jeudi 1 mars 2007

Droit Civil, mardi 27 février

Section 2 : Les limites du droit de propriété par la jurisprudence : la responsabilité civile

On considère que la propriété peut nuire à son voisin et engager la responsabilité civile.

1) L’abus de droit.
L’abus de propriété est né en doctrine, il y a eu beaucoup de débats.
Selon le droit commun la responsabilité se fonde sur les articles 1382 à 1385. En jurisprudence la faute s’apprécie in abstracto (par rapport à un propriétaire idéal). Cette appréciation sévère laisse une place pour l’abus de droit.
Il y a abus de droit quand le propriétaire use sa propriété dans l’intention de nuire à son voisin, par pour son profit ou agrément. (Arrêt du 2 mai 1855 : fausse cheminée pour obscurcir son voisin.)
Le problème du critère de l’intention de nuire est qu’il est difficile à prouver. Il y a abus dès lors que le droit est utilisé sans motif sérieux, cela facilite la preuve. On tire de l’absence d’intérêt l’intention de nuire.
Il faut prouver un dommage ainsi qu’un lien de causalité, le juge pourra indemniser.

- La violation des lois et des règlements
S’il ne respecte pas les lois et les règlements le propriétaire engage sa responsabilité civile. La violation du texte suffit à démontrer la faute.

- Les imprudences et négligences du propriétaire (article 1383)
Ce fondement va être utilisé contre un propriétaire peu scrupuleux, « le propriétaire a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à ses voisins ».

- Les troubles anormaux du voisinage
C’est une théorie pour aider les « victimes » (en civil il n’y a pas de victimes, c’est un terme du pénal), beaucoup d’activités vont pouvoir gêner les voisins sans abus. Pour remédier à cela la jurisprudence a créé un fondement sur la base du trouble anormal de voisinage. En 1971 : « le droit du propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limitée par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
C’est une responsabilité sans faute, qui n’est pas fondée sur une idée de jugement d’un comportement mais sur le respect d’intérêts légitimes. Entre les voisins il y a un point d’équilibre qui ne peut être rompu.
Pour chaque espèce les juges vont déterminer un seuil de tolérance au-delà duquel va naître l’obligation de réparer.
Il existe un certain nombre de critères, le trouble est anormal lorsqu’il est :
- important
- durable
-répétitif
Le lieu et le moment entrent également en compte. L’antériorité de l’installation (le propriétaire ne peut se plaindre si l’installation qui lui nuit existait avant son arrivée).

Le trouble du voisinage ne s’entend pas que pour la contiguïté, la simple proximité suffit.
La responsabilité ne va pas seulement limiter les prérogatives du propriétaire mais aussi celles de tous ceux qui vont utiliser la chose. La « victime » du trouble peut agir contre le propriétaire et l’auteur du trouble, toutes ces personnes sont solidairement responsables.
On peut agir pour des réparations ou pour la cessation du trouble, une astreinte est possible. La destruction de l’ouvrage à l’origine du trouble est possible.

Chapitre 3 : l’acquisition de la propriété

Les modes d’acquisition de la propriété sont très variés : contrats, testament ou par les faits juridiques.
On peut acquérir à titre particulier, à titre universel, à titre gratuit, à titre onéreux.

Section 1 : l’acquisition par convention

C’est le transfert de propriété qui se réalise grâce à une convention, à titre onéreux c’est une vente, à titre gratuit une donation.

1) Le principe de liberté contractuelle
Art. 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Cette transmission obéit au principe du consensualisme. Le seul accord des volontés suffit pour lier de façon valable et définitive les parties. Une offre même orale, une acceptation et la vente est scellée. L’écrit est fait pour la preuve en général.

2) Le principe du transfert instantané de propriété

Le transfert solo consensu
Art. 1138 L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
Par la seule rencontre des volontés : solo consensu, l’acheteur est immédiatement propriétaire dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix.
Les actes notariés sont nécessaires pour la publicité foncière pour l’opposabilité aux tiers, mais la vente est valable même sans.

Restrictions au transfert solo consensu

- Limites liées à la volonté des parties
Les parties par clause peuvent décider de retarder la vente.

- Limites dues à la nature de la chose vendue
Quand la chose est fongible le transfert est retardé jusqu’à l’individualisation de la chose.

- Limites dues à la protection des tiers
Cette publicité foncière est une formalité qui nécessite un acte authentique. La pleine efficacité du contrat de vente va impliquer son opposabilité aux tiers.
Un contrat n’est opposable que par l’accomplissement des formalités de publicité au bureau des hypothèques.
Si un même bien est vendu à deux personnes différentes, la propriété revient à celui qui a fait les démarches de publicité foncière en premier.

Section 2 : l’acquisition de la propriété par possession

Sous- Section 1
Notion de possession : c’est un pouvoir de faits exercé sur une chose, il est possible de faire coïncider le pouvoir de faits au pouvoir de droit : la propriété.
La détention précaire n’est pas la possession, le détenteur précaire possède exerce son pouvoir en vertu d’un titre qui indique qu’il ne peut en être le propriétaire.
L’occupation est destinée à l’acquisition de biens sans maîtres mais la possession à une vocation beaucoup plus large.

1) Les éléments constitutifs de la possession

- Le corpus : c’est l’élément matériel, il est l’exercice des actes matériels qui
correspondent eux droits possédés.
Art. 2228 La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Ces actes prennent parfois la forme d’acte de détention ou d’acte de jouissance pour utiliser économiquement une chose.

- L’animus : c’est l’intention de se comporter en propriétaire. Par exemple le
voleur dune chose à son animus, l’ami qui emprunte une chose ne l’a pas.

- La preuve des éléments constitutifs.
L’animus est difficile à prouver, pour cette raison il existe deux présomptions.

Art. 2230 On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Celui qui détient un bien est présumé possesseur (animo domini).

Art. 2231 Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
S’il est établi que le défendeur était le simple détenteur, il est présumé encore ainsi. Il doit prouver la possession.


2) Les qualités de la possession

La continuité et vice de discontinuité : la possession doit s’inscrire dans la durée, elle n’est pas instantanée. Le possesseur doit accomplir les actes matériels sans intervalles anormales. La possession doit se faire sans intervalles assez anormales pour constituer des lacunes. Le vice de continuité interrompt la possession mais elle peut redevenir utile.

Paisibilité et vice de violence : une prise de possession violente vicie la possession. La violence doit être établie par celui qui l’invoque. La violence défensive ne vicie pas forcément la possession.

Publicité et vice de clandestinité : elle doit s’exercer ouvertement par le possesseur par des actes apparent qui permettent à des tiers de les constater. Le contraire rend la possession suspecte. Pour qu’il y ait vice de clandestinité il faut une volonté de dissimuler.

L’absence d’équivoque : est équivoque ce qui est susceptible de plusieurs sens, est équivoque le comportement de celui dont le comportement peut s’expliquer de plusieurs façon. (1ère chambre civile, 21 février 2006).


Sous-section 2
Les effets de la possession ; dès lors qu’elle n’est pas atteint de vice, elle constitue des effets.

Toute possession non viciée fait présumé le présumer le droit de propriété, indépendamment de la bonne ou mauvais foi. Tout possesseur, s’il y a propriétaire, est placé en défendeur.
Toute possession non viciée fait acquérir le bénéfice de la protection possessoire, c'est-à-dire que si la possession dure trente ans en matière immobilière il devient propriétaire.

La possession non viciée mais de bonne foi donne des droits en plus. Elle fait acquérir les fruits, les meubles immédiatement et va permettre en matière immobilière le bénéfice de prescriptions acquisitives abrégées.
Est possesseur de bonne foi celui qui croit être titulaire d’un droit exercé, la bonne foi est toujours présumé.

1) L’acquisition des fruits
Le Code civil a créé une amnistie pour les fruits, c'est-à-dire que si le possesseur est de bonne foi il peut définitivement conserver les fruits qu’il a perçus.
Pour les dépenses effectuées sur le bien (impenses) : si elles étaient nécessaires, elles lui seront intégralement remboursées. Si elles étaient utiles, elles seront remboursées à la hauteur de la plus value. Les dépenses somptuaires ne seront jamais remboursées.

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