dimanche 11 février 2007

Droit Civil, mardi 6 janvier

3) L’abusus est le droit le plus caractéristique du droit de propriété, on ne peut pas cerner la propriété sans. Cet attribut est garantit par la constitution, il ne peut pas être atteint par la loi.
Il comporte deux facettes : la disposition matériel (exemple : la consomption de ce qui est consomptible, l’arrachage de plantations, disposer matériellement de la chose) et la disposition juridique : aliénation ou au contraire inaliénabilité par des clauses contractuelles (ex : le don d’une œuvre à un musée à condition que…), ces clauses doivent être temporaires et être légitimes, sérieuses.
Négativement on a le droit de simplement conserver son bien, sauf dans des cas exceptionnel.

Section 2 : les caractères du droit de propriété

Le caractère absolu est le seul directement inscrit dans la loi, il rappel que le propriétaire est le seul à concentrer toutes les prérogatives qui portent sur un bien.
Le propriétaire a le droit le plus large sur le bien, cela justifie à étendre son droit à ce que produit le bien et ce qui s’y associe (les accessoires du bien).

Le caractère exclusif exclut le partage même si quelques fois il y apparence de pluralité qui donne l’impression que plusieurs personnes partagent le même bien. Par exemple le vendeur et l’acheteur d’un bien ne sont jamais propriétaire en même temps.
La multipropriété (timeshare) est le système par lequel plusieurs personnes utilisent le même bien à des périodes calendaires figées. Mais ce système ne fonctionne que par la création d’une société dont chaque utilisateur du bien acquiert une part de la société qui lui donne un droit de jouissance.
Il y a parfois apparence de propriété lorsqu’une personne est considérée à tort propriétaire d’un bien par des tiers : c’est celui qui détient le titre de propriété qui est propriétaire.

Le caractère perpétuel signifie que la propriété ne se perd ni s’acquiert pas le non usage.
Art. 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La revendication de la propriété est imprescriptible depuis une décision de la Cour de cassation de 1905 : « malgré la généralité de l’article 2262, ce texte ne s’applique pas à la revendication de propriété par le propriétaire dépossédé. » Il y a cependant une condition : que nul autre ne se soit comporté comme propriétaire. Plus récemment la Cour de cassation a étendue cette imprescriptibilité aux choses mobilières.
En fait de meuble la possession vaut titre, mais en pratique il n’y a pas de revendication en matière mobilière : le possesseur étant le plus souvent propriétaire.

Section 3 : l’étendu du droit de propriété

Art. 552 La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Le dessus : le droit du propriétaire s’étend à l’aplomb de son sol. Cela s’élève aussi haut que cela a une utilité et que l’espace puisse être maîtrisé. Il est limité par les règles de l’urbanisme et les servitudes d’utilité publique.
Le propriétaire peur s’opposer à l’occupation de son espace sans en prouver un dommage, il a le droit de percevoir les fruits qui tombent naturellement et de chasser les oiseaux.

Les dessous : le propriétaire est propriétaire du cône que forme son terrain dans les profondeurs du sol terrestre, il peut s’opposer à des intrusions dans son sous-sol sans prouver un dommage. Toutes les ressources minières appartiennent à l’Etat mais il peut extraire les cailloux, les sables, la terre, … et les meubles sauf pour les vestiges archéologiques. Si les découvertes sont faîtes pendant une fouille l’Etat et le propriétaire se les partagent sauf si c’est immobilisé. Si c’est découvert par hasard par un tiers l’Etat peut les revendiquer avec compensations.
Pour les trésors (quelque chose de caché et d’oublié) s’ils sont découverts par hasard par un tiers ils sont partagés entre le propriétaire et l’inventeur (découvreur) du tésor.
Art. 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Les eaux :
- Les eaux salées sont du domaine public maritime, tous les riverains ont un droit d’accès ou un droit de passage.
Si l’eau n’est pas salée :
- Eau pluviale : à la disposition du propriétaire du fond.
- Eau de source : à la disposition du propriétaire du fond sur lequel elle coule ou elle jaillit, il y a obligation de laisser le hameau voisin s’approvisionner, il faut respecter les droits acquis des propriétaires de fonds inférieurs.
- Eau courante : les eaux navigables ne peuvent jamais êtres attribuées, sur le domaine non navigable le propriétaire peut faire valoir son droit de riveraineté (pour puiser de l’eau pour l’arrosage par exemple).
- Eau stagnante : à l’usage libre du propriétaire

Le droit d’accession

Accession par production : le propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier est propriétaire de ses fruits et produits.

Accession par incorporation :
Art. 551 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.


L’accession mobilière est définie de l’article 565 à 577.
C’est l’addition d’un meuble à un autre, le propriétaire du principal acquiert la propriété de l’accessoire contre d’éventuelles indemnités. Mais cette façon d’augmenter la propriété n’est presque jamais utilisée (elle relève du « droit mort »).
L’accession immobilière : on sait toujours qui est le principal : c’est le sol qui l’emporte sur ce qui est à la surface.
L’accession mobilière naturelle : quand l’accroissement de la propriété est le résultat d’un phénomène purement naturel. Le code distingue 2 facteurs possibles : l’action des eaux et celles des…
L’accession immobilière artificielle résulte de l’activité humaine comme les plantations, les constructions. Dans le cas où les plantations et les constructions sont faîtes avec des matériaux d’autrui sur son propre sol ou avec ses matériaux mais sur le sol d’autrui il y a une règle : les éléments incorporés au sol, quelque soit leur importance suivent toujours le sort du sol.
L’article 553 pose une double présomption : celui qui construit ou qui plante sur son sol est présumé propriétaires des matériaux ou des plans (présomption de propriété), les plantations ou constructions existantes sont présumés êtres faîtes par le propriétaire à ces frais (présomption de dépenses). Il appartient au requérant de faire la preuve de ses droits.

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