mardi 30 janvier 2007

Droit Civil, mardi 30 janvier

2) les choses consomptibles et non consomptibles

Ce sont les choses que l’on consomme du simple fait de leur usage (ex : produit alimentaire, monnaie,…). Ces choses sont souvent fongibles et mobilières.
Quand la chose est susceptible d’un un usage prolongé elle est dite non consomptible (ex : voiture,…).
L’intérêt de la distinction touche le régime des restitutions. Pour les choses consomptibles s’il doit y avoir restitution elle ne pourra jamais être faite en nature, à l’identique. Seules les choses non consomptibles peuvent être prêtées à l’usage.
La consomptibilité et la fongibilité vont souvent de pair.

3) les choses appropriées et les choses non appropriées

Les choses sont en général appropriées, elles ont un propriétaire. Il y propriété publique ou privée.
Domaine public : ce sont les biens insaisissables, inaliénables et imprescriptibles qui sont affectés à l’usage public.
L’Etat a un domaine privé, des biens qui sont disponibles.

Les choses non appropriées :
- Les choses communes (« res communes ») qui sont à l’usage de tous (ex : l’eau des rivières). Elles peuvent être appropriées par occupation.
- Les choses sans maîtres. Elles ont vocations à être appropriées, qu’elles l’aient déjà été ou non. Cela est seulement valable pour les meubles.
Art 713 : Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

! les biens dans le Code civil sont forcément entendus comme immeubles !

- Les choses de personnes « res nulus » ou « res … » : le gibier, le produit des eaux, les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire.

Chapitre 2 : les droits relatifs aux biens

Section 1 : la distinction originaire

On distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.
Au départ les droits patrimoniaux se divisent en deux types de droits : les droits réels et les droits personnels. Cette distinction vient du droit romain.

a)Les droits réels : ce sont qui s’exercent directement et immédiatement sur une chose, il n’y a pas l’entremise d’une personne. Ils se distinguent en droits réels principaux et droits réels accessoires.
Principaux : droit de propriété.
Accessoires : affectation d’un bien au paiement d’une créance.
b) Les droits personnels : ce sont les droits de créance, ils impliquent un lien d’obligation entre le titulaire du droit et une autre personne. C’est une relation entre un créancier et un. Ils sont absolument illimités, ils dépendent des contrats.
Intérêt de la distinction
Le droit réel est un droit absolu (« erga omnes » en relation à tous), le droit personnel est relatif. Le droit réel implique un droit de suite ce qui signifie qu’un propriétaire peut revendiquer sa chose à l’encontre de n’importe quel détenteur. Le droit personnel n’emporte pas le droit de suite. Pour les droits réels il y a droit de préférence, le titulaire d’un droit réel l’emporte sur le titulaire du droit personnel.
On considère cette division comme une autre « summa divisio » (cf. supra)

Les critiques : le juriste Planiol considère que tout droit réel est personnel, qu’il est absurde de considérer un lien juridique liant un bien à une personne. On lui reproche aussi sa facticité ; pour les cas typiques cette distinction fonctionne bien mais elle est plus problématique avec les droits intermédiaires. Le droit au bail est un droit personnel mais les successives législations donnent des droits très importants à celui qui prend un bail. Aussi, l’usufruit est-il un droit personnel ? (beaucoup de « intuitu personae », en fonction de la personne). Emergence des droits intellectuels.

Section 2 : Les propriétés incorporelles : les droits intellectuels

1- Nature juridique des droits intellectuels
Ce sont des droits relativement récents, les premiers étant les droits d’auteur. Ce sont des biens incorporels car ils ne portent pas directement sur des choses corporelles. La Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété incorporelle est indépendante de l’objet matériel. La propriété d’un fond de commerce ne porte pas seulement sur les marchandises. L’essence du fond de commerce est la clientèle.
Les droits intellectuels ne peuvent pas être considérés comme des droits personnels, car ils ne sont pas des créances. Ils n’ont pas de support matériel donc ils ne peuvent être considérés comme des droits réels.
Cependant s’ils devaient être rattachés à une catégorie ils seraient plutôt du côté des droits réels car ils confèrent un lien direct entre le droit et son propriétaire.
Les droits réels ne confèrent cependant pas la totalité des droits attachés à la propriété sur les choses corporelles. Les droits intellectuels sont temporels ; les droits d’auteur disparaissent au bout de 70 ans. Ils n’existent que par l’existence d’un client. Le détenteur d’un droit intellectuel dispose d’un droit moral.

2- Diversité des droits intellectuels
- Les droits à la clientèle commerciale : elle fait partie du fond de commerce, elle se vend, elle se cède mais elle est difficile à évaluer…
- … à la clientèle civile : c’est un bien à caractère patrimonial. Elle peut être artisanale, libérale ou attachée à un office ministériel. Jurisprudence : la clientèle d’un médecin peut être cédée.
- Monopole d’exploitation : ils peuvent s’acheter et être protégé contre la concurrence. Les marques doivent être déposées et enregistrées, elles sont protégées pour dix ans.
- La propriété littéraire et artistique : …



TITRE 1 : LE STATUT PRIMAIRE DE LA PROPRIETE

En -2500 naissance de la propriété avec le découpage de champs en parcelles.
A l’article 2 de la DDHC la propriété est classée dans les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
Art. 544 : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

SOUS-TITRE 1 : LA PROPRIETE INDIVIDUELLE

Chapitre 1 : Notion et étendue du droit de propriété
Juridiquement l’article 544 tient depuis plus de deux siècles.

Section 1 : les éléments constitutifs du droit de propriété

1) Usus ou droit d’usage
Le propriétaire a le droit de se servir de son bien, d’utiliser la chose à sa guise. Parfois la loi va autoriser des restrictions à ce droit (ex : réquisition de logements vides).

2) Le droit de faire fructifier
Le droit de percevoir les fruits et les revenus d’un bien. Les biens frugifères sont les biens produits sans l’intervention de l’homme. Les fruits industriels résultent du travail de l’homme. Les fruits civils sont les revenus et les redevances que l’on doit à un tiers. Les fruits sont ce que la chose donne ou rapporte sans que le bien soit atteint dans sa substance. Les produits sont les matériaux prélevés qui vont atteindre la substance du bien. Les produits relèvent des actes d’abusus. Le fructus peut lui aussi être limité par les pouvoirs publics.
Tirer profit de l’image de son bien appartient au fructus.

10 mars 1999, 1ère civ. Café « guaudiere ( ?) »
La fructus s’étend à un droit incorporel : le droit à l’image. Le propriétaire ne s’oppose à l’exploitation commerciale dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un trouble anormal.
7 mai 2004, Ass. Plein.
Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur une chose, il peut s’opposer à l’utilisation d’une image par un tiers si elle cause un trouble anormal.

Trouble anormal : perturbation de la tranquillité et de l’intimité.
Des facteurs entrent en jeu pour déterminer s’il y a trouble anormal :
- Est-ce un lieu public ou non ?
- Est-il accessible depuis la voie publique ?
- Quelle fréquence d’utilisation ?

1 commentaire:

Anonyme a dit…

C'est la jurisprudence du Café Gondrée.
En tout cas, MERCI beaucoup tu déchire de faire un blog comme ça !!