Quand le trouble est déjà causé, qu'il n'est pas issu de violence, l'action s'appelle la complainte.
Quand le trouble n'est encore qu'une éventualité, c'est une action en dénonciation de nouvelle œuvre.
Si le trouble est violent ou par voie de fait : action en réintégration.
Les faits qui donnent lieu à complainte
C'est l'action possessoire générale, de droit commun. Tout acte qui implique une contradiction de la possession peut donner lieu à complainte.
Un trouble de fait peut être direct (passage sur mon terrain) ou indirect (un voisin fait des vues non réglementaires). Il peut être trouble de droit. Le simple fait d'être défendeur à une action possessoire est déjà une contradiction.
Les faits qui donnent lieu à une dénonciation de nouvelle œuvre
La plupart du temps elle intervient pour la suspension de travaux qui achevés occasionneraient un trouble. Elle ne peut être exercée que lorsque les travaux sont encore en cour et que la gêne n'est pas encore là.
Les faits qui donnent lieu à une réintégration
Il faut un trouble qui implique une dépossession violente.
Dépossession ; « usurpation de terrain litigieuse dont la possession duquel le demandeur n'est plus libre de rentrer sans rencontrer un obstacle » Req, 3 janvier 1971 ».
C'est un obstacle persistant qui empêche de prendre usage, c'est une notion matérielle.
Elle doit être le résultat d'un acte agressif, soit sur la personne soit sur le bien. Cet acte agressif peut être soit un acte de nature pénal soit un acte de délit civil.
« Toute voie de fait grave, positive telle qu'on ne pourrait la commettre sans blesser la sécurité et la protection que chaque individu a le droit d'attendre de la force des lois et sans compromettre la paix social ». Req, 1888.
La violence est provoquée par la résistance alors que la voie de fait implique aucune résistance.
Pour le juge, le fait pour un défendeur d'entrer sans droit sur un fonds pour y effectuer des travaux constitue une voie de fait si les travaux constituent un obstacle qui ne peut disparaître sans violence.
Les conditions relatives à la possession
Art. 2283 Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.
Article 1264 NCPC Sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ; toutefois, l'action en réintégration contre l'auteur d'une voie de fait peut être exercée alors même que la victime de la dépossession possédait ou détenait depuis moins d'un an.
Les actions possessoires sont ouvertes à tous ceux qui paisiblement possèdent ou détiennent depuis au moins un an.
La possession doit être paisible ; la jurisprudence a déduit que la possession devait être exempte de vices. Pour autant elles ne sont pas ouvertes qu'aux possesseurs.
Art. 2282 La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui 'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Elle doit avoir durée un an minimum.
L'action en réintégration peut être exercée alors même que la victime possédait ou détenait depuis moins d'un an.
2) le régime des actions possessoires
Toutes les actions possessoires ont été transférées au TGI, le tribunal territorialement compétent est celui de la situation de l'immeuble.
Selon 1264 NCPC les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble.
L'exercice des ces actions possessoires ne portent pas sur le du droit.
Il existe un principe de non cumul du possessoire et du pétitoire (articles 1266 à 1277 du NCPC). En agissant en pétitoire le demandeur reconnaît d'une manière la possession de son adversaire. Le défendeur en pétitoire peut lui agir en en possessoire.
3) effets de actions possessoires
Le juge peut ordonner le maintient de la possession et il doit ordonner la destruction de ce qui constitue le trouble, et cela même si le défendeur gagne une action en pétitoire, cela est indépendant. Le juge du possessoire peut prononcer des dommages et intérêts. Le défendeur peut demander une action reconventionnelle.
Le juge peut renvoyer les parties dans leur commune possession ou le renvoi à une date ultérieur.
En cas de dénonciation de nouvelle œuvre, il y a arrêt des travaux.
Action en réintégration ; le juge doit ordonner la remise en état de la chose. Si se sont des travaux, le juge en ordonne la destruction, si c'est une destruction : remise en état.
Chapitre 4 : La protection de la propriété
Section 1 la preuve de la propriété
- En matière mobilière
La possession vaut titre. Si un revendiquant démontre qu'un possesseur ne remplit pas les conditions de 2279 et qu'il était lui-même possesseur non domino auparavant il peut prouver son droit de propriété. Ce principe enlève l'intérêt de la preuve, elle est libre et revient au demandeur.
- En matière immobilière
La preuve parfaite en matière immobilière n'est pas possible, un acte n'est que la preuve que l'on tient sa propriété de quelqu'un d'autre, il faut alors prouver la propriété de l'autre et ainsi de suite. Ce la en vertu de l'adage « on ne peut transférer à autrui plus de droits qu'on en a soit même ».
La seule certitude en matière de propriété immobilière ; l'usucapion.
Les juges doivent trancher les litiges en fonction du meilleur droit, le plus probable.
La charge de la preuve va peser sur le demandeur ; « actori imcubit probatio ».
En pratique le demandeur est le revendiquant, le défendeur est généralement le possesseur. Tant que le demandeur ne put prouver un meilleur droit le défendeur va bénéficier de la présomption de propriété.
Chaque foi que le propriétaire peut se prévaloir de la qualité de propriétaire évincé, il a intérêt à intenter une action en réintégration car la preuve des faits de possession est beaucoup plus aisée à rapporter que la preuve de la propriété. S'il triomphe dans l'action possessoire il sera défendeur en pétitoire. Ces actions permettent de protéger le propriétaire sans qu'il ait à prouver son droit de propriété, la possession suffit.
- Les modes de preuves
Tous les modes de preuves ne sont pas équivalent ;
- Le titre : acte en vertu duquel la propriété a pu parvenir jusqu'à celui qui se dit propriétaire. C'est un indice de preuve, il peut être testament, acte de vente, jugement…, c'est le mode de preuve le plus probable.
- Les indices : les indications du cadastre, l'acquittement des impôts foncier.
- La possession ; s'il elle ne répond pas au critère de l'usucapion elle peut servir de présomption de faits. Sa force probante dépend de sa qualité.
- Conflits de preuves
Rien contre rien : déclaration testimoniale, cadastre.
Possession contre rien : celui qui n'a rien doit être débouté.
Possession contre possession : les parties invoquent des faits de possession simultanément ou successifs. L'emporte celui qui a la meilleur possession, la plus caractérisée mais pas forcément la plus ancienne.
Titre contre possession : Le principe était que le plus antérieur l'emportait mais les dernières décisions de la Cour de Cassation semblent vouloir changer ce principe. On prend plus en compte les circonstances.
Titre contre titre : si les titres proviennent d'un auteur commun c'est le premier qui aura fait les démarches de publicité foncière.
Sinon on retient le meilleur titre, autrefois on retenait le plus ancien.
Section 2 les actions relatives à un droit de propriété
Les actions en bornages ne tranchent pas sur le fond, elles sont très rares. En général cela se règle à l'amiable avec la venue d'un expert qui dresse un PV d'abornement à frais commun.
Les terrains doivent être contigus, pas séparés par un élément.
Elle est imprescriptible, toujours faîte dans l'intérêt des deux propriétaires. Ils partagent les frais, cela se passe devant le TI local.
Action en revendication : le propriétaire demande que son droit de propriété soit reconnu et que la possession lui soit rendue le cas échéant. En matière mobilière cela consiste à montrer que le possesseur n'est que détenteur ou possesseur vicié.
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