jeudi 29 mars 2007

Institutions Administratives, cours intégral

Amusant : deux personnes (merci Liz, merci Elodie) m'ont envoyé le même cours. Ce cours est costaud : il fait 50 pages Word… je vous déconseille d'imprimer directement depuis le site, faîtes copier/coller vers Word pour éviter d'imprimer le fond en couleur.


Institutions administratives


GUETTIER


Introduction


I. La notion d'administration


1. Définition:


Du latin administrare: servir

En droit public: il désigne tout d'abord une activité qui a pour caractéristique ppale d'être au service de l'intérêt général ou public mais aussi une organisation des structures, des services avec des personnes qui assument cette activité de servir l'intérêt général.


Le but de l'action de l'administration c'est de satisfaire les besoins de la collectivité et normalement en dehors de toute idée de profit: l'action administrative est désintéressée et s'oppose à l'intérêt privé qui recherche un intérêt personnel.


L'intérêt général c'est plus que la somme des intérêts particuliers des membres d'une société.

Il doit correspondre à la volonté commune des membres de cette société.

Il va contribuer à la construction d'une société unie.

L'intérêt général est un idéal et la notion évolue dans le temps.

Les activités régaliennes de l'État sont d'intérêt général depuis très longtemps: activités de défense, police, diplomatie, fiance, justice.

Mais la notion a un sens plus large: aujourd'hui on considère et entretenir les routes, c'est une activité d'intérêt générale, la réglementation de l'urbanisation, protéger l'environnement aussi.

L'intérêt général est supérieur aux intérêts privés.

L'administration va disposer de moyens exceptionnels: prérogatives de puissance publique: ce sont des super pouvoirs que l'administration a parce qu'elle est au service de l'intérêt général, pour faire prévaloir les décisions administratives sur les décisions individuelles qui ne poursuivent qu'un intérêt privé.

Servir l'intérêt général autorise a agir de manière autoritaire, par l'adoption de décision unilatérales, qui vont s'appliquer peu importe l'avis de la personne concernée.

Ex: expropriation de propriétaires privés de propriétés qui se trouvent sur la trajectoire d'une autoroute.


2. L'administration c'est une organisation, une structure composée de différents organes.

Ses services sont là pour servir l'intérêt général.

Ex: demande de passeport, paiement des impôt au Trésor public, demande de permis de construire, inscription sur les listes électorales.

L'administration c'est une personne morale de droit public soumise aux règles de droit public.

Les personnes physiques qui travaillent dans cette administration et qui sont en général des fonctionnaires agissent au nom de cette administration dans le but de servir l'intérêt général.


Historique sur l'administration:


L'administration, telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'existe que depuis la Révolution française.

Sous l'Ancien Régime l'administration avait été mise en place par la Monarchie, elle était très hiérarchisée, toute puissante, censée agir pour le Bien commun au nom du Roi mais de manière trop autoritaire et arbitraire donc il y avait une grande distance entre l'administration et les sujets.

Avec la Révolution, une nouvelle administration est mise en place sur la base de nouveaux idéaux: égalité des citoyens devant l'administration, séparation des autorités administrative et judiciaire qui découle du principe de séparation des pouvoirs.

Le découpage du territoire en communes et départements.

C'est Napoléon qui a mis en place les structures administratives que l'on connaît aujourd'hui: il a mis en place dans les départements et communes des représentants du pouvoir central.

Ils étaient nommés, appelés préfets et maires et disposent de pouvoirs très importants.

Les services administratifs de l'époque sont très centralisés, hiérarchisés et agissent de façon autoritaire.

Le citoyen face à cette administration n'a pas beaucoup de garanties.

Lorsqu'il y a conflit, le citoyen est faible, la justice administrative n'est pas indépendante de l'administration.

Le Conseil d'État est crée à l'époque, c'est un organe consultatif, il est là pour conseiller l'État.


La situation a évolué pour deux raisons:


  • On est passé d'un régime autoritaire à un régime démocratique.

    La conséquence c'est que l'administration doit respecter les droits des citoyens, elle est soumise à des règles précise, et il existe un juge qui est là pour contrôler l'application du droit par l'administration.

    Il y des mécanismes de participation, de consultation qui permettent aux citoyens de participer à la prise de décision même si c'est l'administration qui décide.


  • Les fonctions de l'État ont évolué, augmenté, se sont diversifiées.

    Au 19ème siècle: État gendarme concentré sur ses fonctions régaliennes

    Aujourd'hui: L'État fait plus que ça, c'est un État providence, il intervient dans de nombreux domaines comme la justice sociale.


    3. Le droit administratif

    L'administration doit respecter le droit: c'est le principe de légalité.

    La loi est l'expression de la volonté générale depuis la Révolution, elle est votée par une assemblée désignée par les citoyens.

    Mais l'administration n'est pas soumis au toi privé qui s'applique aux relations entre les citoyens.

    L'administration doit respecter un droit spécial: le droit administratif.

    Un droit spécial car l'administration est chargée d'une mission spéciale: une mission d'intérêt général.


    Deux conséquences:


  • Les obligations de l'administration sont plus strictes que celle des simples particuliers.

    Pour s'assurer que l'administration agit bien dans l'intérêt général, il faut l'encadrer, la contrôler.


  • L'administration va disposer de pouvoirs qui n'existent pas dans les relations privées

    que le droit administratif garanti en vérifiant si elle est bien titulaire de ces prérogatives.

    Ce droit administratif est appliqué par un juge particulier.

    Le principe de séparation des pouvoirs a conduit a retirer au juge ordinaire les prérogatives du contentieux administratif.

    Les juges judiciaires ne sont pas compétents pour appliquer le droit administratif: principe de séparation des autorités administratives et judiciaire.

    Le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges impliquant l'administration.


    Arrêt TC, Blanco, 1873: « La responsabilité de l'État pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans ses services ne peut être régis par les principes du code civil pour les rapports de particulier à particulier. »


    Conséquences:


    La responsabilité de l'État est régis par des règles spéciales, le juge administratif étant le seul compétent pour appliquer ces règles spéciales.

    Le droit civil est écrit, il vient du droit romain, droit codifié dans un code.

    Le droit administratif est écrit, il résulte de textes mais ceux-ci sont éparpillés, le code administratif est une compilation, c'est un droit qui s'est construit sur la jurisprudence: c'est un droit jurisprudentiel.

    Les grands principes du droit administratif se trouvent dans des arrêts du Tribunal des Conflits et du Conseil d'État.

    Que la règle soit dan un code, un texte ou un arrêt, elle est obligatoire et l'administration doit la respecter.


    II. La notion d'institution administrative


    Les Institution Administratives se sont ces personnes morales, ces structures qui composent l'administration, les acteurs du droit administratif.


    1. Présentation des acteurs de l'administration


    Les Instituions Administratives ne sont pas toutes dotées de la personnalité juridique.

    L'État, les départements et communes ont une personnalité juridique.

    Les ministères, services de l'État, Autorités Administratives Indépendantes n'ont pas d'autonomie car elles sont au sein de l'État.

    Toutes sont incarnées par des personnes physiques.

    Certaines personnes privées proches de l'administration sont considérées comme des acteurs de l'administration.

    Il est possible que l'administration confie à des personnes privées des missions d'intérêt générale.

    Exemple: associations qui ne sont pas des Institutions Administratives.


    III. Le principe d'indivisibilité de l'État


    Article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958: « La France est une République indivisible »


    Ce principe implique qu'en France il n'y a qu'une seule source de droit: l'État.

    Ce principe interdit aux autres personnes de produire du droit de façon autonome mais il est possible à l'État de transférer certaines de ses compétences à d'autres entités.

    C'est-ce qu'il fait lorsqu'il décentralise ses pouvoirs en les confiants aux Collectivités Territoriales.

    Les Collectivités Territoriales se sont les régions, les départements et les communes.

    La décentralisation c'est…

    Le principe d'indivisibilité n'est pas incompatible avec la décentralisation mais il impose à l'État de garder un certain contrôle sur ces Conseil d'État et d'encadrer leurs compétences par un réglementation uniforme pour que ces Collectivités Territoriales soient égales entre elles.

    En 1958 la France était un État centralisé: peu de choses étaient réalisées au niveau local.

    L'affirmation d'indivisibilité a une autre portée aujourd'hui.


    Article 1 après la réforme: « L'organisation de la République est décentralisée »


    Les Collectivités Territoriales ont une place nouvelle.

    Le fait que l'organisation de la République soit décentralisée ne remet pas en cause l'indivisibilité.

    La France n'est ni un État fédéral ni régional.

    La République reste indivisible et l'État continue de contrôler les Collectivités Territoriales.


    1ère partie: Les Institutions Administratives de l'État


    Ce sont celles qui agissent en son nom et qu'elle représente auprès des citoyens et des institutions.

    La construction s'est faite autour d'un rassemblement du pouvoir aux mains des seigneurs.

    L'administration qui s'est mise en place a été très centralisée.

    Pou se rapprocher des citoyens, des réalités locales, il a fallu que l'administration évolue, pour cela, elle a dû se déconcentrer.

    Les administrations centrales et les services déconcentrés.

    L'administration de l'État est présente à deux niveaux: à l'échelle central on a des autorités et des services qui prennent des décisions applicables a l'ensemble du territoire français et à l'ensemble de la population et fixe des intérêts et à l'échelle local, il y a des autorités et services déconcentrés qui interviennent sur un territoire limité mais qui sont plus proches de la population.

    Ces services déconcentrés représentent l'État mais un État qui serai proche des citoyens.

    Ces services servent de relais entre les citoyens et l'administration centrale.

    Les Autorités Administratives Indépendantes sont à côté, soumises à un régime particulier.


    Titre 1: L'administration centrale


    Chapitre 1: Les organes de décision


    Article 20 de la Constitution: « Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation et dispose de l'administration »


    L'administration d'État et les agents qui travaillent dans les différents services sont sous le contrôle du Gouvernement qui indirectement a été choisi par le peuple ayant la même couleur politique que la majorité.

    L'administration d'État est soumise au Gouvernement.


    Section 1: Le Président de la République


    Le Président de la République est une Institution Administrative, il a un rôle à jouer par rapport à l'administration.


    Paragraphe 1: Des compétences limitées


    Il exerce deux compétences principales:


    I. Il a un pouvoir réglementaire


    Il a le pouvoir d'édicter des règlements, il signe les ordonnances et les décrets qui sont délibérés au Conseil des ministres (article 13 de la Constitution).

    Cela signifie qu'il en est juridiquement l'auteur. Il peut refuser de signer et s'il ne signe pas, l'acte en question est illégal.


    A. Les ordonnances


    Ce sont des textes adoptés par le pouvoir exécutif à la suite d'une habilitation du Parlement dans un domaine qui relève normalement du pouvoir législatif.

    Après sa signature par le Président de la République, il y a ratification par le Parement qui en deviendra juridiquement l'auteur.

    L'ordonnance acquiert la force d'une loi.


    B. Les décrets délibérés en conseil des ministres


    Ce sont les décrets pour lesquels les textes imposent qu'ils soient délibérés en conseil des ministres.

    Le Président de la République doit aussi signer tous les décrets qui en pratique sont délibéré en conseil des ministres.

    Les décrets délibéré en conseil des ministres sont ceux que le Président de la République a décidé de délibérer en conseil des ministres.

    Pour être légal, les décrets délibérés en conseil des ministres doivent être signés par le Président de la République;

    Pour modifier un décret un autre décret doit être délibéré en conseil des ministres et être signé par le Président de la République.

    Un décret qui n'est pas délibéré en conseil des ministres n'a pas a être signé par le Président de la République (mais il peut le faire quand même), c'est la premier ministre qui doit le faire.


    II. Il a un pouvoir de nomination


    Article 13 de la Constitution: « Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires de l'État »


    Ce pouvoir de nomination du Président de la République n'est pas général.

    Il nomme les plus hauts fonctionnaires mais pas tous les fonctionnaires.

    Il nomme par décret en conseil des ministres les ambassadeurs, les préfets, les conseillers d'État, et il nomme par décret simple sans passer par le conseil des ministres, les magistrats, les professeurs d'universités, les fonctionnaires recrutés par l'ENA ou l'école polytechnique.

    Cela concerne environ 70 000 emplois dans la fonction publique.

    Ce sont des emplois importants pour lesquels le Président de la République a le choix.

    Le Président de la République dispose d'un pouvoir important sur l'administration puisqu'il nomme ses responsables.


    Paragraphe 2: Le rôle des services de la Présidence


    Ces services de la présidence son là pour assister le Président de la République dans ses fonctions.

    Cela concerne environ personnes que le Président de la République choisi: contrat ou si ces personnes sont des fonctionnaires, elles sont mises à la disposition du Président de la République par leur administration qui continu à les rémunérer.


    Le secrétariat général de la Présidence de la République:


    Ce secrétariat est composé de conseillers techniques, personnes qui ont des compétences particulières dans un domaine, elles sont chargés d'un rôle d'expertise dans leur domaine: collecte d'information, études, réflexions sur ce qu'il faudrait changer.

    Leur but est d'aider le Président de la République dans ses décisions.

    Ils ont aussi pour rôle de suivre l'action des ministères.

    Ils sont le lien entre le Président de la République et les ministres.

    Ce secrétariat comprend quelques dizaines de personnes.

    Le secrétaire général est là pour coordonner les conseillers, c'est un proche collaborateur du Président de la République.

    Ce secrétariat a un rôle essentiel pour l'orientation dans les choix qu'il va faire et sur la politique de l'exécutif en général.


    Le cabinet du Président de la République:


    Les personnes qui le composent sont choisit discrétionnairement par le Président de la République.

    Il organise les activités du Président de la République: déplacements, conférences de presse,…

    Il se charge des relations publiques: rapport avec la presse, réponse aux courriers,…


    L'État major particulier du Président de la République:


    Ce sont des officiers qui assistent le Président de la République dans ses fonctions militaire en collaboration avec les ministères concernés.

    C'est un lien entre le Président de la République et les ministres.


    Section 2: Le Premier ministre


    Paragraphe 1: Une compétence de droit commun


    Le premier ministre est une autorité administrative de premier plan.


    Article 21 de la Constitution: « Le premier ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires dans tous les cas où ce n'est pas le Président de la République qui est compétent an application de l'article 13 »


    I. Un pouvoir réglementaire:


    Article 21 de la Constitution: « Le premier ministre est chargé d'assurer l'exécution des lois »


    C'est l'autorité ppale qu'il s'agissent des règlements en application d'une loi ou des règlements autonomes (article 37 de la Constitution).

    Il est compétent pour tous les décrets autres que ceux délibérés en conseil des ministres; il les signe et en est juridiquement l'auteur (90% des décrets).

    La signature du Président de la République n'atteint pas la régularité du décret.

    Il est titulaire du pouvoir de prendre des règlements de police qui sont des décisions qui ont pour finalité d'assurer l'ordre public et ces règlements de police s'appliquent à l'ensemble du territoire national.

    Cette compétence n'est pas prévue par la Constitution.

    CE, LABONNE, 1919: « Le chef de l'exécutif dispose de pouvoirs propres qui lui permettent de fixer des mesures de police sur l'ensemble du territoire »

    Le pouvoir de premier ministre de prendre des décisions pour maintenir l'ordre public date de cet arrêt.


    II. Un pouvoir de nomination


    Aux emplois civils et militaires qui ne sont pas de la compétence du Président de la République.

    Ce ne sont pas des postes stratégiques ou importants qui sont concernés.

    Le fonctionnaire qui a réussi un concours est nommées par le premier ministre qui n'a pas le choix pour le faire.

    Le premier ministre délègue ce pouvoir aux ministres qui le délèguent à d'autres agents qui leurs sont subordonnés.


    Paragraphe 2: Le rôle des services du premier ministre


    Ces services regroupent environ 5000 personnes.

    La fonction de ses services est d'assister le 1er ministre.

    Les deux plus importants :


    - Le cabinet : composé de personnes choisies discrétionnairement par lui, il a pour fonction d'assister le 1er ministre dans la préparation et l'exécution de la politique gouvernementale.

    Il est en relation avec les services de la présidence et avec les autres ministres.

    C'est un organe essentiellement politique et qui a un rôle très important en matière de coordination interministérielle comparable au secrétariat général de la présidence de la république.

    Il est divisé en plusieurs cellules qui ont des compétences particulières. Il y a aussi un cabinet militaire.


    - Le secrétariat général du gouvernement : c'est un organe essentiellement administratif et le personnel est permanent.


    Les fonctions sont de 3 types:


    - Il organise le travail du gouvernement, il est chargé de préparer le conseil des ministres, les réunions interministérielles, des programmes de travail des ministres.

    - Il a un rôle de conseiller juridique auprès du gouvernement, il vérifie la constitutionnalité des projets de loi. Il veille à la régularité des règlements, s'il y a un recours contentieux contre un règlement, le secrétariat général prépare la défense de l'État.

    Il rédige les circulaires du 1er ministre.

    - Il coordonne l'ensemble des services du 1er ministre et assure la coordination interministérielle, il est chargé de l'information des usagers.

    A la tête, il y a un secrétaire général et il a un rôle fondamental en matière d'organisation du travail du ministre.


    Section 3 : Les fonctions des ministres


    Paragraphe 1 : Les compétences d'un chef d'administration


    Les ministres n'ont pas de pouvoir règlementaire propre car l'article 21 indique que l'autorité de principe en la matière est le 1er ministre.

    Mais ils peuvent se voir investis de certaines compétences car ce même article prévoit que le 1er ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

    Une loi ou un décret peut attribuer à un ministre, sur des questions déterminées, le pouvoir d'édicter une réglementation.

    Ils ont un rôle important : ils doivent contresigner certains actes du président et du 1er ministre.

    Pour les actes du président, c'est l'article 19 de la constitution qui dit qu'ils sont contresignés par les ministres responsables, ceux qui sont chargés de leur application.

    Pour les actes du 1er ministre, c'est l'article 22 qui prévoit qu'ils doivent être contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

    Si le ministre ne contresigne pas, l'acte est illégal.

    Ces ministres sont les chefs de l'administration.

    Cette administration est placée sous son autorité hiérarchique donc il doit pouvoir imposer une réglementation pour régir le fonctionnement de cette administration.

    Cette compétence n'est prévue par aucun texte, alors le juge a décidé que les ministres avaient cette compétence : arrêt CE, JAMART, 1936.

    Le CE a dit "même dans le cas où aucune disposition législative ne prévoit pour un ministre le pouvoir règlementaire, il appartient à ce ministre comme à tous chefs de service de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'administration placée sous son autorité".

    Ce pouvoir comporte des limites: il ne peut s'exercer que dans la mesure où les nécessités du service l'exigent et seulement envers les personnes qui se trouvent en relation avec ce service.

    Le ministre doit respecter la hiérarchie des normes.

    Il est le supérieur hiérarchique qui travail dans l'administration dont il à la responsabilité.

    Il a le pouvoir de donner des instructions à ses agents, il peut organiser leurs carrières, les sanctionner en cas de faute disciplinaire.

    Le ministre ne peut pas règlementer la situation personnelle des agents (exemple : le salaire, les horaires de travail) car ces agents sont en situation légale et règlementaire, leur situation personnelle est encadrée par des textes.


    Paragraphe 2 : L'organisation ministérielle


    Chaque ministre à un cabinet ministériel.

    Il est composé par des proches du ministre choisis pour leurs opinions politiques et leur compétence.

    L'importance du cabinet varie en fonction des ministres et en fonction des gouvernements.

    Plus il est important, plus l'organisation est compliquée.

    Chaque cabinet est dirigé par un directeur de cabinet.

    Le cabinet a pour fonction d'assister le ministre et d'assurer une liaison avec le président, le 1er ministre, le secrétariat général du gouvernement, les autres administration, la presse.

    Il sert aussi de relais entre le ministre et l'administration placée sous son autorité.

    Il coordonne les différents services du ministère.


    L'organisation centrale des ministères:

    Chaque ministère a un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle au niveau national.

    Ces administrations centrales vont participer à l'élaboration des projets de lois et de décrets, préparent et mettent en œuvre les décisions du gouvernement et des ministres.

    Elle est hiérarchisée, elle s'organise en directions générales.

    Chaque direction a compétence dans un domaine particulier.

    Les directeurs généraux sont choisis librement par le ministre et nommés par décret du président.

    Chaque direction est elle aussi divisée en sous direction qui est divisée en bureau qui est l'unité de base de l'administration centrale.

    Au sommet de cette hiérarchie, il y a le ministre et en fonction des besoins, il délègue ses compétences aux différents responsables.

    Dans cette administration centrale, il y a le personnel du ministère qui sont des fonctionnaires qui restent en place.


    Chapitre 2 : Les organes de conseil et de contrôle


    Section 1 : Les organes de conseil


    Ces institutions sont consultées par le pouvoir exécutif, se sont développées et sont très nombreuses.

    Cela s'explique par le fait que les questions sont de plus en plus compliquées et une expertise extérieure est parfois nécessaire.

    Selon les cas, la consultation est facultative ou obligatoire.

    Si elle est obligatoire, l'absence de consultation engendre l'illégalité de la décision prise.

    La décision pourra être annulée par le juge administratif.

    Le plus souvent, l'institution consultée rend un avis simple, il est juste destiné à informer, à aider à prendre la décision.

    Mais cet avis ne lie pas le pouvoir exécutif.

    Il arrive que l'administration doive recueillir un avis conforme.

    Dans cette hypothèse, la décision qui va intervenir devra suivre l'avis donné.


    Il existe beaucoup d'organes de conseil, deux importants :


    Paragraphe 1: Le Conseil d'État


    A. L'organisation du Conseil d'État


    Le CE est la juridiction suprême dans l'ordre administratif mais ses fonctions de juge ne doivent pas faire oublier qu'il a un rôle consultatif important.

    Instauré après la Révolution française par la Constitution du 22 frimaire an 8 (13 décembre 1799).

    Arrêt CE,CADOT, 1889: le CE décide qu'il peut juger l'administration.

    Aujourd'hui, il garde les deux compétences.

    Les membres du CE sont de hauts fonctionnaires, ils n'ont pas la qualité de magistrats, répartis en trois catégories :

    - Les auditeurs (débutants)

    - Les maîtres des requêtes

    - Les conseillers d'État

    Ils sont en tout environ 300 et la plupart sont des hauts fonctionnaires sortant de l'ENA.

    Une partie des membres est choisie librement par le gouvernement, l'idée est d'ouvrir l'institution à des personnes différentes.


    Le CE est composé de 6 sections et une seule exerce la fonction de juge, c'est la section du contentieux.

    Les 5 autres sont des sections administratives:

    - La section de l'intérieur

    - La section des finances

    - La section des travail publics

    - La section sociale

    - La section du rapport et des études


    Chacune est présidée par un président de section et le CE est présidé par son vice-président.

    Les 4 premières rendent des avis et les affaires sont réparties en fonction de leur compétence.

    Si une affaire intéresse 2 sections, on peut en choisir une ou décider qu'elles l'examinent ensemble en sections réunies.

    Les textes les plus importants sont examinés en assemblée générale (projet de loi ou d'ordonnance).

    Le texte passe d'abord dans la section compétente.

    Il existe une commission permanente qui va examiner les urgences.

    Pour chaque dossier, il y a un rapporteur choisi qui instruit le dossier et le présente à la section.

    Le principe pour les avis du CE c'est qu'ils sont secrets.

    En théorie, ni le président, ni le parlement n'en ont connaissance.

    On peut déroger à cette règle mais il faut que le ministre concerné par le dossier donne son accord.


    B. Les textes soumis au CE


    On distingue 2 hypothèses: obligatoire ou facultatif.


    Cas où la consultation est obligatoire:


    Les projets de loi : d'après la Constitution "les projets de loi sont délibérés en conseil des ministres après avis du CE et déposé sur le bureau de l'une des 2 assemblées".

    Le CE doit être consulté et avant que le projet soit présenté en conseil des ministres.

    Le CE reçoit le projet originel.

    Quand le CE examine le projet de loi, il vérifie qu'il est conforme aux normes supérieures.

    Il opère un contrôle préalable de la constitutionnalité des lois.


    Les projets d'ordonnance : "elles sont prises en conseil des ministre après avis du CE".


    Les décrets :

    Tous les décrets ne font pas l'objet d'une consultation préalable du Conseil d'État.

    Obligatoire que pour certains décrets.

    Une loi est votée, elle fixe certains principes et pour le détail elle prévoit un décret en CE, le décret d'application de cette loi devra obligatoirement être soumis au CE avant d'être édicté par le pouvoir exécutif.


    Le CE donne son avis et propose les modifications qu'il estime nécessaires.

    Mais c'est un avis simple, le gouvernement peut ensuite faire ce qu'il veut.

    Il existe tout de même des exceptions où l'avis conforme est requis.

    Si le gouvernement ne respecte pas l'obligation de consulter avant de prendre la décision elle sera alors irrégulière donc en cas de recours contre cette décision elle sera sujette à annulation.


    Cas où la consultation est facultative:


    Dans tous les cas où elle n'est pas obligatoire.

    Le 1er ministre a toujours la possibilité de consulter le CE avant un décret ou un arrêté.

    L'avis ne le lie pas.

    Le CE peut être consulté à la volonté du gouvernement par le 1er ministre et les ministres sur toute difficulté administrative.

    Le CE peut aussi, de sa propre initiative, donner son avis, il a compétence pour appeler l'attention des pouvoirs publics sur des réformes et qui lui paraissent d'intérêt général.

    Il publie des rapports sur des thèmes importants juste pour donner sa position.


    Paragraphe 2 : Le conseil économique et social (CES)


    Le CES est une institution chargée de conseiller le gouvernement (article 69 de la Constitution).

    Il représente les principales activités sociaux économiques.

    Cette instance regroupe différentes personnes afin de favoriser la collaboration entre les différentes catégories professionnelles et assurer leur participation à la politique du gouvernement.

    Le CES a aussi un rôle d'information auprès du parlement.

    Il a été créé par une loi en 1925 et consacré par les constitutions de 1945 et 1958.


    a. L'organisation


    Composé de plus de 200 membres (231), la plupart sont désignés par les syndicats.

    Les autres sont nommés par le 1er ministre en tant que personnalité qualifiée.

    Pour être membre il faut avoir au moins 25 ans et il faut appartenir depuis au moins 2 ans à la catégorie socioprofessionnelle que l'on représente.

    Le mandat de conseiller est de 5 ans renouvelable et il est incompatible avec celui de député, député européen et de membre du conseil constitutionnel.

    L'objectif est d'assurer son indépendance.

    Les membres du Conseil économique et social vont élire un président assisté de 4 vice-présidents et un bureau.

    Il est divisé ensuite en sections qui sont les formations de travail du Conseil économique et social.

    Les discussions entre conseillers ont lieu en section, de même que l'élaboration des projets d'avis, avis votés en assemblée.

    Il y a 9 sections avec des compétences propres (travail, agriculture…) et le travail se fait au sein de ces sections.


    b. Les compétences


    Il est saisi par le Premier ministre au nom du gouvernement, et les hypothèses de consultations obligatoires sont très limitées: pour les projets de lois de programme ou de plans à caractère économique ou social, c'est-à-dire seulement pour des lois qui définissent des objectifs à moyen ou à long terme en matière économique ou sociale, et qui comportent des prévisions de dépense chiffrée pour réaliser ces objectifs.

    Sinon, la consultation est facultative en dehors de cette hypothèse limitée.

    Le Premier ministre va saisir le Conseil économique et social pour qu'il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret.

    L'intérêt pour le gouvernement c'est de connaître l'avis de personnes qualifiées et qui représentent les différentes professions et les différents milieux sociaux.

    Les avis du Conseil économique et social sont transmis au Premier ministre et sont ensuite adressés au parlement.

    Le Conseil économique et social peut même désigner l'un de ces membres pour exposer devant le parlement l'avis qui a été rendu.

    Le Conseil économique et social peut être consulté sur tout problème de caractère économique et social intéressant la République.

    Comme le Conseil d'État, le Conseil économique et social peut décider de donner son avis, par sa propre initiative.

    D'ailleurs, il le fait de plus en plus souvent. En pratique, les avis rendus sont plus fréquents par auto saisine que par saisine.

    Le Conseil économique et social assure une importante publicité aux avis qu'il rend: ces avis sont largement rendus publics, les assemblées sont publics et les avis et rapports sont également publiés.


    Les critiques adressées au Conseil économique et social sont les suivantes :

    - Ils ne représentent pas assez la société

    - Les agriculteurs sont surreprésentés, tout comme les associations familiales et les syndicats

    - Très peu de femmes dans le Conseil

    - Plus de 40% d'absentéisme


    Section 2 : Les organes de contrôle


    Lorsque l'administration prend des décisions, elle est soumise tout de même à certains contrôles:

    - Le contrôle du juge : le contrôle juridictionnel.

    Si la décision prise est illégale, le juge a le pouvoir de l'annuler.

    Il suffit qu'un citoyen ait exercé un recours.

    - Au sein même de l'administration, il existe des institutions de contrôle.


    Paragraphe 1: Les inspections ministérielles


    Ce sont des services internes au ministère qu'elle contrôle.

    Elles sont placées sous l'autorité directe du ministre.

    C'est le cas de l'inspection générale de la police nationale (la police des polices): veille au respect de la réglementation par les policiers.

    C'est également le cas de l'inspection générale de l'éducation nationale qui évalue et encadre les enseignants.

    Ce sont des services aux compétences très spécialisées, qui inspectent et contrôlent des activités très précises.

    Mais il y a aussi des inspections au caractère plus général, comme l'inspection générale des finances : elle vérifie le bon emploi des fonds publics.

    Elle est placée sous l'autorité du ministre des finances mais elle contrôle tous les ministères.


    Paragraphe 2: La Cour des comptes


    Cette cour a été instaurée par une loi de 1807 et elle a 2 compétences principales :

    - C'est une juridiction administrative, c'est-à-dire qu'elle a un rôle de juge.

    Elle est chargée de juger les comptes publics.

    - C'est aussi une institution d'inspection et de contrôle

    C'est une institution indépendante.

    Ses membres sont des magistrats et ils sont inamovibles (ils ne peuvent pas être mutés sans leur accord).

    Le contrôle effectué par la cour des comptes est différent de celui effectué par les inspections générales car la cour des comptes est extérieure à l'administration.

    Les membres de cette cour sont recrutés de façon comparable à ceux du Conseil d'État.

    Cette cour des comptes est divisée en 7 chambres, au domaine de compétence individuel, elle est présidée par un premier président.

    C'est la constitution qui prévoit les fonctions d'inspection et de contrôle de la cour des comptes (article 47) : « la cour des comptes assiste le parlement et le gouvernement dans le contrôle de l'exécution de lois de finance ».

    Donc elle a la possibilité de contrôler la gestion par les ministres, des budgets qui leur sont alloués par les lois de finance.

    Pour effectuer ce contrôle, les membres de la cour des comptes de se faire communiquer les documents, information… et ils peuvent procéder à toutes les investigations qu'ils jugent utiles.


    La Cour des comptes prépare aussi tous les ans, un rapport.

    Ce rapport est public, et est remis au président de la République, qui est présenté au parlement, et dans ce rapport elle expose ses observations et elle dégage les enseignements qui peuvent en être tirés.

    Ce rapport va aussi contenir des réponses aux observations faites aux administrations concernées.


    Enfin, la cour des comptes élabore pour le parlement, un rapport sur l'exécution des lois de finance.

    Et la cour des comptes établit un rapport sur l'exécution de ces lois de finance qu'elle transmet au parlement, qui va s'en servir pour contrôler comment le budget a été exécuté.


    Titre 2: L'administration déconcentrée


    Les services déconcentrés sont les représentations de l'administration au niveau local.

    L'administration déconcentrée, comme l'administration centrale, fait parti d'une seule et même personne: l'État.


    Chapitre 1: La déconcentration


    Section 1: La notion de déconcentration


    C'est le transfert de compétences administratives du pouvoir central vers des autorités qui le représentent à l'échelon local.

    C'est une modalité d'exercice de l'autorité à l'intérieur de l'administration d'État, et qui est destinée à assure sa présence partout sur le territoire national, mais aussi à maintenir l'unité et la cohésion de l'État.

    C'est un transfert des pouvoirs des centres vers la périphérie.

    Et les autorités qui bénéficient de ce transfert sont subordonnées à l'autorité centrale.

    La déconcentration est donc une redistribution des pouvoirs au sein de l'État.

    L'État conserve toutes ses compétences : il ne les transfert pas à une personne extérieure.

    La déconcentration s'oppose à la décentralisation (lorsque l'État transfert des pouvoirs à d'autres personnes : les collectivités territoriales).

    La déconcentration sert à désencombrer l'administration centrale.

    Cela permet d'agir plus rapidement : l'administration de cette façon est plus efficace.

    Et pour l'administré, l'avantage est de pouvoir établir une relation plus proche avec l'administration (par exemple : erreurs dans les impôts à payer).

    La déconcentration est à distinguer de la délocalisation.

    Traditionnellement, les administrations centrales sont installées à Paris.

    Mais il arrive que certaines de ces administrations centrales, certains de leurs services, soient transférés vers d'autres villes: c'est une délocalisation, il s'agit tout simplement d'un changement d'implantation géographique.

    Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une nouvelle répartition des compétence.


    Ce principe d'indivisibilité de l'État s'est opposé à la déconcentration.

    Pendant longtemps, l'administration d'État est restée centrale.

    Fin 19ème, petite évolution : transferts de compétences limités vers les préfets qui sont des représentants de l'État dans les départements.

    La déconcentration s'est développée dans les années 1980.

    Depuis 1990 la déconcentration a été consacrée, c'est devenue une modalité essentielle d'exercice du pouvoir de l'État.

    Cette déconcentration s'opère selon des modalités fixées dans un décret : 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration.

    Son article 1er : la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'État.

    Ce décret prévoit que seules les missions présentant un caractère national ou dont une loi ne permet pas qu'elle soit exécutée à un échelon territorial sont confiées aux administrations centrales.

    Toutes les autres missions et notamment celles qui intéressent les relations entre l'État et les collectivités territoriales sont confiées aux services déconcentrés.

    Les administrations déconcentrées ont une compétence de droit commun, et les centrales ont une compétence d'exception.

    Objectif : une administration de proximité + performante et + lisible.

    Jusqu'à cette réforme de 2004, l'échelon départemental était le + important.


    Section 2: Le pouvoir hiérarchique


    Cette déconcentration n'est intéressante pour l'État que s'il contrôle les administration déconcentrées, si elles sont sous l'autorité de l'administration centrale.

    Il faut mettre en place un système hiérarchisé dans lequel les administration déconcentrées agissent bien au nom de l'État.

    Elles sont soumises au pouvoir hiérarchique de l'autorité supérieure.


    Paragraphe 1: Les composantes du pouvoir hiérarchique


    Quand on parle de pouvoir hiérarchique, on englobe 3 composantes qui le caractérisent :


    - Le pouvoir d'instruction:

    Le supérieur hiérarchique peut émettre des ordres de service, des circulaires, des documents écrits contenant des instructions destinées à être appliquées par les subordonnés.

    Quand une réglementation nouvelle est adoptée, les ministres concernés par l'application de cette nouvelle réglementation vont préparer une circulaire qui va être adressée aux administrations déconcentrées, cette circulaire va indiquer comment appliquer sur le terrain la réglementation nouvelle sachant qu'il faut que cette nouvelle réglementation soit appliquée de manière équivalente sur tout le territoire puisque tous les citoyens sont égaux.

    Les agents des services déconcentrés doivent respecter les instructions de cette circulaire, c'est une obligation qu'ils ont du fait de leur fonction sinon ils encourent des sanctions disciplinaires pour non respect du devoir d'obéissance.

    Ce pouvoir d'instruction n'autorise l'autorité supérieure qu'à indiquer la marche à suivre en application d'une réglementation existante, il permet de l'interpréter mais il ne permet d'imposer des règles nouvelles, de créer des obligations qui ne sont pas prévues.

    En pratique, l'autorité supérieure va parfois le faire volontairement ou pas.

    Si l'autorité supérieure en crée elle abuse de son pouvoir d'instruction, ces instructions sont alors illégales.

    Une circulaire qui impose de nouvelles règles est une circulaire réglementaire et elle peut être contestée devant le juge pour abus de pouvoir.

    Si les instructions sont d'une illégalité grossière, et si elles compromettent gravement un intérêt public les agents subordonnés ont le devoir de désobéir.

    Ces instructions sont parfois publiées et donc connues du citoyen. Les circulaires doivent être publiées depuis 1978.


    - Le pouvoir d'annulation:

    Cela signifie que l'autorité supérieure peut annuler les décisions de l'autorité subordonnées, les faire disparaître rétroactivement.


    - Le pouvoir de réformation:

    L'autorité hiérarchique peut remplacer une décision d'une autorité subordonnée par une autre différente.

    La réformation n'a pas d'effet rétroactif.


    Ce sont des pouvoirs importants mais l'autorité hiérarchique ne peut pas agir à la place de l'autorité subordonnée.

    Elle n'a pas de pouvoir de substitution.

    Conséquences : en principe, si un service déconcentré n'agit pas, l'administration centrale n'a pas le pouvoir de combler cette carence en agissant à sa place.

    Elle donne alors instruction d'agir.

    Il existe des exceptions à cette limite mais elles sont prévues par la loi et très encadrées.


    Paragraphe 2: L'exercice du pouvoir hiérarchique


    L'autorité supérieure détient le pouvoir hiérarchique de plein droit, elle est investi de ce pouvoir car elle a la qualité d'autorité supérieure.

    Elle en est investie même si aucun texte ne le prévoit.

    Les ministres qui exercent leur autorité sur les services déconcentrés de leur ministère disposent de ces 3 pouvoirs à leur égard.

    Il peut être exercé aussi bien pour des raisons de légalité que pour des raisons d'opportunité.

    Si un ministre décide d'annuler une décision qui a été prise par un chef de service d'une administration déconcentrée, il peut le faire car la décision est illégale mais il peut aussi le faire car elle lui parait inappropriée, inopportune.

    Le pouvoir hiérarchique peut être exercé spontanément mais aussi à la demande d'un administré.

    Un citoyen souhaite contester la décision d'une administration peut solliciter l'autorité hiérarchique pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision.

    C'est un recours hiérarchique, il est toujours possible pour n'importe quelle décision de l'administration.

    Il va pouvoir argumenter que la décision est illégale ou inopportune.

    Quand un administré demande au supérieur d'exercer son contrôle, il doit le faire, il es dans l'obligation d'examiner la décision en cause car sinon elle prive l'administré de son droit de contester.

    Mais elle n'est pas tenue de lui raison.

    Dans ce cas, l'administré peut saisir le juge et faire un recours juridictionnel, demander l'annulation car elle est illégale


    Chapitre 2: L'organisation de l'administration déconcentrée


    Elle est prévue par une loi de 1992 sur l'administration territoriale de la République: les services déconcentrés de l'État sont organisés dans le cadre des circonscriptions suivantes : la région, le département, l'arrondissement.


    Section 1: L'administration d'État dans le département


    Traditionnellement, les services déconcentrés de l'État se sont organisés à l'échelon départemental.

    D'après le décret de 1992, le principe est que la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en œuvre des politiques nationales.


    Le découpage en département date de la révolution.

    La tailles était définie sur la base : on devait se rendre de la périphérie au chef lieu du département en une journée (à cheval et le retour compris).

    Il y en a 96.

    Dans le département, la présence de l'État est représentée par le préfet.

    Chaque ministère est aussi représenté par des directions départementales.


    Paragraphe 1: Le préfet


    Créés par Bonaparte, par une loi du 28 pluviôse an 8 (17 février 1800).

    D'après ce texte, les préfets étaient responsables de l'administration de l'État dans les départements.


    A. Le statut du préfet de département


    Ils sont des fonctionnaires de l'État mais ils ont un statut particulier.

    Ils font partie de la haute fonction publique et sont nommés à la discrétion du gouvernement.

    La proposition de nomination émane du 1er ministre et du ministre de l'intérieur.

    Le préfet est nommé par un décret du président de la république pris en conseil des ministres.

    Les préfets ont pour la plupart été formés par l'ENA mais ça n'est pas obligatoire (1 préfet sur 5 ne vient pas de la fonction publique).


    Ce statut contient des contraintes importantes qui sont justifiées par le fait qu'il représente l'État.


    En ce qui concerne sa liberté d'opinion et d'expression: normalement, les fonctionnaires ont des garanties mais leurs opinions peuvent être mentionnées dans leur dossier.

    De plus, un préfet est tenu à une obligation de réserve, il lui est interdit de prendre publiquement et ouvertement position contre le gouvernement.


    Le droit de grève et la liberté syndicale: les préfets ne peuvent pas.


    Il y a des restrictions à la liberté d'aller et venir car il est tenu de résider dans son département.


    La carrière d'un préfet n'est pas régie par les mêmes règles que pour un fonctionnaire classique.

    L'avancement et les mutations sont décidés discrétionnairement par le gouvernement.

    Si le préfet commet une faute dans l'exercice de ses fonctions il s'expose à des sanctions disciplinaires, mais ces sanctions sont prononcées sans l'intervention du conseil de discipline (organe collégial qui sanctionne les fonctionnaires).

    Le gouvernement peut mettre en disponibilité un préfet mais il peut le faire d'office.


    B. Les attributions du préfet


    Article 72 de la Constitution: Le représentant de l'État, représentant de chacun des membres du gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle de l'administration et du respect des lois.


    Décret de 2004: Le préfet de département est dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, il représente tous les ministres.


    Ses compétences sont étendues.

    Il est chargé des intérêts nationaux et du respect des lois dans le département et il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.


    Il met en œuvre dans le département les politiques nationales communautaires et à cette fin il élabore un PASE (Projet d'Action Stratégique de l'État).


    Il a la charge de l'ordre public, de la sécurité et de la protection des populations.

    Atd, il est l'autorité de police administration du département, ce qui lui donne le pouvoir d'édicter des mesures d'interdiction ou de limitation de certaines libertés publiques afin de maintenir l'ordre.

    Exemple: il est seul compétent pour prendre des mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune.

    Il règlemente la circulation sur les routes à grandes circulation du département (les nationales).


    Le préfet représente aussi les ministres et donc il va servir de relais entre les ministres et les administrations déconcentrées et va relayer le pouvoir hiérarchique des ministres sur les administrations déconcentrées.

    Il dirige sous l'autorité des ministres les services déconcentrés de l'État dans le département.

    Il décide de l'organisation de ces services.

    Il est le supérieur hiérarchique des chefs de ces services déconcentrés, il a sur eux une autorité directe quelque soit les fonctions qu'ils exercent.

    Il joue un rôle important sur l'évolution de la carrière de ces chefs.

    Le préfet est l'ordonnateur secondaire des services déconcentrés, il signe les mandats de paiement des dépenses de l'État dans le département.

    Il reçoit les délégations de compétences des ministres.


    Depuis un décret de décembre 2005, il existe dans certains départements un préfet délégué pour l'égalité des chances.

    Il est placé à côté du préfet de département et il est chargé de coordonner la politique du gouvernement en matière de cohésion sociale, d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

    Sauf que il n'y en a pas dans tous les départements, il y en a dans 6 départements.


    Paragraphe 2: Les directions départementales


    Ces directions sont les prolongements des services centraux dans le département.

    Exemples: la DDE: Direction Départementale de l'Équipement ou la DDASS.

    Le plus souvent elles correspondent à un ministère mais il est possible qu'elles soient sous l'autorité de plusieurs ministères.

    Ces directions départementales sont sous l'autorité directe du préfet de département.

    Par dérogation, l'administration déconcentrée de l'éducation nationale est sous la responsabilité de l'inspecteur d'académie .


    Section 2: L'administration d'État dans la région


    Les régions sont des créations récentes qui sont nées du constat que dans certains domaines l'échelon départemental n'était pas adaptés, d'où la création des régions.

    Celles ci ont été consacrées par une loi de 1972 et étaient au départ des circonscriptions administratives.

    Ensuite elles ont acquis le statut d'établissement public administratif.

    Cela a permis de les doté de la personnalité juridique.

    Aujourd'hui les régions sont des collectivités territoriales comme les départements et comme les communes et il y en a 22 en métropole.


    Cette loi a été modifiée de nombreuses fois depuis et d'après cette loi de 1972, les domaines dans lesquels la politique de l'État et menée à l'échelon national sont les suivants:

    L'aménagement du territoire et le développement économique, le développement rural, l'environnement et le développement durable, la culture, l'emploi, le logement, la rénovation urbaine, la santé publique et enfin les politiques communautaires qui relèvent de la compétence de l'État .

    Pour tout ces domaine, l'État agit en priorité au niveau national.

    La région est bien un échelon de la déconcentration mais à la différence du département seulement dans certains domaines.

    Depuis 2004, l'échelon régional a été renforcé et notamment en modifiant les compétences du préfet de région et l'échelon régional a été renversé avec les pôles régionaux.


    Paragraphe 1: Le préfet de région


    De ce constat, est né le préfet de région.

    Au départ c'était quelqu'un qui était là pour harmoniser les actions de préfet de département.

    Ces préfets de région ont été mis en place 1964, progressivement.

    Leurs compétences se sont développées.

    Les 2 évolutions se sont fait parallèlement.

    Le statut de préfet de région est régis par la loi de 1972 sur les régions et aussi le décret de 2004 qui porte sur le pouvoir des préfet en général .

    Le statut du préfet de région est très comparable à celui de préfet de département.

    Ce préfet de région est un haut fonctionnaire nommé a la discrétion de gouvernement et le préfet de région est nommé par décret en conseil des ministres c'est-à-dire décret du président de la république .

    Il est le représentant de l'État dans la région.

    Le préfet d'une région c'est celui du département ou se trouve le chef lieu de la région.

    Il est dépositaire de l'autorité de l'État dans la région, il y représente le premier ministre et chacun des ministres donc il est chargé des intérêts nationaux et du respect des lois dans la région où il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales.

    Comme le préfet de région représente les ministres, il joue le rôle de relais du pouvoir hiérarchique des ministres sur leur administration déconcentrée donc celui qui dirige sous l'autorité des ministres les services déconcentrés de l'État dans la région, notamment les directions régionales.

    Il décide de leur organisation en application des orientations des ministres.

    Il est aussi le supérieur hiérarchique des chefs de ces services déconcentrés.


    Il a une autorité directe sur les chefs de ces services déconcentrés:

    - C'est lui qui va donc les évaluer.

    - C'est lui aussi qui va pouvoir engager financièrement l'État dans la région, il a ce pouvoir.

    - C'est lui qui a qualité pour recevoir les délégations de compétences des ministres.


    Les compétences du préfet de région se distinguent de celles des préfets de départements sur plusieurs points:


    - Le préfet de région ne dispose pas du pouvoir de police administrative pouvoir de maintenir l'ordre public en édictant certaines mesures d'interdiction ou de restriction.


    - La région est l'échelon privilégié de l'action de l'État dans certains domaines, dans ces domaine là, le préfet de région va jouer un rôle plus spécifique et donc plus important que celui des préfet de département.

    Exemple: Le préfet de région met en oeuvre la politique de l'État en matière d'environnement, d'emploi, de santé publique.


    - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'État dans la région donc il a un rôle de coordination des administrations de l'État à l'échelon régional et notamment c'est lui qui arrête le projet d'action stratégique de l'État dans la région.

    C'est lui qui détermine la feuille de route de l'État dans la région.

    C'est lui aussi qui va hiérarchiser les priorités pour adapter les politiques du gouvernement au niveau régional.


    - Ces relation sont prévues par le décret de 2004: le préfet de région n'est pas le supérieur hiérarchique des préfet de département.

    Ce préfet de région assure un rôle de coordination.

    Il est donc dans une position particulière.

    Il anime et coordonne l'action des préfets de département et même dans certains cas il est dans la position d'imposer ses décisions au préfet de département.

    C'est le cas dans les domaines ou l'action de l'État est menée à l'échelon national: dans ces domaines là, les préfets de région fixent les orientations et les préfet de département doivent prendre les décisions conforment et doivent suivre ce que dit le préfet de région.


    Paragraphe 2: Les directions régionales


    Ces directions régionales font partie de l'administration déconcentrée de l'État dans la région donc ce sont des prolongements des services de l'État à l'échelon régional.

    La DRIR c'est la direction régionale de l'industrie de recherche et de l'environnement.

    La DASS c'est la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

    La DRAC c'est la direction régionale des affaires culturelles.

    Les ministères ne sont représentés par des services qu'au niveau régional.

    Ces directions régionales sont sous l'autorité du préfet de région: c'est lui le supérieur hiérarchique.

    Depuis le décret de 2004, les directions régionales sont regroupées en pôles régionaux: Selon leur fonction, on va les regroupé pour que leur actions soit plus efficace.

    8 pôles: le pôle environnement et développement durable comprend les services de la DIREN et les services de la DRIR.

    L'idée c'est de rationaliser.


    Section 3: L'administration d'État dans les autres circonscriptions


    Paragraphe 1: Le sous préfet dans l'arrondissement


    L'arrondissement c'est une subdivision du département.

    Cet arrondissement a été institué par le 28 pluviôse an 8 qui a mis en place ces arrondissements, ce n'est pas une collectivité territoriale contrairement au régions, départements et communes mais c'est néanmoins le cas d'une certaine présence de l'État.

    L'arrondissement c'est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'État.

    Dans l'arrondissement, c'est le sous préfet qui représente l'État.

    Ils sont issus de l'ENA mais pas seulement, leur regroupement s'opère aussi parmi les fonctionnaires déjà en place par concours interne.

    Comme les préfets, ils sont soumis à des contraintes qui sont liées à des fonctions qu'ils exercent.

    Le sous préfet, c'est le délégué de préfet de département dans son arrondissement.

    Il assiste le préfet de département dans la représentation territoriale de l'État.

    Il agit sous son autorité.


    Les fonctions sont les suivantes:

    - Il veille au respect des lois et règlements dans l'arrondissement.

    - Il concoure au maintien de l'ordre public et de la sécurité et à la protection des populations.

    - Il anime et coordonne l'action des services de l'État dans l'arrondissement.

    En plus de ces fonctions là, le préfet de département peut confier des missions particulières, soit de façon temporaire, soit de façon permanente.


    Paragraphe 2: Le maire dans la commune


    Les communes ont été consacrées par une loi de 1789: loi relative à la constitution des municipalités.

    Ce découpage des communes correspondait aux villes, aux bourgs et aux paroisses de l'ancien régime.

    D'où un très grand nombre de communes.

    Plus de 36000 communes ce qui est considérable.

    Certaines de ces communes sont elles même divisées en arrondissements communaux.

    La commune c'est l'échelon de l'administration déconcentrée le plus proche des citoyen.

    Quand l'État déconcentré veut être présent au niveau local, le plus local est la commune.

    L'État est représenté dans les communes mais il ne dispose pas d'un agent ou d'une personne qu'il nommerai et qui aurait pour seule fonction de le représenter comme le préfet et le sous préfet.

    L'État est représenté par une personne déjà en place mais qui a d'autres fonctions:

    Le maire est un élu local et il représente la commune.

    Il a des attributions, il est donc aussi représentant de l'État.

    Un maire a des attributions qu'il exerce au nom de la commune et en sa qualité de représentant de l'État.

    Le maire a deux fonction très différentes.

    Dans ses fonctions d'agent de l'État, le maire est chargé de trois fonctions principales:

    La première, il doit faire respecter la loi.

    3 implications:

    - Il doit assurer la publication et l'exécution des lois et règlements dans la commune.

    - Il doit exécuter les mesures de sûreté générale.

    - Il doit assurer les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

    Par exemple c'est lui qui doit établir les listes électorales.

    C'est lui qui doit délivrer les cartes électorales.

    C'est aussi lui qui va être chargé de livrer certaines autorisations d'urbanisme au nom de l'État.


    Le maire participe à l'autorité judiciaire: c'est le code de procédure pénal qui le prévoit : "le maire et ses adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ".

    Cela veut dire qu'il peuvent constater les infractions et dresser un procès verbal en cas de fragrant délit.


    Le maire est officier d'État civil de même que ces adjoints: il peut célébrer les mariages, délivrer les actes de naissances et les actes décès.

    Dans ses fonctions d'officier de police judiciaire ou d'officier d'État civil, le maire agit sous l'autorité du procureur de la république et sous le contrôle du juge judiciaire.

    En revanche, dans l'exercice de sa première mission, il est placé sous l'autorité du préfet de département donc, dans cette hypothèse, il est soumis au pouvoir hiérarchique du préfet qui peut lui adresser des instructions, qui peut annuler ou reformer ses décisions.

    Le préfet a même parfois le pouvoir exceptionnel d'agir à la place du maire.

    Si le maire refuse ou néglige de faire un des actes qui lui sont prescrit par la loi, le préfet va le mettre en demeure d'agir.

    Si le maire ne respecte pas les instructions données, il s'expose à des sanctions disciplinaires comme tout autre agent de l'État qui ne respecterai pas l'autorité hiérarchique.


    Titre 3: Les autorités administratives indépendantes (AAI)


    Ce sont des institutions administratives particulières parce que, bien qu'elle ne soient pas de personnalité juridique distinctes de celle de l'État, elle lui échappe en grande partie.

    Elles sont censés être indépendantes de lui.

    Au fil du temps, leur nombre a augmenté et elles interviennent dans des domaines divers.

    La CNIL: Commission Nationale des Informations et des Libertés.

    La CADA: Commission d'Accès aux Document Administratifs.


    Chapitre 1: Les caractères généraux des


    Section 1: La notion d'autorité administrative indépendante


    La CNIL a été la première.

    On peut définir l'autorité administrative indépendante: c'est une institution créée par le législateur par une loi qui dispose de compétences propres qui permet une participation des citoyen ou d'intérêt organisé et qui reste indépendante par rapport à l'administration car elle échappe au pouvoir hiérarchique.

    L'autorité administrative indépendante n'a pas seulement une fonction consultative mais elle dispose d'un véritable pouvoir de décision.

    Leur rôle c'est de s'interposer entre l'administration, qui agit de façon unilatérale et autoritaire, et l'administré.

    Et ainsi elle vont réguler l'activité administrative et contribuer à protéger les libertés individuelles.

    En principe, elles n'ont pas la personnalité morale.

    Elles font partie de l'administration de l'État.

    Elle agit au nom de l'État et pour son compte.

    Si son action cause un dommage c'est la responsabilité de l'État qui sera engagé.

    Ces autorités sont créées par le législateur.

    Lorsqu'elles prennent des décisions, leurs décisions sont soumises au juge et en principe c'est le juge administratif qui est compétent.


    Section 2: Les compétences des autorités administratives indépendantes


    Elles varient beaucoup selon les autorités. La diversité se retrouve dans les compétences.

    Le minimum c'est un pouvoir d'influence.

    Cette compétence est la compétence minimale.

    C'est le pouvoir de donner des avis, de formuler des propositions, de faire des observations/recommandations.

    Si l'autorité administrative indépendante n'a que cette compétence, elle exerce une fonction consultative qui peut être importante si on est obligé de la consulter et/ou de suivre l'avis qu'elle va rendre.

    Exemple : la CNIL (commission nationale des informations et des libertés) doit rendre un avis motivé et publié avant tout traitement par l'État de donner un caractère personnel (= info sur une personne physique donnée).

    L'État ne peut utiliser des données que dans des cas précis (sûreté, défense, sécurité publique).

    Elle ne donne qu'un avis.

    C'est la garantie des libertés individuelles face à l'État.

    L'autorité administrative indépendante peut avoir un certain poids su son statut lui permet de rédiger puis de publier des rapports.

    Exemple: Défenseur des enfants peut présenter pour la journée nationale des droits de l'enfant un rapport annuel au président et au parlement qui sont par la suite publiés.


    Certaines autorités administratives indépendantes ont un pouvoir d'injonction.

    C'est adresser des injonctions, rappeler à l'ordre des personne ou l'administration ou mettre en demeure d'adopter tel ou tel comportement.

    Ces injonctions peuvent être rendues publiques.

    Exemple: Le conseil de la concurrence, la CNIL, le CSA (conseil supérieur de l'audiovisuel).


    Le pouvoir de prendre des décisions individuelles: il est souvent prévu et peut prendre des formes très différentes (délivrer des autorisations, agréments, nommer des personnes à certaines fonctions).

    Exemple : la commission nationale d'équipement commercial peut délivrer les autorisations d'ouverture des grandes surfaces.

    Le CSA peut nommer les responsables des sociétés de programmes du secteur public.


    Un pouvoir réglementaire: édicter des règlements.

    Il est rarement reconnu car par principe cette compétence est celle du premier ministre.

    Quand une autorité administrative indépendante a ce pouvoir c'est forcément par dérogation.

    Le conseil constitutionnel admet que le législateur confie ce pouvoir à une autre autorité de l'État mais cette exception doit être limitée.

    La compétence doit être limitée à un domaine et elle ne doit pas permettre que la mise en œuvre d'une loi.

    Aucun pouvoir réglementaire autonome n'est permis (articles 34 et 37 de la Constitution).

    Si la loi qui crée l'autorité administrative indépendante lui donne une compétence réglementaire trop étendue, le Conseil Constitutionnel censure la disposition, il veille à ce que les autorités administratives indépendantes aient des compétences réglementaires limitées.

    Ce pouvoir se restreint à des réglementations techniques sous le contrôle d'un ministre qui homologue la réglementation préparée par l'autorité administrative indépendante.


    Le pouvoir de sanction : très rare jusque dans les années 90.

    Depuis, les autorités administratives indépendantes ont ce pouvoir.

    Dans son domaine de compétence, une autorité administrative indépendante peut sanctionner les professionnels qui ne respectent pas les règles fixées.

    Exemple: ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des postes) peut sanctionner les opérateurs en retirant des autorisations.

    La sanction peut aussi être pécuniaire (amendes).

    Pour le Conseil Constitutionnel, une autorité administrative indépendante peut avoir ce pouvoir mais dans la limite nécessaire à l'accomplissement de sa mission.

    La loi doit prévoir des mesures pour sauvegarder les droits et les libertés constitutionnelles garanties.


    Section 3: L'indépendance des autorités administratives indépendantes


    Article 20 de la constitution: le gouvernement dispose de l'administration.

    Cela implique toute administration d'État est soumise à l'autorité hiérarchique d'un ministre.

    Les autorités administratives indépendantes échappent au pouvoir hiérarchique.

    Les autorités administratives indépendantes sont créées par le législateur, par une loi qui établit leur statut (composition, fonctionnement, pouvoir).

    L'indépendance se traduit dans leur composition.

    En général, certains membres sont choisis par le gouvernement mais d'autres le sont par le président de l'assemblée nationale, du sénat, de la cour de cassation ou du conseil d'État.

    Souvent il y a des conditions relatives aux compétences des personnes choisies (domaine technique).

    Souvent ce sont des instances collégiales ce qui permet une pluridisciplinarité.

    On arrive à un équilibre entre les différentes influences.

    Au final, l'autorité administrative indépendante aura une indépendance relative.

    En principe, le mandat des membres est non renouvelable.

    Pendant la période du mandat, ils sont irrévocables.

    Dans certains cas, le fait d'être membre est incompatible avec d'autres fonctions.

    L'indépendance est aussi garantie par le fait que pour pouvoir travailler, les autorités administratives indépendantes possèdent des services administratifs qui leur sont propres et elles recrutent elles-mêmes les personnes qui travaillent dans ces services.


    Mais il y a des limites.

    Elles sont rattachées à l'État, aucune personnalité juridique distincte.

    - Les moyens financiers et humains des autorités administratives indépendantes: Le financement est assuré par une dotation annuelle inscrite dans le budget de l'État.

    Aucun budget propre.

    Il arrive qu'il soit insuffisant.

    Pour les moyens humains, les agents des autorités administratives indépendantes sont pour partie mis à disposition par l'administration de l'État, ce sont des fonctionnaires.

    Cela peut entraîner un manque de personnel.

    - Il existe un lien avec le gouvernement qui nomme certains membres des autorité administrative indépendante.

    Selon la composition, le poids des membres nommés par le gouvernement peut être très important.

    Dans certains cas, le gouvernement est représenté par un commissaire du gouvernement.

    Ces pouvoirs sont plus ou moins importants.

    Au minimum, il assiste aux discussions.

    Il peut parfois présenté le point de vue du gouvernement, il peut rapporter sur les dossiers (les traiter), il peut faire inscrire une question dans l'ordre du jour, il est prévu pour certaines autorités administratives indépendantes que les règlements qu'elles adoptent n'entrent en vigueur qu'après homologation du ministre, il est possible qu'à l'avenir certaines autorités administratives indépendantes soient dotées de personnalité juridique et bénéficient d'une plus grande autonomie financière, il existe une autorité administrative indépendante dans ce cas: l'Autorité des Marchés Financiers.

    Instituée en 2003 par la loi sur la sécurité financière.

    Mission: réguler les marchés financiers.

    Elle est dotée de la personnalité morale, elle est autonome financièrement (prélèvements sur les opérations financières).

    Sur sa composition: une partie de ses membres doit être issue des professions financières et donc du secteur privé.

    La Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité: créée en 2004 et est compétente pour connaître de toutes les discriminations prohibées.

    Elle a une composition classique.

    Toutefois la loi précise qu'il doit y avoir une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

    Peut être saisie par toute personne qui s'estime victime de discrimination.

    Elle peut aussi se saisir d'office.

    Aucune personnalité morale et dépend étroitement de l'État.


    Chapitre 2: L'exemple de deux cas concrets


    Section 1: Le médiateur de la République


    Il a été institué par une loi du 03/01/1973, inspiration suédoise.


    A. Le statut du médiateur de la république


    C'est une autorité administrative indépendante mais composée que d'une seule personne. Il dispose d'un personnel composé de consultants et de chargés de mission (30 personnes).

    Budget > 3 millions d'€.

    Le médiateur est relayé sur le terrain par des délégués départementaux, ce sont des bénévoles.

    Ils sont désignés par le médiateur. Il existe au moins un délégué par département.

    Ils sont présents en préfecture ou sous-préfecture, on peut les voir dans les mairies ou les maisons de justice et de droit.

    Depuis avril 2005, ils sont dans 10 centres pénitenciers (c'est une expérience).

    Le médiateur est nommé pour 6 ans par un décret en conseil des ministres (par le président de la république).

    Choisi dans le milieu politique proche du président.

    Actuellement c'est Jean-Paul Delevois depuis avril 2004.

    Pour assurer son indépendance, la loi de 1973 met en place plusieurs mécanismes :

    - Il ne reçoit d'instructions de personne, aucune autre autorité ne peut lui donner d'ordre dans l'exercice de ses fonctions.

    - Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant la fin de son mandat, sauf en cas d'empêchement mais c'est un collège qui le constate (vice président du conseil d'État, 1er président de la cour de cassation, 1er président de la cour des comptes).

    Son mandat n'est pas renouvelable.

    - Il est inéligible au parlement dans toutes les circonscriptions.

    Ne peut être candidat à un mandat de conseiller général ou municipal que s'il l'exerçait déjà avant sa nomination.

    - Le médiateur ne peut pas être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accompli dans l'exercice de ses fonctions (immunité pénale).


    B. Les fonctions du médiateur


    Il reçoit les réclamations des administrés concernant le fonctionnement des administration ou de tout autre organisme investi d'une mission de service public.

    Par conséquent, toute personne physique ou morale qui estime qu'une administration ou un organisme n'a pas fonctionné correctement peut par une réclamation individuelle demander que l'affaire soit portée à la connaissance du médiateur.

    Avant, l'administré doit avoir effectué toutes les démarches nécessaires auprès de l'administration (recours hiérarchique).

    L'administré peut saisir le médiateur et en même temps le juge administratif (c'est même conseillé).

    Le recours au médiateur est gratuit.

    Mais la personne qui souhaite saisir le médiateur ne peut pas le faire directement.

    Il faut passer par un député ou un sénateur qui transmet au médiateur s'il lui semble que la réclamation mérite l'intervention du médiateur.

    C'est pour éviter l'encombrement mais c'est contraignant.

    Le choix du parlementaire est libre.

    En pratique, le médiateur accepte d'être saisi directement sous réserve d'une régularisation ensuite.

    Les délégués départementaux jouent un rôle important : ils doivent faciliter la saisine du médiateur.

    Ils servent aussi de relais entre l'administré et l'élu à saisir. Une fois saisi, le médiateur peut quand la réclamation lui paraît justifiée, faire toute recommandation de nature à régler la difficulté en question.

    S'il lui apparaît que l'administration a mal fonctionner, il peut proposer les solutions qui y remédient.

    Si c'est l'application d'un texte qui aboutit à une solution inéquitable, il peut suggérer des modifications du texte.

    Les délégués ont encore un rôle important car le médiateur peut leur demander d'instruire.

    Il peut solliciter l'aide d'autres personnes : les ministres et toutes les autorités publiques doivent lui faciliter la tâche.

    Les agents de l'administration doivent répondre à ses convocations et accomplir les vérifications/enquêtes qu'il leur demande.

    Le médiateur peut demander aux ministres de lui communiquer tout document concernant l'affaire qu'il doit résoudre, le ministre ne peut pas s'y opposer.

    Sauf pour les documents relevant de la défense nationale, sécurité de l'État et politique extérieure.

    Le médiateur ne peut pas contraindre l'administration, il ne peut pas imposer la solution.

    Il doit être informé de la suite donnée à ses interventions dans un délai fixe.

    Si la réponse n'est pas satisfaisante, il peut rendre publiques ses recommandations et l'administration aura le droit de lui répondre publiquement.

    Si un agent a commis une faute, il peut engendrer une procédure disciplinaire ou saisir d'une plainte le juge pénal.

    Si le dysfonctionnement en cause est l'inexécution d'une décision de justice, le médiateur peut enjoindre à l'administration de s'y conformer.

    Compétence importante mais qu'il applique rarement en pratique.

    Le médiateur présente tous les ans un rapport au président de ses activités, ce rapport est publié.


    Examen: 5 questions de cours sur 4 points chacune en une heure.


    La décentralisation actuelle est le résultat en grande partie d'une loi de 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales.

    Ce texte a été fortement débattu, loi adopté par le 49-3.

    Elle redistribue les compétences entre l'état et entre les collectivités territoriales.

    Ces transferts doivent être faits de manière progressive.

    Certaines à partir du 1er janvier 2005 et pour les transferts de personnel des périodes transitoires sont aménagées.


    Bilan: en 2000, environ la moitié des réclamations ont été déclarées irrecevables, ou rejetées pour incompétence du médiateur. Dans l'autre moitié, la plupart étaient injustifiées. Mise en oeuvre d'une médiation dans 15% des cas. On constate que le nombre de dossiers est en constante augmentation (rapport 2003). Cela s'explique par la présence de délégués départementaux (282 en 2003).


    Section 2: Le Conseil supérieur de l'audiovisuel(CSA)


    Institué en 1989. Il est composé de 9 membres: 3 désignés par le président de la République, 3 par le président de l'assemblée nationale, et 3 par le président du Sénat. Le président du CSA est nommé parmi ces 9 membres par le président de la République. Pour tous, le mandat est de 6 ans non renouvelable, ils sont renouvelés par tiers tous les 2 ans, et ils ne sont pas révocables. Leur fonction est compatible avec tout mandat électif, tout emploi public, et toute autre activité professionnelle. Ils ne peuvent pas détenir d'intérêts dans une entreprise de l'audiovisuel, du cinéma, de la presse, de l'édition, de la publicité et de la télécommunication, sous peine de sanction pénale.


    Pendant la durée de leur fonction, et pendant un an après la cessation de cette fonction, les membres du CSA ne peuvent pas pendre position sur des questions dont le CSA a traité, et ils sont soumis au secret professionnel.

    Le CSA dispose de services propres, placés sous l'autorité de son président. Lorsque le gouvernement élabore son projet de loi de finance pour l'année, le CSA propose les crédits qui lui sont nécessaires. Ceux-ci sont inscrit au budget général de l'Etat.


    Fonction du CSA:

    -Il garantit l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle (encadrée par une loi de 1986).

    Le CSA:

    -garantit l'indépendance et l'impartialité des radios et TV publiques

    -veille à favoriser la libre concurrence

    -veille à la qualité et à la diversité des programmes

    -veille à la défense de la langue et de la culture française

    Il est tout à fait possible de faire des propositions sur l'amélioration de la qualité des programmes.

    La loi de 1986

    -assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de radio et de TV, et communique chaque mois le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques dans les différentes émissions.

    -contrôle le contenu et la programmation d'émissions publicitaires, sachant qu'une émission publicitaire à caractère politique est interdite.

    -veille a la protection de l'enfance et de l'adolescence, ainsi qu'au respect de la dignité de la personne dans les différents programmes. Ex: pas d'incitation à la violence due à la race, au sexe, aux moeurs, à la religion, à la nationalité.


    Le CSA dispose d'un pouvoir de décision: c'est lui qui nomme les présidents des sociétés nationales de programmes dans le secteur public. Dans le secteur privé, c'est lui qui autorise l'usage des fréquences radio et des fréquences de télévisées. Il a aussi le pouvoir d'imposer des sanctions, comme la suppression d'un programme, il peut imposer la réduction de la durée de l'autorisation de la fréquence, et obliger l'insertion d'un communiqué dans un programme. Toutes ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
















    PARTIE 2. Institutions Administratives Décentralisées


    Article 1 de la constitution: principe de de l'indivisibilité de la République française. L'unité de la nation ne permet pas l'autonomie constitutionnelle d'entités qui font partie de l'Etat français: SEUL L'ETAT EST SOUVERAIN.

    Il existe en France des collectivités territoriales qui bénéficient d'une autonomie administrative (non constitutionnelle). La décentralisation permet de concilier l'unité de la nation avec cette autonomie administrative des collectivités territoriales, par le transfert de compétences de l'Etat vers ces collectivités.


    Titre 1. REGIME GENERAL DE L'ADMINISTRATION DECENTRALISEE


    Chapitre 1. La Décentralisation


    Notion utilisée ni par la constitution de 1946, ni par celle de 1958. Pendant longtemps, elle n'a pas eu de fondement constitutionnel. La décentralisation s'est faite par vagues:

    -dans les années 80: changement de majorité avec la gauche qui arrive au pouvoir

    -aujourd'hui

    La différence essentielle entre ces deux périodes est que depuis l'ordonnance du 28 mars 2003, la décentralisation est constitutionnalisée.


    Section 1. La notion de décentralisation


    § 1. Définition


    Le transfert par l'Etat de certaines de ses attribution vers une institution administrative juridiquement distincte de lui, et bénéficiant sous sa surveillance d'une relative autonomie de gestion. Lorsque la compétence est décentralisée, les décisions ne sont plus prises au nom de l'Etat par un représentant, mais par une autre institution administrative qui agit en son nom propre par l'intermédiaire de ses représentants. L'Etat ne dispose plus de l'attribution qu'il a transféré: il ne peut plus prendre de décisions, il est devenu incompétent.


    Trois éléments caractérisent la décentralisation:

    -la personnalité juridique: l'administration est juridiquement distincte de l'Etat, elle peut être sujet de droit et d'obligation, elle possède un patrimoine propre, et bénéficie d'une autonomie financière.

    -l'institution décentralisée est indépendante de l'Etat: les organes qui la représentent sont en principe élus (non nommés par l'Etat)

    -elle doit disposer de moyens propres suffisants. Elle possède un patrimoine propre qui permet son autonomie financière, véritable uniquement si le transfert de compétences s'accompagne d'un transfert de moyens.

    Les collectivités territoriales ont un budget qui leur est propre, avec la possibilité de prélever des impôts locaux pour alimenter ce budget. L'autonomie financière est relative car les institutions décentralisées sollicitent le concours financier de l'Etat pour pouvoir exercer leur compétence de manière satisfaisante.


    ATTENTION:

    -Décentralisation: Permet à l'Etat de se défaire de certaines attributions en les transférant à une collectivité territoriale. Si une compétence est décentralisée, les attributions du département évoluent, mais l'administration d'Etat dans le département n'est pas concernée.

    P 22 instit adtive

    -Déconcentration: Redistribution des compétences au sein de l'Etat. Permet à l'Etat d'assurer sa présence et d'exercer ses compétences dans le cadre géographique d'une collectivité territoriale. Quand l'Etat déconcentre certains pouvoirs, la compétence du département ne change pas: ce sont les attributions des services de l'Etat, dans le département, qui évoluent.

    Les deux techniques sont juridiquement et politiquement distinctes, mais elles ne s'ignorent pas: l'Etat en utilisant les deux organise la manière dont la République est administrée à l'échelon territorial.

    La loi d'orientation de 1992 sur les administrations territoriales de la République prévoit que cette administration est assurée par la collectivité territoriale et par les services déconcentrés de l'Etat. Ceux-ci ont des liens avec la collectivité territoriale: le contrôle que l'Etat conserve sur ses collectivités s'opère par le biais de ses représentants locaux.


    ATTENTION:

    -Décentralisation: une collectivité décentralisée ne dispose pas de son propre pouvoir législatif: elle est soumise au droit issu de l'Etat. Cf art.72 de la constitution, dans lequel sont déterminées les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales s'administrent.

    -Fédéralisme: dans un Etat fédéral, il existe 2 ordres juridiques: supérieur (Etat Fédéral) et inférieur (Etat Fédéré). Chacun est régi par sa propre constitution et dispose de son propre pouvoir législatif.


    § 2: Différences entre décentralisation territoriale et décentralisation fonctionnelle


    Si le transfert de compétences s'opère à destination d'une collectivité territoriale, la décentralisation est dite territoriale; et si c'est à destination d'un établissement public, elle est dite fonctionnelle.

    La décentralisation territoriale est apparue la première, et reste la plus courante: des collectivités, d'une étendue géographique inférieure à celle de l'Etat, sont créées. Elles ont la personnalité juridique, et l'Etat leur transfère des compétences. Art 72 de la constitution.

    Une loi peut tout à fait créer un autre type de collectivité territoriale.

    La décentralisation fonctionnelle: l'administration agit pour satisfaire l'intérêt général, et peut exécuter elle-même sa mission ou bien la confier à quelqu'un d'autre. Un établissement public est une institution dotée de la personnalité juridique, à qui est confié un service public, c'est-à-dire une activité particulière d'intérêt général. Cet établissement public peut être créé par l'Etat, ou par une collectivité territoriale: établissement public national ou établissement public local.

    Caractérisation de l'établissement public:

    -dispose de la personnalité morale et d'une autonomie financière

    -soumis à un contrôle exercé par la personne publique qui l'a créée

    -spécialisé: ses compétences sont limitées

    La décentralisation fonctionnelle est l'opération qui consiste à créer un établissement public pour lui transférer certaines compétences. C'est une manière de rendre autonome certains services.


    Section 2. Le principe d'organisation décentralisée


    Compétence, limité soumis à un contrôle strictement de l'état. Ce contrôle s'opérait par l'intermédiaire du préfet. Il a eu le pouvoir d'annuler les décisions ces collectivités. Dans les années 80 avec la première vague de décentralisation la situation a changé. A partir de 82, 83 plusieurs lois successives ont mis en place une décentralisation. les régions qui existait depuis 1972 sous forme d'établissement public sont devenu des collectivités territoriales. Transfert important de compétence de l'état vers les collectivités territoriales, que sont les communes, les départements et les régions. Qui dit hausse de compétence dit hausse de moyen humain et moyen financier. Elle va les obtenir de l 'état. Une plus grande indépendance des collectivités territoriales va se mettre en place. Alors que jusqu'à présent seul les communes disposaient d'un conseil élu au suffrage universel. Dans les années 80 cette organisation est transposée au département et aux régions. Le contrôle jusqu' a alors exercé par le préfet est remplacé par un contrôle juridictionnel. Si la première vague de décentralisation vas opérer qu'au niveau législatif, la deuxième s'est opérée au niveau constitutionnel, elle a posé un nouveau principe « l 'organisation de la république est décentralisé ».

    L'article 72 pose une règle général de répartition des compétences entre l'état et le collectivités territoriales. Cet article prévoit que « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent être mis en œuvre à leur échelon ».

    Une compétence qui serait mieux exercé à l'échelon local qu'a l'échelon national devra être décentralisé.

    L'objectif est recentré les missions de l'état sur des missions essentielles. Cette règle de l'article 72 s'inspire d'un principe de droit communautaire. C'est le principe de subsidiarité qui répartit les compétences entre l'état et l'europe. Cette règle en apparence très simple est très compliquée à mettre en œuvre. Cette règle ne dit pas précisément ce qui doit relever de la compétence de l'état et de ce qui doit être décentralisé. Dans l'article 72 il n'y a pas de liste de ce qui faudrait qui soit décentralisé.

    Cette règle est compliquée à appliquer pour deux raisons :

    - La première raison est qu'il vas falloir déterminé au pour cas quel compétence serait mieux exercé à l'échelon local que par l'état. Cette appréciation est subjective.

    - La deuxième raison est que lorsqu 'une compétence apparaîtras devra être décentralisé. Elle ne sera pas nécessairement décentralisé, par ce que l'article 72 prévoit seulement que le collectivités territoriales ont vocation à exercer la compétence.


    Chapitre 2: Le statut des collectivités territoriales


    Section 1: L'autonomie administrative des collectivités territoriales


    Elles ont la personnalité morale et disposent d'un pouvoir organisation.

    Elles correspondent à une population, un territoire.

    Mais elles ne sont pas souveraines et c'est la différence avec l'état.

    Cela implique qu'elles ne peuvent pas décider de s'attribuer de nouvelles compétences ou de se doter de nouvelles institutions.

    C'est l'état qui a ce pouvoir. Elles ne sont donc autonomes que sur le plan administratif.


    Paragraphe 1: Le principe de libre administration


    Ce principe trouve son origine dans l'article 72 de la constitution qui prévoit que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi. Article 34 de la constitution définit le domaine de la loi et dispose que la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales de leurs compétences et de leurs ressources.


    Donc c'est le législateur qui fixe le cadre dans lequel cette libre administration est mise en œuvre.

    Mais en définissant ses limites, le législateur ne peut pas imposer un régime trop restrictif sinon il porte atteinte au principe de libre administration et alors le conseil constitutionnel censure.


    Le conseil constitutionnel joue un rôle très important car c'est lui qui va fixer la limite, quand la loi est trop stricte, il veille au respect de ce principe de libre administration et donc il veille au respect de cette liberté reconnue aux collectivités territoriales et les préserve de atteintes éventuelles de la part de l'état.


    Le conseil constitutionnel c'est prononcé à de nombreuses reprises et on trouve des précisions sur ce principe :

    - une collectivité territoriale doit disposer d'un conseil élu doté d'attributions effectives

    - il a aussi estimé que le législateur peut assujettir les collectivités territoriales à des obligations et à des charges mais elles doivent être précisément définies quant à leur objet et quant à leur portée car si elles sont trop générales elles portent atteinte au principe de libre administration

    - le conseil constitutionnel a précisé que les collectivités territoriales doivent avoir la liberté de choisir leurs agents


    Ce principe de libre administration ne doit pas remettre en question la suprématie de l'État, ces collectivités territoriales n'ont que les compétences qui leur sont attribuées par l'état.

    Ces collectivités territoriales ne peuvent pas agir en dehors des domaines qui leur ont été confiés.

    Des précisions ont été apportées :

    - le principe de libre administration doit respecter les prérogatives de l'État

    - il doit être concilié avec d'autres principes reconnus par la constitution puisqu'il ne peut pas prévaloir sur les autres libertés fondamentales.

    Ce principe a été repris et appliqué par la loi de 2004 (réforme de Mars 2003 de la constitution).


    A. La participation des électeurs aux décisions locales


    Pour renforcer la démocratie locale, la réforme de 2003/2004 a mis en place un participation des électeurs de façon à ce que les décisions des collectivités territoriales soient plus démocratiques.


    2 nouvelles procédures ont été instaurées:


    1.
    Le référendum local: il est prévu à l'article 72-1 alinéa 2 de la Constitution.

    Cet article prévoit que les projets de délibération ou d'actes relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent à son initiative être soumis par la voie du référendum à la décision des électeurs de cette collectivité territoriale.


    Il peut être organisé dans certaines conditions:

    - Tout projet de décision relevant de la compétence de la collectivité territoriale peut être soumis à référendum, sauf exception des décisions individuelles.

    - L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui décide d'organiser le référendum et qui ne fixe les modalités.

    Ce sont les élus locaux qui ont l'initiative, les électeurs ne peuvent pas les y contraindre

    - On ne peut pas organiser un référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévu pour une autre élection ou pendant les 6 mois précédent le renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

    - Le représentant de l'état (le préfet) doit être informé pour pouvoir éventuellement saisir le juge administratif s'il estime que le référendum est illégal. Le scrutin est organisé par les maires des communes concernées sous son autorité, ils agissent en leur qualité de représentants de l'état.

    Un dossier d'information est remis à la disposition des électeurs pour qu'ils puissent connaître le projet.

    Le projet est adopté si la moitié au moins des électeurs a voté et si le projet a réuni la majorité des suffrages exprimés.


    2.
    La consultation des électeurs: cette procédure a été introduite par la loi de 2004 qui prévoit qu'une collectivité territoriale peut demander l'avis des électeurs sans pour autant être lié par cet avis.

    Cette procédure est possible pour les décisions que les autorités de la collectivité territoriale envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de sa compétence, c'est un champ d'application très large.

    C'est l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui décide d'organiser la consultation mais les citoyens peuvent aussi demander l'organisation d'une consultation.

    Ils peuvent demander à ce que l'organisation d'une consultation soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante.

    Les maires organisent le scrutin et après la consultation, la collectivité territoriale prend la décision qu'elle souhaite, elle n'est pas liée par le résultat.


    B. Le pouvoir réglementaire local


    L'article 72 alinéa 3 prévoit que les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.

    Il s'exerce dans les conditions prévues par la loi.

    Cette reconnaissance d'un pouvoir réglementaire local soulève la question de sa conciliation avec le pouvoir réglementaire de droit commun détenu par le 1er ministre.

    Pour le conseil constitutionnel, ces deux pouvoirs peuvent se concilier car le pouvoir du 1er ministre a un champ d'intervention général, tandis que le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales est limité, il est doublement limité :

    - par leurs compétences

    - car il est soumis à la loi.

    Les collectivités territoriales ne peuvent pas édicter des règlements autonomes.

    Ce pouvoir réglementaire local est un pouvoir exceptionnel, il est très encadré et ne porte pas atteinte au pouvoir réglementaire du 1er ministre.


    C. L'autonomie financière des collectivités territoriales


    Elle découle du principe de libre administration.

    Les collectivités territoriales ont la personnalité juridique et elles ont donc un budget propre et un patrimoine.

    Mais cela ne garantit pas l'autonomie financière, elles peuvent être dépendantes de l'état.

    La réforme de mars 2003 a inscrit dans la constitution pour la 1ère fois, les règles d'une autonomie financière des collectivités territoriales c'est l'article 72-2, une loi organique a complété cet article en 2004. L'autonomie financière s'organise autour de règles :

    - Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles disposent librement mais dans les conditions fixées par la loi.

    - Les collectivités territoriales peuvent percevoir des impôts dans les limites fixées par la loi et cette disposition est inscrite dans la constitution ce qui a renforcé leur pouvoir fiscal.

    La réforme constitutionnelle de 2003 a aussi prévu que les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources.

    C'est une garantie de l'autonomie.

    - Tout transfert de compétence entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice.

    Les collectivités territoriales ne sont pas nécessairement satisfaites qu'on leur transfert des compétences car cela signifie que c'est une charge supplémentaire et certaines collectivités territoriales ont des difficultés financières déjà existantes.

    Ce principe est actuellement au cœur de nombreux débats sur la décentralisation.


    Paragraphe 2: Le droit à l'expérimentation


    Ce droit est une nouveauté introduite par la réforme de mars 2003.

    Avant elle existait mais de façon très limitée.

    La réforme a généralisé ce droit et l'a inscrit dans la constitution.

    On le trouve à l'article 72 alinéa 4 et une loi organique l'a complété.


    Les collectivités territoriales peuvent déroger à titre expérimental aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences, il est donc possible localement de mettre en place des règles dérogatoires par rapport au régime applicable.


    L'objectif est de permettre aux collectivités territoriales d'expérimenter des règles nouvelles, de tester l'application de réglementations différentes.

    Éventuellement cela va déboucher sur une modification définitive des compétences.

    Finalement l'expérimentation c'est le moyen de rechercher le meilleur niveau de décision.


    Cette expérimentation contribue à délimiter les compétences de chacun et à appliquer le principe de subsidiarité.

    L'expérimentation par exemple va permettre de confier la gestion des collèges à une région.

    Une commune peut exercer l'exercice de certaines compétences en matière de logement à la place des départements ou de l'état.


    Cette expérimentation doit être très encadrée pour éviter l'anarchie.


    Conditions:


    - L'expérimentation n'est pas possible quand les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti sont en cause.

    L'objectif c'est qu'il faut préserver le principe d'égalité dans ces domaines.

    - L'expérimentation doit être autorisée par un texte.

    S'il s'agit de déroger à des dispositions législatives, il faut une loi.

    S'il s'agit de déroger à des dispositions réglementaires, il faut un décret du 1er ministre.

    Ce texte va définir et encadrer l'expérimentation.

    Il va définir quelles sont les collectivités territoriales qui peuvent participer, l'objet de l'expérimentation et la durée de l'expérimentation (5 ans maximum).

    - La collectivité territoriale qui souhaite bénéficier de l'expérimentation doit en faire la demande auprès du préfet et le gouvernement autorise la collectivité territoriale à participer la collectivité.


    L'État contrôle à deux niveaux car il fixe les conditions générales de l'expérimentation et c'est lui qui autorise les collectivités territoriales à en bénéficier.

    Ce double contrôle est nécessaire pour préserver le principe d'indivisibilité de la république.

    La collectivité territoriale qui peur participer utilise son pouvoir réglementaire local pour mettre en place une réglementation dérogatoire.


    Ces actes réglementaires qu'elle va adoptés doivent respecter trois obligations:

    - Préciser leur durée de validité car ces règlements ne peuvent être valables que pendant la durée prévue pour l'expérimentation.

    - Ces actes réglementaires doivent être transmis au préfet qui pourra saisir le juge s'il estime que le règlement est illégal.

    - Ces actes réglementaires doivent être publiés au J.O pour entrer en vigueur.


    Pendant l'expérimentation le gouvernement procède à une évaluation des résultats, il étudie les effets des mesures dérogatoires sur la qualité des services rendus aux usagers, sur l'organisation des collectivités territoriales, quels effets sur les services de l'État.

    Il examine aussi les conséquences financières.


    Quand l'expérimentation arrive à son terme c'est une loi qui établit la suite à lui donner, cette loi tient compte des résultats de l'évaluation.

    Pour cette suite, trois solutions sont possibles:

    - L'expérimentation est prolongée pour une durée maximale de trois ans.

    - Le résultat est bon alors les mesures prises à titre expérimental sont maintenues et généralisées

    - L'expérimentation est abandonnée.


    Paragraphe 3: Le principe d'égalité


    C'est une égalité entre collectivités territoriales.

    Article 72 alinéa 5 pose le principe selon lequel aucune collectivité territoriale ne peut exercer de tutelle sur une autre.

    Elles sont égales entre elles, il n'y a aucune hiérarchie.

    Dans la constitution il y a une liste des collectivités territoriales mais elle ne les classe pas.

    Dans le code général des collectivités territoriales, on précise les compétences de ces collectivités et les modalités de la décentralisation.

    Ce code reprend le principe et le formule ainsi : la répartition des compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités territoriales à établir ou exercer une tutelle sous quelque forme que ce soit sur une autre d'entre elle.


    Cela a des compétences très précises dans le domaine financier.

    En effet, une collectivité territoriale peut décider d'en aider une autre et de l'aider financièrement.

    Le risque est que la collectivité territoriale qui aide exerce ensuite une domination et crée un lien de dépendance.

    Cette hypothèse est envisagée, et le code précise que les décision prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle sous quelque forme que ce soit.

    La réalité est plus compliquée.


    Ce principe d'égalité a subi des aménagements depuis la réforme constitutionnelle de 2003.

    L'article 72 alinéa 5 prévoit que quand l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles à organiser les modalités de leur action commune.

    C'est ce qu'on appelle la notion de chef de file.

    Le chef de file n'est plus l'égal des autres.


    Cette disposition est réaliste car dans certains domaines les collectivités territoriales doivent coopérer.

    Par exemple pour l'environnement ou l'éducation.

    Pour concilier le principe d'égalité avec cette possibilité de chef de file, il faut que 2 condition soient réunies :

    - L'action commune va devoir s'organiser par contrat, de cette manière le consentement de chaque collectivité territoriale est assuré, la collectivité territoriale chef de file ne décide pas unilatéralement.

    - La collectivité territoriale chef de file ne doit pas être toujours la même.


    Section 2: Le contrôle des collectivités territoriales


    Il existe des limites au principe de libre administration ces limites étant nécessaires.

    La principale est celle qui est imposée par un autre principe qui est celui d'indivisibilité de la république.

    Il impose que l'état conserve certains pouvoirs sur les collectivités territoriales et sur la manière dont elles exercent les compétences qu'il leur a transféré.


    Paragraphe 1: Le contrôle de tutelle


    Le principe c'est que l'état ayant décentralisé certaines compétences il en perd l'exercice ce n'est plus lui qui décide.

    La collectivité territoriale est librement administrée par des conseils élus, elle est autonome et elle exerce la compétence comme elle l'entend dans le respect des lois et sous la surveillance de l'état.

    Cette surveillance s'appelle le contrôle de tutelle.


    Cette surveillance est prévue à l'article 72 alinéa 6 de la constitution qui dispose que dans les collectivités territoriales, le représentant de l'état représentant de chacun des membres du gouvernement a la charge des intérêts nationaux du contrôle administratif et du respect des lois.

    Celui qui surveille c'est le préfet.

    Ce contrôle est garanti par la constitution au même titre que la libre administration. Une loi ne peut pas passer outre.

    L'autorité de tutelle est le préfet de département ou de région selon les cas.


    Distinguons l'autorité de tutelle du supérieur hiérarchique: quand on parle de supérieur hiérarchique c'est qu'on parle de déconcentration.

    Quand l'état déconcentre, il confie ses compétences à l'administration déconcentrée qui est une administration d'état soumise à un supérieur hiérarchique.

    Le préfet de département est le supérieur hiérarchique des services déconcentrés de l'État dans le département et il est l'autorité de tutelle du département collectivité territoriale.

    Une autorité de tutelle a des pouvoirs très différents car ses pouvoirs sont beaucoup plus limités.


    La différence est mise en évidence sur 3 points :

    - L'autorité de tutelle ne dispose que des pouvoirs dont elle a été investie par les textes et elle ne dispose d'aucune compétences de plein droit.

    - L'autorité de tutelle n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité des décisions prises par la collectivité territoriale.

    Sa surveillance ne porte que sur la légalité des décisions.

    - L'autorité de tutelle n'a pas de pouvoir d'instruction, d'annulation ou de réformation.


    Quand l'autorité de tutelle constate que les décisions adoptées par une collectivité territoriale sont illégales, elle n'a pas le pouvoir de l'annuler elle-même.

    Le préfet peut mettre en œuvre le déféré préfectoral: c'est le principal instrument du contrôle de tutelle.


    Cette procédure a été introduite par une loi de 1982.

    Avant cette date, les décisions des communes étaient soumises à l'approbation du préfet, qui pouvait annuler les décisions des communes.

    Puis ce dispositif est supprimé et remplacé par le déferré préfectoral qui se fonde sur le principe suivant: seul le juge administratif est compétent pour apprécier la légalité des décisions adoptées par les collectivités territoriales.


    Le déféré fonctionne ainsi: quand le préfet estime qu'une décision adoptée par une collectivité territoriale est illégale, il la transmet, le défère au tribunal administratif pour en obtenir l'annulation.


    L'autorité compétente pour déferré pour les décisions des communes et des départements c'est le préfet de département et pour les décisions des régions c'est le préfet de région.


    Les décisions pouvant être déférées : la loi de 1982 a établi une liste de décisions que les collectivités territoriales doivent obligatoirement transmettre au préfet afin qu'il puisse les examiner.

    On trouve par exemple, les délibérations des conseils municipaux, généraux et régionaux, les décisions de nomination des agents des administrations locales, les actes réglementaires pris par les autorités communales départementales ou régionales soit environ 8 million de décisions par an.

    L'existence de cette liste ne signifie pas que le préfet ne peut déférer au juge que ces décisions là, il peut en + demander aux collectivités territoriales la communication de tout acte en dehors de ceux prévus dans la liste.

    Le préfet peut déférer toutes les décisions émanant des collectivités territoriales de même que tous les contrats de droit public qu'elle passe.

    En théorie le préfet passe en revue toutes les décisions mais en pratique ce n'est pas faisable.

    Donc les préfets fixent des priorités et le préfet doit définir une stratégie pour cibler et une circulaire de 2006 prévoit qu'il faut cibler le contrôle: le domaine de l'intercommunalité, de la commande publique, de l'urbanisme et l'environnement.


    Dans quel délai?

    Il dispose d'un délai de deux mois à partir de la transmission de la décision et si elle n'a pas à être transmise au préfet le délai commence à courir le jour où le décision a été rendue publique.


    Le déféré sur demande: quand une personne saisit le préfet et lui demande de déférer une décision.

    Le préfet n'est pas obligé d'accepter et même si la décision semble illégale.

    La personne peut saisir elle-même le juge et faire seule un recours contre la décision concernée.


    Les préfets sont invités à préférer le dialogue, contacter avec la collectivité territoriale en question et trouver un arrangement.

    Il met en place une concertation.

    1% des décisions sont réellement déférées.


    De façon plus exceptionnelle, il y a d'autres possibilités de contrôle.

    Par exemple, si une assemblée délibérante locale se trouve bloquée par des désaccords importants et de ce fait ne fonctionne plus, l'état peut décider de la dissolution de cette assemblée délibérante et provoquer de nouvelles élections.

    Les conditions sont très précises.

    La surveillance peut aussi s'exercer sur les élus locaux eux-mêmes.

    Dans certains cas très limités et encadrés, leur démission d'office peut être prononcée parce que par exemple un élu local qui refuse de remplir ses fonctions sans raisons.

    C'est très exceptionnel.


    Paragraphe 2: Le contrôle financier


    Ce contrôle sur les finances des collectivités territoriales peut s'opérer de plusieurs manières:

    - Le budget d'une collectivité territoriale est adopté par un vote de son assemblée délibérante, ce vote peut être contesté devant le juge administratif.

    Par exemple un contribuable de la collectivité peut former un recours.

    - Un contrôle opéré par les chambres régionales des comptes.


    Elles ont été mises en place par la loi de 1982 au moment de la décentralisation, il en existe une par région et les magistrats qui siègent dans ces chambres sont inamovibles, on ne peut pas les forcer à muter.

    Ces chambres sont placées sous la surveillance de la cour des comptes et elle contrôle les finances des collectivités territoriales de deux manières:

    - en tant que juge elles opèrent cette fonction de juges en 1er degré la cour des comptes est compétente pour statuer en appel.

    - en dehors de tout contentieux elles opèrent avec le préfet un contrôle budgétaire destiné à éviter les crises graves au sein des collectivités territoriales.

    Par exemple, si la collectivité territoriale vote un budget en déséquilibre, le préfet saisit la chambre régionale des comptes, elle constate le déséquilibre et propose à la collectivité territoriale des solutions pour qu'elle arrive à rétablir l'équilibre budgétaire.


    Titre 2: Les collectivités territoriales de droit commun


    Ces collectivités territoriales de droit commun sont les communes, départements et régions.

    Elles ont pour compétences celles que l'état leur a transféré.

    Elles ne déterminent pas leur fonction.

    Le transfert des compétences se fait en distinguant quelles sont les fonctions dévolues aux communes, celles des départements et des régions.

    Le principe étant que quand un domaine fait l'objet d'un transfert, le domaine en question et les ressources correspondantes doivent être affectés en totalité.

    En réalité les transferts se sont par petites touches et au final il y a un saupoudrage des compétences.

    Par exemple, dans le domaine du tourisme, l'état les régions les départements et les communes exercent des compétences, il y en a à tous les niveaux.

    Autre exemple: l'éducation.

    Elles concourent ainsi avec l'état au développement durable, à l'aménagement du territoire.


    Chapitre 1: La commune


    Section 1: L'organisation de la commune


    Une loi de 1789 relative à la constitution des municipalités qui consacre les communes.

    Le découpage mis en place à l'époque a subsisté. Il existe plus de 36 600 communes.

    On trouve un conseil municipal, le maire et les adjoints.


    Paragraphe 1: Le conseil municipal


    C'est l'assemblée délibérante de la commune.

    Il est élu par les citoyens de la commune.

    Il est élu pour 6 ans.

    Les citoyens de l'UE qui résident dans la commune peuvent voter, ils ont le droit de vote et d'éligibilité.

    Le nombre de conseillers municipaux est déterminé en fonction du nombre d'habitants, il y a des limites pas moins de 9 et pas plus de 69 membres.

    2 modes de scrutin selon l'importance de la commune.


    - moins de 3500 habitants:

    90% des communes en France. Le mode d'élection est le scrutin majoritaire à 2 tours.

    - moins de 2500 habitants:

    85% des communes.

    Les candidats se présentent pas liste, une liste peut être incomplète, moins de candidats que de sièges, mais un candidat isolé peut aussi se présenter.

    Les électeurs peuvent panacher, ils peuvent modifier les listes, rayer des noms en rajouter des autres listes mais aussi des noms nouveaux.

    Au 1er tour, sont élus ceux qui obtiennent la majorité des suffrages exprimés et au moins ¼ des inscrits.

    Au 2ème tour, sont élus ceux qui obtiennent le plus grand nombre de suffrages.

    - entre 2500 et 3500 habitants :

    C'est un régime particulier qui concerne une centaine de communes.

    Dans ces communes, c'est pareil sauf que les candidatures isolées ne sont pas possibles et les listes doivent être complètes.

    - 3500 et plus d'habitants :

    Cela concerne environ 3000 communes mais les 2/3 de la population.

    Le mode d'élection est aussi le scrutin majoritaire à 2 tours mais avec une dose de proportionnel.

    Les listes doivent complètes et ne peuvent pas être modifiées par les électeurs.

    Au 1er tour, la liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés obtient la moitié des sièges et l'autre moitié est répartie à la représentation proportionnelle entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

    Si aucune liste n'est élue au 1er tour : 2nd tour où peuvent se maintenir les listes qui ont obtenues au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour.

    Au 2nd tour, la liste qui obtient le plus grand nombre de voix se voit attribuer la moitié des sièges.

    L'autre moitié est répartie à la représentation proportionnelle entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

    Les candidats sont élus sur leur ordre sur la liste.

    Depuis une loi de 2000 dans ces communes les listes de candidats doivent assurer une parité entre hommes et femmes.

    Chaque groupe de 6 candidats doit être composé pour moitié de femmes et l'ordre dans lequel chacun figure sur la liste dans ce groupe de 6 est indifférent.


    Une fois le conseil municipal élu, il est prévu qu'il se réunisse au moins une fois par trimestre et chaque fois que le maire le juge utile, il le convoque et dans sa convocation il précise l'ordre du jour.

    Pour que les délibérations soient régulières il faut que la majorité des conseillers municipaux soit présent.

    Les séances sont en principe publiques et les délibérations du conseil municipal font l'objet de comptes rendus écrits affichés en mairie.


    Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, c'est le que prévoit le code général des collectivités territoriales.

    Il vote le budget de la commune Il délibère sur les actions en justice à intenter au nom de la commune.

    Il gère les biens de la commune et décide des opérations immobilières.

    Il décide de la création des emplois du personnel communal.


    Il exerce aussi une fonction consultative, il donne son avis toutes les fois que les textes le prévoient ou chaque fois que le préfet du département demande son avis.

    Il gère toutes les questions d'intérêt local


    Paragraphe 2: L'exécutif communal


    Il s'agit du maire et de ses adjoints. Ils sont élus parmi les membres du conseil municipal.

    Les citoyens européens conseillers municipaux ne peuvent pas être maires ou adjoints.

    L'élection du maire et des adjoints a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue, elle a lieu dès la première séance du nouveau conseil municipal.

    Le maire et des adjoints sont élus en principe pour la même durée que le conseil municipal mais ils ont la possibilité de démissionner.

    Cette démission est adressée au préfet de département.


    A. Le maire


    Il représente la commune, il agit en son nom et il est chargé d'administrer la commune.

    Plus spécifiquement, il est l'exécutif du conseil municipal, il prépare et exécute les décisions du conseil municipal, il propose le budget de la commune, il ordonnance les dépenses et peut engager l'argent de la commune.

    Il dirige les travaux communaux, il représente la commune en justice, il est chargé de conserver et d'administrer les propriétés de la commune.


    Il exerce aussi des fonctions déléguées par le conseil municipal.

    Par exemple, le maire peut par délégation être chargé de réaliser des emprunts pour la commune, de passer des contrats d'assurance.

    Quelque soit l'attribution qu'il lui a été déléguée, il doit rendre compte de la manière dont il a exercé cette attribution au conseil municipal.


    Le maire est le supérieur hiérarchique du personnel communal.

    Juridiquement, c'est le maire qui décide de leur affectation, de leur notation, de leur avancement, de la mutation.


    Il est autorité de police administrative, il est chargé de d'assurer dans sa commune le respect de l'ordre public.

    C'est lui qui assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, d'après le code des collectivités territoriales.

    C'est une attribution propre au maire, le conseil municipal n'a pas de pouvoir en la matière.

    Cette compétence recouvre une grande diversité de situations.

    Par exemple, il doit assurer le nettoyage et l'éclairage des rues, il est chargé de la démolition ou réparation des édifices menaçant ruine, il est chargé de la répression des atteintes à la tranquillité publique (rixes, tumultes, bruits de voisinage), il est chargé de maintenir le bon ordre dans les marchés, cafés, églises, il est chargé de la prévention des pollutions de toutes natures.


    Cela peut être très lourd à exercer surtout dans une commune très peuplée.

    C'est pourquoi il est possible selon les besoins de la commune de mettre en place un autre système: établir un régime où la police est étatisée.

    Le maire n'est plus chargé de l'ordre public, c'est l'État donc le préfet de département.

    Les bruits de voisinage restent de la compétence du maire.


    Rappel: Le maire est aussi dans certains cas le représentant de l'État.

    Dans ce cas, il agit sous l'autorité du préfet de département ou du procureur de la république.


    B. Les adjoints au maire


    Ils sont là pour assister le maire dans ses fonctions.

    Leur nombre est décidé librement par le conseil municipal.

    Ce nombre ne peut pas excéder 30% de l'effectif total.

    Ces adjoints forment avec le maire une équipe parce que l'élection d'un nouveau maire implique une nouvelle élection des adjoints.

    Ils n'ont pas de compétences propres.

    Ils n'exercent que les fonctions que le maire décide de leur déléguer.

    Ils agissent sous sa surveillance et sous sa responsabilité.

    Le maire est libre de leur retirer à tout moment certaine délégation.

    En pratique, les adjoints sont spécialisés soit sur un secteur d'activité soit sur un quartier, un secteur de la commune.

    Parmi eux, le 1er adjoint a une place particulière il pourra être amené à remplacer provisoirement le maire s'il est empêché, il le remplace dans la plénitude de ses fonctions.


    Section 2: Les compétences de la commune


    La loi de 2004 sur les libertés et les responsabilités locales pose le principe selon lequel les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité.

    Les communes ont un rôle à jouer en matière de responsabilité locale.


    Paragraphe 1: L'urbanisme


    Dans ce domaine, la compétence relève par excellence de la commune.

    La décentralisation s'est faite dans les années 80 et en faveur des communes.

    Du coup la situation est simple: soit l'État a conservé la compétence soit il a décentralisé et c'est la commune.


    Le principe: Si la commune souhaite prendre en charge l'organisation de l'urbanisation sur son territoire, elle peut le faire en élaborant un document d'urbanisme, si elle ne le souhaite pas, c'est l'État qui reste compétent.


    Il existe 3 documents d'urbanisme différents :

    - Le schéma de cohérence territorial (SCOT): il concerne plusieurs communes qui se regroupent et qui définissent ensemble un périmètre sur lequel s'applique le SCOT.

    Les communes vont établir un projet commun pour l'urbanisation de son territoire grâce à ce SCOT.

    - Le plan local d'urbanisme (PLU ancien POS).

    Il permet de déterminer un projet d'urbanisation pour la commune et de réglementer l'utilisation du sol en mettant en place un zonage et en déterminant les règles qui s'appliquent pour chaque zone.

    La commune peut aussi déterminer les règles applicables aux constructions.

    Le maire délivre les permis de construire.

    - La carte communale : pour les communes peu peuplées et peu urbanisées.

    C'est un choix alternatif au PLU.

    Elle est plus facile à élaborer que le PLU.

    La commune peut décider de zones dans lesquelles les constructions sont interdites.


    Paragraphe 2: L'éducation


    Dans ce domaine la situation est moins claire car les compétences sont partagées entre l'état et les différentes collectivités territoriales.

    Pour l'enseignement primaire public, c'est la commune qui est compétente.

    Toute commune doit normalement être pourvue d'au moins une école élémentaire publique mais pour celles peu peuplées, par dérogation elles peuvent se réunir et avoir une école commune.

    C'est le conseil municipal qui décide de la création et de l'implantation des écoles et des classes d'enseignement public après avis du préfet de département.

    La commune est propriétaire des locaux et c'est elle qui assure la construction, les grosses réparations, elle assume l'équipement et le fonctionnement de l'école.

    La commune assure le logement des instituteurs mais ne les rémunèrent pas.

    La commune finance l'achat du matériel scolaire, le chauffage et l'éclairage des classes, elle rémunère les personnels de services.


    Pour les communes plus importantes où il y a plusieurs écoles.

    Le ressort des écoles est déterminé par le conseil municipal.


    Paragraphe 3: L'action sociale


    Pour lutter contre le chômage, les communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi.

    Ces plans devraient permettre de faciliter l'accès à l'emploi des personnes en grandes difficultés.

    L'objectif est de mettre en place des parcours individualisés qui associent les acteurs concernés par l'emploi.


    En matière de logement, les communes peuvent établir un programme local de l'habitat qui va fixer les opérations prioritaires dans ce domaine et notamment les actions en faveur des mal-logés et des défavorisés.

    Dans les communes les plus peuplées, il existe des obligations pour développer les logements sociaux.

    Pour ces communes si les logements sociaux représentent moins de 20% des résidences principales, la commune peut être soumise à un prélèvement sur ces ressources fiscales.

    Depuis la loi de août 2004, les communes qui en font la demande peuvent être chargées de la construction et de l'équipement des logements pour les étudiants. L'attribution de ses logements restent de la compétence des CROUS.


    Section 3: La coopération intercommunale


    Paragraphe 1: La nécessité d'une coopération intercommunale


    La France possède beaucoup de communes peu peuplées, elles ont donc cherchées à se regrouper pour combler les lacunes de ce découpage territorial.

    On parle d'intercommunalité.

    Lorsque les communes décident de coopérer, elles commencent par déterminer l'étendue du territoire concerné.

    Pour choisir ce périmètre elles peuvent se fonder sur des critères géographiques, l'existence de liens économique, la solidarité.

    Le périmètre correspond souvent à une réalité et doit être pertinent par rapport à l'objectif poursuivi.

    En milieu urbain, il correspond à l'agglomération, un ensemble de communes d'un seul tenant.

    La fusion de commune c'est possible juridiquement.

    Culturellement, la commune est très ancrée.

    Ce qui marche le mieux c'est des systèmes qui respectent l'identité communale, certaines choses en commun mais chaque commune reste et certains éléments en commun.

    Grande variété de mode de coopération plus ou moins étroit.

    Les communes choisissent librement selon leurs besoins.


    Paragraphe 2: Les modalités de la coopération intercommunale


    Elle peut être contractuelle, les communes signent un contrat déterminant l'objet de leur coopération.

    Pour coopérer les communes peuvent créer une institution, une personne morale qui va les regrouper: une association, structures spécifiques, des mécanismes spécifiques réservés à la coopération de communes.

    Cette coopération est fondée sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs.

    Quand elles créent une institution, la formule la plus courante est la création d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI).

    Les communes à l'initiative du projet déterminent un périmètre (domaine territorial de compétence de l'établissement public de coopération intercommunale).

    Ce périmètre est fixé par arrêté préfectoral.

    Ce périmètre ne peut pas être identique à celui d'un département.


    Un fois fixé, les communes se mettent ok sur l'établissement public de coopération intercommunale à créer.

    La création de l'établissement public de coopération intercommunale s'opère aussi par un arrêté préfectoral.

    Une fois créé, l'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres.

    Le président de l'établissement public de coopération intercommunale est l'organe exécutif, il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant, leur donne les dépenses, il représente l'établissement public de coopération intercommunale en justice.

    Il y a aussi un bureau composé du président et de vice-présidents, ce bureau peut recevoir délégation de certaines attributions de l'organe délibérant qui doit se réunir au moins une fois par trimestre sur convocation du président. Les réunions sont publiques.


    1er type d'établissement public de coopération intercommunale: le syndicat de communes


    C'est la formule la + ancienne, largement utilisée par les communes rurales car c'est une formule peu contraignante parce qu'il n'y a pas de seuil démographique imposé et les communes n'ont pas à être limitrophes.

    Le syndicat de communes est administré par un comité composé de 2 délégués de chaque commune.

    Objectif: associer les communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

    Compétences: seules les compétences transférées par les communes sont exercées par ce syndicat, elles sont énumérées par la décision qui crée le syndicat et les communes choisissent.

    Elles peuvent évoluer par la suite.

    Le financement est assuré par les communes, c'est un établissement public de coopération intercommunale qui n'a pas de fiscalité propre.


    2ème type d'établissement public de coopération intercommunale: la communauté de commune


    Cette possibilité est aussi ouverte aux petites communes car pas de seuil démographique.

    Il faut que les communes regroupées soient d'un seul tenant et sans enclave.

    La communauté de commune peut être formée pour une durée déterminée ou pas au choix des communes.

    Elle est administrée par un conseil de communauté composé de délégués élus au sein des conseils municipaux.

    Objectif: constituer un espace de solidarité et élaborer un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace.

    La communauté de commune est obligatoirement compétente dans 2 domaines: l'aménagement de l'espace et le développement économique.

    Les communes doivent lui transférer des compétences dans au moins un des domaines suivants: l'environnement, le logement et le cadre de vie, la voirie, les équipements culturels sportifs et d'enseignement, action sociale.

    La communauté de communes bénéficient de recettes fiscales qui lui sont propres notamment la taxe professionnelle.


    3ème type d'établissement public de coopération intercommunale: la communauté d'agglomération


    Il y a des seuils démographiques.

    Les communes se regroupant doivent former un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants.

    La communauté d'agglomération est créées sans limitation de durée.

    Elle est administrée par un conseil de communauté les délégués de ce conseil sont élus au sein des conseils municipaux.

    Objectif: le même que pour le 2ème type.

    La communauté d'agglomération est obligatoirement compétente dans 4 domaines: le développement économique, l'aménagement de l'espace, l'habitat, la politique de la ville.

    Il y a une liste de domaines dans lesquelles elles doivent transférer 3 compétences: la voirie, l'assainissement, l'eau, l'environnement, les équipements sportifs et culturels, l'action sociale.

    Elle a une fiscalité propre.


    4ème type d'établissement public de coopération intercommunale: la communauté urbaine


    Formule qui ne concerne que les grandes villes.

    Ensemble d'un seul tenant et sans enclave > 500 000 habitants.

    Par dérogation, les communautés urbaines qui existaient avant continuent d'exister.

    Elle est créée sans limitation de durée, administrée par un conseil de communauté.

    Objectif: former un espace de solidarité et élaborer un projet commun.

    Il n'y a que des compétences obligatoires dans 6 domaines: le développement et l'aménagement économique social et culturel, l'aménagement de l'espace, l'habitat, la politique de la ville, les services d'intérêt collectif, l'environnement et le cadre de vie.

    Elle dispose de ressources fiscales propres.


    L'intercommunalité concerne un très grand nombre de communes (89% des communes et 85% de la population).

    Cela pose un problème de démocratie car les délégués des établissements publics de coopération intercommunale ne sont pas élus au suffrage universel.


    Chapitre 2: Le département


    Le département a été consacré par une loi de 1982 comme un échelon essentiel de la décentralisation.

    On s'est interrogé sur sa pertinence car on a créé les régions, les communes peuvent se regrouper.

    Le département reste un échelon important et la loi d'août 2004 confirme l'échelon départemental en lui transférant de nouvelles compétences.


    Section 1: L'organisation du département


    Paragraphe 1: Le conseil général, assemblée délibérante


    Ce conseil général est composé de conseillers généraux élus au suffrage universel direct.

    Cette élection se passe dans le cadre du canton, circonscription électorale.

    Un conseiller général / canton au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours.

    Pour être élu au 1er tour, le candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et le quart des inscrits.

    Si aucun candidat n'est élu, il y a un 2nd tour.

    Les candidats qui ont obtenu au moins 10% des électeurs inscrits peuvent se maintenir au 2nd tour.

    S'il n'y en a qu'un qui remplit cette condition alors le candidat juste derrière lui peut se maintenir.

    Au 2nd tour, le candidat élu est celui qui a le plus de suffrage (majorité relative).

    Un conseiller général est élu pour 6 ans et le renouvellement se fait par moitié tous les 3 ans.

    La moitié des conseillers généraux a été renouvelée pour la dernière fois en mai 2004 l'autre moitié sera renouvelée en 2007.


    Le conseil général doit se réunir au moins une fois par trimestre et la réunion se fait sur convocation de son président.

    Le tiers des membres du conseil général peut aussi demander une réunion sur un ordre du jour déterminé.

    Le conseil général peut même être réuni par décret (donc par le 1er ministre) c'est en cas de circonstances exceptionnelles, c'est une procédure marginale.

    Par principe les séances sont publiques chaque séance fait l'objet d'un PV donc d'un compte rendu officiel.

    Pour que les délibérations soient valables il y a une condition de quorum il faut que la majorité absolue des membres en exercice doit être présente.

    Les conseillers généraux ont le droit d'être informés des affaires du département qui font l'objet des délibérations, le président doit adresser à chaque conseiller un rapport sur les affaires qui vont leur être soumises.

    Durant la séance les conseillers généraux ont le droit de poser des questions orales sur les affaires du département.

    Les groupes d'élus peuvent se constituer au sein du .

    Pour faire un groupe il faut que les conseillers concernés élaborent une déclaration qu'ils la signent et qu'ils la remettent au président du conseil général.

    L'intérêt du groupe c'est qu'il pourra demander des locaux et un financement.


    Ce conseil général a pour compétence de régler les affaires du départements par délibérations.

    Le conseil général adopte des décisions sur toutes les questions qui relèvent de sa compétence définie par les textes.

    Ils adoptent des décisions sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.

    Il vote le budget du département et le conseil général vote le taux des impositions et des taxes que le département est autorisé à percevoir.

    Le conseil général décide des emprunts du département, des acquisitions ou des cessions immobilières, il décide de la gestion des propriétés départementales.

    Le conseil général donne son avis dans tous les cas où un texte prévoit qu'il doit être consulté.


    Paragraphe 2: L'exécutif départemental


    C'est le président du conseil général.

    Il est élu par le conseil général en son sein.

    Son mandat dure trois ans en principe, jusqu'au prochain renouvellement de la moitié des conseillers généraux.


    Ses fonctions sont incompatibles avec celle de président d'un conseil régional ou avec les fonctions de maire.

    Le président prépare et exécute les délibérations du conseil général.

    Quand le conseil général est en séance c'est lui qui assure la police de l'assemblée, il est responsable de l'ordre lors de la séance.

    Il a le pouvoir de faire expulser toute personne.

    Il est l'ordonnateur des dépenses du département.

    Il gère le domaine du département, il est chargé de l'administration départementale.

    Il prépare un rapport chaque année pour rendre compte au conseil général de la situation du département et surtout de la situation financière, de l'activité des différents services, de leur financement et de l'exécution des délibérations.

    Il incarne le département.


    Le président n'a pas de pouvoir de police administrative car c'est le préfet qui maintient l'ordre dans le département.

    Il a certaines fonctions: il réglemente la circulation sur les routes départementales en dehors des agglomérations.


    Le président est assisté par une commission permanente élue par le conseil général en son sein et aussitôt après le président.

    Cette commission est composée du président et de 4 à 15 vice-présidents.

    Leur nombre varie en fonction de l'effectif du conseil.

    Les membres de cette commission sont nommés pour la même durée que le président.

    Cette commission permanente n'a pas de compétence propre, elle n'a que des compétences déléguées soit par le président soit par le conseil général.

    Certaines attributions ne peuvent pas être déléguées.


    Section 2: Les compétences du département


    Paragraphe 1: L'action sociale


    C'est un domaine dans lequel le département a d'importantes compétences, surtout dans l'aide sociale.

    Depuis la loi d'août 2004, le département est chef de file dans ce domaine, il définit et met en œuvre la politique d'action sociale en tenant compte des compétences des autres collectivités (état et régions et communes).

    Il coordonne toutes les actions dans ce domaine qui sont données sur son territoire.

    Une grande part des prestations sociales est à sa charge (aide sociale à l'enfance, aide aux personnes handicapées, âgées sont de sa compétence).

    L'allocation personnalisée d'autonomie : aide aux personnes âgées qui ne sont plus autonomes, elles ont besoin de quelqu'un, cette allocation rémunère une aide à domicile.

    Le conseil général qui finance ça et qui définit les règles dans lesquelles ces prestations vont être attribuées.

    Pour fixer ces conditions, le CG adopte le règlement départemental d'aide sociale.

    Le département peut décider que ces aides seront attribuées dans des conditions plus favorables que celles normalement prévues sous réserve d'en supporter la charge financière.

    Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, le département a pour rôle de prévenir la marginalisation et de faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles.

    Depuis le 1er janvier 2004 les départements gèrent le RMI.

    D'après les textes le président du conseil général a un rôle particulier: il conduit l'action d'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du RMI.

    Pour mener cette action, le président est assisté par l'état et les autres conseil général (région et commune).

    Les demandes de RMI sont adressées au département, le demandeur peut déposer son dossier soit au service du département qui s'occupe de l'action sociale soit auprès du centre communal d'action sociale soit même auprès d'une association agréée.

    Les décisions d'attribution sont délivrées par le président du conseil général.

    Le conseil général adopte chaque année un programme départemental d'insertion qui recense les besoins et l'offre qui pourrait correspondre et ce programme va planifier des actions et c'est le président qui met en œuvre ce programme.

    Ce transfert a généré un coût financier qui doit être compensé par des recettes fiscales, ainsi une partie de la taxe intérieure sur les produits pétroliers a été attribué au département pour l'aider à financer les coûts engendrés par le RMI.

    Mais un bilan de 2005 qui montre que les allocataires ont augmenté mais la TIPP a diminué et les ressources sont insuffisantes et les départements sont en situation difficile car ils ont trop de RMIstes mais pas assez de revenus.


    Paragraphe 2: L'équipement


    Le CG est compétent pour toutes les questions sur la voirie départementale, il assure l'entretien des routes départementales, il est aussi compétent pour l'établissement et l'entretien sur ses routes des ouvrages d'art et s'il y a un péage c'est le conseil général qui fixe les tarifs.

    Sur cette question de l'équipement et la voirie la loi d'août 2004 prévoit que la plupart des routes nationales sont transférées au département (20 000 km de routes nationales depuis le 1er janvier 2006).

    L'état ne conserve que les axes d'intérêt national ou européen.

    Il y a eu aussi un transfert des ressources et des moyens humains.


    Paragraphe 3: L'éducation


    Le département a en charge les collèges, il assure la construction, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement.

    Le département est propriétaire des locaux si c'est lui qui en a assuré la construction ou la reconstruction.

    S'il n'est pas propriétaire des locaux, il passe une convention avec la collectivité propriétaire.

    Le conseil général doit établir un programme prévisionnel des investissements relatifs au collège avec l'accord des communes concernées.

    Le conseil général définit la localisation des collèges, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

    La rémunération du personnel et surtout celle des enseignants est à la charge de l'état de même qu'une partie des dépenses pédagogiques.

    Depuis une loi de 2003, les anciens pions dans les collèges s'appellent des assistants d'éducation et sont recrutés directement par les collèges par contrat et sont rémunérés par le département.

    Depuis la loi de 2004 les personnels techniciens ouvriers et de services sont aussi recrutés par le département.

    Le département est responsable de l'organisation des transports scolaires.

    Chapitre 3: La région


    Consacrées par une loi de 1972 qui ont eu le statut d'établissement public donc personnalité juridique.

    Et en 1982, les régions ont obtenue le statut de collectivité territoriale.

    Il y a 22 régions.


    Section 1: L'organisation de la région


    Paragraphe 1 : Le conseil régional


    Le conseil régional est l'assemblée délibérante de la région, il est élu au suffrage universel, les conseillers régionaux sont élus pour 6 ans et sont tous renouvelés en même temps. Les élections ont lieu dans toutes les régions le même jour et l'élection a toujours lieu au mois de mars (dernière fois en mars 2004).

    Les conseillers régionaux sont élus au scrutin de liste à deux tours.

    Les électeurs ne peuvent pas ajouter de nom sur les listes, ni en supprimer, ni modifier l'ordre de présentation des candidats.

    Chaque liste est divisée en section correspondant aux départements de la région.

    Pour chaque section, la liste doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

    Ne sont pas éligibles au conseil régional: certains personnels placés auprès du préfet de région, le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions d'agent salarié de la région.


    Au premier tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés le quart des sièges à pourvoir lui est attribué et les autres sièges sont répartis entre toutes les listes y compris celle qui a eu la majorité absolue à la représentation proportionnelle.

    Si aucune liste n'a la majorité absolue au premier tour, on organise un 2nd tour.

    Là peuvent se présenter les listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour.

    La composition des listes peut être modifiée entre les 2 tours pour inclure des candidats qui étaient sur une liste qui ne peut pas se maintenir.

    Au 2nd tour, la liste qui a obtenu le plus de voies aura les quart des sièges et les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle sachant que les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% n'ont pas de sièges.


    Le fonctionnement est très comparable à celui du conseil général car on copier.

    Le CR se réunit au moins une fois par trimestre à l'initiative du président.

    Le tiers des membres peut demander une réunion sur un ordre du jour déterminé.

    Les séances sont publiques.

    Chaque séance fait l'objet d'un PV.

    Il y a une condition de quorum pour que les délibérations soient régulières: la majorité absolue des membres soit présent.

    Les conseillers ont le droit d'être informé des affaires de la région, du coup le président adresse au x conseiller régionaux un rapport sur les affaires qui vont être discutées.


    Par principe, il règle les affaires par délibération, il est compétent pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région.

    Il est compétent pour l'aménagement de son territoire et aussi pour assurer la préservation de l'identité régionale.

    Il émet des avis sur toutes les questions de développement et d'aménagement de la région.

    Le conseil régional peut créer une mission d'info et d'évaluation qui a pour fonction de recueillir des infos sur une question d'intérêt général ou procéder à l'évaluation d'un service régional.


    Paragraphe 2: L'exécutif régional


    C'est le président du conseil régional.

    Il a toutes les fonctions traditionnels d'un organe exécutif: il prépare et exécute les délibération du conseil régional.

    Il est élu par le conseil régional en son sein, à la majorité absolue pour 6 ans.

    Ses fonctions sont incompatibles avec les fonctions de président du conseil général et de maire.

    Le président est chargé de convoquer l'assemblée, il en assure la police.

    Il est ordonnateur des dépenses de la région, il gère le domaine de la région.

    Il est chargé de l'administration régionale, il est le supérieur hiérarchiques des agents qui travaillent pour la région.

    Chaque année, il établit un rapport pour rendre compte de la situation de la région, financière, de l'activité et du financement des services, de l'exécution des délibérations.

    Il existe une commission permanente élue au sein du conseil régional qui a pour fonction d'assister le président, elle se compose du président et de 4 à 15 vice-présidents (pas plus de 30% de l'effectif du conseil régional).

    Elle exerce des compétences déléguées par le conseil régional sachant que certaines compétences ne peuvent pas être déléguées.


    §3 : Le conseil économique et social régional.


    Ce conseil est une assemblée consultative qui est placée auprès du CR et auprès du président du CR. Il est composé des principaux représentants des activités socioprofessionnelles de la région. On y trouve des représentants des entreprises, des activités prof, des syndicats de salariés, d'association participant à la vie pol, des personnalités qui concourent au développement de la régions. Ils sont désignés pour 6 ans et leur mandat est renouvelable. Ce CESR est très dépendant du CR, car il n'a pas d'autonomie administrative, pas de moyens propres, c'est le CR qui finance les moyens humains et financiers. Il donne des avis, prépare des rapports qui sont destinés à éclairer les décisions du conseil régional. Il est saisi obligatoirement pour donner son avis sur certains documents et surtout pour les documents budgétaires. Le président du CR peut aussi décider de saisir ce CESR pour avoir son avis sur un projet déterminé. Ce CESR peut émettre des avis sur toutes les questions qui entrent dans les compétences de la région.


    Section 2 : les compétences de la région.


    §1 : l'aménagement du territoire et l'environnement.


    La région dès l'origine a été retenue comme un niveau privilégié en matière d'aménagement du territoire car c'est un échelon pertinent. Le CR doit être obligatoirement consulté sur les problèmes de développement et d'aménagement de la région. Le CR est chargé d'élaboré le plan de région : c'est un document qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme du développement durable du territoire régional. On peut localiser les grands équipements, les infrastructures, les services d'intérêt général et ce plan de région fixe aussi des objectifs pour les projets économiques dans les régions, en matière de développement du territoire et en matière de protection de l'environnement. Pour exercer ses compétences, dans chaque région il existe une conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire qui est composée de représentants de l'état et des exécutifs de la région, des départements et des communes. Elle a un rôle consultatif et cette conférence régionale suit la mise en œuvre du plan de région. En matière de protection de l'environnement, les régions ont des compétences importantes. Exemples : pour mettre en place les parcs naturels régionaux, ce sont des instruments de protection de la nature mis en place par les régions : but : protéger la nature et contribuer au développement économique, social et culturel ; c'est le CR qui en a l'initiative. Pour créer un parc naturel régional, le CR délimite le périmètre du parc, ensuite il élabore une charte qui fixe les objectifs dans le parc, elle fixe aussi les moyens correspondants. Tout ce fait au niveau régional mais le placement final se fait par un décret, ie par une décision de l'état, ie la création d'un parc naturel régional n'est pas totalement décentralisé, la région lance la procédure et au final le parc n'est pas créé s'il n'y a pas de décret de l'état. La décentralisation ne se fait pas jusqu'au bout du processus. Autre exemple : les régions peuvent mettre en place des réserves naturelles régionales : toute la procédure se fait au niveau de la région. Les régions ont aussi des compétences sur les conditions atmosphériques : plan régional pour la qualité de l'air. L'état garde toujours des compétences.


    §2 : les aides économiques.


    Dans ce domaine, la région a une mission : contribuer au développement économique social et culturel. Dans ce domaine, depuis la loi de 2004 la région est chef de file : elle coordonne les investissements publics locaux dans la région, ie elle coordonne tous les investissement effectués par des CT. Elle coordonne toutes les actions de développement économique des CT. Elle participe directement au financement d'équipement collectif d'intérêt régional. Soit sa participation se fait ainsi : elle réalise elle-même ses équipements ; soit elle participe au financement. Elle peut aussi attribuer des aides directes aux entreprises, elles peuvent être des subventions, des prêts, d'avances. Ces aides proviennent des communes, des départements et transitent par le région.


    §3 : L'éducation.


    En matière d'éducation, les régions sont chargées de la planification des formations, ie le CR élabore un schéma prévisionnel des formations qui concerne les collèges, les lycées. Le CR établit aussi un programme prévisionnel pour les investissements dans ces établissements. La région est aussi en charge des lycées : les établissements d'éducation spéciale, les lycées professionnels maritimes, les lycées en général. Construction, extension, grosses réparations, elle en assure l'équipement et le fonctionnement. Les dépenses sont réparties entre l'état et la région : l'état assume les dépenses pédagogiques et les dépenses de personnels. La région joue un rôle important en matière d'apprentissage et de la formation professionnelle notamment par des aides financières.


    Titre III : les CT particulières.


    Chapitre 1 : Les CT métropolitaines.


    Section 1 : La statut de Paris, Lyon et Marseille.


    Historiquement c'est la ville de Paris qui a eu en premier un statut dérogatoire marqué par le fait qu'elle était sous administration étatique parce qu'on se méfiait des pouvoirs locaux qui pouvaient concurrencer le gouvernement. En 1964, il y a eu une première évolution Paris a été consacrée par une loi comme CT à statut particulier ayant des compétences de nature communale et départementale. Paris est à la fois une commune et un département. Cette collectivité a été dénommée Ville de Paris qui avait comme spécificité de ne pas avoir de maire, le pouvoir exécutif restait sous le contrôle de l'état. C'est en 1975 que ça a changé : nouvelle loi : Paris devient une CT autonome sur le plan administratif elle n'est plus contrôlée par l'état sur le plan administratif. Puis en 1982 au moment de la décentralisation, une nouvelle loi intervient et met en place un régime particulier pour Paris mais aussi pour Lyon et Marseille. Ce statut est le statut PLM (noms des 3 villes).


    a° Les dispositions communes à Paris, Lyon et Marseille.


    Ces trois communes sont soumises au droit commun, ie pour toute question qui ne fait l'objet de règles particulières, on applique les mêmes règles qu'aux autres communes. Les affaires de ces communes sont réglées par des conseil municipaux mais la spécificité est que ce conseil municipal est accompagné de conseils d'arrondissement. Ces conseils d'arrondissement ont des compétences limitées : l'autorité de droit commun est le conseil municipal. Ces conseils d'arrondissement sont composés pour 1/3 de conseillers municipaux et le reste de conseillers d'arrondissement. Il a des fonctions :

    à il peut adresser des questions écrites au maire de la commune et il peut demander un débat en conseil municipal sur toute affaire intéressant l'arrondissement

    à il est saisi pour avis sur les projets de délibération du conseil municipal concernant les affaires de l'arrondissement.

    à il délibère sur l'implantation et sur l'aménagement des équipements de proximité à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et concernant les habitants de l'arrondissement. Mais ce n'est pas lui qui décide, elle est prise par le conseil municipal mais le conseil d'arrondissement prend position, en revanche quand les équipements sont installés c'est lui qui les gère.

    à il désigne parmi ses conseillers les représentants de la commune dans les différents organismes agissant dans l'arrondissement.

    Les délibérations du conseil d'arrondissement font l'objet d'un double contrôle car elles sont adressées au maire de la commune qui ensuite les transmet au préfet de département qui peut les déferrer au juge administratif s'il les estime illégale. Double contrôle : préfet + maire qui peut décider de ne pas la transmettre au préfet et de solliciter une seconde lecture de la part du conseil d'arrondissement et donc le conseil adoptera une seconde délibération qui sera transmise au préfet. Dans ce cas le maire peut déferrer directement au juge administratif. Ce conseil d'arrondissement est présidé par un maire d'arrondissement élu au sein du CAR parmi les membres du conseil municipal. On ne peut pas être à la fois maire de la commune et maire d'arrondissement. Il est assisté par un ou plusieurs adjoints élus au sein du CAR. Ce maire d'arrondissement a 2 fonctions : représentants de l'état et élu local.

    Au nom de l'état, il a des fonctions dans le domaine de l'état civil et en matière électorale (il les organise). Au nom d'élu local, il est exécutif de l'arrondissement et il est chargé de préparer et d'exécuter les délibérations du CAR. Il a un rôle consultatif assez important il donne des avis sur toutes les autorisations d'utilisation du sol dans l'arrondissement, il donne son avis sur tout projet d'acquisition d'immeuble par la commune. Le maire d'arrondissement doit aussi être informé par le maire de la commune des projets d'équipement dans l'arrondissement. Ses compétences sont limitées il a un rôle d'élu de proximité, il fait remonter l'information au niveau municipal.


    b° les dispositions particulières à la ville de Paris.


    Le territoire de la ville de Paris recouvre la commune de Paris et le département de Paris. 2 CT sur un même territoire. Pour simplifier l'organisation de ces 2 CT superposées, les affaires de la ville de paris sont réglées par une seule assemblée : le conseil de paris qui est présidé par le maire de la ville, il est composé de 163 membres qui sont élus pour 6 ans au suffrage universel direct, au scrutin de liste majoritaire à 2 tours. Les élections ont lieu en même temps que les élections municipales. Ce conseil de paris va délibérer soit en formation de conseil municipal quand il gère les affaire de la ville soit en formation de conseil général quand il gère les affaires du département de paris. Quand il siège en formation de conseil municipal on lui applique les règles relatives aux conseils municipaux. Il gère les affaires concernant la commune de paris et sous réserve des attributions des arrondissements. Quand il délibère en conseil général, on lui applique les règles des conseils généraux, il gère les affaires du département de paris comme tout autre conseil général. Dans ce cas, le maire de paris devient l'exécutif du département.


    Le maire de paris a un statut dérogatoire. Il a été rétabli en 1975. Il est élu pour 6 ans par le conseil de paris. Il est à la fois exécutif de la commune et du département de paris. Comme à Lyon et à Marseille ses compétences doivent être conciliées avec celles des maires d'arrondissement. En outre, il ne dispose pas du pouvoir de police administrative. À paris la police est automatiquement étatisé car depuis la révolution c'est une autorité spécifique qui a le pouvoir de police : le préfet de police qui représente l'état dans la commune de paris et sa fonction est de maintenir l'ordre public dans la ville, ie il est chargé d'assurer l'hygiène la tranquillité et la sécurité publique. Comme il a ces fonctions importantes, il peut demander à être entendu par le conseil de paris et par les conseils d'arrondissement. Il assiste aux délibérations sur les affaires relevant de sa compétence. Par dérogation le maire de paris exerce quelques compétences résiduelles : il est chargé de la salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage, du maintien du bon ordre dans les foires et dans les marchés.


    Section 2 : La statut de la Corse.


    Rattachée à la France par un traité de 1758, pendant longtemps elle a été administrée comme le reste du territoire. En 1982, une loi a doté la Corse d'un statut particulier. Ce statut a été modifié depuis et surtout par une loi de 2002 relative à la Corse. Ce qui caractérise ce régime dérogatoire c'est que la décentralisation est plus poussée que sur le continent. D'après l'article 72 de la constitution, la Corse est une CT de la République qui s'administre librement.


    a° l'organisation institutionnelle de la Corse.


    Il y a une assemblée de corse composée de 51 membres élus pour 6 ans. Les élections ont lieu le même jour que les élections régionales, c'est un scrutin de liste à 2 tours. Au premier tour la liste qui a obtenu la majorité absolue obtient 3 sièges et le reste est réparti à la représentation proportionnelle entre les liste qui ont obtenu au moins 5%. Si aucune majorité, 2nd tour. Les listes qui se maintiennent sont celles qui ont eu + de 5% des suffrages. La liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrage acquiert 3 sièges et les reste est réparti à la représentation proportionnelle entre toutes les listes qui ont eu au moins 5%. Cette assemblée tient chaque année 2 sessions ordinaires qui dure au max 3 mois. La première à partir du 1er février et la seconde à partir du 1er septembre. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées sur des questions déterminées. Les séances sont publiques lors de la première réunion après les élections, l'assemblée de corse élit en son sein un président qui sera en place pour la durée du mandat. Puis elle élit une commission permanente qui comporte le président + 10 conseillers. Cette assemblée règle par délibération les affaires de l'île et surtout elle vote le budget. Elle peut également revendiquer des adaptations de la réglementation en fonction des spécificités de l'île. Cette assemblée dispose d'un pouvoir réglementaire et peut demander au législateur à être habilitée à fixer des règles adaptées. Elle doit être consultée sur les projets et propositions de loi et les projets de décrets comportant des dispositions sur la Corse.


    L'assemblée de corse élit en son sein ce conseil exécutif (8 conseillers) et le président du conseil exécutif. Ce CE a pour fonction de diriger l'action de la CT et notamment dans certains domaines comme le développement économique et social, l'éducation, la culture et l'aménagement de l'espace. Le président de ce CE joue un rôle important, il est le pouvoir exécutif de la CT de Corse, il prépare et exécute les délibérations de l'assemblée, il est l'ordonnateur des dépenses, le chef du personnel de la CT. Il gère le patrimoine de la CT de Corse et il dispose du pouvoir réglementaire pour appliquer les délibérations de l'assemblée, il représente la CT en justice. Chaque année , il a pour obligation de faire un rapport à l'assemblée pour rendre compte de la situation de la Corse.


    Il existe un conseil économique social et culturel de corse qui a des fonctions consultatives, il assiste le conseil exécutif et l'assemblée. Il est comparable au CES dans sa composition.


    b° Les compétences.


    La décentralisation est plus poussée en corse qu'ailleurs. Par conséquent c'est une CT dont les attributions sont plus importantes que celles des régions, départements et communes. Elle a des compétences en matière d'éducation et de culture et notamment la CT de corse est chargée de promouvoir l'identité culturelle corse et cela passe par des actions en faveur de la langue corse (programme TV ou radio). Dans le domaine de l'éducation, elle finance, construit, équipe et entretient les collèges, les lycées et les autres établissements d'éducation spécialisée. La CT de corse exerce aussi des compétences en matière de protection du patrimoine culturelle (monuments historiques), en matière du patrimoine archéologique. Elle a aussi des attributions en matière d'aménagement et de développement durable, elle fixe des objectifs en matière de développement économique, social, touristique et en matière de préservation de l'environnement. Elle est compétente en matière de transport puisque c'est la CT de corse qui exploite les transports ferroviaires, maritimes et aériens. Aussi en matière de logement, de tourisme, etc.



    La réforme constitutionnelle de mars 2003 a modifié les conditions applicables à l'outre-mer : il faut distinguer les départements et les régions d'outre-mer (DOM-ROM) des collectivités d'outre-mer (COM= anciens TOM) et la Nouvelle-Calédonie et les terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

    Article 72-3 de la constitution : la république reconnaît au sein du peuple français les populations d'outre-mer dans un idéal commun de liberté d'égalité et de fraternité. Par conséquent, la république est indivisible mais cette indivisibilité n'impose pas l'uniformité et donc on peut intégrer les spécifiés de ces territoires. Ces CT d'outre-mer font partie de la république et donc bénéficie du droit existant concernant toutes les CT et notamment le principe de libre-administration, le droit à l'expérimentation mais comme elles sont différentes, en plus, elles sont régies par des règles spécifiques qui s'ajoutent au règles générales soit elles viennent y déroger.


    Section 1 : Les DOM-ROM.


    Il y en a 4 : la Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion. Elles sont à la fois des départements et des régions d'outre-mer. La constitution à l'article 73 prévoit que par principe les lois et règlements s'y appliquent de plein-droit mais il peuvent faire l'objet d'adaptation. Le principe est que le droit applicable en métropole s'applique aussi dans ces territoires. Il est possible d'adapter ce droit et on peut le faire de 3 manières :

    à la loi ou le règlement contient des mentions particulières permettant de prendre en compte les spécificités des Dom et de Rom. (c'est précisé dans le texte).

    à la CT peut décider d'adaptation tenant à ses caractéristiques et contraintes particulières dans les matières où elle est compétente et après avoir été autorisée à le faire par une loi.

    à pour tenir compte des spécificités de la CT une loi peut l'habiliter à fixer elle-même les règles applicables sur sont territoire, c'est possible que dans un nombre limité de matières.


    Les DOM et ROM sont organisés ainsi : chacun dispose d'un CG et d'un CR. Les CG des DOM ne présentent pas de différences majeures avec le CG de la métropole, ils exercent certaines compétences supplémentaires justifiées par la distance (partenariat avec états voisins). Les CR des ROM sont aussi comparables avec ceux de la métropole mais ont des attributions particulières en matière économique et d'aménagement du territoire en matière d'action culturelle (promouvoir les langues locales, la culture locale). Ces ROM bénéficient aussi d'une ressource fiscale qui leur ai propre : l'octroi de mer (une taxe qui est imposée à toute marchandise introduite dans ces régions).


    Section 2 : Les COM.


    Elles sont 4 : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Article 74 de la constitution règle leur sort : elles ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elle au sein de la république. Ce statut est défini par une loi organique adoptée après avis de l'assemblée délibérante de la CT et cette loi fixe 4 points :

    à les conditions dans lesquelles les lois et règlements s'appliquent dans ces COM

    à les compétences de la collectivité

    à les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante

    à les modalités de consultation de ces institutions sur les projets de loi d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité.


    Polynésie.

    Pour le moment seul le statut de la Polynésie française a fait l'objet d'une loi organique votée en 2004 qui met en place pour la Polynésie un statut particulier puisqu'elle est dotée d'un statut d'autonomie. (pas le cas des autres COM). D'après ce texte la Polynésie est un pays d'outre-mer au sein de la république qui se gouverne librement et démocratiquement par ses représentants élus et par la loi du référendum local. Ce texte garantit l'autonomie de la Polynésie et dedans la république française s'engage à conduire durablement la Polynésie au développement économique social et culturel dans le respect de ses intérêts de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population. Cette loi consacre le français comme langue officielle mais la langue tahitienne est reconnue comme un élément fondamental de l'identité culturelle qui doit être préservée, elle est donc enseignée à l'école à tous les niveaux. En Polynésie l'état est représenté par un haut commissaire de la république (= préfet). Il est chargé du respect des intérêts nationaux, des lois, de l'ordre public et il est chargé du contrôle administratif. Et elle est aussi dotée de ses propres institutions : un président qui l'incarne, il dirige l'action du gouvernement, il est élu par l'assemblée de la Polynésie française parmi les membres de cette assemblée. Il y a aussi un gouvernement qui est l'exécutif, il conduit la politique de la collectivité, composé de ministres et se réunit en conseil des ministres, c'est le président qui préside le conseil. Il y a une assemblée de la Polynésie française qui est l'organe délibérant. Élue au suffrage universel direct. Composée de 57 membres, élections tous les 5 ans. Il y a aussi un conseil économique social et culturel de la Polynésie française qui a des fonctions consultatives.


    Le principe c'est que les autorités polynésiennes sont compétentes dans tous les domaines qui ne sont pas spécifiquement réservés à l'état (l'ordre public, l'enseignement universitaire) et dans les matières qui relèvent de l'état ne sont applicables en Polynésie que les règlements qui comportent une mention expresse à cette fin.


    Mayotte.

    La population à Maoris est d'origine africaine elle est très jeune elle parle peu le française car les langues traditionnelles sont très loin du français (malgache, etc.). Mayotte française depuis 1841 elle est régie par une loi de 2001 qui prévoit que Mayotte fait partie de la république française et ne peut cesser d'y appartenir sans le consentement de la population. Mayotte est une collectivité département dotée d'un conseil général. État représenté par un préfet. Elle est dans une phase transitoire, le régime de 2001 est une régime évolutif qui va aboutir à conférer à Mayotte le statut de DOM. Le président du conseil général va devenir l'exécutif de Mayotte et le régime de Mayotte va se rapprocher du régime commun des départements. Ce régime va aboutir en 2010 quand il est prévu que le CG pourra à la majorité des 2/3 adopter une résolution portant sur la modification du statut de mayotte. Après le vote de cette résolution elle sera transmise au 1er ministre qui dans un délai de 6 mois devra déposer au parlement un projet de loi pour modifier le statut de Mayotte.


    Wallis-et-Futuna.

    C'est un archipel. Les populations sont d'origine polynésienne. Le territoire (est de 3 îles) qui est partagé en 3 aires coutumières, 3 royaumes qui ont signés un traité de protectorat avec la France en 1887. Le statut date d'une loi de 1961 qui met en place un statut marqué par la prépondérance de l'état. L'état est représenté par un administrateur supérieur (= un préfet) et il est l'exécutif de la collectivité, il dispose du pouvoir réglementaire dans la collectivité. Cet administrateur supérieur est assisté par un conseil territorial consultatif qui comprend les 3 rois qui dans le droit coutumier sont les chefs. Il y a aussi une assemblée territoriale composée de 20 membres et élue au suffrage universel. Cette assemblée délibère sur les affaires du territoires et ses compétences sont limitées (peu de décentralisation) essentiellement dans les domaines économique social et fiscal. Il n'existe pas de communes mais des districts et des villages. Le régime de cette collectivité est un mélange entre le droit française et les coutumes locales.


    Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Cette collectivité est français depuis un traité de 1815. Jusqu'en 1985 c'était un DOM puis ça marchait pas donc une loi de 1985 a mis en place un statut spécifique. SPEM est doté d'un conseil général qui est l'assemblée délibérante de la collectivité qui exerce un pouvoir de décision dans certains domaines. Il est organisé de façon similaire aux autres CG mais ses compétences sont comparables à celles d'un CR. L'exécutif est le président de ce CG.


    Section 3 : les autres territoires.


    La NC est dans le pacifique française depuis 1853. Dans les années 80 il y a eu une crise très grave, des violences qui résultaient d'une opposition entre une partie de la population qui voulait l'indépendance et les autres qui ne la voulait pas et l'état français. Cette crise a été résolue par les accords de Matignon en 1988 qui ont posé le cadre d'une évolution du statut qui conduit à l'indépendance sachant que cela ne se fera qu'avec l'accord des populations. Nouvel accord en 1998 (accord de Nouméa) : une loi organique de 1999 vient régire le statut de la NC. Le dispositif est fortement dérogatoire qui se fonde sur des transferts progressifs de compétence de l'état français vers la collectivité. Actuellement le système institutionnel : divisé en 3 provinces et dans chacune il y a une assemblée de province élue par la population pour 5 ans au scrutin de liste et à la représentation proportionnelle. La particularité est que ces élections ont lieu au suffrage restreint : pour voter il faut être domicilié en NC depuis au moins 10 ans. Ces 3 assemblées de province réunies forment le congrès qui est l'assemblée délibérante de la collectivité auprès de ce congrès il y a 2 instances consultatives : un CES et un sénat coutumier. L'exécutif de la NC est un gouvernement qui est élu par le congrès. Le gouvernement élit un président et un vice-président. Quand la loi a été adoptée une première série de compétence a été transférée. En 1999 : la fiscalité, le droit du travail, la protection sociale, le droit de l'urbanisme, l'enseignement primaire public. La loi organique de 1999 met en place des transferts progressifs qui ont lieu entre 2004 et 2014. En 2014, les électeurs de NC seront consultés sur l'accession de la NC à l'indépendance. Ce vote aura lieu au suffrage restreint (résidé en NC depuis au moins 20 ans). Ces restrictions ont été contestées devant la CEDH qui a dit que ces restrictions sont possibles car elles poursuivent un but légitime qui a été de ramener la paix en NC.



1 commentaire:

Anonyme a dit…

merci pour les cours c'est très sympa! comment as-tu eu le cours d'institutions administratives en entier? c'est une très bonne idée :)
bonnes vacances!