Les autres juridictions communautaires
Elles sont consécutives à une augmentation des flux, augmentation des requêtes déposées et du nombre d’acte juridique adoptés par la communauté. Les justiciables et les avocats ont pris le réflexe communautaire notamment en droit fiscal. Les Etats supplémentaires n’ont pas augmenté le flux. Fin 1970, est créé un tribunal administratif des communautés qui aurait été chargé de la fonction publique communautaire. Sa compétence était restreinte donc il fût une réponse insuffisante face à l’augmentation du nombre des requêtes. L’acte unique a choisi la création d’un tribunal de première instance. Sa création a été rendue possible par l’acte unique, la création effective a eu lieu le 24 octobre 1988.
Ce TPI est calqué sur les règles appliquées pour sa composition ou pour les procédures. Il n’y a pas d’avocat général permanent au sein du TPI, il n’a pas besoin d’un éclaireur pour sa jurisprudence car il doit suivre celle de la Cour de justice. Mais un juge du TPI peut tenir le rôle d’avocat général dans une affaire déterminée.
Quelle compétence ?
Lors de sa création il a reçu trois compétences ; les contentieux de la CECA, de la fonction publique communautaire et des décisions en matière de concurrence. Dès 1990 cette compétence d’attribution est apparue insuffisante, les affaires jugées étaient bien traités mais cela n’empêchait pas le nombre d’affaires pendantes à la Cour d’augmenter. En 1993, la décision de 1988 est modifiée et élargit la compétence du TPI à tous les recours formés par des requérants ordinaires. La compétence de la Cour de justice est restreinte à chaque fois que celle TPI est augmentée. Les arrêts du TPI peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de justice.
En vertu du traité de Nice, la compétence du TPI a encore été élargit, il juge en première instance en droit commun, la Cour a une compétence d’attribution. Lorsque les Etats membres attaquent un acte communautaire législatif la Cour de justice est compétente en première instance. Par contre s’ils attaquent un acte de la commission l’affaire est jugée au TPI.
En 2004, un tribunal de la fonction publique a été créé, d’autres juridictions devraient être créées dans les ans à venir.
La compétence de la juridiction communautaire n’est qu’une compétence d’exception corrélativement à ce que les rédacteurs des traités ont estimé indispensable pour la cohérence du droit commun. La compétence de principe reste dévolue aux juridictions nationales.
2) les voies de droit
En réalité l’organisation du contentieux provient des objets visés par les rédacteurs des traités, leur principal soucis a été de faire respecter le droit communautaire par et dans les Etats membres. Leur second souci : assurer le respect du droit communautaire par les institutions communautaires.
Le respect du droit communautaire par et dans les Etats membres
« L’action en constatation du manquement d’un Etat membre »est l’hypothèse ou un Etat viole le droit communautaire mais il s’agit le surtout d’un problème de transposition des directives. Aussi un Etat membre peut saisir la Cour contre Etat mais cela est très très rare. A 90% la Cour poursuit les Etats devant la Cour de justice.
Une des caractéristiques principales de la procédure est sa lenteur car l’objet de la communauté n’est pas de faire condamner les Etats membres. L’objet est de les convaincre à respecter pleinement le droit communautaire. Avant la phase juridique il y a une phase administrative qui dure un an en moyenne. L’Etat incriminé va recevoir une ou deux « mise en demeure ».
Si l’affaire ne s’arrange pas, la procédure se termine par un avis motivé, il identifie le manquement, suggère des moyens pour y remédier, comporte un délai de 6 mois pour se mettre en conformité.
Si au terme de ce délai la commission n’est pas satisfaite elle peut saisir la Cour de justice et pendant 18 mois à 2 ans se déploie la phase juridictionnelle.
Au terme de la procédure la Cour de justice rend un arrêt, la plupart du temps c’est un « arrêt de manquement ». Cette procédure est longue (inefficace ?), cette procédure est considérée comme vexatoire pour les Etats. L’exemplarité disparaît quand la commission engage des poursuites disciplinaires contre un Etat. Si un Etat ne respecte pas un arrêt de manquement il n’y a pas d’exécution forcée. Avant la commission n’avait pour solution que de relancer une poursuite contre l’Etat pour inexécution de l’arrêt. Le traité de Maastricht a modifié la procédure.
La commission lorsqu’elle remarque qu’un arrêt de manquement tarde à être exécuté peut saisir la Cour pour qu’elle demande une demande d’astreinte. (Ex en juillet 2005 astreinte de 57 millions d’euros par période de 6 mois pour non exécution de l’arrêt en droit de pêche, le contentieux datait de 1991).
Cette procédure d’astreinte se révèle efficace mais plus globalement la procédure de manquement n’est pas si efficace qu’on peut le prétendre. Chaque an la commission lance dans les 1500 procédures contre les Etats alors que la Cour de justice ne rend qu’une cinquantaine d’arrêts de manquement. Cela montre que 95% des affaires se résolvent sans l’intervention de la Cour de justice. La plupart des arrêts sont exécutés dans arrêts sont exécutés dans un délai raisonnable, la procédure du traité de Maastricht ne concerne qu’un nombre réduit d’affaire.
La plupart des arrêts de manquement sont plutôt bien suivis. Un arrêt permet à l’Etat de légitimer son action intérieure contre les lobbys. La procédure du traité d Maastricht ne concerne qu’un nombre réduit d’affaire.
b) le respect du droit communautaire dans les Etats membres.
C’est ce que l’on appelle le renvoi préjudiciel établit à l’article 234 du traité d’Amsterdam. La Cour de justice est compétente pour recevoir des questions qui lui sont posées par des juridictions nationales. Si les juridictions nationales rencontrent une difficulté dans l’application du droit communautaire elles peuvent interrompre le procès dont elles sont saisies. Elles vont poser une question préjudicielle ou renvoi préjudiciel, cette procédure n’a pas un caractère contentieux car la Cour n’est pas saisie d’un litige. C’est cependant une procédure juridictionnelle, une collaboration entre juges. La Cour rendra un arrêt préjudiciel. Cet arrêt permettra au juge national de terminer l’affaire dont il était saisi.
Le renvoi préjudiciel est actuellement effectué à la Cour de justice même si le traité de Nice a prévu que certains renvois préjudiciel pourraient être traités par le TPI, pour l’instant cette possibilité ne s’est pas concrétisé par une modification du statut de la Cour.
En pratique il existe beaucoup d’organisme sur la nature desquelles il y a un doute, et d’autres organismes sont dans certains cas administratifs et dans d’autres juridictionnels. La Cour de justice, dans une jurisprudence a établit la notion communautaire de juridiction nationale.
L’ordre des avocats est un organe administratif mais lorsqu’il exerce sa fonction disciplinaire c’est un organe juridictionnel, l’ordre des avocats ne peux pas saisir la Cour pour contester le refus d’une juridiction allemande de laisser plaider un avocat alsacien.
Toutes les juridictions nationales ont le droit de poser une juridiction préjudicielle à la Cour, elles le font librement, elles ne sont pas tenu de donner suite aux demandes des plaideurs. Mais dans certain cas, les juridictions nationales sont obligées de saisir de la Cour. Lorsqu’une juridiction nationale, statut en dernier ressort et qu’elle a un doute quant à l’interprétation du droit communautaire. Toutes les juridictions nationales qui ont un doute sur la validité du droit dérivé. Dans arrêt FOTO FROST de 1987…
L’obligation de renvoi suppose qu’il y ai un problème d’interprétation, or certaines juridictions nationales et notamment le Conseil d’Etat français ont eu une pratique juridictionnelle très négative, « théorie de l’acte clair » pour échapper à l’interprétation que donnerait le juge communautaire s’il était saisi, le juge national prétend que l’acte communautaire est parfaitement clair et qu’il n’y a donc pas lieu à renvoi ce qui permet au juge nationale d’interpréter l’acte communautaire à son gré. L’arrêt SCHELL-BERRE du Conseil d’Etat est célèbre : le Conseil d’Etat a prétendu que l’acte était parfaitement clair mais il l’a mal interpréter. Arrêt Cohn Bendit de même.
Cette jurisprudence de l’acte clair est en régression, les juridictions nationales coopèrent de façon loyale avec la Cour.
Pendant 40 ans la Cour de justice s’est montré très libérale voire laxiste sur le contenu des questions qui lui été adressées. Mais à partir de 1990, la Cour de justice a fait évoluer sa jurisprudence, la « doctrine des irrecevabilités préjudicielles » : la Cour estime que si le juge national formule mal la question préjudicielle il viole son obligation de coopération loyale qui le lie à la Cour. La Cour ne veut plus que le juge national lui transfert tout le litige national. La Cour de justice ne veut plus statuer que sur l’interprétation ou la validité du droit communautaire. Le renvoi est alors déclaré irrecevable. Ce type de décision a, en quelques années, modifié le comportement des juridictions nationales pour mieux formuler leur question. Arrêt de 1993 VANACKER de la Cour de justice. Cependant dans cette affaire la Cour accepte de répondre. Depuis 1999/2000 la Cour de justice déclare qu’il y a une présomption que les questions préjudicielles sont biens formulées.
Le respect du droit communautaire par les institutions
Lorsque les institutions violent le droit communautaire, leurs actes juridiques peuvent être annulés sur le modèle du recours pour excès de pouvoir français mais avec un problème : les requérants ordinaires ne peuvent pratiquement pas obtenir l’annulation d’acte normatif, que des actes décisionnels.
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