Le retrait du premier ministre
En principe la constitution ne prévoit que la démission collective du gouvernement en cas de refus de la confiance ou en cas de vote d'une motion de censure, elle ne prévoit pas la possibilité pour le Président de révoquer le premier ministre ni même un membre du gouvernement. Le Président ne peut qu'accepter la démission du gouvernement ou accepter la démission du premier ministre ou accepter sur proposition du premier ministre de révoquer un ministre.
De Gaulles ne voulait pas que le premier ministre soit responsable devant le chef de l'Etat.
En pratique le Président de la République s'est arrogé un véritable pouvoir de révocation de fait à l'égard des ministres. Et surtout à l'égard du premier ministre. Tout les Présidents de la Vème République ont mis fin aux fonctions du premier ministre dans les constitutions qui sont celles de la révocation.
Cette pratique a fait l'exécutif dualiste. Ce pouvoir de révocation de fait ne peut exercer que lorsque le premier ministre s'appuie sur la majorité présidentielle. La révocation est exclue s'il s'appuie sur sa propre majorité. Les trois ministres de la cohabitation ont quitté leurs fonctions après les élections présidentielles, chacun comme vaincus.
Droit de dissolution
Elle est prévue à l'article 12, c'est un élément d'équilibre du régime parlementaire, c'est la contrepartie naturelle de la responsabilité du gouvernement. Très rarement utilisée en France, 7 fois en tout. 25 juin 1877 par Mac Mahon pour la première fois, mais cela a entrainé la désuétude du droit de dissolution. Il n'a été utilisé qu'une seule fois sous la IVème République, car la constitution a voulu rationnaliser le régime rendant les conditions d'utilisations plus restrictives.
Sous la Vème République le droit de dissolution présente des caractéristiques particulières ; il appartient au Président sans contreseing ministériel. Il doit seulement demander les avis sans être lié des présidents du Sénat, de l'Assemblée nationale et au premier ministre. Cela peut être un moyen de pression contre le gouvernement. Aucune procédure n'est prévue, contrairement à ce qui était prévu sous la IIIème et IVème République. Le Président est seul juge, il peut dissoudre même si l'Assemblée nationale soutient le gouvernement. C'est un moyen de pression sur l'Assemblée qui elle n'a pas la possibilité de renverser le Président.
Les seules restrictions sont liées aux circonstances ; le Président ne peut pas dissoudre quand il met en œuvre les pouvoirs exceptionnels, il ne peut pas dissoudre en cas d'intérim et il ne peut pas dissoudre durant un délai d'un an suivant les élections législatives consécutives d'une précédente dissolution.
Les élections législatives anticipées doivent se dérouler dans un délai de 20 à 40 jours après la dissolution. La nouvelle assemblée se réunit le deuxième jeudi après son élection.
Dans la pratique il y a eu cinq dissolutions sous la Vème République.
- 9 octobre 1962 : suite à la motion de censure contre De Gaulles.
- 30 mai 1968 : pour rétablir l'ordre après mai 1968.
- 21 mai 1981 : pour faire coïncider la majorité parlementaire et présidentielle.
- 14 mai 1988 : même raison.
- 21 mai 1997 : dissolution de confort ratée.
Droit de message
Prévu à l'article 18. Le Président ne peut communiquer avec le parlement que par des messages, il n'a plus depuis Thiers le droit d'accéder dans l'enceinte des assemblées. En 2003 pour l'anniversaire Chirac a pénétré dans l'enceinte du Congrès avec Schröder.
Le message s'exerce sans contreseing. Tous les Présidents de la République ont utilisé ce pouvoir à l'occasion de la prise de leurs fonctions. Il est capital car il lui permet d'établir son programme.
Une fois le message lu, aucun débat ne peut être organisé, le cas échéant une session spéciale peut être envisagée.
A l'égard du conseil constitutionnel
Le Président dispose de deux sortes de prérogatives ; en sa qualité de gardien de la constitution il peut déférer au contrôle de constitutionalité tous les traités et il peut déférer toutes les lois avant leur promulgation selon l'article 41.
Le Président n'a encore jamais déférer une loi au conseil constitutionnel mais il l'a déjà fait pour des traités.
Il nomme trois membres du Conseil constitutionnel dont le président art 56.
O. Detheillet de Lamothe, P. Steinmet, J.L. Debré.
Le recours au référendum
Ce recours est prévu à l'article 11 de la constitution. Le référendum était inconnu sous la IIIème République. Il avait été utilisé épisodiquement pendant la période révolutionnaire.
Les consultations populaires avaient pris la forme de plébiscite international qui met en œuvre le principe du droit des peuples à disposer d'eux même, selon lequel nul échange, nulle cession, nulle annexion ne peut se faire sans l'approbation des populations concernées.
Le décret du 22 mai 1970 interdit les conquêtes territoriales.
Le référendum a été utilisé comme instrument du césarisme politique, pour mettre en œuvre le principe de Sieyès « la confiance vient d'en bas, le pouvoir vient d'en haut ».
Plébiscite du 8 mai 1870 approuve la constitution qui mettait en place une majorité parlementaire.
Le référendum sera de nouveau utilisé par De Gaulles, le 21 octobre 1945 pour la première fois au XXème siècle. La constitution de 58 prévoit plusieurs catégories de référendum ; le référendum territorial, référendum constitutionnel, référendum décisionnel local (article 72-1), référendum législatif (article 11).
Ce pouvoir s'exerce sans contreseing mais il est conditionné parce qu'il n'en a pas l'initiative et l'objet du référendum est limité.
Le Président n'as pas l'initiative, il ne peut y recourir que si celui-ci est proposé par le gouvernement. Il n'y a jamais eu de demande des assemblées : le référendum les dessaisit de son pouvoir législatif et le phénomène majoritaire ne favorise pas une telle initiative.
En 1984, la majorité sénatoriale emmenée par C. Pasqua demande un référendum sur la liberté de l'éducation. Mais il se heurte à un refus de l'Assemblée nationale, or la demande doit provenir des deux chambres conjointement.
D'où que vienne la proposition elle doit être formulée durant une session pour permettre à l'Assemblée nationale de mettre en cause la responsabilité politique du gouvernement. Si elle vient du gouvernement elle doit faire l'objet d'un débat qui porte sur l'objet du référendum mais pas sur son opportunité. Ce débat n'est suivi d'aucun vote.
L'objet du référendum est limité, les hypothèses où le référendum peut être utilisé sont limitativement énumérées à l'article 11. Il peut porter sur tout projet de loi sur l'organisation des pouvoirs publics. Le texte de l'article 11 n'est pas très clair et De Gaulles y a englobé les pouvoirs publics constitutionnels. Mitterrand a étendu la notion de pouvoir public aux autorités administratives. Il a organisé un référendum sur le statut de la Nouvelle Calédonie. Pour tout projet de loi relatif aux réformes se rapportant à la politique économique et sociale de la nation et aux services publics qui y concourent. Pour tout projet de loi portant autorisation de ratification d'un traité, traité qui sans être contraire à la constitution aurai une incidence sur le fonctionnement des institutions.
L'article 88-5 ajoute une hypothèse de consultation populaire obligatoire pour tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un nouvel Etat à l'UE. La décision de recourir au référendum est encadrée par les règles de l'article 11 et dans la pratique il n'y a eu que 8 référendums depuis 1958 :
- 8 janvier 1961 et 8 avril 1962 ; sur la politique algérienne de De Gaulles, le premier demandait aux français s'ils étaient d'accord avec le principe d'auto détermination en Algérie puis le second sur les accords d'Evian.
- Deux référendums matériellement constitutionnel ; 28 octobre 1962 et celui du 27 avril 1969.
- Référendums du 6 novembre 88 ; nouveau statut de la Nouvelle Calédonie.
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