Le droit des biens est le droit du patrimoine, il s’oppose au droit des personnes. Le cours s’intéresse au livre 2 du Code civil, le livre 3 concerne plus la gestion des biens. 3 livres sur 5 concernent les biens au sein du Code civil. En 1804 la propriété était la priorité du législateur. Le Code civil a été rédigé dans le cadre d’une société rurale, il a peu changé depuis :
-prolétarisation du droit des biens : les biens durables ont tendance à diminuer au profit de celle générée par le travail.
-intervention de la force publique dans le droit des biens souvent pour diminuer le droit de propriété. Il y a confrontation des droits : droit de propriété contre droit de l’urbanisme ou droit de l’environnement.
-dématérialisation du droit des biens.
Les grandes distinctions du droit des biens.
Chapitre 1 : Les classifications relatives aux biens.
Section 1 : la classification principale : les meubles et les immeubles.
Art. 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles.
Cet article exprime la summa divisio (la division la plus élevée).
Les meubles sont les biens qui comportent un déplacement possible d’un lieu à un autre. Les immeubles sont fixes.
1- Intérêt de la division
A) Lié à la nature physique
Lié à la compétence de la juridiction
1) publicité légale
Les règles ne sont pas les mêmes pour les meubles et les immeubles. En matière immobilière la publicité est obligatoire. La transaction doit être inscrite sur le registre des hypothèques sous peine de nullité.
2) les sûretés réelles
Les immeubles sont susceptibles d’hypothèque contrairement aux meubles. Une hypothèque est une garantie au créancier.
B) Les conséquences liées à la valeur
« Res mobilis, res vilis » c’est un adage qui se comprend dans une société rurale ou seul l’immeuble a de la valeur. Jusqu’en 1965 la communauté de bien ne comprenait que les immeubles et les acquêts, les époux ne pouvaient avoir en bien propre que les immeubles acquis avant le mariage. Aujourd’hui la distinction ne vaut plus, c’est pareil pour les meubles et les immeubles.
Les règles de saisie d’un immeuble sont plus compliquées que celle d’un meuble. En matière de vente d’immeuble il y a beaucoup plus de conditions qui peuvent faire annuler la vente.
2- Le critère de distinction
A) Les immeubles
Le critère est essentiellement physique.
Art. 517 : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.
Cet article énumère trois catégories d’immeubles :
- les immeubles par nature
-les immeubles par destination
-les immeubles par l’objet auquel il s’applique
1) les immeubles par nature : tout ce qui est naturellement immobile et ce qui n’a pas vocation à être déplacé. Le sol est tout ce qui s’y rattache.
Articles 518 à 521 :
518 : Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.
519 : Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.
520 : Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.
Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.
Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.
521 : Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.
Les sous-sols, les végétaux tant qu’ils s’accrochent au sol. Les constructions qui adhèrent au sol, tout édifice fixé solidement au sol avec ou sans fondation.
2) les immeubles par destination
Jurisprudence : 19 mars 1963, 1ère chambre civile : « les boiseries sont immeubles par nature dès qu’elles forment un tout avec le bâtiment et sont indivisibles ».
Sont immeubles des meubles considérés comme immeubles en raison d’un lien à un immeuble par nature dont il devient accessoire. Des biens qui sont des meubles car ils sont affectés au service d’un immeuble.
Il faut que les deux biens appartiennent au même propriétaire et qu’il existe un rapport de destination, il doit y avoir un rapport objectif. -> Les choses affectées au service ou à l’exploitation d’un fond.
Art. 524 : (trop long et débile, c’est la liste des cochons, vaches, veaux et poulets)
Peuvent être immeubles tous les meubles qui sont absolument nécessaires à l’exploitation d’un immeuble. -> Animaux attachés à la culture, les ustensiles.
La liste n’est pas limitative.
Les choses attachées à perpétuelle demeure :
Art. 525 : Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.
Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.
Il en est de même des tableaux et autres ornements.
Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.
Le lien doit se traduire par une attache au fond. Jurisprudence : attache manifeste par des faits d’adhérence apparente et manifeste. + fort qu’une mise en plan, - fort qu’une incorporation. Le code donne des exemples de procédés d’attache : le scellement en plâtre, en chaux ou en ciment. La chose ne peut être retirée sans être abimé ou sans abimer le support. La nature du matériel donne une indication :
-le fait que le parquet sur lequel est attaché les glaces, tableaux et autres ornements fasse corps avec la boiserie.
-statue avec niche fait penser qu’elle immeuble.
En principe ils sont solidaires de l’immeuble auquel il s’attache. Mais on ne peut jamais vraiment faire attraction de la nature de l’objet. La différence est importante car le vol d’immeuble n’existe pas.
3) les immeubles par l’objet auquel il s’applique
Art. 526 : Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :
L'usufruit des choses immobilières ;
Les servitudes ou services fonciers ;
Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.
L’usufruit, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Ce sont des droits qui sont considérés comme immeubles car ils portent sur un immeuble.
Le droit d’exploiter une source suit la nature du bien auquel il est attaché.
B) Les meubles
1) les meubles par nature : tout objet qui peut se déplacer ou être déplacé. -> les animaux, les meubles d’ameublement.
2) les meubles par détermination de la loi : tous les meubles incorporels.
3) les meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature qui sont soumis au régime des meubles car dans un avenir proche ils vont devenir meubles.-> les moissons, les arbres vendus pour être abattus, les matériaux d’une carrière.
Section 2 : Les classifications secondaires
1) Les choses fongibles et non fongibles
Fongible : interchangeable, chose de genre.
Non fongible : corps certain, chose identifiée.
Les marchandises sont fongibles lorsqu’un contrat de vente est passé. Elle devient non fongible après la vente. Cela change la charge du risque en cas de destruction ou de perte au moment de la vente. Le transfert de propriété est différent si fongible/non fongible.
-pour les choses certaines on devient propriétaire après l’échange de consentement.
-pour les choses de genre on devient propriétaire au moment de la remise de la chose
La charge des risques est liée au moment de transfert de propriété.
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