jeudi 10 mai 2007

Sommaire

Droit Constitutionnel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Droit Civil

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus la partie sur la fdv

Histoire des Institutions

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Institutions Européennes

1 et 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Institutions Administratives

entier

Economie

entier par Ronan ou Elodie

Introduction à la Gestion

entier par Ronan

Remarques finales

Le texte est blanc sur le blog, il sera blanc sur la page blanche de votre Word, pensez à changer la couleur du texte quand vous copiez/collez...

Faire ce dernier post a été un enfer. Je tenais à le dire.

Je me demande, l'année prochaine, on fait taspasledroit2 ou tastroppasledroit .blogspot.com ?

Institutions Européennes, mercredi 9 mai

Les autres juridictions communautaires
Elles sont consécutives à une augmentation des flux, augmentation des requêtes déposées et du nombre d’acte juridique adoptés par la communauté. Les justiciables et les avocats ont pris le réflexe communautaire notamment en droit fiscal. Les Etats supplémentaires n’ont pas augmenté le flux. Fin 1970, est créé un tribunal administratif des communautés qui aurait été chargé de la fonction publique communautaire. Sa compétence était restreinte donc il fût une réponse insuffisante face à l’augmentation du nombre des requêtes. L’acte unique a choisi la création d’un tribunal de première instance. Sa création a été rendue possible par l’acte unique, la création effective a eu lieu le 24 octobre 1988.
Ce TPI est calqué sur les règles appliquées pour sa composition ou pour les procédures. Il n’y a pas d’avocat général permanent au sein du TPI, il n’a pas besoin d’un éclaireur pour sa jurisprudence car il doit suivre celle de la Cour de justice. Mais un juge du TPI peut tenir le rôle d’avocat général dans une affaire déterminée.
Quelle compétence ?
Lors de sa création il a reçu trois compétences ; les contentieux de la CECA, de la fonction publique communautaire et des décisions en matière de concurrence. Dès 1990 cette compétence d’attribution est apparue insuffisante, les affaires jugées étaient bien traités mais cela n’empêchait pas le nombre d’affaires pendantes à la Cour d’augmenter. En 1993, la décision de 1988 est modifiée et élargit la compétence du TPI à tous les recours formés par des requérants ordinaires. La compétence de la Cour de justice est restreinte à chaque fois que celle TPI est augmentée. Les arrêts du TPI peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice.
En vertu du traité de Nice, la compétence du TPI a encore été élargit, il juge en première instance en droit commun, la Cour a une compétence d’attribution. Lorsque les Etats membres attaquent un acte communautaire législatif la Cour de justice est compétente en première instance. Par contre s’ils attaquent un acte de la commission l’affaire est jugée au TPI.
En 2004, un tribunal de la fonction publique a été créé, d’autres juridictions devraient être créées dans les ans à venir.
La compétence de la juridiction communautaire n’est qu’une compétence d’exception corrélativement à ce que les rédacteurs des traités ont estimé indispensable pour la cohérence du droit commun. La compétence de principe reste dévolue aux juridictions nationales.

2) les voies de droit

En réalité l’organisation du contentieux provient des objets visés par les rédacteurs des traités, leur principal soucis a été de faire respecter le droit communautaire par et dans les Etats membres. Leur second souci : assurer le respect du droit communautaire par les institutions communautaires.

Le respect du droit communautaire par et dans les Etats membres

« L’action en constatation du manquement d’un Etat membre »est l’hypothèse ou un Etat viole le droit communautaire mais il s’agit le surtout d’un problème de transposition des directives. Aussi un Etat membre peut saisir la Cour contre Etat mais cela est très très rare. A 90% la Cour poursuit les Etats devant la Cour de justice.
Une des caractéristiques principales de la procédure est sa lenteur car l’objet de la communauté n’est pas de faire condamner les Etats membres. L’objet est de les convaincre à respecter pleinement le droit communautaire. Avant la phase juridique il y a une phase administrative qui dure un an en moyenne. L’Etat incriminé va recevoir une ou deux « mise en demeure ».
Si l’affaire ne s’arrange pas, la procédure se termine par un avis motivé, il identifie le manquement, suggère des moyens pour y remédier, comporte un délai de 6 mois pour se mettre en conformité.
Si au terme de ce délai la commission n’est pas satisfaite elle peut saisir la Cour de justice et pendant 18 mois à 2 ans se déploie la phase juridictionnelle.
Au terme de la procédure la Cour de justice rend un arrêt, la plupart du temps c’est un « arrêt de manquement ». Cette procédure est longue (inefficace ?), cette procédure est considérée comme vexatoire pour les Etats. L’exemplarité disparaît quand la commission engage des poursuites disciplinaires contre un Etat. Si un Etat ne respecte pas un arrêt de manquement il n’y a pas d’exécution forcée. Avant la commission n’avait pour solution que de relancer une poursuite contre l’Etat pour inexécution de l’arrêt. Le traité de Maastricht a modifié la procédure.
La commission lorsqu’elle remarque qu’un arrêt de manquement tarde à être exécuté peut saisir la Cour pour qu’elle demande une demande d’astreinte. (Ex en juillet 2005 astreinte de 57 millions d’euros par période de 6 mois pour non exécution de l’arrêt en droit de pêche, le contentieux datait de 1991).
Cette procédure d’astreinte se révèle efficace mais plus globalement la procédure de manquement n’est pas si efficace qu’on peut le prétendre. Chaque an la commission lance dans les 1500 procédures contre les Etats alors que la Cour de justice ne rend qu’une cinquantaine d’arrêts de manquement. Cela montre que 95% des affaires se résolvent sans l’intervention de la Cour de justice. La plupart des arrêts sont exécutés dans arrêts sont exécutés dans un délai raisonnable, la procédure du traité de Maastricht ne concerne qu’un nombre réduit d’affaire.

La plupart des arrêts de manquement sont plutôt bien suivis. Un arrêt permet à l’Etat de légitimer son action intérieure contre les lobbys. La procédure du traité d Maastricht ne concerne qu’un nombre réduit d’affaire.
b) le respect du droit communautaire dans les Etats membres.
C’est ce que l’on appelle le renvoi préjudiciel établit à l’article 234 du traité d’Amsterdam. La Cour de justice est compétente pour recevoir des questions qui lui sont posées par des juridictions nationales. Si les juridictions nationales rencontrent une difficulté dans l’application du droit communautaire elles peuvent interrompre le procès dont elles sont saisies. Elles vont poser une question préjudicielle ou renvoi préjudiciel, cette procédure n’a pas un caractère contentieux car la Cour n’est pas saisie d’un litige. C’est cependant une procédure juridictionnelle, une collaboration entre juges. La Cour rendra un arrêt préjudiciel. Cet arrêt permettra au juge national de terminer l’affaire dont il était saisi.
Le renvoi préjudiciel est actuellement effectué à la Cour de justice même si le traité de Nice a prévu que certains renvois préjudiciel pourraient être traités par le TPI, pour l’instant cette possibilité ne s’est pas concrétisé par une modification du statut de la Cour.
En pratique il existe beaucoup d’organisme sur la nature desquelles il y a un doute, et d’autres organismes sont dans certains cas administratifs et dans d’autres juridictionnels. La Cour de justice, dans une jurisprudence a établit la notion communautaire de juridiction nationale.
L’ordre des avocats est un organe administratif mais lorsqu’il exerce sa fonction disciplinaire c’est un organe juridictionnel, l’ordre des avocats ne peux pas saisir la Cour pour contester le refus d’une juridiction allemande de laisser plaider un avocat alsacien.

Toutes les juridictions nationales ont le droit de poser une juridiction préjudicielle à la Cour, elles le font librement, elles ne sont pas tenu de donner suite aux demandes des plaideurs. Mais dans certain cas, les juridictions nationales sont obligées de saisir de la Cour. Lorsqu’une juridiction nationale, statut en dernier ressort et qu’elle a un doute quant à l’interprétation du droit communautaire. Toutes les juridictions nationales qui ont un doute sur la validité du droit dérivé. Dans arrêt FOTO FROST de 1987…
L’obligation de renvoi suppose qu’il y ai un problème d’interprétation, or certaines juridictions nationales et notamment le Conseil d’Etat français ont eu une pratique juridictionnelle très négative, « théorie de l’acte clair » pour échapper à l’interprétation que donnerait le juge communautaire s’il était saisi, le juge national prétend que l’acte communautaire est parfaitement clair et qu’il n’y a donc pas lieu à renvoi ce qui permet au juge nationale d’interpréter l’acte communautaire à son gré. L’arrêt SCHELL-BERRE du Conseil d’Etat est célèbre : le Conseil d’Etat a prétendu que l’acte était parfaitement clair mais il l’a mal interpréter. Arrêt Cohn Bendit de même.
Cette jurisprudence de l’acte clair est en régression, les juridictions nationales coopèrent de façon loyale avec la Cour.
Pendant 40 ans la Cour de justice s’est montré très libérale voire laxiste sur le contenu des questions qui lui été adressées. Mais à partir de 1990, la Cour de justice a fait évoluer sa jurisprudence, la « doctrine des irrecevabilités préjudicielles » : la Cour estime que si le juge national formule mal la question préjudicielle il viole son obligation de coopération loyale qui le lie à la Cour. La Cour ne veut plus que le juge national lui transfert tout le litige national. La Cour de justice ne veut plus statuer que sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire. Le renvoi est alors déclaré irrecevable. Ce type de décision a, en quelques années, modifié le comportement des juridictions nationales pour mieux formuler leur question. Arrêt de 1993 VANACKER de la Cour de justice. Cependant dans cette affaire la Cour accepte de répondre. Depuis 1999/2000 la Cour de justice déclare qu’il y a une présomption que les questions préjudicielles sont biens formulées.
Le respect du droit communautaire par les institutions
Lorsque les institutions violent le droit communautaire, leurs actes juridiques peuvent être annulés sur le modèle du recours pour excès de pouvoir français mais avec un problème : les requérants ordinaires ne peuvent pratiquement pas obtenir l’annulation d’acte normatif, que des actes décisionnels.

Droit constitutionnel, mercredi 9 mai

Section 2 Le contrôle politique du gouvernement.


 

La constitution de 1958 a entendu mettre en place un régime parlementaire, c'est-à-dire un régime dans lequel les ministres sont politiquement responsables devant le Parlement. La constitution met en place une série de contrôle sans mise en cause de la responsabilité politique, ce sont des moyens d'information pour les parlementaires. Ce sont les débats sans vote, les questions, les commissions de contrôle et d'enquête et les résolutions à propos des actes de l'UE intervenant dans le domaine de la loi.


 

L'article 20 indique que le gouvernement est responsable devant le Parlement, cette responsabilité peut être mise en cause par deux procédés prévus à l'article 49 ; l'engagement de responsabilité ou question de confiance et la motion de censure. Ils peuvent conduire à la démission prévue à l'article 50.


 

L'engagement de la responsabilité


 

Le premier ministre, après délibération au conseil des ministres, peut engager devant l'Assemblée nationale la responsabilité de son gouvernement sur une déclaration de politique générale, sur son programme (49-1), ou sur un texte (49.3).


 

49 al 1

Le premier ministre devant l'assemblée nationale, sollicite la confiance des députés et exposer devant eux la politique du gouvernement.

L'assemblée vote à la majorité relative, et si le vote obtient cette majorité le gouvernement a obtenu la confiance, si la confiance est refusée le Premier ministre doit présenter au Président de la République la démission de son gouvernement.

Le Premier ministre sollicite la confiance lors de la constitution du gouvernement et en cours d'exercice du mandat.


 

La confiance sur le programme

Le gouvernement prépare un programme et il doit le faire approuver par les députés. Est-ce une obligation ? La réponse n'est pas tranchée mais la pratique a montré que les gouvernements qui se sont succédé ont considérés qu'il y avait là une simple faculté. La constitution ne prévoit pas de délai, on considère que le Premier ministre et son gouvernement son constitué à partir d'un choix entièrement libre du Président de la République. Entre 1966 et 1973 les gouvernements ont refusé de mettre leur confiance en jeu. Les gouvernements de gauche jusqu'en 1988 ont également renoncés.


 

En cours de mandat

Il peut engager sa responsabilité pour montrer la cohésion de la majorité, mais le Premier ministre n'est pas obligé de le faire.


 

C'est la raison pour laquelle le conseil constitutionnel a confondu les deux procédures. Dans une décision du 12 janvier 1977 il a indiqué : «  la constitution tend à conférer une acception analogue ».


 

Raffarin sur la base des engagements du candidat Chirac a systématisé l'engagement de la responsabilité annuellement.


 

49 al 3

Cette procédure permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur un texte, elle permet un véritable dessaisissement du Parlement pour le vote de la loi : une loi peut être adoptée sans débats ni vote. Le Premier ministre engage la responsabilité sur le texte, un délai de 24h s'ouvre, pendant lequel les députés peuvent déposer une motion de censure. A l'issue de ce délai, si aucune motion de censure n'est passée le texte est adopté et le gouvernement reste en place. Si une motion de censure est adoptée le texte est rejeté, le gouvernement est renversé.


 


 

La motion de censure


 

Dans cette hypothèse ce sont les députés qui prennent l'initiative de déposer un vote de défiance. Elle doit être signé par 10% au moins des députés composant l'Assemblée nationale. Un long délai de 48h s'ouvre, délai de réflexion, à l'issu de ce délai un vote est organisé. Pour que la motion soit adoptée il faut la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale et seuls les votes favorables à la mention sont recensés, toutes les autres voies sont considérés comme favorable au gouvernement. Naturellement, s'il est adopté, le Premier ministre doit présenter au Président la démission de son gouvernement.


 

L'article 49 al 4 prévoit la déclaration de politique générale approuvée par le Sénat mais il s'agit d'une simple mesure de courtoisie.


 

TITRE 3 le Conseil Constitutionnelle


 

Il représente une innovation de la constitution de 1958, il joue un rôle important.

Avant 1958 l'existence d'un tel organe était contestée car on considère que le Parlement représente la volonté générale donc la loi ne peut pas être contrôlée. Il anti démocratique faire censurer les actes d'un organe élu démo par des juges nommés.

Mauvais souvenir des parlements d'Ancien Régime. Il faut attendre 1956 pour la création d'un comité constitutionnel chargé spécifiquement de contrôler le respect de la constitution. Cet organe n'a pas fonctionné, mais il est la pré figuration du Conseil constitutionnel.


 

L'organisation du Conseil Constitutionnel


 

Il a une composition politique qui est corrigée par le statut juridictionnel de ses membres.

Composition du Conseil ; deux catégories : les membres nommés 9 pour neuf ans. La nomination est prévue à l'article 56…. Trois sont nommés par le Président de la République, trois sont nommés par le président de l'Assemblée nationale, trois sont nommés par le Président du Sénat.

Les membres de droit sont les anciens Président de la République.


 

Le statut des membres


 

Les membres du Conseil constitutionnel ont un statut qui doit assurer leur indépendance et qui doit permettre d'atténuer le caractère politique de la composition du Conseil, qui résulte du caractère politique de ceux qui désignent et qui résulte de l'absence d'exigence de qualification juridique. Les membres de droit sont astreints comme les autres à une obligation de réserve, mais ils la tiennent rarement comme VGE qui s'est engagé dans les campagnes de 2005 et de 2007. Les garanties sont apportées par le mode de recrutement car le Conseil est renouvelable par tiers tous les trois ans et le mandat n'est pas renouvelable. Le statut renforce l'indépendance car les membres sont tenus de tenir serment de toute indépendance. Ils ne peuvent pas en même temps exercer des fonctions électives et ils ne peuvent prendre aucune position publique sur les questions susceptibles de relever la compétence du Conseil. Ils doivent tenir secrets leur délibération et leur vote, ils ne peuvent pas donner de consultation sur la question de la compétence du Conseil. Le Président est nommé par le Prés


 

Les attributions du Conseil constitutionnel


 

Des attributions soit administratives soit constitutionnelles.

Il est juge de la constitutionnalité des lois et des traités. En tant que juge de la constitutionnalité le Conseil doit exercer un contrôle de conformité à la constitution et un contrôle de la répartition des compétences.


 

Le contrôle général de conformité à la constitution


 

Le Conseil est chargé par les articles 54 et 61 de la constitution de vérifier si dans des saisis la conformité des lois et des traités à la constitution.


 

  1. Les normes de référence


 

Pour contrôler les lois et les traités le Conseil se réfère aux articles de la constitution, il se réfère au préambule de la constitution donc à la DDHC, au préambule de la constitution de 1946 et à la charte de l'environnement de 2004. Il se réfère également aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Ce sont des principes qui se rattachent à un texte législatif républicain, ce sont toutes les grandes lois libérales de la Troisième République (ex loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse).

Il se réfère également aux lois organiques auquel la constitution renvoi expressément. Il se réfère également aux principes et aux objectifs de valeur constitutionnelle, comme le principe de continuité du service public, uniquement reconnu dans sa jurisprudence.

Ne font pas partie des normes de référence ; les traités, les lois organiques qui ne trouvent pas le fondement dans la constitution et les règlements des assemblées.


 

  1. Les normes contrôlées


 

Le contrôle est obligatoire pour toutes les lois organiques et pour les règlements des assemblées qui sont assimilés aux lois organiques. Le contrôle est facultatif pour la loi ordinaire et pour les traités. La loi ordinaire est l'hypothèse la plus courant, le Conseil peut être saisi de toute loi après son vote et avant sa promulgation et il dispose d'un délai d'un mois pour statuer et de 8 jours si le gouvernement a déclaré l'urgence. Le Conseil n'annule pas la loi car elle n'existe pas juridiquement, il la déclare non-conforme à la constitution, la loi ne peut pas être promulguée (art 62).

Art 54, les traités sont des accords conclus entre Etats et la constitution utilise le terme « d'engagements internationaux » ce terme vise à regrouper deux catégories de traités, les traités qui sont ratifiés. Le contrôle du Conseil doit intervenir avant la ratification du traité.

Les lois du pays voté par le Congrès de la Nouvelle Calédonie.


 

La saisine du Conseil.


 

Le contrôle du conseil n'est pas automatique, il doit être saisi par une autorité prévue pas la constitution. Soit le Président, soit le Premier ministre, soit le Président de l'Assemblée nationale, soit le président du Sénat, ou à soixante députés ou sénateurs. Le Conseil n peut pas s'auto saisir, il ne peut pas être saisi par les citoyens, ni pas les juridictions.


 

Le contrôle de la répartition des compétences

C'est sa mission initiale est d'assurer le respect des compétences entre l'article 34 et l'article 37.

La constitution créant un domaine de la loi, le Parlement ne doit pas empiéter sur le domaine du règlement.

Le Conseil a interprété de façon extensive le domaine de la loi, progression constante et progressive de ce domaine, seul le gouvernement peut défendre son domaine et le Conseil estime que le législateur ne peut pas rester en deçà de sa compétence. Décision du 30 décembre 1987.


 

Arbitre de la vie politique

Le contrôle du contentieux électoral


 

  1. Les élections.


 

L'élection présidentielle il intervient pour éventuellement déclencher la procédure en cas d'empêchement du Président. Il intervient selon l'article 58 pour veiller à la régularité de l'élection du Président. Il contrôle la régularité des candidatures et proclame la liste des candidats après l'élection il examine les réclamations et proclame les résultats.

Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales le soit même, les candidats et le préfet dans les 48h peuvent saisir le Conseil et c'est lui qui tranche et qui peut annuler tout ou partie de l'élection. En 1988 Mitterrand avait demandé d'annuler l'élection en Nouvelle Calédonie à cause d'irrégularité.


 

Les élections parlementaires, prévu à l'article 59, jusqu'en 1958 c'était le Parlement lui-même qui vérifiait la régularité de l'élection de ses membres. Depuis 1958 c'est le Conseil constitutionnel peut être saisi par les électeurs de la circonscription dans un délai de 10 jours, par tous les candidats et par la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politique.

Le Conseil peut annuler l'élection, dans telle ou telle circonscription.


 

  1. Le référendum


 

Dans ce domaine, le conseil est consulté par le gouvernement sur l'organisation du référendum. Il peut désigner des délégués pour suivre les opérations et il tranche les éventuels réclamations et peut annuler tout ou parti du référendum.


 

Le contrôle de l'application du contrôle de l'article 16


 

Il intervient d'abord sur se prononcer si les conditions de mises en œuvre de l'article 16 sont réunies, c'est un avis motivé publié au journal officiel, il ne lie pas le chef de l'Etat.

Il intervient pour toutes les décisions du président de la République. Cet avis n'est pas publié.


 

En définitive il a des attributions consultatives et juridictionnel, il a conçu son rôle de façon extensive notamment en étendant le bloc de constitutionnalité, il a transformé la notion de constitution, qui est devenue une charte des droits fondamentaux. Le Conseil constitutionnel en élargissant ses prérogatives est devenu une institution essentielle d'équilibre des pouvoirs et également en évitant que la majorité n'abuse de son pouvoir et en protégeant les prérogatives de la minorité il est devenu un élément essentiel d'apaisement de la démocratie française.


 

AHAHAHHAHA c'est fini !


 

POUR L'EXAM VENEZ AVEC VOTRE CARTE D'ETUDIANT (qui ne sort pas de la machine à laver), vous arrivez à l'heure ou vous n'arrivez pas, évitez les choses précieuses, dans les sacs devant il paraît que ça craint…

Economie, cours intégral du second semestre

ECOOOOOOOOOOOOOOOO

Introduction à la gestion, cours en entier

Merci Ronan, ton cours de gestion est disponible là en téléchargement.

samedi 5 mai 2007

Mise au point (2)

Cela complète ce que j'ai déjà dit. attention petit coup de gueule

JE N'ENVOIE PAS LES COURS SUR VOS BOITES MAILS.
Les cours sont tous en ligne, débrouillez vous, ça m'a passablement indisposé de voir ma boîte remplies de mails du type "stp envoie moi le cour de gnagnagna...", je leur donne ma main, ils veulent mon bras,
J'AI AUTRE CHOSE A FAIRE (QUE DE M'ASSURER QUE VOUS AVEZ TOUS BIEN VOS COURS).

Aussi, je ne peux pas mettre en ligne les cours que je n'ai pas, oubliez les cours de sciences po, tant que personne ne me les a donnés, je ne vais pas les inventer, même si ça pourrait être marrant.
Enfin, je m'arrange pour les cours d'éco, Ronan, le gars le plus gentil de l'amphi, m'a prété 80% du cour que j'ai scannerisé. Je ne peux pas l'afficher directement sur le blog donc vous pourrez le télécharger quand j'aurai créé le lien nécessaire mais ça prend du temps, et en ce moment, le temps, il est rare. NB: le début du cour de Ronan est disponible ici si tout fonctionne. En plus, Elodie prépare de son côté un cours qui sera affiché sur le blog dès que possible.

Le cour d' Institutions administratives est .

Plus calmement, ce message c'est pour les 10% de sauvages qui me harcelent, sinon merci à tous les autres pour leur soutient et messages d'encouragement, taspasledroit c'est déjà plus de 3000 visites, le double de pages affichés, et une moyenne de 90 visiteurs quotidien...

jeudi 3 mai 2007

Histoire du droit, jeudi 3 mai

Le Premier consul a seul le pouvoir de décision, les autres organes sont soit de conseil, soit technique.


 

Le Conseil d'Etat

Il est le conseiller du gouvernement, il dispose d'un pouvoir juridictionnel important ; haute juridiction administrative.

Il est composé de membres nommés par Bonaparte discrétionnairement. Le Conseil d'Etat comprend 5 sections ; la guerre, la marine, l'intérieur, les finances et législation civile et criminelle.

C'est au sein de ce Conseil que les projets de loi sont rédigés et Bonaparte va assez souvent le présider, notamment lors de la rédaction du Code civil.

C'est une rédaction qui donne lieu à des débats techniques. Il fait aussi les règlements d'administration publique qui concerne l'organisation des services publics qui sont organisés en dehors de la loi le plus souvent. Par exemple le recrutement des agents est fixé par règlements pas par la loi.

Il a le pouvoir d'interprétation de la loi, ce qui diffère par rapport à la tradition révolutionnaire. C'est un organe gouvernemental qui peut interpréter la loi ; séparation des pouvoirs…

Juridiction au sommet de l'ordre administratif.


 

Les ministres sont nommés discrétionnairement par Bonaparte, ce sont ses collaborateurs. Les deux grands ministres de la période sont Fouchet pour la police et Talleyrand pour les affaires étrangères.


 

En apparence un partage du pouvoir, en réalité le Premier consul contrôle tout, il s'est entouré d'organes techniques. Il doit juste demander l'avis des deux autres consuls mais ça n'engage à rien.


 

C) l'affaiblissement du législatif


 

Trois assemblées ; polycamérisme.

Le Tribunat, le Corps législatif, le Sénat conservateur.


 

Le Tribunat est composé de 100 tribuns désignés à partir de la liste de confiance nationale par le Sénat. En réalité c'est plutôt Sieyès et Bonaparte qui choisissait.

C'est le seul lieu où on va pouvoir discuter librement car c'est au sein du Tribunat que les projets de loi seront discutés. Le gouvernement écrit un projet, des conseillers d'Etat viennent le présenter et on le discute. Bonaparte va le regretter car l'opposition va s'y exprimer. Il n'y a plus de d'opposition, plus de presse d'opinion, les prisons sont pleines d'opposants politiques, mais c'est dans cette institution qu'il va y avoir un espace de liberté.

Lors des discussions sur le Code civil et la place de la femme, le Tribunat s'oppose.

Dès 1802, Bonaparte va remercier les « idéologues », ce qui s'opposent, comme Constant. Le nombre des tribuns est réduit de moitié et le Tribunat est divisé en 3. Le Tribunat sera supprimé en 1807.


 

Le Corps législatif.

300 membres, même désignation.

Ils n'ont qu'une fonction, car la discussion a déjà eu lieu ; le vote. On le qualifie alors de « corps des muets ».


 

Le Sénat conservateur.

Il est la pièce maîtresse du régime dans les faits. 60 sénateurs inamovibles, nommés à vie par Sieyès et Bonaparte. Ils ont en plus de leur pouvoir de nomination, le devoir de veiller à la constitutionnalité des lois qui lui sont soumises, soit par le Tribunat, soit par le Premier consul.

C'est une évolution… qui aboutit en 1958 avec …


 

En 1802, Bonaparte reconnaît au Sénat le pouvoir de réviser la constitution. Non inscrite dans la constitution, la procédure est inventé par Bonaparte ; par Senatus consulte le Sénat peut prendre toutes les mesures « conservatrices de la constitution ». 


 


 

Paragraphe 2, aménagement de l'an X et de l'an XII (1802 et 1804)


 

Ce sont deux étapes voient le renforcement du pouvoir personnel de Bonaparte par adaptation de la constitution de l'an VIII. Progressivement on va ajouter des éléments qui vont aboutir à l'Empire.


 

Instauration du Consulat à vie.

L'homme providentiel a remplit ses engagements, il a ramené la paix (en 1802) par deux moyens ; adoption du Concordat de 1801 (accord conclut entre le Pape et un Etat). Ce Concordat va rétablir la paix religieuse et va résoudre le problème de la constitution civile. Plus amnistie pour les émigrés. Il y a aussi la paix en Europe par les traités de Lunéville (paix avec l'Autriche) et paix d'Amiens avec l'Angleterre.

Bonaparte est l'homme de la paix, cependant son pouvoir reste fragile, il y a des tentatives de complots, notamment dans l'armée. La politique religieuse choque un certain nombre de militaires restés en majorité jacobins.


 

En mai 1802, le Sénat adopte un Senatus consulte qui réélit Bonaparte Consul pour 10 ans. Pour Napoléon ce n'est pas satisfaisant, il adopte un arrêté consulaire qui organise un référendum sur la question suivante ; « Napoléon Bonaparte sera-t-il Consul à vie ? » 3 568 000 oui, 8374 non, les chiffres ne sont pas truqués. Bonaparte est très populaire.

Il s'agit d'un vrai plébiscite : exemple du césarisme démocratique.

Immédiatement après la proclamation des résultats, le Sénat adopte un senatus consulte 16 thermidor an X qui renforce les pouvoirs du Premier consul, avec 86 articles c'est comme une nouvelle constitution.

Le Premier Consul désigne désormais son successeur, c'est une ouverture à l'hérédité. Les deux autres consuls sont nommés par le Sénat sur sa proposition. C'est le Premier Consul qui négocie et ratifie seul les traités. Il bénéficie du droit de grâce, qui se rattache à la « justice retenue » du roi.


 

En ce qui concerne les assemblées législatives ;

Le corps législatif perd toute autonomie, Bonaparte nomme son président, il convoque le corps et l'ajourne. Le corps n'ose pas s'opposer au chef et de manière générale, il n'y a plus d'opposition en France.

Le Sénat a le droit de régler par senatus consulte « tout ce qui n'est pas prévu par la constitution et qui est nécessaire à sa marche ».

Les listes de confiance sont supprimées et remplacés par des collèges électoraux. Les membres des collèges sont nommés par les préfets, choisis parmi les citoyens les plus riches. Il n'y a plus du tout de représentation. Seul Bonaparte bénéficie du suffrage universel.


 

C'est l'officialisation d'un pouvoir personnel qui est constitutionnalisé.


 

Dictature et culte de la personnalité.

A partir du 15 août 1802, la date du 15 août devient la saint Napoléon, et ce jour sera célébré comme une fête nationale. A partir de 1803 les pièces de monnaies portent l'effigie de Napoléon. C'est un retour vers des pratiques de monarchie.


 

Aménagement de l'an XII ; l'Empire héréditaire (1804-1814).


 

La guerre reprend en mai 1803, Bonaparte et son entourage vont fonder une propagande sur la fragilité du régime (que deviendrait la France sans Napoléon ?), le héro doit être protégé. De plus Bonaparte va constamment mettre en avant la menace royaliste ; le comte de Provence annonçait le retour de l'Ancien Régime, Napoléon se sert de la proclamation de Vérone pour se poser comme garant des principes de 1789.

Bonaparte va mettre en avant le principe de l'hérédité comme le meilleur moyen de désarmer les royalistes et préserver les principes révolutionnaires. C'est une dictature de salut public. Cet Empire reste dans le cadre républicain.


 

Pourquoi l'Empire ?

C'est une notion assez vague, et on peut garder la République et l'Empire. Référence à Rome. L'Empire a une connotation territoriale.


 

Le 18 mai 1804 un senatus consulte instaure l'hérédité impériale dans la famille Bonaparte. Il compte 142 article ; « le Gouvernement de la République est confié à un empereur, Napoléon Premier est empereur héréditaire des français ». Napoléon organise un plébiscite ; « Napoléon 1er sera-t-il Empereur des Français ? » 3500 000 oui 2000 non.


 

Comme en 1802 c'est une nouvelle constitution ; comment la couronne est transmise : à la romaine, en principe c'est l'aîné des garçons qui hérite mais à défaut d'héritier il y a possibilité d'adopter le successeur. Ce sont des structures monarchiques qui se mettent en place, avec des grands officiers et grands dignitaires. A partir de 1806, institution de la noblesse d'Empire créé par Napoléon sur le modèle de l'ancienne.

Le 2 décembre 1804, le Pape Pie VII va venir à Notre-Dame pour sacrer Napoléon, retour à des pratiques d'Ancien Régime. Ce sacre permet à Napoléon de construire sa légitimité sur le droit divin, il réussit à associer la légitimité traditionnelle (le droit divin) et la légitimité démocratique.

Création d'un catéchisme d'Empire (Dieu crée les empires, et établit Napoléon dans ses fonctions).


 

Légitimité républicaine et symbole d'une monarchie.


 

Les fondements de la société contemporaine


 

La société qui a été bâtie en 1789 est une société individualiste en réaction au corporatisme, au communautarisme de l'Ancien Régime. Atomisation des individus.

Bonaparte considère que le France est une société composée de grains de sables, elle n'est pas viable, il faut rétablir des liens sociaux (« des masses de granite ») dans le but de contrôler la société. L'individu étant individualisé, chacun est incontrôlable. Pour les contrôler il faut les rétablir dans des corporations (dans les « corps intermédiaires » de Montesquieu mais…).

Pour y parvenir ; la religion, l'école, l'administration, les honneurs et les récompenses et la codification.


 

Une société pacifiée sous contrôle


 

La réconciliation religieuse


 

Une brèche ouverture dans la société française.

Bonaparte est athée mais il est persuadé que la société a besoin d'une religion (comme Robespierre), il a une approche utilitaire de la religion, sans aucun intérêt pour la foi.

La religion a pour objet l'ordre social, le catholicisme est utilisé pour deux raisons ; il permet la paix social entre riches et pauvres. Et il prêche la soumission au pouvoir.


 

Réforme : remettre l'Eglise catholique dans sa situation de première Eglise de France tout en maintenant la liberté des cultes. Bonaparte va entrer en contact le Pape. Trois points de négociations ; la place du catholicisme (Pie VII veut en retour à la religion d'Etat, chaque habitant est présumé appartenir à la religion). Le Pape accepte de négocier avec Bonaparte ce qui veut dire que le Pape reconnaît la République comme pouvoir légitime, que Louis XVI est exécuté, l'Eglise ne soutient plus la contre révolution.

Le compromis ; la religion catholique est la religion de la majorité des français, les consuls jurent de faire profession de foi catholique.


 

Le culte redevient catholique et libre, c'est la fin des troubles.


 

Bonaparte va obtenir du Pape qu'il fasse démissionner les prêtres réfractaires et en même temps Bonaparte fait démissionner le clergé constitutionnel.

Il va ainsi pouvoir constituer son propre clergé, les évêques nommés par Bonaparte vont être des relais du Gouvernement au même titre que le préfet.

Tout le XIXème siècle va se jouer entre ses deux institutions.


 

La question des biens nationaux vendus. Le Pape souhaitait que la République restitue les biens pas encore vendus. Tous les biens non encore vendus sont à la disposition de l'Eglise mais ils restent propriétés publiques. Tous les biens vendus sont irrévocables.

Le Pape se désolidarise de l'Ancien Régime, en principe le Pape n'apporte plus son soutient au Comte de Provence.


 

Le Concordat va durer jusqu'en 1905, sauf pour l'Alsace-Lorraine où il perdure encore.

On renoue avec le Concordat de 1516 de Bologne, c'est le chef d'Etat qui nomme les évêques qui nomment les curés, les évêques demandent la confirmation canonique.

L'Eglise de France va fonctionner comme une administration, par exemple le préfet règlemente le carillon, les processions religieuses. L'Eglise est dans la main du gouvernement.


 

A propos des autres cultes ; en 1802 Bonaparte des articles organiques qui s'ajoutent au Concordat sans renégociation. On trouve une réglementation concernant les protestants qui est organisé sur le modèle du catholicisme.

En revanche le culte juif est réglementé en 1806, France antisémite, Bonaparte veut règlementer, les rabbins ne sont pas rémunérés.


 

La réforme administrative


 

Les principes :

  • Bonaparte rompt avec l'élection des fonctionnaires, ils sont nommés pas Bonaparte ce qui représente un travail de fou pour lui de bien checker que tout le monde l'aime bien.
  • Centralisation, avec le retour de l'agent unique. Département : préfet, arrondissement : sous préfet, commune : maire. C'est la loi du 28 pluviôse an VIII (17/2/1800).
  • Réforme de la justice : c'est la loi du 27 ventôse (18/3/1800). Tous les juges sont nommés, ils sont fonctionnarisés même si la constitution de l'an VII proclame l'inamovibilité des juges mais comme l'avancement des juges dépendent du gouvernement….

On ré introduit des juridictions d'exceptions ; tribunaux de commerces (tribunaux consulaires), les conseils de prud'hommes, les tribunaux criminels spéciaux pour les opposants politiques (il n'y a pas de définition pour opposant, règne donc l'arbitraire) les prisons se remplissent et au début de l'ère napoléonienne beaucoup d'exécution.


 


 

Les instruments de reconstruction du corps social.


 

L'enseignement ; il est mis au service du pouvoir, il est très élitiste. On lui assigne une mission d'ordre social, il s'agit d'inculquer aux jeunes le respect des institutions et ceux qui en sont à la tête. Napoléon voit l'enseignement comme la formation des cadres de la société et d'abord les militaires. Polytechniques devient militaire, pour les hauts fonctionnaires (Normal Sup) et ensuite les chefs d'industrie.

L'enseignement mis en place par l'Etat s'adresse à la bourgeoisie, il n'est pas obligatoire et payant.

L'Etat ne s'intéresse qu'au secondaire et au supérieur. Le primaire sera pris en charge par le clergé, un certain nombre de congrégations religieuses sont acceptés.

Rien n'est prévu pour les filles.

Les facultés sont ré ouvertes. Surtout les matières littéraires.


 

On peut conclure sur la question des honneurs et des récompenses.

La récompense permet de fidéliser.

La Légion d'Honneur et l'instauration d'une nouvelle noblesse par senatus consulte avec rétablissement de l'ancienne. Elle attachée à l'exercice de certaines fonctions. Le titre peut devenir héréditaire ; le père peut transférer à son titre à quelqu'un à condition qu'il constitue un majorat (patrimoine) attaché au titre.


 

La question de la codification apparaît comme un élément de ciment social pour Bonaparte. Le Code donne des repères.

L'esprit de la codification (Hammourabi, justinien, Clovis & friends) Napoléon veut s'inscrire dans cette lignée, le chef donne un Code.

Le contenu du Code ; sans que les principes de 1789 soient remis en cause on constate, la restauration de l'autorité avec un chef. Dans la famille c'est le mari et le père. Maintient du divorce seulement pour faute.


 

Pour terminer, ce XIXème siècle s'ouvre à la fois sur le plan de l'héritage (république) et mais aussi réaction avec la réimplantation des outils de la monarchie.

En 1814 lorsque l'Angleterre et la Russie s'entende pour rétablir la monarchie ; Louis XVIII ne va pas trop peiner.

mercredi 2 mai 2007

Institutions Européennes, mercredi 2 mai

Quelle classe ! moins d'une heure et demi avant la fin du cour… par contre la fin…


La question de la primauté se décompose en deux éléments :


  • En premier lieu il y a la question du droit communautaire et la constitution nationale
  • Et le problème du droit communautaire et la loi nationale


  1. Le conflit droit communautaire/constitution


C'est évidemment la question la plus difficile sur un plan théorique puisque la constitution est l'acte national suprême, mais sur un plan pratique les risques de conflits sont peu fréquents.


Deux hypothèses à distinguer :

  • le conflit entre la constitution et un traité nouveau (pas encore entré en vigueur). En 1958, on crée le Conseil constitutionnel, compétent pour statuer sur la compatibilité des traités avec la constitution. Par conséquent, les traités fondateurs des communautés bénéficient d'une immunité (car ratifiés avant 1958). Par contre chaque fois qu'un nouveau traité est signé, un contrôle de constitutionnalité est possible. Dans certain cas ce contrôle n'est pas exercé (par exemple l'acte unique européen n'a pas été soumis au contrôle). Par contre pour la ratification du traité de Maastricht le Président Mitterrand a choisi d'utiliser l'article 54 de la constitution (saisine avant le débat parlementaire), le Conseil dans une décision du 9 avril 1992 a constaté trois points de contradiction entre le traité nouveau et la constitution ( : l'union monétaire, le droit de vote des citoyens UE aux élections locales et européennes, le choix des pays à l'égard duquel on demande un visa). Dès lors deux solutions étaient théoriquement possibles, soit on modifiait le traité, soit on révisait la constitution. La constitution a été révisée par l'article 89 (congrès, 25 juin 1992). L'ordre juridique français s'est incliné face au traité mais en réalité la primauté de la constitution était nettement affirmée : si on n'avait pas réussi à réviser la constitution le traité n'aurai pas pu être ratifié. La constitution est obstacle à l'entrée en vigueur d'un traité contraire.

Le 20 septembre 1992 le traité a été ratifié par un référendum de l'article 11.

De nombreux Etats de la communauté ont opéré de même, et cela s'est reproduit lors des traités ultérieurs notamment pour le traité d'Amsterdam. Le traité constitutionnel a débouché à la décision du 19 novembre 2004 qui a engendré une révision.


La procédure de 1992 a été l'occasion de donner une base juridique constitutionnelle à l'UE.


La contradiction constitution/droit en vigueur.

Cette hypothèse peut se réaliser lorsqu'il n'y pas eu de contrôle au moment de l'entrée en vigueur du traité. Le traité entrée en vigueur va provoquer des litiges et des parties vont invoquer sont inconstitutionnalité. Dans la plupart des cas, le litige ne viendra pas du traité lui-même mais du droit dérivé de ce traité. En France un tel problème a mis longtemps avant d'apparaître, la constitution française est peu performante en matière de droits fondamentaux, de plus notre juridiction constitutionnelle est dure à saisir. Pour les mêmes raisons inverses c'est en Allemagne que ce problème est d'abord apparu. Un opérateur économique allemand est obligé de prévoir un cautionnement bancaire pour réaliser une opération d'exportation en vertu d'un règlement de la communauté. Il ne veut pas, il invoque le droit de propriété garantie par sa constitution nationale. Dans une décision de 1974, la Cour constitutionnelle allemande avait d'abord estimé que : « aussi longtemps que le droit communautaire sera établi de façon peu démocratique, et qu'il sera peu protecteur des droits fondamentaux, la cour constitutionnelle acceptera d'examiner les exceptions d'inconstitutionnalités liées au droit communautaire. »

En 1986 la cour allemande, dans une autre décision a inversé sa position, entre temps l'assemblée européenne était élue au suffrage universel, en même temps la cour de Luxembourg avait accentuée sa protection sur les droits fondamentaux. Donc : « aussi que longtemps que le droit communautaire restera dans l'ensemble aussi protecteur des droits fondamentaux que le droit allemand, la cour n'acceptera plus d'examiner des exceptions d'inconstitutionnalité tirées du droit communautaire.


Dans l'un et l'autre elle a accepté la primauté du droit communautaire, la condition étant le respect des droits fondamentaux.


En France on a vu dans la dernière décennie les hautes juridictions prendre position sur cette question. Le Conseil d'Etat dans l'arrêt Saran 1998 et la Cour de cassation (arrêt Fraisse) proclament que dans l'ordre interne c'est la constitution qui prime. L'expression dans l'ordre interne signifie qu'à contrario dans l'ordre international la primauté de la constitution française peut causer des problèmes comme engager la responsabilité internationale de l'Etat. La primauté de la constitution est fondée sur le fait que c'est l'article 55 de la constitution qui établit le statut des traités. Quand au Conseil constitutionnel on envisageait depuis longtemps qu'il censure une loi qui se serai borné à transposer fidèlement une directive européenne et cela aurai mis en évidence le fait que pour le Conseil constitutionnel lui aussi c'est la constitution qui prime. Cette hypothèse a failli se réalisé mais le Conseil a toujours évité cette solution. Finalement c'est le Conseil qui a plutôt orienté la jurisprudence dans le sens de la primauté du droit communautaire, dans une décision de 2004 « économie numérique » le Conseil en donnant un effet juridique à l'article 88-1 de la constitution, il a estimé qu'il y avait une obligation constitutionnelle de transposer les directives communautaires et que cette obligation n'est mise en échec qu'en cas de contradiction entre le droit communautaire et la constitution nationale.

Dans une décision ultérieure « droit d'auteur » (27 juillet 2006), l'obligation de transposer n'est plus levé qu'en cas de contradiction « à un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. » L'obligation de transposer reste en vigueur même en cas de contradiction limitée par rapport à la constitution nationale.

Toujours en se fondant sur l'article 88-1 le Conseil estime qu'il doit censurer une loi qui transpose de façon manifestement erronée une directive communautaire. C'est ce qu'il a fait dans une décision du 30 novembre 2006 « secteur de l'énergie ».

Le Conseil d'Etat dans un arrêt Arcelor du 8 février 2007 a inscrit sa jurisprudence dans la perspective du Conseil constitutionnel.

Depuis sa décision du 15 janvier 1975 le Conseil constitutionnel refusait de se déclarer compétent sur la conformité des lois aux traités internationaux. Cette position lui a été longtemps reprochée, les décisions récentes montrent que sur la base de l'article 88-1, et donc seulement en fonction du droit de l'UE, il accepte de procéder à un tel contrôle.


Le Conseil constitutionnel a pris une position proche de celle de la cour allemande,




  1. Le conflit entre le droit communautaire et la loi nationale.


Ce conflit sera relativement plus fréquent mais la primauté du droit communautaire sur la loi nationale est désormais acceptée partout, sous réserve des douze nouveaux. Pour des raisons évidentes, dans l'ensemble, le droit communautaire dérivé est adopté avec des garanties d'ordre démocratique et d'ordre médiatique avec des garanties contentieuses comparables à celles des lois nationales. Et comme le droit communautaire doit s'appliquer sur tout le territoire des Etats membres il est logique que sa valeur soit au moins supra législative. En 1979, la cour d'appel de Londres avait indiqué que s'il y avait contradiction entre le droit communautaire et la loi britannique, le droit communautaire prime. Mais la Cour d'appel a ajouté par contre « s'il devait arriver que le Parlement décide de répudier le traité, le devoir de nos tribunaux serai de suivre la loi. »

Néanmoins cette décision est restée isolée (un cas d'espèce), le droit communautaire est dans l'ensemble très bien respecté au Royaume Uni.

Pour ce qui est du cas Français l'article 55 fournit une base juridique de tradition moniste ; « les traités ont une autorité supérieure à celle des lois ». Il y a une condition de réciprocité, l'article est rédigé de façon archaïque ; la réciprocité est évidente dans un acte bilatéral, par contre la condition de réciprocité n'a aucun sens pour les traités multilatéraux, si elle concerne les droits fondamentaux, si le traité comporte lui-même des mécanismes de s'actions. La constitution de 1958 aurait pu être plus précise. La clause de réciprocité ne joue que dans le cas ou le traité ne prévoit pas lui-même des s'actions.

L'article 55 a été écrit après l'entrée en vigueur des traités fondateurs, il aurait été utile de faire référence expresse dans l'article 55 au droit dérivé. Pendant longtemps il n'a même pas été appliqué, alors qu'il reprenait une disposition de la constitution de 1946.

Sous l'IIIème République, le rapport entre la loi et le traité n'était pas envisagé par la constitution. Ce sont les hautes juridictions, dans le silence des textes, qui ont résolu le problème. Le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, en cas de conflits, fessaient primés le texte le plus récent.


Malgré la constitution de 1946, on continuait d'applique jurisprudence. Même après les adhésions aux communautés.

La Cour de cassation a finalement accepté la primauté du droit communautaire (arrête Jacques Vabre), cette évolution était satisfaisante par rapport au texte de la constitution, par rapport à l'arrêt Costa, mais cette solution était bizarre au sens ou elle contredisait la position du conseil d'Etat et par conséquent le statut du droit communautaire n'était pas le même selon que l'on se trouve devant le juge judiciaire ou juge administratif. Le Conseil d'Etat a maintenu sa jurisprudence ancienne pendant près de 15 ans, l'argument du Conseil d'Etat était qu'il avait été créé par la loi du 28 pluviôse an VIII pour faire respecter la loi par les actes administratifs, sa norme de référence est la loi, il s'estimait donc incapable d'écarter la loi, contraire à un règlement communautaire. C'est la « théorie de la loi-écran ». Le Conseil d'Etat se refuse d'annuler un acte administratif contraire au droit communautaire s'il est conforme à la loi. Le souci de faire respecter la loi est louable (pourquoi j'écris ça ?). L'opposition du Conseil d'Etat au droit communautaire était principalement corporatiste, il a cédé dans l'arrêt Nicolo, 20 octobre 1989. Le Conseil d'Etat a été poussé dans ce sens par deux décisions du Conseil constitutionnel (IVG, et par la décision (21 à octobre 1988, le Conseil constitutionnel statuant comme juge de fonds pour un contentieux électoral).

L'arrêt Nicolo n'est pas motivé, les conclusions Friedman sont remarquables.


DEUXIEME CHAPITRE le système juridictionnel


  1. Le juge communautaire
  2. les voies de droit


  1. le juge communautaire


La cour de justice des communautés européennes est une des quatre institutions d'origine, elle a joué un rôle fondamental dans la construction européenne.


La composition de la Cour.

La cour est composée de juges, d'avocats généraux, et d'un personnel administratif.


Les juges

Il y a actuellement un juge de chacune des 27 nationalités, on conserve traditionnellement l'imparité. Les juges sont nommés par les gouvernements des Etats membres d'un commun accord c'est-à-dire qu'un gouvernement peut récuser la proposition d'un autre. Il faut être fiable, d'expérience, modéré à l'égard de l'UE.

On essaye d'éviter la politisation de l'institution. Les juges sont désignés pour 6 ans, renouvelés par moitié tous les trois ans, ce qui est une bonne solution. Ils peuvent être reconduits ce qui est a priori contraire à l'idée de l'indépendance des juges. Sur le plan théorique la critique est fondée, mais en pratique on n'a pas assisté à de dérapages manifestes, est entendu que l'indépendance des membres de la Cour est principalement garantie par leur carrière antérieure. A l'inverse la nomination à Luxembourg suppose un investissement personnel lourd et il est donc compréhensible que certain juges fassent douze ans. Les juges élisent leur président et actuellement c'est le juge grec Monsieur Squoris.


Les avocats généraux sont aux nombres de 8, ils correspondent aux membres du commissaire du gouvernement, néanmoins il différent en ce que les commissaires du gouvernement sont les maîtres des requêtes et ils s'adressent en conseillers d'Etat en fonction alors que les avocats généraux … et sur le plan protocolaire un avocat général plus ancien devant un juge, il arrive qu'on fasse un mandat d'avocat général puis juge, les avocats généraux sont chargés en fin de procédure et au moins pour les affaires importantes de proposer une solution aux juges qui ne sont pas liés. Le commissaire du gouvernement fait l'objet du critique de la part de la CEDH au motif que son intervention semble porter atteinte à l'impartialité de la procédure. L'arrêt Martinie confirme ses critiques. L'avocat général fait l'objet des critiques.


Les autres personnels ; chaque juge et chaque avocat général dispose de collaborateurs que l'on appelle les référendaires qui sont titulaires d'un contrat « intuitu personae » (à la personne). Ce sont des juristes de haut niveau qui aide à la préparation des décisions.

A la Cour il y a un greffier et des greffiers adjoints, mais le greffier sous l'autorité lointaine du président de la Cour, est le chef administratif de la Cour, il dirige une administration de plus de 1000 emplois, il y a des centaines de juristes traducteurs.

A titre résiduel La Cour de justice joue un rôle de cour internationale de même que la cour internationale de justice règle des litiges entre Etats, la Cour de Justice de Luxembourg peut être saisie par un Etat qui accuse un autre Etat. Il n'y a quasiment aucun contentieux de ce genre cependant.


La Cour de justice a principalement été créé sur le modèle d'une juridiction administrative, elle a été compétente en matière de fonction publique communautaire. Elle reste compétente pour les actes généraux de la commission. Elle est compétente pour le contentieux de la légalité comme en matière d'indemnité. De plus en plus, la fonction de juge constitutionnel s'est développée alors qu'il n'y a pas de constitution mais il est évident que le Cour de justice est compétente dans des domaines de compétences des juridictions constitutionnelles. La Cour de Luxembourg va annuler le budget de la communauté s'il est contraire au traité de la même façon que le Conseil constitutionnel invalide la loi de finance contraire à la constitution. La Cour est même un juge fédéral dans la mesure elle s'efforce de faire respecter la primauté du droit communautaire sur le droit national. Depuis 1986, la Cour a déclaré que les dispositions institutionnelles des traités sont la charte de constitutionnalité des communautés.

Elle remplit le rôle de juge suprême, en France le Conseil constitutionnel est un juge constitutionnel alors que les juridictions suprêmes sont le Conseil d'Etat et la Cour de cassation.

La cour de justice est juge de pourvoi pour d'autres juridictions communautaires (tribunal de première instance) et on a créé des juridictions spécialisés comme le tribunal communautaire de la fonction publique. Mais la Cour de justice est également une sorte de juge suprême à l'égard des juridictions nationales parce que il n'y a pas de liens hiérarchiques mais il y a un lien procédural qui est le renvoi préjudiciel (si un juge national éprouve des difficultés dans l'application du droit communautaire, il peut surseoir à statuer et poser une question préjudicielle à la Cour de justice.

Il se crée donc un lien entre toutes les juridictions nationales et la Cour de justice ce qui permet à la Cour de Luxembourg de remplir la mission que lui donne les traités, d'assurer l'unité d'application et d'interprétation du droit communautaire sur tout le territoire des Etats membres.

Ces fonctions ne donnent pas lieu à des procédures distinctes, c'est le même recours en annulation qui va permettre d'annuler un refus d'octroi de subvention à une entreprise ou bien d'annuler le budget annuel.


La procédure devant la Cour est classique. Elle est contradictoire ; il y a une requête accompagné d'un mémoire introductif d'instance, puis il y a un mémoire en réponse puis il y a la réplique puis la duplique. La procédure est en principe inquisitoire, le juge ne se borne pas aux éléments apportés par les parties, le juge peut intervenir dans la procédure (expertise,…) mais il y a beaucoup de requêtes et souvent le juge est passif.

La procédure est principalement écrite, cette exigence résulte aussi du régime linguistique, et qui affaiblit la phase orale parce que tout ce qui va être dit dans la phase orale doit être transmis au préalable aux interprètes. Dans la plupart des cas la langue de la procédure est celle du requérant mais lorsqu'un Etat est défendeur c'est sa langue qui est celle de la procédure.La procédure est en principe le juge communautaire respect le principe de collégialité. Devant le TPI il y a néanmoins des procédures de juges uniques pour les affaires simples. Par contre les présidents jugent seul des affaires en référé. Dans les autres hypothèses les affaires sont jugés par des chambres de 3 ou 5 juges constitué au simple accours . Les cas de juridictions plénières sont réservé à des hypothèses marginales ex; renvoi d’un juge mais lorsque une affaire est particulièrement importante on réuni un petit "pleinome" de 11 personnes.

samedi 28 avril 2007

Histoire du droit, jeudi 26 avril

Le pouvoir exécutif se caractérise par la collégialité.

Il y a 5 membres plus les ministres dans le Directoire nommés par le pouvoir législatif.

Il est renouvelé par 1/5 tous les ans par tirage. Certains directeurs vont rester un certain temps directeur, alors que d'autres ne le seront très brièvement


La séparation des pouvoirs


C'est une séparation stricte des pouvoirs tant au niveau du statut que des fonctions. Les directeurs ne peuvent être choisis parmi les députés.

La constitution interdit aux députés et aux directeurs de se rencontrer, ils doivent communiquer par messages.


L'exécutif ne participe pas au législatif, le corps législatif ne peut pas agir contre le Directoire, sauf une responsabilité pénale mais elle est dure à mettre en cause.


La responsabilité pénale, en dehors Louis XVI, est quelque chose de systématique dans toutes les constitutions, il faut attendre 1875 pour voir une responsabilité politique.


En dehors de la diplomatie et de la guerre, il y a vraiment séparation des fonctions.


Pour la guerre, ce sont les directeurs qui proposent et le corps législatif la déclare. Pour la diplomatie, les Directeurs négocient, les conseils ratifient.

Ce qui est nouveau c'est la naissance en 1795 d'un pouvoir réglementaire assez large, les Directeurs disposent du pouvoir d'adopter des actes dans des matières bien précises.

Par exemple en matière militaire, ou en matière d'administration publique.


La procédure de révision constitutionnelle est très rigide, les constituants ont eu la volonté de bloquer les possibilités de révision.

Plus une constitution est verrouillée moins elle dure et vice versa.


Les réformes de 1795 à 1799


La réforme administrative est conservée mais il y a des éléments modifiés dans le sens d'une plus grande centralisation et d'une surveillance hiérarchique plus intense. Les districts sont supprimés et sont remplacés par des municipalités de canton. Elles se rapprochent de nos communautés de communes.

L'administration des départements est remplacée par une administration centrale composée de 5 membres. A côté un commissaire du directoire nommée par le directoire, l'exécutif nomme donc un commissaire auprès des administrations locales, il va être l'œil du pouvoir sur place.

Très largement ce régime prépare le terrain de Bonaparte.


Les réformes judiciaires ; la justice d'exception est supprimée, on revient à une justice fondée sur le XVIIIème siècle. On va vers des économies, il n'y a plus qu'un tribunal civil par département. On éloigne le juge. Dans la pratique, l'exécutif va intervenir de plus en plus directement dans le judicaire par la nomination des magistrats du parquet.

Système des destitutions, les magistrats et les juges sont toujours élus par les citoyens mais on va le contourner. Les citoyens élisent les juges, le Directoire casse l'élection pour n'importe quel prétexte et nomme des juges en attendant de prochaines élections. Le principe des élections est maintenu mais vidé de ses conséquences.

Cela aussi prépare le terrain à Bonaparte.


La politique religieuse

La constitution civile du clergé a été abolie, la convention thermidorienne a déclaré la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les prêtres ne sont plus des fonctionnaires. On reconnait la liberté des cultes et l'usage libre des Eglises.

Le clergé va profiter de cette politique de liberté pour tenir un discours contre révolutionnaire. La religion catholique redevient une menace politique. Le directoire va renouer avec une politique de déchristianisation avec en 1798 l'arrestation du pape Pie VI, sur ordre du directoire, il est « tué ».


Ces réformes annoncent largement le régime napoléonien ; centralisation et politique de nominations.


La vie politique sous le Directoire : l'instabilité.


Ce qui caractérise ce régime c'est la volonté d'ordre, de stabilité, de terminer la Révolution. Il n'est ni à droite ni à gauche.

Il n'a plus le peuple comme point d'appui, ni la droite monarchiste.

L'armée est le point d'appui, malgré les élections.


Le premier renouvellement a lieu en l'an IV. Un tiers est hostile aux thermidoriens.

Au second renouvellement il y a une poussée royaliste (11/216 thermidoriens réélus).

Les royalistes ont la majorité, ils vont tenter un coup d'Etat avec l'aide des anglais. Les directeurs appellent Bonaparte à l'aide. Un lieutenant de Bonaparte se charge de restaurer l'ordre ; 188 élections sont cassées.


D'une part on voit que les thermidoriens sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Bonaparte depuis l'Italie est un « électron libre » qui connaît son importance au sein du régime. En octobre 1797, Bonaparte signe avec l'Autriche un traité de paix qui met fin à la guerre. Bonaparte n'informe le gouvernement qu'après la signature.


Troisième renouvellement ; poussée à gauche jacobine. Le coup de force a lieu contre la gauche accusée de vouloir renverser le régime. Pas par l'armée, par une pratique l'égale mais pas légitime.


Quatrième renouvellement en 1799 ; la France doit de nouveau faire face à une large coalition européenne à la suite de la campagne égyptienne désastreuse de Bonaparte. La coalition contient la Russie, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la l'Empire Ottoman. C'est une alliance contre-nature pour lutter contre les français. Ce dernier renouvellement donne de nouveau la victoire à la gauche sur le thème du Salut public.


Entrée au Directoire de Sieyès qui ne cache pas sa volonté de réformer la constitution, mais la constitution n'est révisable, il songe à un coup d'Etat.


De juin à août 1799, les Conseils et le Directoire mènent une politique de Salut public.

Sieyès prépare sa nouvelle constitution et « cherche une épée ». L'épée sera Bonaparte. Au départ Sieyès se méfie, Bonaparte est aventurier et très populaire, il sera dur à contrôler.


La popularité de Bonaparte a été construite par lui-même depuis sa campagne, presqu'à son compte, d'Italie. Il également tenu la tête aux anglais, c'est un héro, c'est un géni.


Sieyès et Bonaparte monte leur coup avec trois Directeurs (Roger-Duco, Barra), le Président du Conseil des 500 ; Lucien Bonaparte et deux ministres ; Fouchet et Talleyrand.


Le 8 novembre 1799 (18 Brumaire) le Directoire évoque un complot anarchiste et il propose de déménager à St Cloud, dans le même temps Bonaparte est nommé commandant de Paris.

Les trois directeurs précités démissionnent ; il n'y a plus d'exécutif.

Le 19 Brumaire Bonaparte se présente devant les 500 et propose une révision de la constitution, ceux-ci la lui refusent.

Après une bagarre, les conseillers fuient devant la garde de Napoléon.

Napoléon et Sieyès constatant la vacance du gouvernement « commission consulaire exécutif » plus quelques députés qui vont rajouter une certaine légitimité.


Pour la première fois, il y a eu changement de régime sans le peuple, Paris n'a pas bougée.

Pourtant le 18 brumaire termine la Révolution.

On va constater que pour une bonne partie de la population la stabilité politique est de plus en plus recherchée, et Bonaparte incarne l'idée de la stabilité.


DEUXIEME PARTIE

LE REGIME NAPOLEONNIEN 1799 1814


Après ces dix années de Révolution les français en majorité aspirent au repos. Ils sont prêts à accepter un pouvoir autoritaire en contre partie de l'ordre.

Bonaparte incarne quelque chose de nouveau, la gloire, le prestige, la grandeur de la France.

Le Roi de France incarnait ce rôle. Bonaparte est à la fois un homme de la Révolution mais tout en puisant dans l'Ancien Régime ces caractères psychologiques qui vont lui permettre de caresser le peuple.

Qui est la majorité ?

La société a évolué pendant ces dix années ; la bourgeoisie entend jouir des principes de 1789, mais la période n'a pas été trop favorable aux affaires. Mais à côtés de la bourgeoisie, il y a une évolution considérable dans la paysannerie, par la vente des biens nationaux. Beaucoup de petits paysans ont accédé à la propriété. La mentalité politique a évolué ; ils ne veulent plus entendre parler de la gauche (la Terreur, ou l'extrême gauche « pré communiste »).

La majorité est donc devenu conservatrice des valeurs de 1789, d'un ordre social fondé sur la propriété. De ce point de vue là, Bonaparte est l'homme providentiel.


La France va ainsi confier ses intérêts à un homme autoritaire, républicain qui va vite évoluer dans un sens monarchique.


Les principes de 1789 sont confirmés, le suffrage universel est rétabli, Bonaparte va mettre en place un pouvoir personnel ; « césarisme démocratique ».


La construction du pouvoir personnel


La grande force de Bonaparte est de savoir tirer profit des expériences précédentes.

Reconstruction d'un Etat puissant, contrôlé par un seul homme.


La revanche de l'exécutif


Bonaparte va constamment se présenter comme l'héritier de la Révolution, « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qu'ils l'ont commencé, elle est finie. »

Héritage de 1789, plus construction d'un Etat autoritaire.


Une constitution est établie très rapidement, Sieyès l'a déjà dans la poche, Bonaparte l'aménage, elle établit le régime du Consulat.

A la tête du régime ; le Premier consul, bien sûr c'est Bonaparte.

En l'an 8 il est nommé pour 10 ans, mais dès 1802 il est nommé Consul à vie mais en 1804 il devient Napoléon 1er empereur.


Le mot exécutif est banni du vocabulaire Napoléonien, car exécuter c'est être subordonné au décideur. La constitution de l'an 8 n'utilise pas ce mot, elle utilise le mot gouvernement.



La constitution de l'An 8. 22 frimaire 13 décembre 1789.


Pour la première fois ce sont deux individus seuls qui rédigent la constitution, dans son élaboration elle est autoritaire.


Bonaparte la voulait courte et obscure, c'est-à-dire incomplète. Par exemple rien n'est dit pour la procédure de révision. Elle s'adapte aux circonstances.


Bonaparte a souhaité que cette constitution soit ratifiée par le peuple, pour une question de légitimité. Les deux constitutions précédentes ont été ratifiées par le peuple. (Bonaparte dit à son frère ; « je veux que les résultats soient meilleurs que ceux de l'an III. »)

La constitution, en fait, est mise en application avant les résultats du référendum, qui ont totalement été truqués. (3 000 000 oui, 1050 non, pas mal pour 1 000 000 millions d'électeurs…)

Le référendum est en fait un plébiscite ; le nom de Bonaparte figure dans la constitution.


Madame de Staël (fille de Necker) : en demandant en gens de la rue ce qu'il y a dans la constitution : « il y a Bonaparte ! ». Les gens votent pour le personnage et se moquent des institutions.


  1. Le sort des principes de 1789.


Toutes les références philosophiques disparaissent, il est seulement dit que la constitution est fondée sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité et de la liberté.

On renvoi aux principes de 1789 mais de manière totalement implicite. C'est du pragmatisme.


En ce qui concerne la propriété, elle est l'assise du régime, il s'agit de fonder le gouvernement sur les propriétaires, c'est la bourgeoisie, les nobles, les paysans propriétaires.


L'égalité en droit est confirmée comme le précise le Code civil mais rétablissement de l'esclavage abolit en 1794 plus le Code noir. Le Code civil rétablit l'homme dans une position dominante, qu'il soit mari ou père.

Les libertés publiques… ne sont pas respectées ; suppression de la liberté de presse, seuls demeurent les titres officiels.


En ce qui concerne la souveraineté, néanmoins le suffrage universel est proclamé ; tous les hommes âgés de 25 ans.

Le système représentatif disparaît dans la pratique dans la mesure où les citoyens n'élisent plus. Ils désignent des candidats.

Sieyès invente le système des « listes de confiance » ce qui isole totalement les élus des électeurs.


A la base de la pyramide il y a les électeurs (7 000 000), ils établissent les listes de confiance (700 000), et désignent 1/10 de leurs membres au niveau départemental (70 000). 1/10 au niveau national (7000).

A partir de ces listes Bonaparte nomme les administrateurs.

Il maîtrise totalement l'organisation du pays.

Dans ce système seul Bonaparte peut se prévaloir d'une légitimité populaire, le suffrage est totalement maîtrisé.


La séparation des pouvoirs existe en apparence mais en réalité elle est totalement bafouée, c'est Bonaparte qui est vraiment au centre du pouvoir.

En fait il a même plus de pouvoir qu'un roi absolu.


  1. La notion de gouvernement


Il est dit à l'article 44 que le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. Seul le gouvernement a l'initiative législative.


Trois Consuls, puis les Ministres, puis le Conseil d'Etat.


Les trois Consuls sont nommés pour 10 ans à partir de la Constitution ; Cambacérès, Bonaparte, Lebrun.


Cambacérès est un homme de la révolution, Lebrun est un homme de l'Ancien Régime, les deux hommes font le lien. Bonaparte est au-dessus.

Seul le Premier consul dispose du pouvoir réel, alors que les deux autres n'ont qu'une voix consultative.

Il a seul l'initiative des lois, il les promulgue (le législatif n'a pas l'initiative, il ne peut qu'accepter ou refuser ce que le gouvernement lui propose).

Pouvoir de nomination et de révocations ; ambassadeur, administrateur de l'armée, préfets, maire, commissaire du Parlement, tout le monde…

Il nomme sans pouvoir révoquer les juges.

C'est lui qui établi le budget qui est voté en bloc par les assemblées.

C'est lui qui dirige la diplomatie.

Police des esprits par Fouchet.

Il est le chef des armées.


Enfin, il a un pouvoir exorbitant en matière judiciaire. En cas de conspiration contre l'Etat (qui n'est pas définie bien sûr… alors une chanson, une caricature, etc.) le Premier Consul peut arrêter les gens pour 10 jours.

En 1802 il va avoir le droit de grâce.

jeudi 26 avril 2007

Institutions Européennes, mercredi 25 avril

Le système juridique et juridictionnel


 

Section 1 Les règles et règles du droit communautaire


 

  1. Les traités : le droit originaire


 

En effet c'est l'ensemble des traités communautaires qui forment le droit originaire par opposition au droit dérivé.


 

Il comprend d'abord les traités fondateurs ; ceux par lesquelles les communautés ont été formées et l'ensemble des traités modificatifs.

On peut y inclure les traités d'adhésion.

Ces traités relèvent du droit international public selon la convention de Vienne sur le droit des traités. Cependant les traités communautaires présentent quelques particularités, la plupart des traités communautaires sont conclus pour une durée illimitée à part le traité CECA (pour 50 ans). Ce caractère est sensé montrer l'irréversibilité de la construction européenne. Ils ne comportent pas de droit de retrait. Néanmoins si un Etat souhaitait quitter l'UE des négociations seraient organisées.

Il s'est trouvé qu'après l'adhésion du Danemark, le Groenland a manifesté le souhait de se dégager de l'UE.

Le traité constitutionnel prévoyait une modalité de retrait.


 

Les traités communautaires doivent en principe être ratifiés sans réserves pour préserver une cohérence dans l'application des traités.

Sinon les traités communautaires suivent les règles habituelles, notamment en ce qui concerne la succession dans le temps.


 

Le traité constitutionnel reste fondamentalement un traité, la procédure de révision qu'il comporte reste dans la ligne du droit international ; elle requiert l'accord unanime des Etats membres.


 

  1. Droit dérivé


 

Ensemble des actes juridiques prises par les institutions créées par les traités en fonction des traités.

On voit apparaître dans les traités des actes normatifs, des actes qui comportent des règles juridiques ; il y a deux types d'actes normatifs.


 

  • Les règlements ; actes normatifs qui réalisent l'uniformisation du droit puisqu'il s'applique sur le territoire de tous les Etats membres de manière uniforme. Ils sont adoptés par les institutions européennes et ils rentrent en vigueur dès sa publication au JO UE.

Les Etats membres n'ont absolument rien à faire. Les règlements s'appliquent directement en droit interne, aux personnes publiques ou privées. Ils peuvent être invoqués en justice devant les juridictions nationales par tout justiciable à qui ils confèrent des droits. Ces règlements ont une valeur juridique supérieure à la loi nationale.

Les règlements les plus importants sont adoptés sur proposition de la commission par la Conseil en collaboration avec le parlement. Les moins important par la commission seule.

  • La directive est également un acte normatif mais son régime juridique est plus complexe. La directive répond à un objectif d'harmonisation et non d'uniformité. La directive est adressée aux Etats membres, elle comporte pour eux l'obligation de transposer en droit interne les obligations qu'elle contient dans un délai qu'elle prévoit. Les Etats ont le libre choix des moyens juridiques en fonction de leur constitution.

Les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au contenu des actes nationaux de transposition. Si les directives sont générales dans leur énoncé, les Etats sont assez libres. On parle de directives cadres. Intéressant car souple, mais la mise en œuvre est souvent difficile, elle est en tout cas longue à venir. La quasi-totalité des directives émane du Conseil sur proposition de la Commission.


 

On trouve dans le système communautaire des actes décisionnels ; l'application d'une règle à un cas précis. La plupart sont adoptés par la Commission. Par exemple à l'égard de ses fonctionnaires ou bien des décisions prises à l'égard des entreprises comme l'octroi d'une subvention.

D'autres institutions adoptent des décisions (cour de justice).


 

D'autres actes ne modifient pas l'ordonnancement juridique, comme les avis. Ils peuvent être obligatoires, en général consultatifs.


 

Enfin la pratique a montré l'existence des « actes innomés » par exemple des communications ou des livres blancs présentés par la Commission, ces actes ne présentent pas de caractère juridique.


 

Dans les deuxième et troisième piliers les actes juridiques n'ont pas la même dénomination.

Dans le pilier PESC on trouve des orientations générales, puis des positions communes enfin des actions communes. Ces actes sont adoptés par le Conseil.

Dans le troisième pilier (coopération des polices et justice pénale) la terminologie est encore différente ; conventions conclues entre les Etats membres, des décisions cadres qui correspondent presque aux directives du premier pilier ou des décisions.


 

Le traité constitutionnel apporte un changement très important dans la nomenclature des actes juridiques. Le traité adopte la terminologie législative, ce qui était difficile à accepter par les parlements nationaux.

Les actes d'exécution adoptés par la Commission seraient des règlements.


 

  1. Les principes généraux du droit


 

Le Conseil d'Etat français utilise la technique des PGD, en créant des règles jurisprudentielles qui lui permette d'annuler les actes administratifs.

La Cour de Justice a eu recourt à cette technique principalement pour assurer la protection des droits fondamentaux alors que les traités ne protégeaient pas beaucoup les droits et libertés.


 

En 1969 arrêt Stauder la Cour déclare protéger les droits à titre de PGD.

Arrêt IHG 1970 ; la Cour explique qu'elle proclame des principes généraux du droit en s'inspirant des traditions constitutionnelles des Etats membres.

Dans un troisième arrêt (NOLD 1974) elle ajoute qu'elle s'inspire des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ratifié par les Etats et notamment la CEDH.

Pendant 25 ans la jurisprudence est resté stable dans sa technique, elle énonce un droit ; elle le qualifie de PGD et ensuite elle indique de ce droit.

Le traité d'Amsterdam fait référence direct aux droits et libertés par la CEDH.


 

A l'aide de ces PGD la Cour peut annuler des actes des institutions, elle peut également condamner un Etat qui ne respecte pas les PGD.


 


 

Les rapports entre le droit national et droit communautaire


 

  1. Applicabilité directe


 

Les traités communautaires présentent l'originalité de recourir à la technique des actes directement applicables droit interne.

Application immédiate dès la publication au JO UE sans aucune médiation nationale.

Effet direct : l'acte réglementaire européen va créer des droits ou des obligations au profit ou à la charge des opérateurs. Ces droits sont invocables devant les juridictions nationales. Les juges nationaux sont les juges de droit commun du droit communautaire. Les traités établissaient donc l'applicabilité direct des règlements mais le statut des autres normes a créé de la controverse que la cour a du trancher.


 

  1. Les articles des traités


 

Les articles des traités sont-ils ou peuvent-ils être directement applicables.

C'est l'arrêt 26/62.

Article 12 CEE applicable directement ou non ? (sur les droits de douanes).

La cour de justice a conclu en faveur de l'applicabilité directe des traités du moins quand les articles des traités se prêtent à une application directe.

Cette jurisprudence a dans l'ensemble été accueillie favorablement car elle facilitait la mise en œuvre des engagements des Etats. Cependant cette jurisprudence comporte des inconvénients. Tous les traités ne sont pas directement applicables.

La Cour à mesure des saisines a établie la liste des articles directement applicables ou pas. Ces listes doivent être réactualisées quand les traités font l'objet de révision.


 

  1. Les directives


 

Les directives ne suffisent pas à elles-mêmes, la question de leur applicabilité directe a été posée puisque les Etats membres négligeaient trop souvent d'adopter des actes de transpositions dans les délais prescrits.

Les justiciables étaient confrontés à des actes nationaux contraires aux directives que les Etats avaient adoptées mais qu'ils n'avaient pas transposées. Pour sanctionner les Etats négligents la Cour de justice a fini par admettre la possibilité que des directives non transposées à l'issue du délai, puissent être invoquées en justice du moins lorsqu'elles sont suffisamment précises.


 

L'arrêt Cohn Bendit ; le Conseil d'Etat déclare que les directives ne sont pas directement applicables, un justiciable ne peut pas demander l'annulation d'une décision individuelle en se fondant directement sur une directe non transposé.

Le Conseil d'Etat français a résisté pendant 20 ans jusqu'à un arrêt du 20 février 1998 a finalement accepté la position de la Cour de Justice.

La résistance du Conseil d'Etat a produit certain effets sur la Cour de Justice qui a modéré sa jurisprudence et sur les autres cours nationales et sur les Etats alors qu'ils étaient poursuivis pour défaut de transposition se défendaient en disant qu'ils n'avaient plus à transposer puisque les directives étaient applicables directement.


 

  1. Considération finales


 

La cour de justice s'est inspiré de jurisprudence du Conseil d'Etat français, lorsque le Conseil d'Etat veut échapper aux qualifications formelles données par le texte il met en avant des critères matériels. C'est exactement ce qu'a fait la Cour de Justice, alors que le traité mettait en avant un critère formel (les règlements sont directement applicables), la Cour de justice met en avant un critère matériel lié au contenu de l'acte et dont elle dit quelque soit sa forme un acte communautaire est directement applicable s'il se suffit à lui-même.


 

Dans le jargon communautaire on distingue l'effet direct vertical et l'effet direct horizontal. La verticalité fait référence à la relation déséquilibrée, inégale, entre une personne publique et une personne privée. Lorsqu'une personne privée agit contre une autorité publique on est dans l'effet direct d'une hypothèse verticale.

Par contre l'horizontalité fait référence à la situation qui met en présence deux personnes privées, l'une invoquant le droit communautaire contre l'autre. (En matière d'égalité de rémunération hommes-femmes établie par le traité CEE).

Les règlements communautaires ou les articles des traités sont invocables dans les deux hypothèses par contre la Cour de Justice a toujours exclue l'effet direct horizontal des directives. Une directive non transposée ne peut pas être invoquée par une personne privée contre une autre personne privée, cela montre bien que l'effet direct des directives s'adresse aux autorités publiques pour les inciter à transposer les directives.


 


 

La primauté du droit communautaire


 

La question de la primauté est seconde par rapport à celle de l'effet direct, c'est parce qu'il y a des actes communautaires à effet direct, que devant les juridictions nationales des justiciables ont invoqués contre les actes communautaires des actes nationaux contraires. Et pour trancher ce type litige il n'y avait que le moyen de la hiérarchisation. L'expression de « primauté du droit communautaire » montre le choix retenu par la Cour de justice.


 

C'est en effet la Cour de Justice qui a proclamé la primauté du droit communautaire dans le silence des traités, la Cour a été très critiqué pour avoir inventer un principe et pourtant la critique aurait dû être adressée au rédacteurs des traités, il est impossible qu'ils n'aient pas perçu le problème.

Ils ont choisit le silence par calcul politique pour faciliter l'entrée en vigueur des traités, si les traités avaient proclamé la primauté du droit communautaire la ratification des traités aurait été beaucoup plus difficile et cela aurait rendu beaucoup plus nécessaire les révisions constitutionnelles.

C'est donc la Cour de Justice qui a été confronté au problème.


 

Dans l'arrêt Costa 6/64 (15/7/64)

Dans cet arrêt la Cour déclare que la primauté est un postulat de la construction européenne. La primauté doit être acceptée, elle ne doit pas être déduite d'un raisonnement fondé sur la constitution nationale.

La primauté doit être absolue, c'est-à-dire que tout acte communautaire, a plus de valeur que tout acte national, même la constitution.

L'ordre juridique communautaire est spécifique, moniste, il ne relève pas du droit international, pour le droit international général les Etats membres sont libres de conserver les solutions dualistes.

Droit constitutionnel, mercredi 25 avril

Domaine de la loi

Traditionnellement on définit la loi formellement comme acte voté par le Parlement. La constitution de 1958 substitue une définition matérielle. Est loi tout acte qui intervient dans les matières que la constitution a réservé au Parlement.

La loi est définie à l'article 34, il énumère limitativement les matières que relèvent du domaine de la loi. Le domaine de la loi est limité verticalement. La loi fixe les règles en matière de libertés publiques, en matière d'état des personnes, en matière pénale, en matière d'impôt et les règles en matière d'élection.


 

Pour d'autres matières elle fixe les orientations générales ; organisation de l'armée, l'organisation des collectivités territoriales.

Les règles sont précisément fixées par les règlements.


 

La compétence du législateur est une compétence d'attribution, toutes les compétences qui ne sont pas citées à l'article reviennent à l'autorité règlementaire. Dans le silence des textes la compétence appartient aux règlements. L'exécutif détient une compétence de droit commun.


 

Le règlement a une compétence subordonnée quand il exécute la loi, il est autonome dans une matière qui n'est pas énumérée par l'article 34.


 

Le critère formel garde une partie de son importance, car l'article 34 alinéa premier indique que « la loi est votée par le Parlement », mais la loi peut émaner d'autres autorités.


 

Le peuple peut intervenir par la voie référendaire, la loi peut émaner du Président de la République sous forme de décision en cas d'application de l'article 16.


 

Le gouvernement peut intervenir dans le domaine de la loi sous forme d'ordonnance avec l'aval du Parlement.


 

La loi peut émaner d'autorités administratives, des collectivités territoriales qui détiennent un pouvoir d'expérimentation législative (article 37-1) les collectivités territoriales lorsque la loi l'a prévu peuvent déroger à titre expérimental peuvent déroger aux dispositions législatives qui règlent l'exercice de leurs compétences.

Elles ont vocation à être généralisées ou abandonner.


 

La constitution reconnaît un pouvoir d'adaptation législative au profit des départements d'outre-mer à l'exception de la Réunion. Elle permet aux départements d'outre-mer sur habilitation législative de déroger à la loi en lui apportant des adaptations dans les matières ou ces collectivités exercent leurs compétences et leur permet de fixer les règles applicables dans un nombre de matières qui sont du domaine de la loi.

L'article 73 énumère une longue liste de matières qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation, l'habilitation ne peut pas être accordée quand est mise en cause l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit fondamental.


 

La loi peut émaner d'autorités autonomes, certaines collectivités d'outre mer (relevant de l'article 74) sont dotées d'une autonomie de type fédéral qui leur attribue une compétence législative, ce sont les Pays d'Outre Mer. La Polynésie française est dotée d'une assemblée qui vote les lois du pays, les lois sont promulguées par le Président, ces lois peuvent intervenir dans le domaine de la loi à l'exception des matières de l'article 73. Ces lois du pays conservent un caractère réglementaire.


 

Ces actes réglementaires sont contrôlés par le Conseil d'Etat, contrôle à priori dans le délai de promulgation. Il intervient également à posteriori en déclassant une loi du pays. Il peut déclasser une loi du pays ; plus possibilité du recours en annulation ou recours en excès de pouvoir.

Les lois du pays dans les domaines de compétences de la Nouvelle Calédonie sont promulguées par le Haut commissaire de la République. Elles peuvent être déférées au contrôle du Conseil constitutionnel dans un délai de 10 jours, avant promulgation. Le Conseil se prononce sur la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie, il peut déclarer la loi du pays contraire à la constitution.


 

La loi peut émaner de l'UE, l'article 88-2 autorise des transferts de souveraineté pour permettre à l'Union de fixer des règles, qui relèvent du domaine de la loi, et qui sont relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.


 

Le critère matériel est également insuffisant parce que si le gouvernement l'admet le Parlement peut intervenir dans le domaine réglementaire, le gouvernement le plus souvent a accepté que le Parlement légifère dans le domaine du règlement.

Le Conseil constitutionnel a admis cette pratique dans une décision du 30 juillet 1982 : « par les articles 34 et 37 alinéa 1er la constitution n'a pas entendue frapper une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi mais a voulue à côté du domaine réservée à la loi, un domaine propre conférée au gouvernement le pouvoir par la mise en place de procédures spécifiques d'assurer la protection contre d'éventuels empiètements de la loi. »


 

Le domaine de la loi est actuellement d'autant moins limité que le gouvernement favorise la prolifération législatives, la loi n'est plus l'expression du pouvoir normatif, la loi est utilisée par le gouvernement et sa majorité comme un moyen d'action politique.

Le Conseil constitutionnel a fait une distinction entre les dispositions à caractère normatif et celles dont la portée normative est incertaine.

Dans sa décision du 21 avril 2005, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 7 de la loi Fillon qui n'avait aucune portée normative.


 

Le contrôle du domaine de la loi.


 

La constitution a prévu un organe spécial créé à l'origine pour vérifier l'activité du Parlement.


 

Le Conseil constitutionnel peut intervenir à différentes étapes de la procédure législative pour s'assurer du respect par le Parlement de la compétence exécutive.

Il peut intervenir avant que la loi ne soit votée, l'article 41 de la constitution permet au gouvernement de soulever une exception d'irrecevabilité si une proposition de loi ou un amendement est considéré comme relevant du domaine du règlement ou comme étant contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38. Concrètement un ministre va, au nom du gouvernement saisir le président de l'assemblée concernée pour lui demander de constater que tel ou tel amendement ressorti au domaine du règlement.

Il tranche dans un délai de 8 jours.


 

Il peut intervenir après le vote de la loi. En principe il peut intervenir entre le vote et la promulgation. Le premier ministre ou le Président peuvent saisir le CC pour constater que la loi ou une partie relève du domaine du règlement.

Or le Conseil constitutionnel dans ce domaine semble considérer que la saisine ne peut pas être utilisée pour défendre le domaine de l'article 37 (cf. décision 30 juillet 1982).


 

Le contrôle à posteriori est prévu à l'article 37. Le gouvernement peut faire intervenir le conseil qui distingue les lois d'avant 1958 et d'après.

Pour celles d'avant, le gouvernement peut modifier les dispositions à caractère règlementaire par décret.

Pour les lois intervenues après 1958, le gouvernement doit saisir le Conseil constitutionnel qui devra alors déclasser les dispositions.

Le domaine du règlement est contrôlé par le Conseil d'Etat qui annule les actes règlementaires illégaux.


 

La procédure législative


 

La constitution de 1958 règlemente minutieusement la procédure législative (39 o 48)

Elle prévoit des règles particulières pour les lois organiques et budgétaires.

Elle donne un rôle essentiel au gouvernement qui dirige la procédure devant chaque assemblée et qui dirige le fonctionnement du bicamérisme.


 

L'examen par chaque assemblée


 

Le droit d'initiative, prévu à l'article 39, est partagé entre le premier ministre et les parlementaires d'autre part sous la forme de projet de loi ou sous la forme de proposition de loi.


 

Les propositions peuvent émaner d'un ou plusieurs parlementaires sur le bureau de leur assemblée. La proposition ne doit pas porter sur des matières qui ne sont pas prévus à l'article 34.

Les parlementaires ne peuvent pas prendre d'initiative en matière de dépense public, aucune proposition de loi ne peut provoquer une diminution des ressources ou l'augmentation des charges publiques. Cela limite le pouvoir financier du Parlement, c'est une disposition du régime parlementaire (on le trouve dans le règlement de la chambre des communes depuis 1713), cette disposition a été introduite en France dans la constitution de 1946.

Cette disposition, puisque toutes les lois ont une incidence financière, risque de paralyser l'initiative parlementaire, elle supprime l'initiative des parlementaires pour les lois financières. Les lois financières sont toujours d'origine gouvernementale.

L'article 47 de la LOLF vise à restaurer les prérogatives des parlementaires en matière financière parce qu'il assimile la charge et la mission.

L'article 42 posait un principe d'interdiction d'amender les lois de finances.


 

Les pouvoirs des parlementaires sont également limités parce que l'ordre du jour des assemblées est maîtrisé par le gouvernement.


 

Les projets de loi émanent du premier ministre mais ils doivent être délibérés en Conseil des ministres. Ce n'est plus comme sous la IIIème où le Président avait l'initiative mais celui-ci joue un rôle dans les délibérations.

Il a pu retarder l'inscription d'une loi à l'ordre du jour, il n'a pu le faire que temporairement. Une intrusion durable aurait constitué du Président dans l'initiative des lois. 

Les projets de loi doivent être soumis pour avis au Conseil d'Etat. L'avis n'est pas publié.

Il faut l'avis du Conseil économique et social pour les lois de programmes obligatoirement.


 

Les projets peuvent être indifféremment déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, seuls des lois particulières doivent d'abord être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale comme les lois de finances et de financement de la Sécu.

Même priorité pour les lois qui portent sur l'organisation des collectivités territoriales ou celles sur les institutions représentatives des français de l'étranger.


 

Une fois déposées les textes sont immédiatement envoyés en commission, soit à une commission spéciale soit à l'une des 6 commissions permanentes. Les commissions désignent un rapporteur, les commissions ne peuvent pas modifier les projets de loi, elles peuvent simplement joindre en annexe des amendements ou elles peuvent modifier les propositions de loi.

Le texte doit être inscrit à l'ordre du jour (article 48) et l'inscription à l'ordre est à la discrétion du gouvernement, c'est «l'ordre du jour prioritaire », l'ordre du jour complémentaire doit être approuvé par les chambres.

Cette maîtrise de l'ordre du jour est une innovation, traditionnellement les chambres fixent elles même leur ordre du jour et procédure.


 

La loi constitutionnelle de 1995 prévoit qu'une fois par mois une séance doit être réservée à l'examen des textes qui sont d'initiative parlementaire, l'ordre du jour prioritaire est alors fixé par les assemblées.


 

La discussion s'ouvre sur le texte du gouvernement (article 42 alinéa 1er), les séances sont publiques (article 33), les ministres ont le droit d'accès et de parole et ils peuvent être assistés par des commissaires du gouvernement (collaborateurs du ministre).

Les textes peuvent être amendés mais le droit d'amendement est fortement limité par la constitution, il est limité en matière financière, il est limité également par l'article 34, 41 et 44 alinéa 2 qui permet au gouvernement de s'opposer à tout amendement qui n'a pas d'abord été soumis à une commission.

Il est également limité par le Conseil constitutionnel en deuxième lecture dans sa décision du 9 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il a indiqué qu'à partir de la deuxième lecture les amendements doivent être en relation directes avec le texte en discussion et les dispositions adoptées en terme conforme par les deux assemblées ne peuvent plus être mis en cause.


 

Les textes peuvent ne pas être discutés si des parlementaires leur opposent une mention de renvoi en commission qui est une demande d'examen supplémentaire par les commissions, ou en cas d'irrecevabilité du texte pour inconstitutionnalité.

Idem si les parlementaires posent une question préalable qui tend à montrer l'inutilité du texte.


 

Le gouvernement peut intervenir pour faire voter un texte en utilisant des procédés de contrainte ;


 

Le vote bloqué est une procédure prévue à l'article 44 alinéa 3, le gouvernement peut demander à l'a

Assemblée à nationale ou au Sénat par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Elle oblige le Parlement de se prononcer en bloc, elle permet au gouvernement de passer un texte sans amendement.


 

Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, cette possibilité est à l'alinéa 3 de l'article 49.

Cette procédure permet au gouvernement un texte sans débat sans vote, il rend difficile l'adoption d'une mention de censure et rend difficile les amendements.


 

Le gouvernement maîtrise le fonctionnement du bicamérisme


 

Le Parlement étant bicaméral, les textes de loi doivent être adoptés en termes identiques par les deux assemblées (article 45). Il pose le principe d'un bicamérisme égalitaire, ce bicamérisme ne reste égalitaire que si le gouvernement n'intervient pas. Si le premier ministre n'intervient pas la navette entre les deux chambres peut être illimitée (comme parfois aux USA). S'il intervient il peut demander après deux lectures par chacune des assemblées ou après une seule lecture si le gouvernement a déclaré l'urgence, le premier ministre peut demander la formation d'une commission mixte paritaire composée de 7 membres de chaque assemblée chargée de trouver un compromis.

Si un compromis est trouvé le gouvernement peut soumettre le texte au Parlement et au cours des débats seuls les amendements acceptés par le gouvernement sont recevables.

Si aucun compromis n'a été trouvé, ou si le gouvernement n'approuve pas le nouveau texte, la navette reprend.

En toute hypothèse, le gouvernement après une dernière lecture peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement en utilisant éventuellement le vote bloqué.

L'Assemblée nationale a le dernier mot, que si le gouvernement intervient.

La procédure ne joue pas pour les lois constitutionnelles.


 

Avant la promulgation président peut demander une nouvelle délibération.

Après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel elle est promulguée, publiée JO et devient obligatoire.


 

Procédure particulière


 

La procédure pour les lois organiques est prévu à l'article 46, les lois organiques interviennent pour compléter les dispositions de la constitution, plus forte que les lois ordinaires mais moins que la constitution.

Elles sont adoptées selon une procédure particulière, mais l'article 46 un délai de 15 jours à partir du dépôt du texte et la discussion sur le texte ne peut se dérouler qu'à l'issue de ce délai.

Si le gouvernement utilise la procédure 45 le texte de la loi organique doit être adopté à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, dans le délai de promulgation, la loi organique doit être soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.


 

Pour les lois financières ; article 47 pour la loi de finances et 47-1 pour le budget de la Sécu.

Le texte du projet doit être d'abord déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La discussion est enfermée dans des délais, le texte en première lecture doit être adopté en première lecture dans un délai de 40 jours à l'Assemblée nationale, 15 pour le Sénat.

Le texte doit être adopté dans un délai global de 70 jours, le gouvernement peut mettre le budget par une ordonnance spéciale non soumise à ratification si ce délai n'est pas respecté.