En matière immobilière
L'action en revendication doit être portée devant le TI du lieu de l'immeuble, elle est imprescriptible, elle ne s'éteint que s'il y a eu usucapion.
Effet principal : récupération d'un immeuble usurpé plus tous les accessoires immeubles. Tout n'est pas restitué ; effet secondaire apurement des comptes. Cela dépend aussi de la bonne ou mauvaise foi du possesseur.
Il y a des sommes qui sont dues au revendiquant ; les fruits et les produits. S'il est de bonne foi le possesseur garde les fruits mais de toutes les façons il doit rendre les produits, en général en nature, compensation autrement.
S'il est de mauvaise foi il doit rendre les fruits en déduisant les sommes qu'il a exposées comme les frais de labour ou les frais de semence.
Il y a les indemnités qui peuvent avoir pour fondement la dégradation de l'immeuble ou l'aliénation d'objet accessoire.
Le possesseur a été de bonne foi ; il ne répond pas des détériorations même s'il elles sont de son fait. S'il a aliéné et vendu des accessoires il doit restituer l'argent qu'il a perçu, s'il a donné il ne doit rien.
S'il est de mauvaise foi il répond de toutes les dégradations sauf à démontrer que les détériorations se seraient également produites si l'immeuble avait été sous la garde du véritable proprio. Il doit restituer la valeur intégrale des biens qu'il a aliénés.
Les sommes dues au possesseur par le revendiquant ; on ne fait pas gare à la bonne ou mauvaise foi.
Les impenses nécessaires seront remboursées intégralement
Les impenses utiles seront remboursées en raison de la plus value
Les impenses voluptuaires ne sont pas remboursées.
On fusionne toutes ces sommes dans un compte, si le solde est favorable au possesseur a-t-il un droit de rétention ?
Jurisprudence ; le possesseur de bonne foi a un droit de rétention, mais jusqu'à récemment la jurisprudence l'a refusé au possesseur de mauvaise foi, pour autant avec la réforme relative aux sûretés (ordonnance du 23 mars 2006) il semble que cette jurisprudence ne va pas durer, le nouvelle article 2286 : Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1º Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2º Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3º Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Sous titre 2 La propriété collective
Quand une même chose appartient simultanément à plusieurs personnes.
En droit français la copropriété est anormale. Elle doit durer le moins longtemps, il doit y avoir retour à la normal rapidement.
Dans le sens premier indivision et copropriété sont identiques mais ils sont employés dans des situations bien différentes.
On les distingue par rapport à leur objet ;
La copropriété désignerait le droit réel appartenant à plusieurs personne titulaire sur une ou plusieurs choses déterminées ; comme un immeuble en copropriété ; un mur mitoyen.
L'indivision a pour objet une masse bien qui dépend d'une universalité juridique.
Elles ne traduisent aucune nature de régime, la seule différence concernant l'objet est le temps. Les copropriétés ont vocation à durer, les indivisions procèdent plus de situations précaires.
Dans les deux cas elles ont pour objet une universalité ou, un ou plusieurs biens déterminés.
La copropriété serait un état voulu, l'indivision est un état subi. Mais il existe des propriétés subies (mitoyenneté) et il y a des indivisions qui sont voulues.
Ces deux termes sont en fait synonymes. Généralement on emploi copropriété quand la co titularité est conçue comme un état définitif, les autres situations de co titularités sont appelés généralement indivisions.
Chapitre 1 l'indivision
Coexistence de plusieurs sujets qui ont des droits identique de même nature sur les mêmes biens. L'indivision n'est pas une personne morale et elle est temporaire.
Elle peut avoir plusieurs cause ;
- L'ouverture d'une succession le plus souvent ; lorsque le de cujus laisse plusieurs héritiers de même rang.
- Dissolution de la communauté entre les époux, division post communautaire.
Le droit romain était très hostile à l'indivision que le partage pouvait toujours finir. Le droit médiéval donne beaucoup d'importance à l'indivision. Le code napoléon revient au droit romain ; l'indivision est mauvaise, c'est une situation de fait qu'il faut achever.
815 : Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Principe d'une convention possible.
2205 : formule la règle d'insaisissabilité des biens indivis par les créanciers des indivisaires. Règle de l'unanimité ; tous les indivisaires doivent être d'accord, mais c'est très lourd alors la jurisprudence a allégée cette règle avec la possibilité pour les indivisaires de réaliser les actes conservatoires. Pour les actes d'administration la jurisprudence admet la gestion d'affaire, si l'acte en question ce révèle utile et qu'aucune opposition expresse est avancée.
Loi du 31 décembre 1976 complétée par la loi du 10 juin 1978 puis modifiée par la loi 3 juin 2006 sur les succession et libéralités.
Ce régime est applicable de plein droit à toutes les indivisions. A côté il existe un régime conventionnel.
Section 1 l'indivision légale
- La durée de l'indivision
- Le principe
Il est issu de 815. Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
La prolongation suppose un consensus ou au mois l'absence de volonté d'y mettre un terme. Rien n'interdit une durée infinie
- limites
Le maintien forcé par décision judiciaire : il y a des situations ou le juge va forcer tous les autres à rester dans l'indivision.
Deux cas :
- le sursis au partage : l'article 820 (modifié en 2006) dispose que sur la demande du tribunal on peut sursoir pour deux ans maximum si la division immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'entreprise dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Le sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux. Ce sursis n'est pas renouvelable.
- Le maintien de l'indivision en cas de décès de l'exploitant d'une entreprise. Issu de l'article 820, 821-1, qui prévoit que lorsque un exploitant décède ou son conjoint et que son entreprise était en indivision, un certain nombre de personne va pouvoir demander le maintien en indivision. La même demande pourra être faite concernant la propriété du local d'habitation ou d'utilisation professionnel utilisé par le défunt et le conjoint de même que les meubles meublants. Ces personnes qui peuvent demander 822 ; conjoint survivant, tout héritier ou du représentant légal des héritiers dans le cas ou les descendants sont encore mineurs. En l'absence de descendants mineurs ce maintien ne peut être demandé que par le conjoint survivant à condition qu'il soit devenu copropriétaire de l'entreprise. En ce qui concerne le local d'habitation il faut que le conjoint survivant réside effectivement dans ce local au moment du décès.
Le tribunal n'est pas obligé de faire droit à la demande, il va statuer en fonction des intérêts en présence et des moyens d'existence de la famille.
Si le tribunal fait droit à la demande, elle dure 5 ans elle peut être renouvelée jusqu'à la majorité du plus jeune des héritiers et la mort du conjoint survivant.
Le maintien partiel par autorisation judiciaire ; l'article
824 a pour rôle d'écarter une demande en partage formé par un ou plusieurs indivisaires au moyen d'une part qu'on va donner une part au requérant. C'est l'attribution éliminatoire.
Même si le partage a été prononcé on peut continuer le partage à condition que toutes les conditions du partage n'aient pas été établies par le tribunal.
Cette technique implique qu'il y ait plus de deux indivisaires, sinon le juge va faire jouer la technique du sursis. Le tribunal va attribuer la part de l'indivision en fonction des intérêts en présence soit en valeur soit en nature. Dans le cas de valeur les sommes sont prélevées sur celle qui existent dans l'indivision et si jamais le complément est versé par les indivisaires qui veulent rester dans l'indivision. Leur part de l'indivision est augmenté en fonction de la contribution. Dans le cas d'une attribution en nature, l'indivisaire devient immédiatement propriétaire des biens mis dans son lot, si la valeur des biens ne correspond pas exactement à la valeur des droits soit il est compensé soit il compense sous la forme de soulte. C'est plus une autorisation de partir qu'un maintien.
- Les droits des indivisaires
Le pouvoir de disposition des parts d'indivision : toute indivision est nécessairement représenté par des parts qui portent sur des fractions abstraites, pas forcément égales. Elles sont déterminées différemment en fonction de la nature de l'indivision. Le principe est que chaque indivisaire dispose d'un droit exclusif sur ses parts, il en dispose à loisir. Le régime ne va déroger du droit commun que sur deux points ; en matière de saisie les parts indivises sont insaisissables, ensuite les parts offrent un droit de préemption aux autres indivisaires.
Dans les indivisions l'intrusion d'un tiers peut être problématique : le droit offre un droit de regard pour les nouveaux entrants.
Le mécanisme va varier de la nature soit amiable soit forcée de la vente des parts.
L'article 815-14 l'indivisaire qui veut céder ses parts doit le notifier aux autres indivisaires par extra judiciaire (acte d'huissier) il doit notifier les conditions.
Tout indivisaire peut exercer pendant le délai d'un mois qui suit cette notification d'exercer son droit de préemption. L'acte de session doit intervenir dans les deux mois de la date d'envoi de la réponse aux cédants. Après ce délai la déclaration de préemption est nulle, plusieurs indivisaires font usage de ce droit il acquiert chacun à hauteur de ses parts. L'article 815-15 permet de se substituer à l'acquéreur par déclaration au greffe pendant le délai d'un mois qui suit la vente judiciaire. L'indivisaire qui a fait le premier la déclaration de substitution est le seul qui va substituer.
815-16 : Si ces droits de préemption et de substitution sont méconnus la vente est nulle ; nullité relative (prescription en 5 ans).
Le pouvoir de gestion des biens indivis
Jusqu'à une période très récente sous l'article 815-15 les actes d'administration et de dispositions relatifs aux biens indivis doivent faire l'objet d'un consensus. Les droits de chaque indivisaire sont limités par ceux des autres. La conclusion d'un bail, l'occupation, la vente, la réparation, tous ces actes requièrent le consentement des indivisaires. Si un seul conclut un acte sans le consentement l'acte est inopposable. Depuis 23 juin 2006, sous l'article 815-3, à côté de cette règle de l'unanimité vient se greffer celle de la majorité des deux tiers pour les actes autres que de dispositions. Le principe reste l'unanimité, un indivisaire continue à ne pas pouvoir faire grand-chose sans l'accord des autres.
815-2 : tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence. L'article prévoit le financement pour ne pas freiner l'initiative de ceux qui veulent conserver le bien. Tout indivisaire peut employer les fonds de l'indivision, s'il y a de l'argent il est réputé être à la libre utilisation des tiers. Il peut obliger les indivisaires à faire les dépenses avec lui.
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