samedi 17 mars 2007

Droit constitutionnel, vendredi 16 mars

Cette fonction présidentielle a été largement interprétée par les présidents qui se sont succédés.


De Gaulles avait défini ce qu'il entendait pour la fonction présidentielle dans son discours de Bayeux. Pour lui la fonction présidentielle c'est une fonction d'influence qui s'exerce en conseil des ministres. Le chef de l'Etat est chargé d'assurer la continuité de la nation. Et il exerce une fonction d'arbitrage au dessus des contingences politiques. Dans le discours de Bayeux il énonce une définition nuancée.

Dans la pratique elle est conçue d'une manière très extensive « tout pouvoir procède du chef de l'état ». « Le président est l'homme de la nation ».


Georges Pompidou est l'héritier de De Gaulles et en tant que premier ministre de De Gaulles il a été amené à reconnaître la primauté du chef de l'Etat mais il a pu également mesurer la marge de manœuvre du premier ministre. Continuateur, il a contribué au renforcement du pouvoir du président.


Valérie Giscard d'Estaing avait une conception plus parlementaire de la fonction présidentielle.


François Mitterrand avait une conception proche de l'article 5, en pratique il a poursuivi la concentration des pouvoirs amorcée par de gaulles.


J. Chirac deux fois premier ministre avait milité pour la sauvegarde des prérogatives du premier ministre et il avait condamné la « dérive monarchique » ce qui lui interdisait de prendre pour modèle ses prédécesseur, sa volonté était de présidé et de laisser le gouvernement construire la politique de la France. Le président se contentant de définir les grandes orientations. Malgré cette volonté affichée, il a continué l'œuvre de concentration des pouvoirs, il est non seulement le chef de l'état mais également le responsable suprême du gouvernement et il veille à ce que ces équipes de missions et d'actions respecte les orientations qu'il donne et obtienne des résultats contrôlés. Un mélange d'autorité et d'omniprésence qui renvoie à la lecture la plus présidentialiste de la constitution.


2) les compétences de la fonction

Le président se voit attribué des compétences nombreuses dont certaines sont dispensées du contreseing ministériel ce qui veut dire que ces compétences peuvent être exercées sans l'accord du gouvernement, les autres, celles qui sont contresignés sont des compétences traditionnelles mais elles ont été interprétées largement parce que le président est élu et car la pratique a dépassé l'intention du constituant.


  1. Les compétences partagées


Elles ne peuvent exercés qu'avec le contreseing des ministres. Elles peuvent regroupés dans plusieurs rubriques


  • Il est associé à la fonction exécutive. Le président joue un rôle déterminant dans la fonction exécutive par sa participation conseil des ministres et la direction des affaires extérieurs.

Il participe au conseil des ministres ; c'est le lieu d'exercice de la fonction gouvernementale. Lieu d'influence présidentielle sur la fonction gouvernementale. Il préside le conseil des ministres, il fixe l'ordre du jour (sur proposition du premier mininstre) il dirige les débats et il a le dernier mot.

Il nomme les ministres et il les révoque. En régime parlementaire il nomme sans désigner. Sous la Ve République il joue un rôle actif en pratique c'est le premier ministre qui établit la liste, parfois le Président donne des directives (Exemple en 1977 VGE avait exigé que le deuxième gouvernement Barre ne soit pas composé de plus de 15 ministres)

Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, le pouvoir réglementaire générale appartient au premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution. Dans ce domaine le Président à une compétence d'attribution du fait de l'article 13. Les ordonnances constituent une compétence gouvernementale mais le chef de l'Etat, du fait que les ordonnances sont prises au conseil des ministres, s'est reconnu un pouvoir discrétionnaire.

Il peut également renoncer aux ordonnances.

La constitution rétablit une compétence du chef de l'état qui était prévu sous la troisième, la constitution reconnaît implicitement qu'il existe deux catégories de décret.

Ceux pris en Conseil des ministres et ceux qui sont signés par le premier ministre. Mais la constitution ne définit pas le domaine des deux types et c'est le conseil d'état qui a retenu un critère simple :

CE, Ass., 10 septembre 1992, arrêt « Meyet »

Tout décret peut être délibéré en conseil des ministres pour des raisons d'opportunité ce qui permet de contrôler que les grands intérêts dont il a charge sont respectés et lui permet également de régler l'ensemble de l'activité parlementaire. L'article 13 donne au Président une compétence générale pour pourvoir à tous les emplois civils et militaires de l'Etat. Pour les emplois les plus importants cela se fait par décret du conseil des ministres, ce pouvoir est discrétionnaire.

Pour les magistrats le président est assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le conseil doit intervenir, les conditions de nominations doivent faire l'objet de précautions particulières pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire.

En ce qui concerne les magistrats du siège ils sont nommés par décret, sur proposition du CSM pour la Cour de Cassation et pour le premier président des Cour d'Appel et président de TGI.

Pour les autres magistrats, décret sur avis conforme CSM.

Pour les autres magistrats du siège autres que les procureurs généraux, par décret sur avis du CSM.


Il dirige l'action extérieure : ce pouvoir de direction de l'action s'exerce dans le domaine des relations internationales et la défense.


Direction des relations internationales. Le président a des attributions importantes reconnues par la constitution. Il accrédite les ambassadeurs, il négocie les traités (art. 52), il retrouve une prérogative qui lui avait été retiré en 1946 et qu'il n'exerçait que formellement sous la Troisième République. Cette sur cette base qu'il joue un rôle prééminent dans les relations extérieures. C'est le seul chef de l'Etat qui représente la France au Conseil européen. Il dirige les négociations de traités.

En cohabitation le premier ministre accompagne systématiquement le Président. La construction européenne a renforcé la position du Président car elle lui donne la maîtrise de la politique communautaire et la maîtrise des décisions qui sont applicables en France.


Le bilan de Chirac est nuancé ; opposition guerre en Iraq, soutient du protocole de Kyoto, engagement en faveur des pays du sud, ces positions lui ont donnné une stature internationale indéniable mais le refus de la constitution européenne fait désorde…


Il ratifie les traités (ratifier ; acte discrétionnaire d'approbation des traités par l'autorité interne compétente pour engager internationalement la France), en France c'est le Président. L'art. 53 prévoit que pour les traités les plus importants la ratification par le Président ne peut intervenir que sur autorisation du Parlement. Ils ne peuvent être ratifiés que s'ils sont conformes à la constitution.


La direction de la défense. Le premier ministre est responsable de la défense nationale, le chef de l'état est le chef des armées (art. 15).


Il préside les conseils supérieurs de la défense nationale, c'est au sein de ces conseils que sont définis les choix stratégiques. C'est au sein de ces conseils que sont fixés les orientations en matière de programmation financières.

Il décide également les opérations militaires et les diriges. Il maîtrise le feu nucléaire et un décret du 12 juin 96 portant sur la responsabilité du nucléaire, complète la loi de programmation militaire qui dit que le président décide de l'emploi de la dissuasion nucléaire en fonction de la situation politique et militaire du moment. Mission, composition et condition d'engagement font l'objet de décision du conseil de défense. Le premier ministre est chargé de prendre les mesures générales d'applications de ces décisions. Toutes ces attributions sont traditionnelles pour un régime parlementaire.


3) le président est associé aux autres fonctions constitutionnelles


La fonction législative. Le Président de la République n'a pas l'initiative des lois qui revient depuis la Quatrième République au premier ministre, mais il a la possibilité d'intervenir pour une loi constitutionnelle car c'est lui qui a l'initiative sur proposition du premier ministre. Il intervient également dans la procédure de la loi ordinaire, il promulgue la loi (art. 10) (acte qui constate officiellement l'existence de la loi et qui marque le point de départ de son exécution.).

La promulgation doit intervenir dans un délai de 15 jours après transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Cette une compétence liée mais il peut retarder la promulgation en demandant au parlement une nouvelle délibération, c'est son véto suspensif. Il n'a été utilisé que trois fois.

Il peut également retarder la promulgation dans le délai au contrôle du conseil constitutionnel pour qu'il contrôle la conformité de la loi à la constitution. La constitution ne prévoit pas de sanction au cas où le président refuserait de promulguer (sous la Troisième, la constitution prévoyait une sanction ; la confiscation du pouvoir de promulgation au profit du parlement).

Il convoque et clôt les sessions extraordinaires du parlement (art. 30), elles interviennent en dehors des dates ordinaires. Elle présente moins d'intérêt depuis que le système de double session a été remplacé par un système de session unique qui va de premier jour ouvrable d'octobre jusqu'au dernier jour ouvrable de juin. Cette prérogative du Président ne peut être exercée soit à la demande de la majorité des membres de l'an soit par le premier ministre (art 29). Dans la pratique cette pratique est discrétionnaire (Mitterrand ; Chirac premier ministre demande une session pour la privatisation de la régie Renault).


La fonction judiciaire : le président de la République, selon l'article 64 de la constitution est garant de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature, art

CSM présidé par le président, garde des sceaux vice président de droit, le CSM assure l'indépendance des juges. Le CSM comprend deux formations ; une compétente à l'égard des magistrats du siège, et une pour ceux du parquet.


Pour le siège ; président, garde des sceaux, cinq magistrats du sièges, un magistrat du parquet, un conseiller d'état et trois personnalité désignées ; par le président, garde du sceaux et président du sénat.


La deuxième formation ; composée idem sauf que les magistrats membres 5 du parquet et un du siège.


Il aide à la nomination des juges, il est également le conseil de discipline des magistrats.


Il a aussi le droit de grâce, d'alléger ou de supprimer la peine d'un condamné sans supprimer la condamnation. C'est une attribution traditionnelle du chef de l'Etat. Normalement c'est une grâce collective pour désencombrer les prisons le jour du 14 juillet.


2. les pouvoirs propres


Ce sont des pouvoirs exercés sans contre pouvoir, qui ne nécessite pas l'accord des ministres. C'est une des grandes originalités du système de 1958. Pour les exercer il n'a pas à associer le gouvernement et il n'a pas de compte à rendre au parlement. Ils sont souvent discrétionnaires et inconditionnés, des fois conditionnés.


Pouvoirs inconditionnés à l'égard des autres organes constitutionnels.


Les prérogatives à l'égard du gouvernement ;


La nomination du premier ministre (art. 8 al 1er), il choisit discrétionnairement son premier ministre, celui-ci procède uniquement du président, il n'est pas tenu de procéder à des consultations, il n'y a pas de vote d'investiture.

Art. 49 al 1er, le premier ministre doit présenter son programme au parlement mais dans les faits cela a été considéré comme une faculté. Le premier ministre sortant n'a pas à intervenir dans le choix de son successeur. La pratique a montré la liberté de choix du Président de la République (choix d'un non parlementaire comme G. Pompidou, VGE choisit Raymond Barre, Chirac Dominique de Villepin) et en général les premiers ministres présentent toujours le même profil ; le premier premier ministre est toujours une personnalité d'envergure qui n'appartient pas au même parti ni au même courant qui l'a aidé pendant la campagne.

Mais le président doit tenir compte de la composition politique de l'assemblée nationale. Quand il y a cohérence des majorités le choix est libre, mais en période de cohabitation le régime retrouve ses virtualités parlementaires, le président doit choisir le premier ministre dans la majorité adverse.

2 commentaires:

Anonyme a dit…

Sauf erreur de ma part il me semble que tu t'es trompé, "les pouvoirs propres" est le petit B ou petit 2 selon ta notation, le petit 1 ou A étant "les pvrs partagés"... en tout cas merci beaucoup !

jean a dit…

insolent!... mais t'as raison, je me suis foiré.
En même tu sais je force jamais la numérotation; le contenu avant la forme...