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vendredi 30 mars 2007

Droit constitutionnel, mercredi 28 mars

Les trois derniers concernent l'autorisation de ratification d'un traité. Le 23 avril 1972 à propos de l'élargissement de l'UE, le référendum pour le traité de Maastricht le 20 septembre 1992. Le dernier ; celui du 29 mai 2005 à propos du traité établissant une constitution pour l'Europe.


Le référendum est peu utilisé car il a une portée limitée et on lui reproche des tendances plébiscitaires. Selon la pratique Gaullienne, les électeurs ne se prononcent pas sur une question posée mais sur l'homme qui la pose. Les citoyens ne sont pas appelés pour un exercice du pouvoir normatif, mais pour mettre en cause le pouvoir.


Cette déviation plébiscitaire a été écartée par les successeurs qui ont refusé de mettre en jeux leur mandat. Mais la déviation plébiscitaire subsiste car à chaque fois les électeurs ont le choix entre le oui et le chaos ; le non n'est jamais envisageable parce qu'il contrarie la nécessité historique.


Le recours aux pouvoirs exceptionnels

Dans la conception de De Gaulles le Président de la République est l'homme de la nation et il doit en cas de péril grave pouvoir veiller sur elle et ses institutions. Il doit pouvoir disposer des moyens juridiques et politiques lui permettant de faire face à la situation. En 1958 on garde le souvenir de la débâcle de 1940 et on en rend responsable la paralysie des institutions de la IIIème République. En même temps c'est la guerre froide et on évoque l'hypothèse d'une guerre nucléaire.

Dans ces conditions le Président doit pouvoir établir une dictature temporaire. Ses prérogatives dans ce domaine sont limitées par l'article 16.


La mise en œuvre :

La décision de recourir à l'article 16 est soumise à deux conditions ; il faut une menace grave et immédiate contre les institutions de la République ou contre l'indépendance nationale ou contre l'intégrité du territoire on contre l'exécution des engagements internationaux de la France.

Il faut également une interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels.


La décision de recourir à l'article 16 est soumise à certaines formalités :

-Le président doit s'entourer d'avis ; président AN, président Sénat, Premier ministre et le Conseil Constitutionnel. Ces avis doivent être publiés et celui du Conseil constitutionnel doit être motivé.

-Le Président doit informer la nation par un message.

Ces formalités ne sont pas très contraignantes parce que les avis ne lient pas le Président et le message ne limite pas son initiative.

Le Président prend la décision seul et sans contreseing, et cette décision échappe à tout contrôle juridictionnel. Le Conseil d'Etat s'est déclaré incompétent pour contrôler cette décision.


L'exercice :

Pendant la durée de l'application de l'article 16, le Président est investit de pouvoirs très importants qui lui permettent de dessaisir les autres organes constitutionnels. Le Président prend toutes les mesures exigées par les circonstances. Ces mesures prennent le nom de décision. Elles peuvent dessaisir le parlement parce quelles peuvent intervenir dans le domaine législatif, mais aussi dans le domaine règlementaire.

Ces décisions restent en vigueur même après la fin des pouvoirs exceptionnels jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées par la loi ou les règlements


Ce pouvoir normatif du président n'est pas sans limites et l'article 16 pose un certain nombre de limites :

-les mesures prises doivent êtres inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels les moyens dans les meilleurs d'accomplir leur mission

Le Président ne peut pas modifier la constitution toutes les mesures prises doivent viser à rétablir un retour au fonctionnement normal des instituions (la révision du 23 février 2007 qui abolit la peine de mort vise à éviter que le Président en cas d'application de l'article 16 puisse rétablir la peine de mort).

Les mesures prises doivent êtres soumises à l'avis du Conseil constitutionnel, cet avis ne lie pas le Président.

Pendant toute la durée des pouvoirs exceptionnels, le parlement se réuni de plein droit pour éventuellement engager une procédure de destitution prévue à l'article 68.


Les pouvoirs de l'assemblée nationale ?

Le Président de l'Assemblée Nationale, en 1961 a écrit au Président de la République pour savoir qu'elles étaient les pouvoirs réels de l'Assemblée Nationale.

De Gaulles a donné son interprétation : quand la période de session de plein droit coïncide avec la session ordinaire le parlement peut légiférer et éventuellement renverser le gouvernement si celui-ci engage sa responsabilité.

Dans la période ou la session de plein droit ne coïncident pas avec la session extraordinaire le parlement ne peut pas légiférer et il ne peut pas renverser le gouvernement.

22 avril 1961 putsch des généraux ; De Gaulles prononce les pleins pouvoirs. Le putsch va vite s'effondrer rapidement mais les pleins pouvoirs vont durer jusqu'en septembre, 18 décisions seront prises dans le domaine de la loi.


La responsabilité du Président de la République


Dans la tradition du régime parlementaire le Président de la République bénéficie d'une immunité générale et pour lui permettre d'exercer son mandat en toute indépendance. La constitution lui reconnait une irresponsabilité de principe, il aune responsabilité de faits devant les citoyens.


Irresponsabilité de principe :

Il échappe à tout contrôle juridictionnel ou parlementaire pour les actes commis dans le cadre de ses fonctions en dehors du cadre de la constitution. Dans l'exercice de ses fonctions il est irresponsable politiquement contrairement aux ministres et il irresponsable pénalement, il bénéficie de plus par une protection pénale positive : il est protégé dans sa dignité par un délit : le délit d'offense à chef de l'Etat. Il est prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; c'est une protection qui ne s'applique à aucune autre fonction. Cette protection a cessé de s'appliquer depuis Valérie Giscard d'Estaing qui s'était déclaré hostile à son application.


La protection du Chef de l'état dans l'exercice de ses fonctions :

Le chef de l'Etat n'est pas responsable des actes accomplis dans cette qualité. Cette irresponsabilité est très large ; elle est la transposition de l'immunité traditionnelle accordée au monarque. Le monarque bénéficie d'une immunité absolue en vertu de l'adage « le roi ne peut mal faire ».

Cette immunité existe au moins formellement en UK ou en Espagne.

Cette immunité était reprise en 1791, elle a été adaptée à un chef de l'Etat républicain et cette irresponsabilité peut être remise en cause si l'exercice des fonctions constitue un manquement grave au devoir de sa charge. Jusqu'en 2007 le chef de l'Etat ne demeurait responsable qu'en cas de haute trahison. La haute trahison était une infraction mal définie, infraction politique, qu'on peut rapprocher de l'impeachment américain, le Président américain pouvant être accusé de trahison, concussion ou autres crimes délits.

L'article 68 supprime l'infraction de haute trahison et remplace par une qualification plus large : le président aussi longtemps qu'il est en fonction est irresponsable pour tout ses actes autres que ceux constituent un manquement grave à l'exercice de son mandat.

La responsabilité pour manquement grave ne peut être jugée que par une juridiction d'exception prévue par la constitution : la Haute Cour.


La Haute Cour de justice était composée de 24 parlementaires élus par leurs pairs. Actuellement, la procédure se déroule de la façon suivante ; proposition de réunion de la Haute Cour doit être adoptée soit par l'Assemblée Nationale soit Sénat à la majorité des 2/3, cette proposition doit être adressée à l'autre assemblée sans délai qui doit se prononcer à la même majorité dans un délai de 15 jours.

Elle composée conjointement des deux chambres sous la présidence du président de l'Assemblée Nationale.


Elle peut prononcer la dissolution à la majorité des deux tiers des membres de la Hte Cour, à bulletin secret et seules les voix favorables à la destitution sont recensées ; toutes les autres sont considérés comme favorables au Président.

Jusqu'en 2007 la sanction n'était pas prévue.

La Haute Cour n'a jamais condamné, Pétain 1945 a été condamné par la Haute Cour de justice.


Cette immunité de juridiction n'est pas compatible avec le droit de la Cour Pénale Internationale créé par le traire de Rome du 18 juillet 1988, ratifié par la France. La révision de l'article 53-2 prévoit que la République peut reconnaître la juridiction de la CPI dans les conditions prévues par le traité. Cette révision a remis en cause l'immunité de juridiction du Président de la République et la compétence de Haute Cour.

Traité de Rome : la qualité officielle de chef de l'état n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale et les immunités qui s'attachent à la qualité officielle n'empêche pas la CPI d'exercer sa compétence. La compétence de la CPI a été confirmée par le nouvel article 67 qui renvoi à l'article 63.


L'inviolabilité du chef de l'état pour les actes accomplis hors fonction.


L'inviolabilité est un privilège qui met à l'abri le chef de l'état des poursuites pénales pour les actes accomplis en dehors de ses fonctions. L'article 68 prévoit que le chef de l'Etat peut être destitué que pour manquement grave dans le cadre de ses fonctions, ce qui en principe permet des poursuites pour les actes qui ont été accomplis hors fonction ou pour les actes antérieurs aux fonctions.

Le tribunal correctionnel de Paris a pu juger VGE pour une infraction électorale commise avant la prise de fonction. Elle l'a relaxé en confirmant sa compétence. La partie civile a saisi valablement la juridiction de droit commun.

Dans sa décision du 22 juillet 1999 le Conseil constitutionnel a estimé que le Président bénéficiait d'un privilège de juridiction absolue pendant toute la durée de son mandat, l'article 67 reprend cette position de principe et consacre l'immunité de juridiction et l'inviolabilité du Président pendant l'exercice de son mandat, l'article 67 prévoit que le chef de l'Etat ne peut faire l'objet d'aucune poursuite ni action en justice, ni requis pour témoigner, pendant toute la durée de son mandat.


Il peut faire l'objet de poursuites un mois après la fin de ses fonctions, la fin des fonctions peut intervenir dans des conditions normales ou par destitution qui ouvre la voie aux poursuites pénales.


Une responsabilité de faits


Le chef de l'Etat est irresponsable politiquement ; le parlement n'a pas de moyen constitutionnellement prévu pour l'obliger à démissionner. Cette irresponsabilité politique correspond à la logique du régime parlementaire ; le chef de l'Etat n'est que nominalement l'auteur des actes de l'exécutif, cela signifie que les actes doivent être contresignées. La constitution de 1958 prévoit des pouvoirs propres et il ne peut y avoir exercice de pouvoirs propres sans responsabilité, l'article 68 en écartant la Haute trahison permet désormais au parlement de destituer le Président la République si l'exercice des pouvoirs propres constituent un manquement grave au regard de sa charge.

La pratique institutionnelle n'a pas attendu pour développer une responsabilité politique de faits qui reste relative et aléatoire. Elle s'exerce devant le peuple et devant les citoyens résulte de la transformation présidentielle. Le Président n'est pas seulement un arbitre il est aussi le chef suprême de l'exécutif, il encourt une responsabilité pendant son mandat et aux élections.


Une responsabilité relative pendant la durée du mandat.

Deux sortes de prérogatives :


Celles de la constitution et celles de sa position de chef de la majorité parlementaire.


Cette situation de chef de la majorité a fait naître une responsabilité indirecte devant les représentants du peuple. Il est responsable en tant que chef de la majorité parlementaire. La prééminence du chef de l'Etat sur l'exécutif que grâce au soutient de l'Assemblée Nationale qui peut renverser le gouvernement et elle peut mettre en cause l'action gouvernementale et les inclinations du chef de l'Etat. La chute du gouvernement constitue un désaveu direct vis-à-vis du Président de la République. Cette responsabilité reste aléatoire car le désaveu populaire ne remet pas en cause le mandat du Président met lui fait perdre les prérogatives qui résultent de sa situation de chef de la majorité parlementaire.


Lors du renouvellement du mandat, cette responsabilité n'est directe que devant le suffrage universel, il est responsable devant le peuple car il est élu directement au suffrage universel mais sa responsabilité est mise en jeu à l'occasion d'une réélection. La réduction du mandat à 5 ans vise à permettre la mise en jeu de la responsabilité du Président pour que le peuple puisse effectuer un contrôle effectif. Cette responsabilité a été rationnalisé par quinquennat sec et par l'inversion de calendrier électoral, dorénavant la responsabilité du chef de l'Etat est directement lié au soutient de la majorité issue d'élections qui sont explicitement à destinée à fournir son soutient et pour la même durée et c'est ensembles que le Président d'une part, et sa majorité d'autre part doivent rendre compte de l'action politique menée pendant 5 ans.

samedi 17 mars 2007

Droit constitutionnel, vendredi 16 mars

Cette fonction présidentielle a été largement interprétée par les présidents qui se sont succédés.


De Gaulles avait défini ce qu'il entendait pour la fonction présidentielle dans son discours de Bayeux. Pour lui la fonction présidentielle c'est une fonction d'influence qui s'exerce en conseil des ministres. Le chef de l'Etat est chargé d'assurer la continuité de la nation. Et il exerce une fonction d'arbitrage au dessus des contingences politiques. Dans le discours de Bayeux il énonce une définition nuancée.

Dans la pratique elle est conçue d'une manière très extensive « tout pouvoir procède du chef de l'état ». « Le président est l'homme de la nation ».


Georges Pompidou est l'héritier de De Gaulles et en tant que premier ministre de De Gaulles il a été amené à reconnaître la primauté du chef de l'Etat mais il a pu également mesurer la marge de manœuvre du premier ministre. Continuateur, il a contribué au renforcement du pouvoir du président.


Valérie Giscard d'Estaing avait une conception plus parlementaire de la fonction présidentielle.


François Mitterrand avait une conception proche de l'article 5, en pratique il a poursuivi la concentration des pouvoirs amorcée par de gaulles.


J. Chirac deux fois premier ministre avait milité pour la sauvegarde des prérogatives du premier ministre et il avait condamné la « dérive monarchique » ce qui lui interdisait de prendre pour modèle ses prédécesseur, sa volonté était de présidé et de laisser le gouvernement construire la politique de la France. Le président se contentant de définir les grandes orientations. Malgré cette volonté affichée, il a continué l'œuvre de concentration des pouvoirs, il est non seulement le chef de l'état mais également le responsable suprême du gouvernement et il veille à ce que ces équipes de missions et d'actions respecte les orientations qu'il donne et obtienne des résultats contrôlés. Un mélange d'autorité et d'omniprésence qui renvoie à la lecture la plus présidentialiste de la constitution.


2) les compétences de la fonction

Le président se voit attribué des compétences nombreuses dont certaines sont dispensées du contreseing ministériel ce qui veut dire que ces compétences peuvent être exercées sans l'accord du gouvernement, les autres, celles qui sont contresignés sont des compétences traditionnelles mais elles ont été interprétées largement parce que le président est élu et car la pratique a dépassé l'intention du constituant.


  1. Les compétences partagées


Elles ne peuvent exercés qu'avec le contreseing des ministres. Elles peuvent regroupés dans plusieurs rubriques


  • Il est associé à la fonction exécutive. Le président joue un rôle déterminant dans la fonction exécutive par sa participation conseil des ministres et la direction des affaires extérieurs.

Il participe au conseil des ministres ; c'est le lieu d'exercice de la fonction gouvernementale. Lieu d'influence présidentielle sur la fonction gouvernementale. Il préside le conseil des ministres, il fixe l'ordre du jour (sur proposition du premier mininstre) il dirige les débats et il a le dernier mot.

Il nomme les ministres et il les révoque. En régime parlementaire il nomme sans désigner. Sous la Ve République il joue un rôle actif en pratique c'est le premier ministre qui établit la liste, parfois le Président donne des directives (Exemple en 1977 VGE avait exigé que le deuxième gouvernement Barre ne soit pas composé de plus de 15 ministres)

Il signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres, le pouvoir réglementaire générale appartient au premier ministre en vertu de l'article 21 de la Constitution. Dans ce domaine le Président à une compétence d'attribution du fait de l'article 13. Les ordonnances constituent une compétence gouvernementale mais le chef de l'Etat, du fait que les ordonnances sont prises au conseil des ministres, s'est reconnu un pouvoir discrétionnaire.

Il peut également renoncer aux ordonnances.

La constitution rétablit une compétence du chef de l'état qui était prévu sous la troisième, la constitution reconnaît implicitement qu'il existe deux catégories de décret.

Ceux pris en Conseil des ministres et ceux qui sont signés par le premier ministre. Mais la constitution ne définit pas le domaine des deux types et c'est le conseil d'état qui a retenu un critère simple :

CE, Ass., 10 septembre 1992, arrêt « Meyet »

Tout décret peut être délibéré en conseil des ministres pour des raisons d'opportunité ce qui permet de contrôler que les grands intérêts dont il a charge sont respectés et lui permet également de régler l'ensemble de l'activité parlementaire. L'article 13 donne au Président une compétence générale pour pourvoir à tous les emplois civils et militaires de l'Etat. Pour les emplois les plus importants cela se fait par décret du conseil des ministres, ce pouvoir est discrétionnaire.

Pour les magistrats le président est assisté du Conseil Supérieur de la Magistrature. Le conseil doit intervenir, les conditions de nominations doivent faire l'objet de précautions particulières pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire.

En ce qui concerne les magistrats du siège ils sont nommés par décret, sur proposition du CSM pour la Cour de Cassation et pour le premier président des Cour d'Appel et président de TGI.

Pour les autres magistrats, décret sur avis conforme CSM.

Pour les autres magistrats du siège autres que les procureurs généraux, par décret sur avis du CSM.


Il dirige l'action extérieure : ce pouvoir de direction de l'action s'exerce dans le domaine des relations internationales et la défense.


Direction des relations internationales. Le président a des attributions importantes reconnues par la constitution. Il accrédite les ambassadeurs, il négocie les traités (art. 52), il retrouve une prérogative qui lui avait été retiré en 1946 et qu'il n'exerçait que formellement sous la Troisième République. Cette sur cette base qu'il joue un rôle prééminent dans les relations extérieures. C'est le seul chef de l'Etat qui représente la France au Conseil européen. Il dirige les négociations de traités.

En cohabitation le premier ministre accompagne systématiquement le Président. La construction européenne a renforcé la position du Président car elle lui donne la maîtrise de la politique communautaire et la maîtrise des décisions qui sont applicables en France.


Le bilan de Chirac est nuancé ; opposition guerre en Iraq, soutient du protocole de Kyoto, engagement en faveur des pays du sud, ces positions lui ont donnné une stature internationale indéniable mais le refus de la constitution européenne fait désorde…


Il ratifie les traités (ratifier ; acte discrétionnaire d'approbation des traités par l'autorité interne compétente pour engager internationalement la France), en France c'est le Président. L'art. 53 prévoit que pour les traités les plus importants la ratification par le Président ne peut intervenir que sur autorisation du Parlement. Ils ne peuvent être ratifiés que s'ils sont conformes à la constitution.


La direction de la défense. Le premier ministre est responsable de la défense nationale, le chef de l'état est le chef des armées (art. 15).


Il préside les conseils supérieurs de la défense nationale, c'est au sein de ces conseils que sont définis les choix stratégiques. C'est au sein de ces conseils que sont fixés les orientations en matière de programmation financières.

Il décide également les opérations militaires et les diriges. Il maîtrise le feu nucléaire et un décret du 12 juin 96 portant sur la responsabilité du nucléaire, complète la loi de programmation militaire qui dit que le président décide de l'emploi de la dissuasion nucléaire en fonction de la situation politique et militaire du moment. Mission, composition et condition d'engagement font l'objet de décision du conseil de défense. Le premier ministre est chargé de prendre les mesures générales d'applications de ces décisions. Toutes ces attributions sont traditionnelles pour un régime parlementaire.


3) le président est associé aux autres fonctions constitutionnelles


La fonction législative. Le Président de la République n'a pas l'initiative des lois qui revient depuis la Quatrième République au premier ministre, mais il a la possibilité d'intervenir pour une loi constitutionnelle car c'est lui qui a l'initiative sur proposition du premier ministre. Il intervient également dans la procédure de la loi ordinaire, il promulgue la loi (art. 10) (acte qui constate officiellement l'existence de la loi et qui marque le point de départ de son exécution.).

La promulgation doit intervenir dans un délai de 15 jours après transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée. Cette une compétence liée mais il peut retarder la promulgation en demandant au parlement une nouvelle délibération, c'est son véto suspensif. Il n'a été utilisé que trois fois.

Il peut également retarder la promulgation dans le délai au contrôle du conseil constitutionnel pour qu'il contrôle la conformité de la loi à la constitution. La constitution ne prévoit pas de sanction au cas où le président refuserait de promulguer (sous la Troisième, la constitution prévoyait une sanction ; la confiscation du pouvoir de promulgation au profit du parlement).

Il convoque et clôt les sessions extraordinaires du parlement (art. 30), elles interviennent en dehors des dates ordinaires. Elle présente moins d'intérêt depuis que le système de double session a été remplacé par un système de session unique qui va de premier jour ouvrable d'octobre jusqu'au dernier jour ouvrable de juin. Cette prérogative du Président ne peut être exercée soit à la demande de la majorité des membres de l'an soit par le premier ministre (art 29). Dans la pratique cette pratique est discrétionnaire (Mitterrand ; Chirac premier ministre demande une session pour la privatisation de la régie Renault).


La fonction judiciaire : le président de la République, selon l'article 64 de la constitution est garant de l'autorité judiciaire. Il est assisté par le conseil supérieur de la magistrature, art

CSM présidé par le président, garde des sceaux vice président de droit, le CSM assure l'indépendance des juges. Le CSM comprend deux formations ; une compétente à l'égard des magistrats du siège, et une pour ceux du parquet.


Pour le siège ; président, garde des sceaux, cinq magistrats du sièges, un magistrat du parquet, un conseiller d'état et trois personnalité désignées ; par le président, garde du sceaux et président du sénat.


La deuxième formation ; composée idem sauf que les magistrats membres 5 du parquet et un du siège.


Il aide à la nomination des juges, il est également le conseil de discipline des magistrats.


Il a aussi le droit de grâce, d'alléger ou de supprimer la peine d'un condamné sans supprimer la condamnation. C'est une attribution traditionnelle du chef de l'Etat. Normalement c'est une grâce collective pour désencombrer les prisons le jour du 14 juillet.


2. les pouvoirs propres


Ce sont des pouvoirs exercés sans contre pouvoir, qui ne nécessite pas l'accord des ministres. C'est une des grandes originalités du système de 1958. Pour les exercer il n'a pas à associer le gouvernement et il n'a pas de compte à rendre au parlement. Ils sont souvent discrétionnaires et inconditionnés, des fois conditionnés.


Pouvoirs inconditionnés à l'égard des autres organes constitutionnels.


Les prérogatives à l'égard du gouvernement ;


La nomination du premier ministre (art. 8 al 1er), il choisit discrétionnairement son premier ministre, celui-ci procède uniquement du président, il n'est pas tenu de procéder à des consultations, il n'y a pas de vote d'investiture.

Art. 49 al 1er, le premier ministre doit présenter son programme au parlement mais dans les faits cela a été considéré comme une faculté. Le premier ministre sortant n'a pas à intervenir dans le choix de son successeur. La pratique a montré la liberté de choix du Président de la République (choix d'un non parlementaire comme G. Pompidou, VGE choisit Raymond Barre, Chirac Dominique de Villepin) et en général les premiers ministres présentent toujours le même profil ; le premier premier ministre est toujours une personnalité d'envergure qui n'appartient pas au même parti ni au même courant qui l'a aidé pendant la campagne.

Mais le président doit tenir compte de la composition politique de l'assemblée nationale. Quand il y a cohérence des majorités le choix est libre, mais en période de cohabitation le régime retrouve ses virtualités parlementaires, le président doit choisir le premier ministre dans la majorité adverse.

lundi 5 février 2007

Droit Constitutionnel, mercredi 31 janvier

Chapitre IV : l’extension du suffrage universel : 1848-1875

Elle se déroule à travers deux régimes de deux courants différends : la IIème République qui appartient au courant révolutionnaire et le second Empire qui tient du courant autoritaire.

La IIème République : Le 24 février 1848 une révolution parisienne renverse la monarchie de juillet et instaure un gouvernement provisoire de faits. Il s’autoproclame à l’hôtel de ville de Paris le 25 février.
Un gouvernement provisoire est un mouvement qui a réussi contrairement a un mouvement séditieux.
Comme première mesure, il adopte la république par décret du 5 mars 1848 qui instaure le suffrage universel masculin. Une assemblée constituante est élue, elle élabore une constitution qui est promulguée le 4 novembre 1848.
Les points originaux de cette constitution :
- Elle proclame l’existence de droits sociaux. En plus de l’héritage libéral de 1789 (liberté, égalité) elle assume les idées socialistes de l’époque (1848 : publication du manifeste du parti socialiste de Marx) en proclamant des droits à caractère social et économique -> droit à l’instruction, au travail, à l’assistance…
Ces droits n’imposent pas à l’Etat une abstention mais au contraire elle lui impose des prestations positives. Ajout de « fraternité » à côté de « liberté, égalité ». Pour la première fois dans l’Histoire l’existence de droits sociaux est proclamée.
- Elle met en place des institutions démocratiques fondées sur le suffrage universel : parlement monocamérale (pourquoi deux représentations quand le peuple est unique ?), c’est une assemblée nombreuse, permanente, avec un mandat court. L’exécutif est représenté par le Président de la République élu au suffrage universel direct pour 4 ans. L’exécutif est moniste.
C’est un régime de stricte séparation des pouvoirs, présidentiel à exécutif moniste face à une assemblée qui ne peux être dissoute et qui ne peut mettre en cause la responsabilité du président.
Il y a cependant quelques éléments de régime parlementaire : les ministres sont choisis parmi les députés, les ministres ont droit d’accès à l’enceinte parlementaire.
Sur cette base, dans la pratique une certaine responsabilité politique des ministres va se développer avec notamment la tentative de gouvernement parlementaire d’Odilon Barrot.
Le Président ne peut se représenter une seconde fois d’affilée, Louis Napoléon Bonaparte qui a essayé d’obtenir une modification de la constitution doit fomenter le coup d’Etat du 2 décembre 1851 pour rester au pouvoir

Les apports de cette constitution : ils sont importants : les droits sociaux, le suffrage universel, Président de la République mais son élection au suffrage universel ayant permis l’avènement de Louis Napoléon Bonaparte il y aura désormais hostilité contre ce mode de désignation du Président.

Le Second Empire : Louis Napoléon Bonaparte fait une proclamation dans laquelle il propose au français les cinq bases d’une future constitution, un plébiscite est organisé. Les cinq bases sont approuvées. La nouvelle constitution (14 janvier 1852) conserve la République, l’Empire ne sera rétablit que par le Senatus Consulte du deux décembre 1852.
- Un chef de l’Etat responsable devant le peuple (-> recours fréquent au plébiscite).
- Des ministres responsables devant le chef.
- Un Conseil d’Etat de fonctionnaire qui assiste techniquement l’exécutif.
- Un corps législatif élu au suffrage universel qui vote la loi
- Un sénat nommé par l’empereur qui vérifie la constitutionnalité des lois et propose des modifications constitutionnelles.

La constitution du 21 mai 1870 mais en place une monarchie parlementaire, elle est approuvée par plébiscite le 8 mai 1870.
LNB ne reprend pas le système de liste de confiance, il s’est toujours présenté comme le défenseur du suffrage universel, notamment contre l’Assemblée Nationale qui a voté le 31 mai 1850 la restriction du droit de vote (privant 3 millions d’électeurs).
Le suffrage universel pour les plus de 21 ans sera durablement adopté le 2 février 1892 par un décret organique.
Le Second Empire a été présenté comme le temps d’apprentissage du suffrage universel.

TITRE II L’ETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE

Pendant cette période va être expérimenté un parlementarisme à la française avec des responsabilités politiques exacerbées. Il va s’épanouir avec la IIIème et la IVème République.

Chapitre I : la IIIème République

Elle est celle qui a duré le plus longtemps, elle a été mise en place par une constitution courte : les lois constitutionnelles de 1875. Il y en 3 :
- 23 février pour les pouvoirs publics
- 25 février pour le Sénat
- 16 juillet pour les rapports entre les pouvoirs publics

Les lois constitutionnelles de 1875
LNP abandonne le pouvoir à Sedan. Un gouvernement autoproclamé dit de la défense nationale proclame la République le 4 septembre 1870 et il décide la désignation d’une Assemblée Nationale le 8 février 1871. Elle désigne un chef de l’exécutif : Adolphe Thiers Président de la République.
Le 28 mai 1871 a lieu une nouvelle insurrection parisienne : la Commune de Paris, elle met en place des institutions de type socialiste qui repose sur les principes de l’élection à tous les niveaux, de délégation verticale du pouvoir (qui appartient à des assemblées), de collégialité. La Commune est écrasée par Thiers, c’est la fin du socialisme romantique remplacé par le socialisme marxiste. Paris ville de gauche devient conservatrice.
La loi du 13 mars 1873 réduit la possibilité de contact entre Thiers et l’assemblée. Le 20 novembre 1873, la loi sur le septennat donne le titre provisoire de président à Mac Mahon, l’homme qui a mené l’écrasement de la Commune.
En janvier 1875 Henri Wallon propose un amendement qui consacre la République. A contre cœur (la loi passe d’une voix) l’assemblée majoritairement monarchiste met en place une république conservatrice avec un exécutif fort en pensant qu’une monarchie pourra fonctionner avec ces institutions.

Le pouvoir législatif est représenté par un gouvernement bicaméral ;
- Une chambre basse, la chambre des députés (600) élue au suffrage universel direct pour 4 ans. (le mode de scrutin est établi par une loi ordinaire)
- Le Sénat composé de 300 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège de notables ruraux conservateurs, pour un mandat de 9 ans. La constitution prévoit 75 sénateurs à vie.
Ces deux chambres sont placées sur un pied d’égalité (bicaméralisme égalitaire), elles partagent le pouvoir législatif, les lois doivent être adoptées en termes identiques. Le pouvoir de contrôle est aussi partagé ; les deux chambres peuvent renverser le gouvernement.

Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu pour 7 ans par les deux chambres du parlement réunies en Assemblée Nationale. Ce président constitue un exécutif moniste car le gouvernement n’est pas prévu. Il a des pouvoirs importants :
- Il détient l’initiative des lois
- Il détient le pouvoir réglementaire
- Il négocie et ratifie les traités
- Il nomme aux emplois civils et militaires
- Il est irresponsable, ses actes doivent être contresignés par ses ministres qui eux sont responsables.

L’équilibre du pouvoir est assuré par des mécanismes du régime parlementaire : moyens d’actions réciproques, le président peut dissoudre la chambre des députés. Les ministres sont responsables devant les députés par la procédure d’interpellation, par l’ordre du jour de défiance et par la question de confiance.
Cette responsabilité consacre dans la pratique l’existence du conseil des ministres où se détermine la politique gouvernementale. Il a à sa tête le président du conseil.
Le président du conseil n’est pas prévu dans la constitution. Dans la pratique ça sera le Président de la République avec un vice président du conseil puis A. Dufaure prend le titre de président du conseil en 1876, il doit alors le cumuler avec un portefeuille ministériel. C’est la loi du 30 décembre 1934 qui donne au président du conseil une administration propre et une résidence (hôtel Matignon).

C’est un régime parlementaire dualiste. Le cabinet est dirigé par le président, il est responsable devant les chambres mais aussi devant le président. La pratique va le rendre moniste.

L’évolution des institutions
Cette évolution est marquée par la rupture du 16 mai 1877
Mac Mahon veut faire prévaloir un pouvoir personnel en usant de la double responsabilité des ministres. En 1877 le cabinet est dirigé par Jules Simon qui a le soutien de la chambre des députés qui est en majorité républicaine. Mac Mahon provoque la démission de Jules Simon, il choisit ensuite un ministre qui n’a pas la confiance de la chambre (De Broglie). Il est renversé, Mac Mahon décide la démission de la chambre des députés. Les français renvoient une majorité identique : Mac Mahon se soumet puis démissionne. Remplacé par Jules Grévy qui accepte l’évolution des institutions.
Cette crise marque l’émergence du régime parlementaire moniste avec 4 conséquences majeures :
- La désuétude du droit de dissolution, plus aucun Président de la République n’osera utiliser le droit de dissolution, la dissolution doit être validée par le Sénat (par une loi proposé par H. Wallon) qui refusera toujours, la dissolution sera considérée anti républicaine.
- Le Président perd le pouvoir de révoquer les ministres, il n’est responsable que devant le parlement. Il y a effacement du chef de l’Etat qui exerce en fait une magistrature d’influence
- Prééminence absolu des assemblées.
-Les assemblées peuvent pousser à la démission des présidents. Usage abusif de la responsabilité, les ministres peuvent être renversés par les deux chambres.

Il y a sous la IIIème République une forte instabilité ministériel renforcé par la faiblesse des majorités parlementaires qui vont osciller incessamment entre centre droit et centre gauche. Le multipartisme non structuré va conduire à des coalitions majoritaires extrêmement fragiles, le Président de la République doit choisir en fonction de la majorité parlementaire. Il y aura 108 gouvernements avec une durée de vie de moins de 8 ans.