2) acquisition de la propriété
a) La possession de bonne foi des meubles
Art. 2279 En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
« La possession vaut titre » est quelque chose de « dangereux », la jurisprudence a ajouté le critère de la bonne foi.
Le principe : celui qui acquiert un meuble de bonne foi en est propriétaire par principe même si son auteur ne l’est pas ; c’est l’acquisition « non domino » (acquisition d’un meuble de quelqu’un qui n’est pas le propriétaire).
La plupart du temps cette règle sera invoquée dans les conflits opposant le véritable propriétaire qui avait perdu la possession, au possesseur actuel du bien qui ne l’a pas acquis du propriétaire.
Le possesseur invoque l’article 2279 comme règle de fond.
2279 ne s’applique pas à tous les meubles incorporels (Com., 7 mars 2006), il ne s’applique pas aux meubles corporels publics ou aux biens meubles immatriculés.
Seul un véritable possesseur qui remplit toutes les qualités de la possession peut se prévaloir de l’article 2279. La jurisprudence a exclu des critères de la possession la continuité ; la possession est immédiate, mais elle ne doit pas être violente ni équivoque.
Celui qui sait, au moment de l’acquisition, que la personne auquel il achète n’est pas le propriétaire ne mérite pas la protection de 2279.
Celui qui achète ou détient la chose du propriétaire véritable (acquisition a domino) ne bénéficie pas du même traitement.
La jurisprudence va faire que 2279 n’évoque dans ce cas qu’une présomption de preuve, pas une règle de fond. Les opposants peuvent prouver le contraire.
Il y a deux façons d’interpréter 2279, ces deux interprétations coexistent :
- Soit on considère que la possession est l’équivalent d’un titre et cela permet de prouver la propriété.
- Soit on considère que possession est un titre, elle est mode d’acquisition. Il n’y a pas d’action en revendication possible.
Lorsque le possesseur a acquis « non domino », s’il est de bonne foi, la possession donne immédiatement la propriété du meuble.
Lorsque le possesseur a acquis « a domino », 2279 permet de présumer qu’il en a acquis la propriété mais des opposants peuvent s’opposer (sur la base de l’article 1341).
L’exception :
La revendication n’est possible qu’en cas de vol ou de perte ; le possesseur initial est dépossédé involontairement. S’il a eu une part de volonté dans sa dépossession il ne pourra pas invoquer l’exception à 2279.
Le législateur veut protéger le propriétaire dépossédé mais il veut vite enlever l’incertitude au regard du possesseur de bonne foi. L’action est prescrite par trois ans préfixés.
Le remboursement au possesseur de bonne foi, le législateur distingue deux cas ;
- Acquisition dans le circuit normal de commercialisation : le revendiquant doit rembourser le prix payé.
Art. 2280 Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
- Si le possesseur l’a acquis dans des conditions pas forcément très régulières (porte à porte…) il n’y aucun remboursement.
b) La prescription acquisitive des immeubles : l’usucapion
En matière immobilière la possession permet d’acquérir la propriété.
Art. 2219 La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.
L’usucapion est l’acquisition de la propriété par un délai de trente ans.
La plupart du temps elle ne s’use pas contre le propriétaire mais par le propriétaire qui avait la possession mais pas le titre.
L’usucapion a une fonction résiduelle si 2279 ne s’applique pas.
1) Les conditions de l’usucapion
Conditions tenant à la possession :
Seule une possession valable peut mener à l’usucapion.
En plus la possession doit être utile.
Une attitude qui est une simple tolérance (ex : tolérer une servitude) ne peut jamais conduire à l’usucapion car elle est équivoque.
La bonne foi n’est pas une qualité requise.
Le décès du possesseur est sans incidence sur les trente ans de la prescription dès lors que les successeurs ont contribué à posséder sans interruption.
Art. 2235 Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Conditions tenant à l’inaction du propriétaire
L’usucapion sanctionne un propriétaire qui pendant des années s’est désintéressé de son bien. Lorsque le propriétaire réagit la prescription cesse par interruption ou suspension. L’interruption anéantit le temps de possession écoulé. Il y a suspension en cas d’impossibilité d’agir (à cause de grèves générales, guerres…).
Conditions tenant à l’écoulement du temps
Art. 2260 La prescription se compte par jours, et non par heures.
Art. 2261 Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
La longueur du délai purge les vices de la possession.
Il est possible de bénéficier d’une prescription abrégée :
Art. 2265 Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale [la cour d'appel] dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Le juste titre est le titre dont le propriétaire ignore les vices et qui à l’apparence de la validité. Pour être opposable aux tiers il faut qu’il soit enregistré. Le juste titre est l’apparence de validité, la bonne foi est l’ignorance de vices. La bonne foi est toujours supposée.
La prescription est de dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d’appel dans l’étendu de laquelle l’immeuble est situé.
Vingt ans s’il habite hors.
Tous les délais intermédiaires sont possibles si le propriétaire a été un temps domicilié un temps dans le ressort, un temps en dehors, le temps passé en dehors double.
Art. 2266 Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
2) Effets de l’usucapion
Le possesseur peut se prévaloir de la propriété mais on ne peut pas le forcer à la prendre même s’il remplit les conditions de l’usucapion.
En principe l’invocation de la prescription se fait pas exception, le possesseur sera souvent assigné en en revendication. Si jamais le possesseur oublie de faire valoir sa propriété, ses créanciers par action oblique peuvent le faire.
Art. 2225 Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce.
On ne peut d’avance refuser une prescription mais on peut la refuser une fois acquise.
Art. 2220 On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription: on peut renoncer à la prescription acquise.
La rétroactivité
Une fois que le possesseur a eu gain de cause dans son action en prescription il est supposé propriétaire depuis le début de la possession.
Sous section 3 la protection de la possession
La possession dispose d’un régime de protection particulier uniquement en matière immobilière.
C. Cass. : « la protection possessoire ne concerne que les immeubles ».
Les actions pour les meubles sont inutiles.
Les actions sont ouvertes indépendamment de la propriété de l’immeuble, elles permettent à un possesseur de rester en possession quand il est troublé où quand il a perdu la possession.
Elle est accordée au propriétaire des droits réels mais parfois aussi à ceux qui ont des droits personnels.
Trois types d’action ; la complainte, la dénonciation de nouvelles œuvres, l’action en réintégration
1) Les conditions d’ouverture des actions possessoires
Condition commune à toutes les actions
Art. 2282 La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
La première condition c’est de constater l’existence d’un trouble dans la possession, trouble de faits ou de droit. Tout évènement pourra être considéré comme un trouble s’il constitue un obstacle à la possession.
Le trouble doit être un acte volontaire, l’intention expresse de contester/troubler la possession n’est pas nécessaire.
Les faits constituent la plupart du temps un préjudice également ( Art. 1382)
Un fait dommageable ne constitue pas obligatoirement un trouble.
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1 commentaire:
merci je trouve votre article tres explicite et hyper comprehensible.vous me sauvez la mise pour mon controle.
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