Le système juridique et juridictionnel
Section 1 Les règles et règles du droit communautaire
- Les traités : le droit originaire
En effet c'est l'ensemble des traités communautaires qui forment le droit originaire par opposition au droit dérivé.
Il comprend d'abord les traités fondateurs ; ceux par lesquelles les communautés ont été formées et l'ensemble des traités modificatifs.
On peut y inclure les traités d'adhésion.
Ces traités relèvent du droit international public selon la convention de Vienne sur le droit des traités. Cependant les traités communautaires présentent quelques particularités, la plupart des traités communautaires sont conclus pour une durée illimitée à part le traité CECA (pour 50 ans). Ce caractère est sensé montrer l'irréversibilité de la construction européenne. Ils ne comportent pas de droit de retrait. Néanmoins si un Etat souhaitait quitter l'UE des négociations seraient organisées.
Il s'est trouvé qu'après l'adhésion du Danemark, le Groenland a manifesté le souhait de se dégager de l'UE.
Le traité constitutionnel prévoyait une modalité de retrait.
Les traités communautaires doivent en principe être ratifiés sans réserves pour préserver une cohérence dans l'application des traités.
Sinon les traités communautaires suivent les règles habituelles, notamment en ce qui concerne la succession dans le temps.
Le traité constitutionnel reste fondamentalement un traité, la procédure de révision qu'il comporte reste dans la ligne du droit international ; elle requiert l'accord unanime des Etats membres.
- Droit dérivé
Ensemble des actes juridiques prises par les institutions créées par les traités en fonction des traités.
On voit apparaître dans les traités des actes normatifs, des actes qui comportent des règles juridiques ; il y a deux types d'actes normatifs.
- Les règlements ; actes normatifs qui réalisent l'uniformisation du droit puisqu'il s'applique sur le territoire de tous les Etats membres de manière uniforme. Ils sont adoptés par les institutions européennes et ils rentrent en vigueur dès sa publication au JO UE.
Les Etats membres n'ont absolument rien à faire. Les règlements s'appliquent directement en droit interne, aux personnes publiques ou privées. Ils peuvent être invoqués en justice devant les juridictions nationales par tout justiciable à qui ils confèrent des droits. Ces règlements ont une valeur juridique supérieure à la loi nationale.
Les règlements les plus importants sont adoptés sur proposition de la commission par la Conseil en collaboration avec le parlement. Les moins important par la commission seule.
- La directive est également un acte normatif mais son régime juridique est plus complexe. La directive répond à un objectif d'harmonisation et non d'uniformité. La directive est adressée aux Etats membres, elle comporte pour eux l'obligation de transposer en droit interne les obligations qu'elle contient dans un délai qu'elle prévoit. Les Etats ont le libre choix des moyens juridiques en fonction de leur constitution.
Les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au contenu des actes nationaux de transposition. Si les directives sont générales dans leur énoncé, les Etats sont assez libres. On parle de directives cadres. Intéressant car souple, mais la mise en œuvre est souvent difficile, elle est en tout cas longue à venir. La quasi-totalité des directives émane du Conseil sur proposition de la Commission.
On trouve dans le système communautaire des actes décisionnels ; l'application d'une règle à un cas précis. La plupart sont adoptés par la Commission. Par exemple à l'égard de ses fonctionnaires ou bien des décisions prises à l'égard des entreprises comme l'octroi d'une subvention.
D'autres institutions adoptent des décisions (cour de justice).
D'autres actes ne modifient pas l'ordonnancement juridique, comme les avis. Ils peuvent être obligatoires, en général consultatifs.
Enfin la pratique a montré l'existence des « actes innomés » par exemple des communications ou des livres blancs présentés par la Commission, ces actes ne présentent pas de caractère juridique.
Dans les deuxième et troisième piliers les actes juridiques n'ont pas la même dénomination.
Dans le pilier PESC on trouve des orientations générales, puis des positions communes enfin des actions communes. Ces actes sont adoptés par le Conseil.
Dans le troisième pilier (coopération des polices et justice pénale) la terminologie est encore différente ; conventions conclues entre les Etats membres, des décisions cadres qui correspondent presque aux directives du premier pilier ou des décisions.
Le traité constitutionnel apporte un changement très important dans la nomenclature des actes juridiques. Le traité adopte la terminologie législative, ce qui était difficile à accepter par les parlements nationaux.
Les actes d'exécution adoptés par la Commission seraient des règlements.
- Les principes généraux du droit
Le Conseil d'Etat français utilise la technique des PGD, en créant des règles jurisprudentielles qui lui permette d'annuler les actes administratifs.
La Cour de Justice a eu recourt à cette technique principalement pour assurer la protection des droits fondamentaux alors que les traités ne protégeaient pas beaucoup les droits et libertés.
En 1969 arrêt Stauder la Cour déclare protéger les droits à titre de PGD.
Arrêt IHG 1970 ; la Cour explique qu'elle proclame des principes généraux du droit en s'inspirant des traditions constitutionnelles des Etats membres.
Dans un troisième arrêt (NOLD 1974) elle ajoute qu'elle s'inspire des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ratifié par les Etats et notamment la CEDH.
Pendant 25 ans la jurisprudence est resté stable dans sa technique, elle énonce un droit ; elle le qualifie de PGD et ensuite elle indique de ce droit.
Le traité d'Amsterdam fait référence direct aux droits et libertés par la CEDH.
A l'aide de ces PGD la Cour peut annuler des actes des institutions, elle peut également condamner un Etat qui ne respecte pas les PGD.
Les rapports entre le droit national et droit communautaire
- Applicabilité directe
Les traités communautaires présentent l'originalité de recourir à la technique des actes directement applicables droit interne.
Application immédiate dès la publication au JO UE sans aucune médiation nationale.
Effet direct : l'acte réglementaire européen va créer des droits ou des obligations au profit ou à la charge des opérateurs. Ces droits sont invocables devant les juridictions nationales. Les juges nationaux sont les juges de droit commun du droit communautaire. Les traités établissaient donc l'applicabilité direct des règlements mais le statut des autres normes a créé de la controverse que la cour a du trancher.
- Les articles des traités
Les articles des traités sont-ils ou peuvent-ils être directement applicables.
C'est l'arrêt 26/62.
Article 12 CEE applicable directement ou non ? (sur les droits de douanes).
La cour de justice a conclu en faveur de l'applicabilité directe des traités du moins quand les articles des traités se prêtent à une application directe.
Cette jurisprudence a dans l'ensemble été accueillie favorablement car elle facilitait la mise en œuvre des engagements des Etats. Cependant cette jurisprudence comporte des inconvénients. Tous les traités ne sont pas directement applicables.
La Cour à mesure des saisines a établie la liste des articles directement applicables ou pas. Ces listes doivent être réactualisées quand les traités font l'objet de révision.
- Les directives
Les directives ne suffisent pas à elles-mêmes, la question de leur applicabilité directe a été posée puisque les Etats membres négligeaient trop souvent d'adopter des actes de transpositions dans les délais prescrits.
Les justiciables étaient confrontés à des actes nationaux contraires aux directives que les Etats avaient adoptées mais qu'ils n'avaient pas transposées. Pour sanctionner les Etats négligents la Cour de justice a fini par admettre la possibilité que des directives non transposées à l'issue du délai, puissent être invoquées en justice du moins lorsqu'elles sont suffisamment précises.
L'arrêt Cohn Bendit ; le Conseil d'Etat déclare que les directives ne sont pas directement applicables, un justiciable ne peut pas demander l'annulation d'une décision individuelle en se fondant directement sur une directe non transposé.
Le Conseil d'Etat français a résisté pendant 20 ans jusqu'à un arrêt du 20 février 1998 a finalement accepté la position de la Cour de Justice.
La résistance du Conseil d'Etat a produit certain effets sur la Cour de Justice qui a modéré sa jurisprudence et sur les autres cours nationales et sur les Etats alors qu'ils étaient poursuivis pour défaut de transposition se défendaient en disant qu'ils n'avaient plus à transposer puisque les directives étaient applicables directement.
- Considération finales
La cour de justice s'est inspiré de jurisprudence du Conseil d'Etat français, lorsque le Conseil d'Etat veut échapper aux qualifications formelles données par le texte il met en avant des critères matériels. C'est exactement ce qu'a fait la Cour de Justice, alors que le traité mettait en avant un critère formel (les règlements sont directement applicables), la Cour de justice met en avant un critère matériel lié au contenu de l'acte et dont elle dit quelque soit sa forme un acte communautaire est directement applicable s'il se suffit à lui-même.
Dans le jargon communautaire on distingue l'effet direct vertical et l'effet direct horizontal. La verticalité fait référence à la relation déséquilibrée, inégale, entre une personne publique et une personne privée. Lorsqu'une personne privée agit contre une autorité publique on est dans l'effet direct d'une hypothèse verticale.
Par contre l'horizontalité fait référence à la situation qui met en présence deux personnes privées, l'une invoquant le droit communautaire contre l'autre. (En matière d'égalité de rémunération hommes-femmes établie par le traité CEE).
Les règlements communautaires ou les articles des traités sont invocables dans les deux hypothèses par contre la Cour de Justice a toujours exclue l'effet direct horizontal des directives. Une directive non transposée ne peut pas être invoquée par une personne privée contre une autre personne privée, cela montre bien que l'effet direct des directives s'adresse aux autorités publiques pour les inciter à transposer les directives.
La primauté du droit communautaire
La question de la primauté est seconde par rapport à celle de l'effet direct, c'est parce qu'il y a des actes communautaires à effet direct, que devant les juridictions nationales des justiciables ont invoqués contre les actes communautaires des actes nationaux contraires. Et pour trancher ce type litige il n'y avait que le moyen de la hiérarchisation. L'expression de « primauté du droit communautaire » montre le choix retenu par la Cour de justice.
C'est en effet la Cour de Justice qui a proclamé la primauté du droit communautaire dans le silence des traités, la Cour a été très critiqué pour avoir inventer un principe et pourtant la critique aurait dû être adressée au rédacteurs des traités, il est impossible qu'ils n'aient pas perçu le problème.
Ils ont choisit le silence par calcul politique pour faciliter l'entrée en vigueur des traités, si les traités avaient proclamé la primauté du droit communautaire la ratification des traités aurait été beaucoup plus difficile et cela aurait rendu beaucoup plus nécessaire les révisions constitutionnelles.
C'est donc la Cour de Justice qui a été confronté au problème.
Dans l'arrêt Costa 6/64 (15/7/64)
Dans cet arrêt la Cour déclare que la primauté est un postulat de la construction européenne. La primauté doit être acceptée, elle ne doit pas être déduite d'un raisonnement fondé sur la constitution nationale.
La primauté doit être absolue, c'est-à-dire que tout acte communautaire, a plus de valeur que tout acte national, même la constitution.
L'ordre juridique communautaire est spécifique, moniste, il ne relève pas du droit international, pour le droit international général les Etats membres sont libres de conserver les solutions dualistes.
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