samedi 28 avril 2007

Histoire du droit, jeudi 26 avril

Le pouvoir exécutif se caractérise par la collégialité.

Il y a 5 membres plus les ministres dans le Directoire nommés par le pouvoir législatif.

Il est renouvelé par 1/5 tous les ans par tirage. Certains directeurs vont rester un certain temps directeur, alors que d'autres ne le seront très brièvement


La séparation des pouvoirs


C'est une séparation stricte des pouvoirs tant au niveau du statut que des fonctions. Les directeurs ne peuvent être choisis parmi les députés.

La constitution interdit aux députés et aux directeurs de se rencontrer, ils doivent communiquer par messages.


L'exécutif ne participe pas au législatif, le corps législatif ne peut pas agir contre le Directoire, sauf une responsabilité pénale mais elle est dure à mettre en cause.


La responsabilité pénale, en dehors Louis XVI, est quelque chose de systématique dans toutes les constitutions, il faut attendre 1875 pour voir une responsabilité politique.


En dehors de la diplomatie et de la guerre, il y a vraiment séparation des fonctions.


Pour la guerre, ce sont les directeurs qui proposent et le corps législatif la déclare. Pour la diplomatie, les Directeurs négocient, les conseils ratifient.

Ce qui est nouveau c'est la naissance en 1795 d'un pouvoir réglementaire assez large, les Directeurs disposent du pouvoir d'adopter des actes dans des matières bien précises.

Par exemple en matière militaire, ou en matière d'administration publique.


La procédure de révision constitutionnelle est très rigide, les constituants ont eu la volonté de bloquer les possibilités de révision.

Plus une constitution est verrouillée moins elle dure et vice versa.


Les réformes de 1795 à 1799


La réforme administrative est conservée mais il y a des éléments modifiés dans le sens d'une plus grande centralisation et d'une surveillance hiérarchique plus intense. Les districts sont supprimés et sont remplacés par des municipalités de canton. Elles se rapprochent de nos communautés de communes.

L'administration des départements est remplacée par une administration centrale composée de 5 membres. A côté un commissaire du directoire nommée par le directoire, l'exécutif nomme donc un commissaire auprès des administrations locales, il va être l'œil du pouvoir sur place.

Très largement ce régime prépare le terrain de Bonaparte.


Les réformes judiciaires ; la justice d'exception est supprimée, on revient à une justice fondée sur le XVIIIème siècle. On va vers des économies, il n'y a plus qu'un tribunal civil par département. On éloigne le juge. Dans la pratique, l'exécutif va intervenir de plus en plus directement dans le judicaire par la nomination des magistrats du parquet.

Système des destitutions, les magistrats et les juges sont toujours élus par les citoyens mais on va le contourner. Les citoyens élisent les juges, le Directoire casse l'élection pour n'importe quel prétexte et nomme des juges en attendant de prochaines élections. Le principe des élections est maintenu mais vidé de ses conséquences.

Cela aussi prépare le terrain à Bonaparte.


La politique religieuse

La constitution civile du clergé a été abolie, la convention thermidorienne a déclaré la séparation de l'Eglise et de l'Etat, les prêtres ne sont plus des fonctionnaires. On reconnait la liberté des cultes et l'usage libre des Eglises.

Le clergé va profiter de cette politique de liberté pour tenir un discours contre révolutionnaire. La religion catholique redevient une menace politique. Le directoire va renouer avec une politique de déchristianisation avec en 1798 l'arrestation du pape Pie VI, sur ordre du directoire, il est « tué ».


Ces réformes annoncent largement le régime napoléonien ; centralisation et politique de nominations.


La vie politique sous le Directoire : l'instabilité.


Ce qui caractérise ce régime c'est la volonté d'ordre, de stabilité, de terminer la Révolution. Il n'est ni à droite ni à gauche.

Il n'a plus le peuple comme point d'appui, ni la droite monarchiste.

L'armée est le point d'appui, malgré les élections.


Le premier renouvellement a lieu en l'an IV. Un tiers est hostile aux thermidoriens.

Au second renouvellement il y a une poussée royaliste (11/216 thermidoriens réélus).

Les royalistes ont la majorité, ils vont tenter un coup d'Etat avec l'aide des anglais. Les directeurs appellent Bonaparte à l'aide. Un lieutenant de Bonaparte se charge de restaurer l'ordre ; 188 élections sont cassées.


D'une part on voit que les thermidoriens sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Bonaparte depuis l'Italie est un « électron libre » qui connaît son importance au sein du régime. En octobre 1797, Bonaparte signe avec l'Autriche un traité de paix qui met fin à la guerre. Bonaparte n'informe le gouvernement qu'après la signature.


Troisième renouvellement ; poussée à gauche jacobine. Le coup de force a lieu contre la gauche accusée de vouloir renverser le régime. Pas par l'armée, par une pratique l'égale mais pas légitime.


Quatrième renouvellement en 1799 ; la France doit de nouveau faire face à une large coalition européenne à la suite de la campagne égyptienne désastreuse de Bonaparte. La coalition contient la Russie, l'Angleterre, la Prusse, l'Autriche et la l'Empire Ottoman. C'est une alliance contre-nature pour lutter contre les français. Ce dernier renouvellement donne de nouveau la victoire à la gauche sur le thème du Salut public.


Entrée au Directoire de Sieyès qui ne cache pas sa volonté de réformer la constitution, mais la constitution n'est révisable, il songe à un coup d'Etat.


De juin à août 1799, les Conseils et le Directoire mènent une politique de Salut public.

Sieyès prépare sa nouvelle constitution et « cherche une épée ». L'épée sera Bonaparte. Au départ Sieyès se méfie, Bonaparte est aventurier et très populaire, il sera dur à contrôler.


La popularité de Bonaparte a été construite par lui-même depuis sa campagne, presqu'à son compte, d'Italie. Il également tenu la tête aux anglais, c'est un héro, c'est un géni.


Sieyès et Bonaparte monte leur coup avec trois Directeurs (Roger-Duco, Barra), le Président du Conseil des 500 ; Lucien Bonaparte et deux ministres ; Fouchet et Talleyrand.


Le 8 novembre 1799 (18 Brumaire) le Directoire évoque un complot anarchiste et il propose de déménager à St Cloud, dans le même temps Bonaparte est nommé commandant de Paris.

Les trois directeurs précités démissionnent ; il n'y a plus d'exécutif.

Le 19 Brumaire Bonaparte se présente devant les 500 et propose une révision de la constitution, ceux-ci la lui refusent.

Après une bagarre, les conseillers fuient devant la garde de Napoléon.

Napoléon et Sieyès constatant la vacance du gouvernement « commission consulaire exécutif » plus quelques députés qui vont rajouter une certaine légitimité.


Pour la première fois, il y a eu changement de régime sans le peuple, Paris n'a pas bougée.

Pourtant le 18 brumaire termine la Révolution.

On va constater que pour une bonne partie de la population la stabilité politique est de plus en plus recherchée, et Bonaparte incarne l'idée de la stabilité.


DEUXIEME PARTIE

LE REGIME NAPOLEONNIEN 1799 1814


Après ces dix années de Révolution les français en majorité aspirent au repos. Ils sont prêts à accepter un pouvoir autoritaire en contre partie de l'ordre.

Bonaparte incarne quelque chose de nouveau, la gloire, le prestige, la grandeur de la France.

Le Roi de France incarnait ce rôle. Bonaparte est à la fois un homme de la Révolution mais tout en puisant dans l'Ancien Régime ces caractères psychologiques qui vont lui permettre de caresser le peuple.

Qui est la majorité ?

La société a évolué pendant ces dix années ; la bourgeoisie entend jouir des principes de 1789, mais la période n'a pas été trop favorable aux affaires. Mais à côtés de la bourgeoisie, il y a une évolution considérable dans la paysannerie, par la vente des biens nationaux. Beaucoup de petits paysans ont accédé à la propriété. La mentalité politique a évolué ; ils ne veulent plus entendre parler de la gauche (la Terreur, ou l'extrême gauche « pré communiste »).

La majorité est donc devenu conservatrice des valeurs de 1789, d'un ordre social fondé sur la propriété. De ce point de vue là, Bonaparte est l'homme providentiel.


La France va ainsi confier ses intérêts à un homme autoritaire, républicain qui va vite évoluer dans un sens monarchique.


Les principes de 1789 sont confirmés, le suffrage universel est rétabli, Bonaparte va mettre en place un pouvoir personnel ; « césarisme démocratique ».


La construction du pouvoir personnel


La grande force de Bonaparte est de savoir tirer profit des expériences précédentes.

Reconstruction d'un Etat puissant, contrôlé par un seul homme.


La revanche de l'exécutif


Bonaparte va constamment se présenter comme l'héritier de la Révolution, « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qu'ils l'ont commencé, elle est finie. »

Héritage de 1789, plus construction d'un Etat autoritaire.


Une constitution est établie très rapidement, Sieyès l'a déjà dans la poche, Bonaparte l'aménage, elle établit le régime du Consulat.

A la tête du régime ; le Premier consul, bien sûr c'est Bonaparte.

En l'an 8 il est nommé pour 10 ans, mais dès 1802 il est nommé Consul à vie mais en 1804 il devient Napoléon 1er empereur.


Le mot exécutif est banni du vocabulaire Napoléonien, car exécuter c'est être subordonné au décideur. La constitution de l'an 8 n'utilise pas ce mot, elle utilise le mot gouvernement.



La constitution de l'An 8. 22 frimaire 13 décembre 1789.


Pour la première fois ce sont deux individus seuls qui rédigent la constitution, dans son élaboration elle est autoritaire.


Bonaparte la voulait courte et obscure, c'est-à-dire incomplète. Par exemple rien n'est dit pour la procédure de révision. Elle s'adapte aux circonstances.


Bonaparte a souhaité que cette constitution soit ratifiée par le peuple, pour une question de légitimité. Les deux constitutions précédentes ont été ratifiées par le peuple. (Bonaparte dit à son frère ; « je veux que les résultats soient meilleurs que ceux de l'an III. »)

La constitution, en fait, est mise en application avant les résultats du référendum, qui ont totalement été truqués. (3 000 000 oui, 1050 non, pas mal pour 1 000 000 millions d'électeurs…)

Le référendum est en fait un plébiscite ; le nom de Bonaparte figure dans la constitution.


Madame de Staël (fille de Necker) : en demandant en gens de la rue ce qu'il y a dans la constitution : « il y a Bonaparte ! ». Les gens votent pour le personnage et se moquent des institutions.


  1. Le sort des principes de 1789.


Toutes les références philosophiques disparaissent, il est seulement dit que la constitution est fondée sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité et de la liberté.

On renvoi aux principes de 1789 mais de manière totalement implicite. C'est du pragmatisme.


En ce qui concerne la propriété, elle est l'assise du régime, il s'agit de fonder le gouvernement sur les propriétaires, c'est la bourgeoisie, les nobles, les paysans propriétaires.


L'égalité en droit est confirmée comme le précise le Code civil mais rétablissement de l'esclavage abolit en 1794 plus le Code noir. Le Code civil rétablit l'homme dans une position dominante, qu'il soit mari ou père.

Les libertés publiques… ne sont pas respectées ; suppression de la liberté de presse, seuls demeurent les titres officiels.


En ce qui concerne la souveraineté, néanmoins le suffrage universel est proclamé ; tous les hommes âgés de 25 ans.

Le système représentatif disparaît dans la pratique dans la mesure où les citoyens n'élisent plus. Ils désignent des candidats.

Sieyès invente le système des « listes de confiance » ce qui isole totalement les élus des électeurs.


A la base de la pyramide il y a les électeurs (7 000 000), ils établissent les listes de confiance (700 000), et désignent 1/10 de leurs membres au niveau départemental (70 000). 1/10 au niveau national (7000).

A partir de ces listes Bonaparte nomme les administrateurs.

Il maîtrise totalement l'organisation du pays.

Dans ce système seul Bonaparte peut se prévaloir d'une légitimité populaire, le suffrage est totalement maîtrisé.


La séparation des pouvoirs existe en apparence mais en réalité elle est totalement bafouée, c'est Bonaparte qui est vraiment au centre du pouvoir.

En fait il a même plus de pouvoir qu'un roi absolu.


  1. La notion de gouvernement


Il est dit à l'article 44 que le gouvernement propose les lois et fait les règlements nécessaires pour assurer leur exécution. Seul le gouvernement a l'initiative législative.


Trois Consuls, puis les Ministres, puis le Conseil d'Etat.


Les trois Consuls sont nommés pour 10 ans à partir de la Constitution ; Cambacérès, Bonaparte, Lebrun.


Cambacérès est un homme de la révolution, Lebrun est un homme de l'Ancien Régime, les deux hommes font le lien. Bonaparte est au-dessus.

Seul le Premier consul dispose du pouvoir réel, alors que les deux autres n'ont qu'une voix consultative.

Il a seul l'initiative des lois, il les promulgue (le législatif n'a pas l'initiative, il ne peut qu'accepter ou refuser ce que le gouvernement lui propose).

Pouvoir de nomination et de révocations ; ambassadeur, administrateur de l'armée, préfets, maire, commissaire du Parlement, tout le monde…

Il nomme sans pouvoir révoquer les juges.

C'est lui qui établi le budget qui est voté en bloc par les assemblées.

C'est lui qui dirige la diplomatie.

Police des esprits par Fouchet.

Il est le chef des armées.


Enfin, il a un pouvoir exorbitant en matière judiciaire. En cas de conspiration contre l'Etat (qui n'est pas définie bien sûr… alors une chanson, une caricature, etc.) le Premier Consul peut arrêter les gens pour 10 jours.

En 1802 il va avoir le droit de grâce.

jeudi 26 avril 2007

Institutions Européennes, mercredi 25 avril

Le système juridique et juridictionnel


 

Section 1 Les règles et règles du droit communautaire


 

  1. Les traités : le droit originaire


 

En effet c'est l'ensemble des traités communautaires qui forment le droit originaire par opposition au droit dérivé.


 

Il comprend d'abord les traités fondateurs ; ceux par lesquelles les communautés ont été formées et l'ensemble des traités modificatifs.

On peut y inclure les traités d'adhésion.

Ces traités relèvent du droit international public selon la convention de Vienne sur le droit des traités. Cependant les traités communautaires présentent quelques particularités, la plupart des traités communautaires sont conclus pour une durée illimitée à part le traité CECA (pour 50 ans). Ce caractère est sensé montrer l'irréversibilité de la construction européenne. Ils ne comportent pas de droit de retrait. Néanmoins si un Etat souhaitait quitter l'UE des négociations seraient organisées.

Il s'est trouvé qu'après l'adhésion du Danemark, le Groenland a manifesté le souhait de se dégager de l'UE.

Le traité constitutionnel prévoyait une modalité de retrait.


 

Les traités communautaires doivent en principe être ratifiés sans réserves pour préserver une cohérence dans l'application des traités.

Sinon les traités communautaires suivent les règles habituelles, notamment en ce qui concerne la succession dans le temps.


 

Le traité constitutionnel reste fondamentalement un traité, la procédure de révision qu'il comporte reste dans la ligne du droit international ; elle requiert l'accord unanime des Etats membres.


 

  1. Droit dérivé


 

Ensemble des actes juridiques prises par les institutions créées par les traités en fonction des traités.

On voit apparaître dans les traités des actes normatifs, des actes qui comportent des règles juridiques ; il y a deux types d'actes normatifs.


 

  • Les règlements ; actes normatifs qui réalisent l'uniformisation du droit puisqu'il s'applique sur le territoire de tous les Etats membres de manière uniforme. Ils sont adoptés par les institutions européennes et ils rentrent en vigueur dès sa publication au JO UE.

Les Etats membres n'ont absolument rien à faire. Les règlements s'appliquent directement en droit interne, aux personnes publiques ou privées. Ils peuvent être invoqués en justice devant les juridictions nationales par tout justiciable à qui ils confèrent des droits. Ces règlements ont une valeur juridique supérieure à la loi nationale.

Les règlements les plus importants sont adoptés sur proposition de la commission par la Conseil en collaboration avec le parlement. Les moins important par la commission seule.

  • La directive est également un acte normatif mais son régime juridique est plus complexe. La directive répond à un objectif d'harmonisation et non d'uniformité. La directive est adressée aux Etats membres, elle comporte pour eux l'obligation de transposer en droit interne les obligations qu'elle contient dans un délai qu'elle prévoit. Les Etats ont le libre choix des moyens juridiques en fonction de leur constitution.

Les Etats membres disposent d'une certaine marge d'appréciation quant au contenu des actes nationaux de transposition. Si les directives sont générales dans leur énoncé, les Etats sont assez libres. On parle de directives cadres. Intéressant car souple, mais la mise en œuvre est souvent difficile, elle est en tout cas longue à venir. La quasi-totalité des directives émane du Conseil sur proposition de la Commission.


 

On trouve dans le système communautaire des actes décisionnels ; l'application d'une règle à un cas précis. La plupart sont adoptés par la Commission. Par exemple à l'égard de ses fonctionnaires ou bien des décisions prises à l'égard des entreprises comme l'octroi d'une subvention.

D'autres institutions adoptent des décisions (cour de justice).


 

D'autres actes ne modifient pas l'ordonnancement juridique, comme les avis. Ils peuvent être obligatoires, en général consultatifs.


 

Enfin la pratique a montré l'existence des « actes innomés » par exemple des communications ou des livres blancs présentés par la Commission, ces actes ne présentent pas de caractère juridique.


 

Dans les deuxième et troisième piliers les actes juridiques n'ont pas la même dénomination.

Dans le pilier PESC on trouve des orientations générales, puis des positions communes enfin des actions communes. Ces actes sont adoptés par le Conseil.

Dans le troisième pilier (coopération des polices et justice pénale) la terminologie est encore différente ; conventions conclues entre les Etats membres, des décisions cadres qui correspondent presque aux directives du premier pilier ou des décisions.


 

Le traité constitutionnel apporte un changement très important dans la nomenclature des actes juridiques. Le traité adopte la terminologie législative, ce qui était difficile à accepter par les parlements nationaux.

Les actes d'exécution adoptés par la Commission seraient des règlements.


 

  1. Les principes généraux du droit


 

Le Conseil d'Etat français utilise la technique des PGD, en créant des règles jurisprudentielles qui lui permette d'annuler les actes administratifs.

La Cour de Justice a eu recourt à cette technique principalement pour assurer la protection des droits fondamentaux alors que les traités ne protégeaient pas beaucoup les droits et libertés.


 

En 1969 arrêt Stauder la Cour déclare protéger les droits à titre de PGD.

Arrêt IHG 1970 ; la Cour explique qu'elle proclame des principes généraux du droit en s'inspirant des traditions constitutionnelles des Etats membres.

Dans un troisième arrêt (NOLD 1974) elle ajoute qu'elle s'inspire des instruments internationaux de protection des droits de l'homme ratifié par les Etats et notamment la CEDH.

Pendant 25 ans la jurisprudence est resté stable dans sa technique, elle énonce un droit ; elle le qualifie de PGD et ensuite elle indique de ce droit.

Le traité d'Amsterdam fait référence direct aux droits et libertés par la CEDH.


 

A l'aide de ces PGD la Cour peut annuler des actes des institutions, elle peut également condamner un Etat qui ne respecte pas les PGD.


 


 

Les rapports entre le droit national et droit communautaire


 

  1. Applicabilité directe


 

Les traités communautaires présentent l'originalité de recourir à la technique des actes directement applicables droit interne.

Application immédiate dès la publication au JO UE sans aucune médiation nationale.

Effet direct : l'acte réglementaire européen va créer des droits ou des obligations au profit ou à la charge des opérateurs. Ces droits sont invocables devant les juridictions nationales. Les juges nationaux sont les juges de droit commun du droit communautaire. Les traités établissaient donc l'applicabilité direct des règlements mais le statut des autres normes a créé de la controverse que la cour a du trancher.


 

  1. Les articles des traités


 

Les articles des traités sont-ils ou peuvent-ils être directement applicables.

C'est l'arrêt 26/62.

Article 12 CEE applicable directement ou non ? (sur les droits de douanes).

La cour de justice a conclu en faveur de l'applicabilité directe des traités du moins quand les articles des traités se prêtent à une application directe.

Cette jurisprudence a dans l'ensemble été accueillie favorablement car elle facilitait la mise en œuvre des engagements des Etats. Cependant cette jurisprudence comporte des inconvénients. Tous les traités ne sont pas directement applicables.

La Cour à mesure des saisines a établie la liste des articles directement applicables ou pas. Ces listes doivent être réactualisées quand les traités font l'objet de révision.


 

  1. Les directives


 

Les directives ne suffisent pas à elles-mêmes, la question de leur applicabilité directe a été posée puisque les Etats membres négligeaient trop souvent d'adopter des actes de transpositions dans les délais prescrits.

Les justiciables étaient confrontés à des actes nationaux contraires aux directives que les Etats avaient adoptées mais qu'ils n'avaient pas transposées. Pour sanctionner les Etats négligents la Cour de justice a fini par admettre la possibilité que des directives non transposées à l'issue du délai, puissent être invoquées en justice du moins lorsqu'elles sont suffisamment précises.


 

L'arrêt Cohn Bendit ; le Conseil d'Etat déclare que les directives ne sont pas directement applicables, un justiciable ne peut pas demander l'annulation d'une décision individuelle en se fondant directement sur une directe non transposé.

Le Conseil d'Etat français a résisté pendant 20 ans jusqu'à un arrêt du 20 février 1998 a finalement accepté la position de la Cour de Justice.

La résistance du Conseil d'Etat a produit certain effets sur la Cour de Justice qui a modéré sa jurisprudence et sur les autres cours nationales et sur les Etats alors qu'ils étaient poursuivis pour défaut de transposition se défendaient en disant qu'ils n'avaient plus à transposer puisque les directives étaient applicables directement.


 

  1. Considération finales


 

La cour de justice s'est inspiré de jurisprudence du Conseil d'Etat français, lorsque le Conseil d'Etat veut échapper aux qualifications formelles données par le texte il met en avant des critères matériels. C'est exactement ce qu'a fait la Cour de Justice, alors que le traité mettait en avant un critère formel (les règlements sont directement applicables), la Cour de justice met en avant un critère matériel lié au contenu de l'acte et dont elle dit quelque soit sa forme un acte communautaire est directement applicable s'il se suffit à lui-même.


 

Dans le jargon communautaire on distingue l'effet direct vertical et l'effet direct horizontal. La verticalité fait référence à la relation déséquilibrée, inégale, entre une personne publique et une personne privée. Lorsqu'une personne privée agit contre une autorité publique on est dans l'effet direct d'une hypothèse verticale.

Par contre l'horizontalité fait référence à la situation qui met en présence deux personnes privées, l'une invoquant le droit communautaire contre l'autre. (En matière d'égalité de rémunération hommes-femmes établie par le traité CEE).

Les règlements communautaires ou les articles des traités sont invocables dans les deux hypothèses par contre la Cour de Justice a toujours exclue l'effet direct horizontal des directives. Une directive non transposée ne peut pas être invoquée par une personne privée contre une autre personne privée, cela montre bien que l'effet direct des directives s'adresse aux autorités publiques pour les inciter à transposer les directives.


 


 

La primauté du droit communautaire


 

La question de la primauté est seconde par rapport à celle de l'effet direct, c'est parce qu'il y a des actes communautaires à effet direct, que devant les juridictions nationales des justiciables ont invoqués contre les actes communautaires des actes nationaux contraires. Et pour trancher ce type litige il n'y avait que le moyen de la hiérarchisation. L'expression de « primauté du droit communautaire » montre le choix retenu par la Cour de justice.


 

C'est en effet la Cour de Justice qui a proclamé la primauté du droit communautaire dans le silence des traités, la Cour a été très critiqué pour avoir inventer un principe et pourtant la critique aurait dû être adressée au rédacteurs des traités, il est impossible qu'ils n'aient pas perçu le problème.

Ils ont choisit le silence par calcul politique pour faciliter l'entrée en vigueur des traités, si les traités avaient proclamé la primauté du droit communautaire la ratification des traités aurait été beaucoup plus difficile et cela aurait rendu beaucoup plus nécessaire les révisions constitutionnelles.

C'est donc la Cour de Justice qui a été confronté au problème.


 

Dans l'arrêt Costa 6/64 (15/7/64)

Dans cet arrêt la Cour déclare que la primauté est un postulat de la construction européenne. La primauté doit être acceptée, elle ne doit pas être déduite d'un raisonnement fondé sur la constitution nationale.

La primauté doit être absolue, c'est-à-dire que tout acte communautaire, a plus de valeur que tout acte national, même la constitution.

L'ordre juridique communautaire est spécifique, moniste, il ne relève pas du droit international, pour le droit international général les Etats membres sont libres de conserver les solutions dualistes.

Droit constitutionnel, mercredi 25 avril

Domaine de la loi

Traditionnellement on définit la loi formellement comme acte voté par le Parlement. La constitution de 1958 substitue une définition matérielle. Est loi tout acte qui intervient dans les matières que la constitution a réservé au Parlement.

La loi est définie à l'article 34, il énumère limitativement les matières que relèvent du domaine de la loi. Le domaine de la loi est limité verticalement. La loi fixe les règles en matière de libertés publiques, en matière d'état des personnes, en matière pénale, en matière d'impôt et les règles en matière d'élection.


 

Pour d'autres matières elle fixe les orientations générales ; organisation de l'armée, l'organisation des collectivités territoriales.

Les règles sont précisément fixées par les règlements.


 

La compétence du législateur est une compétence d'attribution, toutes les compétences qui ne sont pas citées à l'article reviennent à l'autorité règlementaire. Dans le silence des textes la compétence appartient aux règlements. L'exécutif détient une compétence de droit commun.


 

Le règlement a une compétence subordonnée quand il exécute la loi, il est autonome dans une matière qui n'est pas énumérée par l'article 34.


 

Le critère formel garde une partie de son importance, car l'article 34 alinéa premier indique que « la loi est votée par le Parlement », mais la loi peut émaner d'autres autorités.


 

Le peuple peut intervenir par la voie référendaire, la loi peut émaner du Président de la République sous forme de décision en cas d'application de l'article 16.


 

Le gouvernement peut intervenir dans le domaine de la loi sous forme d'ordonnance avec l'aval du Parlement.


 

La loi peut émaner d'autorités administratives, des collectivités territoriales qui détiennent un pouvoir d'expérimentation législative (article 37-1) les collectivités territoriales lorsque la loi l'a prévu peuvent déroger à titre expérimental peuvent déroger aux dispositions législatives qui règlent l'exercice de leurs compétences.

Elles ont vocation à être généralisées ou abandonner.


 

La constitution reconnaît un pouvoir d'adaptation législative au profit des départements d'outre-mer à l'exception de la Réunion. Elle permet aux départements d'outre-mer sur habilitation législative de déroger à la loi en lui apportant des adaptations dans les matières ou ces collectivités exercent leurs compétences et leur permet de fixer les règles applicables dans un nombre de matières qui sont du domaine de la loi.

L'article 73 énumère une longue liste de matières qui ne peuvent faire l'objet d'adaptation, l'habilitation ne peut pas être accordée quand est mise en cause l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit fondamental.


 

La loi peut émaner d'autorités autonomes, certaines collectivités d'outre mer (relevant de l'article 74) sont dotées d'une autonomie de type fédéral qui leur attribue une compétence législative, ce sont les Pays d'Outre Mer. La Polynésie française est dotée d'une assemblée qui vote les lois du pays, les lois sont promulguées par le Président, ces lois peuvent intervenir dans le domaine de la loi à l'exception des matières de l'article 73. Ces lois du pays conservent un caractère réglementaire.


 

Ces actes réglementaires sont contrôlés par le Conseil d'Etat, contrôle à priori dans le délai de promulgation. Il intervient également à posteriori en déclassant une loi du pays. Il peut déclasser une loi du pays ; plus possibilité du recours en annulation ou recours en excès de pouvoir.

Les lois du pays dans les domaines de compétences de la Nouvelle Calédonie sont promulguées par le Haut commissaire de la République. Elles peuvent être déférées au contrôle du Conseil constitutionnel dans un délai de 10 jours, avant promulgation. Le Conseil se prononce sur la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle Calédonie, il peut déclarer la loi du pays contraire à la constitution.


 

La loi peut émaner de l'UE, l'article 88-2 autorise des transferts de souveraineté pour permettre à l'Union de fixer des règles, qui relèvent du domaine de la loi, et qui sont relatives à la libre circulation des personnes et aux domaines qui lui sont liés.


 

Le critère matériel est également insuffisant parce que si le gouvernement l'admet le Parlement peut intervenir dans le domaine réglementaire, le gouvernement le plus souvent a accepté que le Parlement légifère dans le domaine du règlement.

Le Conseil constitutionnel a admis cette pratique dans une décision du 30 juillet 1982 : « par les articles 34 et 37 alinéa 1er la constitution n'a pas entendue frapper une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi mais a voulue à côté du domaine réservée à la loi, un domaine propre conférée au gouvernement le pouvoir par la mise en place de procédures spécifiques d'assurer la protection contre d'éventuels empiètements de la loi. »


 

Le domaine de la loi est actuellement d'autant moins limité que le gouvernement favorise la prolifération législatives, la loi n'est plus l'expression du pouvoir normatif, la loi est utilisée par le gouvernement et sa majorité comme un moyen d'action politique.

Le Conseil constitutionnel a fait une distinction entre les dispositions à caractère normatif et celles dont la portée normative est incertaine.

Dans sa décision du 21 avril 2005, le Conseil constitutionnel a censuré l'article 7 de la loi Fillon qui n'avait aucune portée normative.


 

Le contrôle du domaine de la loi.


 

La constitution a prévu un organe spécial créé à l'origine pour vérifier l'activité du Parlement.


 

Le Conseil constitutionnel peut intervenir à différentes étapes de la procédure législative pour s'assurer du respect par le Parlement de la compétence exécutive.

Il peut intervenir avant que la loi ne soit votée, l'article 41 de la constitution permet au gouvernement de soulever une exception d'irrecevabilité si une proposition de loi ou un amendement est considéré comme relevant du domaine du règlement ou comme étant contraire à une délégation accordée en vertu de l'article 38. Concrètement un ministre va, au nom du gouvernement saisir le président de l'assemblée concernée pour lui demander de constater que tel ou tel amendement ressorti au domaine du règlement.

Il tranche dans un délai de 8 jours.


 

Il peut intervenir après le vote de la loi. En principe il peut intervenir entre le vote et la promulgation. Le premier ministre ou le Président peuvent saisir le CC pour constater que la loi ou une partie relève du domaine du règlement.

Or le Conseil constitutionnel dans ce domaine semble considérer que la saisine ne peut pas être utilisée pour défendre le domaine de l'article 37 (cf. décision 30 juillet 1982).


 

Le contrôle à posteriori est prévu à l'article 37. Le gouvernement peut faire intervenir le conseil qui distingue les lois d'avant 1958 et d'après.

Pour celles d'avant, le gouvernement peut modifier les dispositions à caractère règlementaire par décret.

Pour les lois intervenues après 1958, le gouvernement doit saisir le Conseil constitutionnel qui devra alors déclasser les dispositions.

Le domaine du règlement est contrôlé par le Conseil d'Etat qui annule les actes règlementaires illégaux.


 

La procédure législative


 

La constitution de 1958 règlemente minutieusement la procédure législative (39 o 48)

Elle prévoit des règles particulières pour les lois organiques et budgétaires.

Elle donne un rôle essentiel au gouvernement qui dirige la procédure devant chaque assemblée et qui dirige le fonctionnement du bicamérisme.


 

L'examen par chaque assemblée


 

Le droit d'initiative, prévu à l'article 39, est partagé entre le premier ministre et les parlementaires d'autre part sous la forme de projet de loi ou sous la forme de proposition de loi.


 

Les propositions peuvent émaner d'un ou plusieurs parlementaires sur le bureau de leur assemblée. La proposition ne doit pas porter sur des matières qui ne sont pas prévus à l'article 34.

Les parlementaires ne peuvent pas prendre d'initiative en matière de dépense public, aucune proposition de loi ne peut provoquer une diminution des ressources ou l'augmentation des charges publiques. Cela limite le pouvoir financier du Parlement, c'est une disposition du régime parlementaire (on le trouve dans le règlement de la chambre des communes depuis 1713), cette disposition a été introduite en France dans la constitution de 1946.

Cette disposition, puisque toutes les lois ont une incidence financière, risque de paralyser l'initiative parlementaire, elle supprime l'initiative des parlementaires pour les lois financières. Les lois financières sont toujours d'origine gouvernementale.

L'article 47 de la LOLF vise à restaurer les prérogatives des parlementaires en matière financière parce qu'il assimile la charge et la mission.

L'article 42 posait un principe d'interdiction d'amender les lois de finances.


 

Les pouvoirs des parlementaires sont également limités parce que l'ordre du jour des assemblées est maîtrisé par le gouvernement.


 

Les projets de loi émanent du premier ministre mais ils doivent être délibérés en Conseil des ministres. Ce n'est plus comme sous la IIIème où le Président avait l'initiative mais celui-ci joue un rôle dans les délibérations.

Il a pu retarder l'inscription d'une loi à l'ordre du jour, il n'a pu le faire que temporairement. Une intrusion durable aurait constitué du Président dans l'initiative des lois. 

Les projets de loi doivent être soumis pour avis au Conseil d'Etat. L'avis n'est pas publié.

Il faut l'avis du Conseil économique et social pour les lois de programmes obligatoirement.


 

Les projets peuvent être indifféremment déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale ou celui du Sénat, seuls des lois particulières doivent d'abord être déposés sur le bureau de l'Assemblée nationale comme les lois de finances et de financement de la Sécu.

Même priorité pour les lois qui portent sur l'organisation des collectivités territoriales ou celles sur les institutions représentatives des français de l'étranger.


 

Une fois déposées les textes sont immédiatement envoyés en commission, soit à une commission spéciale soit à l'une des 6 commissions permanentes. Les commissions désignent un rapporteur, les commissions ne peuvent pas modifier les projets de loi, elles peuvent simplement joindre en annexe des amendements ou elles peuvent modifier les propositions de loi.

Le texte doit être inscrit à l'ordre du jour (article 48) et l'inscription à l'ordre est à la discrétion du gouvernement, c'est «l'ordre du jour prioritaire », l'ordre du jour complémentaire doit être approuvé par les chambres.

Cette maîtrise de l'ordre du jour est une innovation, traditionnellement les chambres fixent elles même leur ordre du jour et procédure.


 

La loi constitutionnelle de 1995 prévoit qu'une fois par mois une séance doit être réservée à l'examen des textes qui sont d'initiative parlementaire, l'ordre du jour prioritaire est alors fixé par les assemblées.


 

La discussion s'ouvre sur le texte du gouvernement (article 42 alinéa 1er), les séances sont publiques (article 33), les ministres ont le droit d'accès et de parole et ils peuvent être assistés par des commissaires du gouvernement (collaborateurs du ministre).

Les textes peuvent être amendés mais le droit d'amendement est fortement limité par la constitution, il est limité en matière financière, il est limité également par l'article 34, 41 et 44 alinéa 2 qui permet au gouvernement de s'opposer à tout amendement qui n'a pas d'abord été soumis à une commission.

Il est également limité par le Conseil constitutionnel en deuxième lecture dans sa décision du 9 janvier 2006 sur la loi relative à la lutte contre le terrorisme. Il a indiqué qu'à partir de la deuxième lecture les amendements doivent être en relation directes avec le texte en discussion et les dispositions adoptées en terme conforme par les deux assemblées ne peuvent plus être mis en cause.


 

Les textes peuvent ne pas être discutés si des parlementaires leur opposent une mention de renvoi en commission qui est une demande d'examen supplémentaire par les commissions, ou en cas d'irrecevabilité du texte pour inconstitutionnalité.

Idem si les parlementaires posent une question préalable qui tend à montrer l'inutilité du texte.


 

Le gouvernement peut intervenir pour faire voter un texte en utilisant des procédés de contrainte ;


 

Le vote bloqué est une procédure prévue à l'article 44 alinéa 3, le gouvernement peut demander à l'a

Assemblée à nationale ou au Sénat par un vote unique sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. Elle oblige le Parlement de se prononcer en bloc, elle permet au gouvernement de passer un texte sans amendement.


 

Le gouvernement peut engager sa responsabilité devant l'Assemblée nationale, cette possibilité est à l'alinéa 3 de l'article 49.

Cette procédure permet au gouvernement un texte sans débat sans vote, il rend difficile l'adoption d'une mention de censure et rend difficile les amendements.


 

Le gouvernement maîtrise le fonctionnement du bicamérisme


 

Le Parlement étant bicaméral, les textes de loi doivent être adoptés en termes identiques par les deux assemblées (article 45). Il pose le principe d'un bicamérisme égalitaire, ce bicamérisme ne reste égalitaire que si le gouvernement n'intervient pas. Si le premier ministre n'intervient pas la navette entre les deux chambres peut être illimitée (comme parfois aux USA). S'il intervient il peut demander après deux lectures par chacune des assemblées ou après une seule lecture si le gouvernement a déclaré l'urgence, le premier ministre peut demander la formation d'une commission mixte paritaire composée de 7 membres de chaque assemblée chargée de trouver un compromis.

Si un compromis est trouvé le gouvernement peut soumettre le texte au Parlement et au cours des débats seuls les amendements acceptés par le gouvernement sont recevables.

Si aucun compromis n'a été trouvé, ou si le gouvernement n'approuve pas le nouveau texte, la navette reprend.

En toute hypothèse, le gouvernement après une dernière lecture peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement en utilisant éventuellement le vote bloqué.

L'Assemblée nationale a le dernier mot, que si le gouvernement intervient.

La procédure ne joue pas pour les lois constitutionnelles.


 

Avant la promulgation président peut demander une nouvelle délibération.

Après une éventuelle saisine du Conseil constitutionnel elle est promulguée, publiée JO et devient obligatoire.


 

Procédure particulière


 

La procédure pour les lois organiques est prévu à l'article 46, les lois organiques interviennent pour compléter les dispositions de la constitution, plus forte que les lois ordinaires mais moins que la constitution.

Elles sont adoptées selon une procédure particulière, mais l'article 46 un délai de 15 jours à partir du dépôt du texte et la discussion sur le texte ne peut se dérouler qu'à l'issue de ce délai.

Si le gouvernement utilise la procédure 45 le texte de la loi organique doit être adopté à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale, dans le délai de promulgation, la loi organique doit être soumise au contrôle du Conseil Constitutionnel.


 

Pour les lois financières ; article 47 pour la loi de finances et 47-1 pour le budget de la Sécu.

Le texte du projet doit être d'abord déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La discussion est enfermée dans des délais, le texte en première lecture doit être adopté en première lecture dans un délai de 40 jours à l'Assemblée nationale, 15 pour le Sénat.

Le texte doit être adopté dans un délai global de 70 jours, le gouvernement peut mettre le budget par une ordonnance spéciale non soumise à ratification si ce délai n'est pas respecté.

Droit civil, mardi 24 avril

L'usufruit


 

User et jouir d'un bien qui est la propriété est à une autre personne.

« Il convient d'en user et d'en jouir comme le ferait le propriétaire à charge d'en rendre la substance. »


 

La propriété amputée de l'usufruit est la nu-propriétaire.

L'usufruit disparaît au décès de son titulaire. Le nu propriétaire récupère tous ses droits.


 

L'usufruit peut porter sur tout bien, meubles, immeubles, corporelles non corporelles

Mais certaine choses répugnent à recevoir un usufruit comme les choses consomptibles.


 

L'intérêt du nu propriétaire n'est que de retrouver tous ses droits.

L'usufruit n'as pas vocation à être perpétuel.


 

L'usufruit est anti économique ; l'usufruitier va plutôt chercher à en tirer un maximum de profit sans chercher à le développer sur le long terme.

Le nu propriétaire n'est guère incité à faire des dépenses, à entretenir le bien.

Les deux n'ont aucune communauté d'intérêt, le législateur n'a pas chercher à remédier à cette situation.


 


 


 

L'usufruit peut naître de trois façons.


 

L'usufruit légal

Les principales applications de l'usufruit se situent dans le contexte successoral. Lorsqu'une personne décède, l'usufruit pourra gratifier le conjoint survivant sans dépouiller les enfants.

Les ascendants qui viennent à la succession d'un descendant sans postérité ont le droit à une réserve à l'usufruit.

L'article 382 : confère l'usufruit des biens des enfants de moins de 16 ans aux parents.


 

L'usufruit par convention

Chacun peut prévoir une quote part de ses biens réservées à l'usufruit.

Il peut se constituer par un contrat, pour une durée viagère.


 

Ces constitutions empruntent deux voies : directes ; la propriétaire concède ou vend un usufruit à un tiers sur un bien qui lui appartient ou il vend un bien tout en se réservant l'usufruit.

L'acte qui va constituer l'usufruit va être soumis à publicité foncière lorsqu'il porte sur un bien immobilier. Nécessité d'un acte authentique, il est obligatoire sous peine de nullité en cas de donation.


 

L'usufruit par prescription

La prescription est raccourcie si, de bonne foi, on a été institué à non domino usufruitier

Elle est possible également au bout de trente ans.


 

Les formalités

L'usufruitier peut exiger la délivrance des choses qui sont sous son usufruit : par l'action confessoire d'usufruit, elle peut être exercée contre quiconque possède ou invoque la propriété d'une chose.

L'usufruitier peut se prévaloir de ses droits contre tous.


 

L'entrée en jouissance de l'usufruitier va faire démarrer l'usufruit.

Certaines précautions ; obligation de conservation, obligation de rendre.

L'usufruitier doit dresser un inventaire des meubles et de l'état des immeubles.


 

L'inventaire des meubles doit être fait en présence du nu propriétaire, il est fait soit à l'amiable soit par un notaire. Les meubles sont énumérés, décrits et le plus souvent estimés.

Les frais sont à la charge de l'usufruitier.

Cela permet de constituer l'assiette pour la restitution et une éventuelle indemnité en cas de perte.


 

L'état des immeubles (à l'amiable ou par notaire) indique l'état des immeubles.


 

Article 600,

L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont indiquées, il ne pourrait être mis en cause si jamais les problèmes existaient au moment de l'entrée en jouissance.

Ce ne sont pas mesures d'ordre public ; on peut déroger à ces dispositions.


 

Mais s'il refuse de le faire l'usufruitier n'est pas déchu de ses droits mais plusieurs sanctions ; le nu propriétaire peut lui opposer la délivrance.


 

Pour les meubles : Le défaut d'inventaire va conférer au nu propriétaire le droit d'apporter à la fin de l'usufruit la preuve de la valeur des biens par tous les moyens (par témoignage, par commune renommé « ce que le témoin déclare avoir entendu ».)


 

Pour les immeubles ; le nu propriétaire sera présumé avoir livré les immeubles dans un bonne état d'entretien.


 

L'usufruitier doit donner au propriétaire une caution (article 601), elle va garantir la restitution et la gestion en bon père de famille. En fin de l'usufruit l'usufruitier peut se trouver débiteur du nu propriétaire.

L'article 601 explique que pour garantir le nu propriétaire du risque d'insolvabilité l'usufruitier doit donner « caution de jouir en bon père de famille ».

En pratique c'est une caution personnelle, engagement d'un tiers à se substituer à l'usufruitier défaillant, au choix des deux parties. Sinon une sureté réelle.


 

Les sanctions pour la non constitution de la caution ou en retard.

Il n'y aura pas d'échéance, mais le nu propriétaire peut refuser de délivrer. Si l'usufruitier est dans l'impossibilité de fournir une caution, la loi prévoit un régime dérogatoire à l'article 602. Les immeubles sont mis sous séquestre qui les administre et en rend compte, les denrées et autres meubles sujets à dépérissement sont vendus et l'argent et placés.

L'usufruitier a le droit de demander qu'une partie des meubles lui soit laissés sous sa simple caution juratoire (article 603). En pratique les dispenses de caution sont fréquentes, prévu à l'article 601. Les tribunaux peuvent toujours revenir sur la dispense si l'usufruitier n'est plus digne de confiance.


 

Les effets de l'usufruit.

Il n'y a pas de communauté d'intérêt en droit, pas d'obligations réciproques. Des droits et des obligations sont mis à la charge des deux.


 

Droit et obligations de l'usufruitier.


 

Les droits.

L'usufruitier a l'usus et le fructus.

En revanche il n'a pas le droit au produit, il doit conserver la substance. En pratique il a le choix d'occuper ou d'exploiter le bien lui-même soit de le donner à bail.

L'article 595 : pour les baux classiques de moins de neuf ans ils sont opposables au nu propriétaire sans réserves. Il devra les honorer même si l'usufruit prend fin avant la fin du bail. Si les baux dépassent neuf ans, le nu propriétaire ne devra les honorer que dans la limite des neufs ans. Ils sont inopposables au nu propriétaire.

Pour les baux ruraux ou commerciaux l'fruitier doit demander au nu propriétaire soit par décision du juge. Il y a nullité relative sinon. Le nu propriétaire pourra agir immédiatement.

Théorie de l'apparence : si par erreur commune on croit que l'usufruitier est propriétaire les tribunaux acceptent de maintenir le bail.

L'usufruitier peut céder son droit sachant que tout s'éteindra en même temps qu'en l'usufruit.


 

Obligations.

L'usufruitier doit assumer les dépenses d'entretien courant (article 605), le nu propriétaire peut exiger qu'elles soient faîtes ou leur remboursement s'il les faits lui-même. L'usufruitier n'est pas tenu aux grosses réparations ou à la reconstruction (si la destruction n'est pas de son fait, sauf si elles sont la conséquence d'un manque d'entretien) qui elles touchent la substance du bien.

Les voutes, les gros murs, le rétablissement des poutres, les couvertures entières, les digues et les murs de soutènement et de clôtures sont de l'ordre des grosses réparations. La jurisprudence a légèrement étendu cette liste ; réparation d'un vignoble touché par le phylloxera …, réparation des zingueries, des souches de cheminées. Mais les ravalements de façade ne sont pas considérés comme un gros travail.

Article 606 ; tout ce qui n'est pas grosse réparation est entretien.

En matière de bail ce sont les réparations locatives qui vont faire l'objet de l'énumération, tout le reste revient à l'usufruitier.


 

L'usufruitier n'a juridiquement aucun moyen juridique de forcer le nu propriétaire de faire les grosses réparations, à la fin de l'usufruit il peu uniquement recevoir une indemnité à concurrence de la plus value.

L'usufruitier va également supporter les charges relatives aux fruits (impôts ordinaires).

L'usufruitier doit conserver la substance de la chose (article 578).

Il doit réaliser les actes conservatoires et actes d'administration ; poursuivre le recouvrement de créances, exercer les actions, interrompre les prescriptions. Il ne doit pas détériorer le bien.

Il n'est pas responsable si la chose est détruite par cas de force majeur.

Il ne peut pas disposer des meubles qui font partie de l'usufruit. Sans l'accord du nu propriétaire.

Il n'a pas le droit à une indemnité s'il a construit.


 

Droits et obligations du nu propriétaire


 

Il a la substance, il a le droit de vendre. Il a le droit d'agir en action en déchéance pour abus de jouissance (article 718) ; si l'usufruitier se comporte mal le nu propriétaire peut utiliser cette action afin de mettre fin à l'usufruit. La jurisprudence a admis que le nu propriétaire bénéficie d'un droit général de surveillance qui permet lui permet de surveiller l'état de bien.


 

Les obligations

599 : le propriétaire ne peut par son fait ni de quelques façon nuire aux droits de l'usufruitier


 

Le nu propriétaire peut obliger à faire des réparations.


 


 

L'usufruit se termine au décès de l'usufruitier si la durée est indéterminée et à la date prévue sinon.

Fin prématurée ; perte totale de la chose, non usage trentenaire, renonciation de l'usufruitier, consolidation ou déchéance.


 

Les effets de l'extinction

Restitution au nu propriétaire qui va devenir le propriétaire exclusif du bien, elle doit avoir lieu en nature (587) ou en équivalent, la valeur s'apprécie au jour de la restitution.

L'usufruitier doit des indemnités du fait de la dégradation de la chose, sauf pour les choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il doit rendre le bien dans l'état ou il l'a reçu.

L'usufruitier doit les fruits dès la cessation de l'usufruit.

A son crédit les grosses réparations qu'il a lui-même payé.


 

Fin du cours


 

Interro le 7 mai à 18h, 5 questions


 

Interro finale ; cas pratique commun à trois séries, ils vont valoriser les meilleurs

mercredi 25 avril 2007

Droit constitutionnel, vendredi 20 avril

Merci à Flora, parce que moi j'étais pas là…


 

I. la situation du 1er ministre

    Sa nomination est à la discrétion du PR (art 8 al 1) : une fois nommé il constitue son gouvernement avec l'aval du PR. Une fois son gouvernement constitué il se présente devant assemblée nationale pour présenter son programme gouvernemental (art 49 al 1).

    C'est le PR qui met fin à ses fonctions. En principe le PR ne peut le faire que à partir du moment où le premier ministre à présenter la démission de son gouvernement. Mais la pratique a développé un pouvoir de révocation de fait.

    Ce rappel conduit à une constatation : le premier ministre sous la 5ème république a été la plupart du temps responsable politiquement devant le chef de l'État. Cette responsabilité devant le PR a été renforcée par l'évolution constitutionnelle récente par l'instauration du quinquennat et par la modification du calendrier électoral. Cette modification permet d'assurer la priorité de la majorité présidentielle sur la majorité parlementaire et qui par conséquent entraîne une coïncidence entre les deux majorités. Cette évolution a entraîné comme conséquences que la responsabilité électorale du PR est devenue explicite pcq cette responsabilité est mise en jeu en même temps que celle des parlementaires.

La responsabilité du premier ministre ne joue plus que devant le PR. Cette responsabilité du premier ministre est devenue une variable d'ajustement de la responsabilité globale de l'exécutif.

    Ceci rend la situation du 1er ministre pour le moins ambiguë et difficile pcq il subit le poids du chef de l'Etat, mais aussi la pression de la majorité qui s'exerce globalement sur l'exécutif. Cette situation du premier ministre rend difficile l'application du schéma constitutionnel selon lequel le PR assure la garantie des grands intérêts de la nation et le 1er ministre assure la conception de la politique et de la direction du gouvernement.

    La pratique a renforcé la subordination du premier ministre. Elle en a fait un « chef d'Etat major », un « directeur de cabinet », un « bouclier », un « fusible » : le PR décide, le 1er ministre exécute. En cas de difficulté il endosse la responsabilité des échecs de l'exécutifs et démissionne et emporte avec lui l'impopularité de ces échecs. En cas de victoire, c'est le PR qui s'en attribue les mérites.

    En période de cohabitation, on se rapproche du schéma constitutionnel et la pratique a été inaugurée par J. CHIRAC en 1986 et reprise par les cohabitations suivantes : CHIRAC 1er ministre, a eu l'occasion d'affirmer avec force le rôle du 1er ministre « le premier ministre a aujourd'hui la totalité de moyens pour assumer la totalité de la responsabilité dans la détermination et la conduite de l'action gouvernementale ».

Mais le premier ministre ne voulait pas affaiblir la fonction présidentielle (puisqu'il veut l'atteindre) : pour cela, il adopte deux décisions symboliques :

- le conseil des ministres ne doit pas être vidé de sa substance (même si ce développe les conseils des cabinets en dehors de la présidence du PR);

- le PR doit garder sa primauté dans la conduite de l'action extérieure.


 


 

II. Les pouvoirs du premier ministre

    En vertu des textes, et de la pratique le premier ministre reçoit des attributions propres dans deux domaines essentiels : il est chef de la majorité parlementaire et chef du gouvernement et de l'administration en général.


 

    A. le chef de la majorité parlementaire

    Cette qualité de chef de la majorité parlementaire n'est pas inscrite dans la constitution mais c'est une prérogative politique qui découle de sa situation. Il est responsable politiquement devant l'AN (art 49). Pour pouvoir mener son action gouvernementale, il doit assurer la cohésion cette majorité pcq elle est nécessaire pour soutenir son action. MM quand le premier ministre n'appartenait pas au parti majorité (POMPIDOU, BARRE) ou à un parti minoritaire, etc. il a toujours mené la majorité parlementaire : c'est lui qui doit assurer la cohésion et c'est lui qui en principe doit conduire cette majorité rassemblée aux élections.

Raymond BARRE a eu de réelles difficultés : s'est heurté à la politique de soutien critique de J. CHIRAC et à la déclaration de guerre de l'appel de COCHAIN; M. ROCARD qui se heurtait au refus de MITTERRAND vers une ouverture au centre; DEVILLEPIN a eu du mal à cause du temps court du quinquennat qui incite à l'action, à cause de la prise de contrôle du parti majoritaire par SARKOSY mise sous tutelle du premier ministre par le parti et par les députés qui ont exigé d'être associé en amont au programme du gouvernement, à cause des incartades d'une partie de l'UDF qui a décidé en 2006 de ne pas voter la confiance au premier ministre et qui a refusé de voter les budgets 2006 et 2007.

    Malgré tout le premier ministre conserve une emprise sur la majorité.

- d'abord pour des raisons conjoncturelles : le chef de l'Etat et le premier ministre ont gardé le plus longtps le silence sur leur éventuelle candidature aux présidentielles ce qui a permis pendant un certain temps le maintien d'un minimum de contrôle sur la majorité parlementaire.

- des raisons structurelles : la constitution confie des attributions importantes dans la procédures législatives le premier ministre contient en propre le pouvoir d'initiative en matière législative (art 39). Il détient l'initiative exclusive pour les lois financières (finance et finance de la SECU). Le premier ministre intervient également dans la procédure dans la mesure où il est le maître du fonctionnement du bicaméralisme cad qu'il lui appartient en propre en cas de désaccord entre les deux assemblées de convoquer la commission mixte paritaire (art 45) qui va permettre de trouver un compromis. Le premier ministre intervient également pcq il peut demander au PR la convocation d'une session extraordinaire et il est le seul à pouvoir demander une nouvelle session avant l'expiration du délai d'un mois qui suit la clôture d'une précédente session. Il peut aussi déférer une loi au contrôle du conseil constitutionnel. C'es lui qui a l'initiative de l'initiative en matière de révision constitutionnelle (art 89).


 

    B. le chef du gouvernement (ou le premier des ministres)

    Selon l'art 21 de la constitution, le premier ministre est le chef du gouvernement et de l'administration. Il dirige l'action du gouvernement et assure ensuite la responsabilité suprême de l'administration.


 

        1. Il dirige l'action du gouvernement

    Il est aidé par une administration propre dans cette tache : c'est le secrétariat général du gouvernement. Ce secrétariat regroupe autour d'un secrétaire général dont la nomination est à la discrétion du premier ministre un petit nombre de fonctionnaires qui sont rattachés au premier ministre.

    Il joue un rôle central dans l'organisation du travail gouvernementale. C'est lui qui prépare l'ordre du jour du conseil des ministres. C'est lui qui tient les procès verbaux des conseils des ministres.

    Il joue un rôle central aussi pcq c'est lui qui centralise les textes en préparations (décrets ou lois) qui émanent de plusieurs ministères différents. Il assure l'harmonisation de ces textes, textes présentés au premier ministre. C'est lui aussi qui se charge de transmettre ces projets au parlement. Il participe à l'établissement de l'ordre du jour des assemblées.

    Le premier ministre n'est pas le supérieur hiérarchique des ministres. Sa primauté au sein du gouvernement est réelle :

- pcq c'est lui qui donne des instructions au gouvernement, il donne des instructions au moment de la constitution du gouvernement (circulaire ROCARD du 25 mai 1988 relative à la méthode de travail du gouvernement, circulaire JOSPIN du 6 juin 1997 relative à l'organisation du travail du gouvernement)

Le premier ministre arbitre entre les différents ministres : c'est important notamment à la proclamation du budget. La LOLF indique que le budget est préparé sous l'autorité du premier ministre.

C'est lui qui engage la responsabilité du gouvernement devant l'AN.

- pcq il est le partenaire privilégié de l'exécutif, du PR. Il peut le suppléer pour la présidence du conseil des ministres, pour la présidence des comités supérieurs (art 15) et pour un voyage à l'étranger.

La pratique des voyages à l'étranger a été instauré avec JOSPIN. Il avait pris l'habitude de voyage à l'étranger sans la présence du chef de l'Etat alors que jusque là l'usage voulait que le premier ministre ne se déplaçât que pour accompagner le chef de l'Etat. Dans un premier temps, il a fait des voyages à dimensions économiques. Les élections approchant, ces voyages ont pris une dimension politique jusqu'au calamiteux voyage en Israël en 2000. Les premiers ministres qui lui ont succéder ont repris cette pratique mais que pour la dimension économique.

Il peut participer à la définition des impératifs à la défense nationale pcq selon l'art 21 il est responsable de la défense nationale. Il va donc travailler en partenariat étroit avec le chef des armées. Pour exercer cette prérogative il est assisté par une administration propre : le secrétariat général de la défense nationale. C'est une administration chargée de réfléchir à la stratégie de la défense, d'établir la réglementation en matière de défense et de contrôler toutes les exportations de matériels militaires.

    Le premier ministre est chargé de conseiller le chef de l'Etat avant le recours aux pouvoirs exceptionnels de l'art 16.


 

        2. Il assure la responsabilité suprême de l'administration

    L'article 21 reconnaît au premier ministre uin pouvoir général en matière d'administration intérieure. Il est véritablement le chef suprême de l'administration.

Mais il n'est pas le supérieur hiérarchique ni des ministres ni des fonctionnaires.

La loi du 6 février 1992 (administration territoriale de la république) = les administrations sont placées sous son autorité et cette affirmation a été reprise par le conseil constitutionnelle très souvent.

    Ces pouvoirs administratifs sont très nombreux.

    Il nomme aux emplis civils et militaires mais sous réserve des prérogatives du président de la république telles qu'elles sont prévues par l'art 13.

    Il détient le pouvoir réglementaire = l'art 21 indique que le premier ministre assure l'exécution des lois (= pouvoir réglementaire). Il prend donc tous le sactes administratifs pour assurer l'exécution des lois qui sont des décrets ou des arrêtés. Ces décrets ou arrêtés sont des règlements d'application ou d'exécution. Ils se bornent à assurer l'exécution de slois.

Ce pouvoir réglementaire sous la 3ème république était détenu par le PR et il a été transféré au président du conseil sous la 4ème république. Sous la 5ème, le premier ministre a une compétence de droit commun dans ce domaine et le PR y a une compétence d'exception, d'attribution.

    La constitution de 1958 prévoit à coté de ce pouvoir réglementaire d'application des lois un pourvoir réglementaire autonome. Le premier ministre peut en dehors d'un domaine qui est réservé à la loi, édicter des règles dans toutes les matières qui ne sont pas expressément énumérées à l'art 34 de la constitution. Et ces règles interviennent non pas pour appliquer la lois mais interviennent en dehors de toute application de la loi = règlement autonome. Ces règlements peuvent intervenir dans des matières qui avant 1958 relevaient de la compétence du parlement.

    Avant 1958, les règlements autonomes n'existaient qu'en matière de police et de services publiques.

CE 6 décembre 1907, compagnie des chemins de fers de l'est (de l'Etat)

CE 8 août 1919, arrêt LABONNE.

    Les actes du premier ministre sont contre signé par les autre sminsitres qui sont chargés de l'exécution de l'acte (art 22). Il n'a pas le même sens que le contreseing pour le PR. Il signifie que les ministres ont pris connaissance des actes du premier ministre et sont prêts à les exécuter.

    Les actes du premier ministre et du gouvernement sont contrôlés par le parlement. La constitution se situe dans la logique du régime parlementaire. Mais elle a voulu rééquilibrer les pouvoirs au profit de l'exécutif et a voulu mettre en place un « parlement régénéré ».


 


 

Titre 2 :

Le parlement


 


 

    Il est placé en troisième position : titre 4 de la constitution. La constitution a voulu restaurer un régime parlementaire authentique. Cela correspondait à la volonté des auteurs de la constitutions. Mais le parlement doit retrouver sa compétence normale (pour DG) : il ne lui appartient pas de définir la politique de la nation (comme sous la 3ème) mais cette mission doit être confié au gouvernement.

L'importance du parlement est sensiblement réduite. La constitution donne au gouvernement des moyens d'actions dans la procédure législative qui constituent autant de moyens de contrainte contre le parlement. Ce parlement est bicaméral, mais au sein de ce bicamérisme l'influence du Sénat est augmentée.

M. DEBRE « le Sénat devra soutenir le cas échéant le gouvernement contre une assemblée trop envahissante pcq trop divisée » (cf la 4ème république).

Les deux chambres sont placés sur un pied d'égalité dans un certain nombre de domaines :

- domaine de la révision constitutionnelle

- le contrôle du gouvernement par les commissions parlementaires, d'enquête et par les procédure de questions;

    la chambre basse conserve une prééminence en matière législative où elle détient le dernier mot. Elle seule peut mettre en cause la responsabilité du gouvernement.

    Les prérogatives du Sénat ont été renforcées depuis 2002 sous l'influence de RAFFARIN premier 1er ministre issu du Sénat : renforcé par la loi constitutionnelle du 23 mars 2003 qui donne au Sénat la priorité pour les lois relatives aux collectivités territoriales. La loi organique du 31 juillet 2003 augmente le nombre des sénateurs ce qui augmentera l'influence du Sénat au sein du congrès.

    Pour autant le Sénat n'a pas joué le rôle qui était prévu (régulateur des pouvoirs de l'AN) mais a eu tendance à passer à un rôle de véritable contre pouvoir vis-à-vis du PR. Ce role de contre pouvoir ne peut qu'être limité que :

- pcq le Sénat ne dispose pas des moyens juridiques qui lui permettraient d'imposer son point de vue. Son seul pouvoir est un pouvoir de blocage qui lui est donné par l'autonomie dont il dispose dans la conduite de ses travaux.

- Pcq le parlement n'est plus comme autrefois, le lieu normal de la vie politique et même l'AN ne peut plus prétendre contrôler la politique définie et conduite par l'exécutif. Le gouvernement a toujours trouvé une majorité stable sauf exceptions (crise de 1962, majorités relatives des premiers ministres de la gauches relatives).

    Dans ces conditions, le parlement ne contrôle plus. Il devient une tribune officielle de l'opposition. C'est devenu également le lieu où le gouvernement dialogue avec sa majorité. Les parlementaires amendent les textes du gouvernement. Il participe de cette façon à la mise sur pied, l'établissement du programme gouvernemental.


 


 

Chapitre 1 :

l'institution parlementaire


 

Section 1

Le recrutement


 

I. les députés

    Ils sont 577.

    Ils sont élus au scrutin majoritaire à deux tours et pour 5 ans. Et désormais selon un système de date fixe. C'est la loi organique du 15 mai 2001 qui substitue à la date variable la date fixe. Le pouvoir de députés expire le 3ème mardi de juin de la 5ème année qui suit son élection.


 

II. Les sénateurs

    Ils étaient au nombre de 321. Ce nombre doit progressivement s'élever jusqu'en 2010 : 346 sénateurs.

    Les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect et pour assurer la représentation des collectivités territoriales de la république. La loi organique du 31 juillet 2003 a modifié la composition du Sénat mai aussi la durer du mandat : 6ans au lie de 9. Le Sénat est renouvelable par moitié tous les trois ans. Cette même loi a abaissé l'age pour petre élu au Sénat : 35 ans. Dorénavant dans les départements où sont élus trois sénateurs ou moins, l(élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Et dans les départements qui élisent 4 sénateurs ou plus, le mode de scrutin est la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.


 


 

Section 2

Le statut des parlementaires


 

    Selon l'article 27, le mandat est représentatif et personnel (pas de compte à rendre aux électeurs).

    Le mandat des parlementaires est incompatibles avec certaines fonctions : les députés et sénateurs ne peuvent détenir qu'un seul autre mandat électif et ne peuvent détenir plus d'une fonction élective locale. On exclut de ces incompatibilités les mandats au sein des organes intercommunaux.

Les parlementaires ne peuvent pas non plus exercer de fonctions publiques non électives sauf exception pour les professeurs de l'enseignement supérieur.

Les parlementaires peuvent exercer des fonctions privées non électives.

    Le mandat des parlementaires est protégé par des immunités. Elles sont prévues à l'article 26 de la constitution.

Ils sont protégés :

- par l'irresponsabilité : met à l'abri les parlementaires des poursuites pénales pour les actes accomplis dans l'exercice de leur fonction.

- par l'inviolabilité : met à l'abri des poursuites pour les actes accomplis en dehors des fonctions. Depuis la révision constitutionnelle du 4 août 1995, les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés sans une autorisation du bureau de leur assemblée.


 


 

Chapitre 2

Le pouvoir parlementaire


 

    La constitution a réduit les pouvoirs du parlement pour lutter contre la souveraineté parlementaire. Dorénavant, le parlement dispose de pouvoirs particuliers pour la déclaration de guerre (article 35) pour l'état de siège (article 36) en matière de révision constitutionnelle (art 89) etc. mais il dispose de deux pouvoirs essentiels, deux attributions fondamentales :

- le pouvoir de faire la loi,

- le contrôle du gouvernement.


 


 

Section 1

Le pouvoir législatif


 

    La constitution de 1958 a prévu une nouvelle séparation des pouvoirs. Dans ce domaine du pouvoir législatif, la nouvelle SPD a consisté à restreindre le champ d'intervention du parlement autrement dit à restreindre le domaine de la loi, les possibilités d'interventions du parlement en donnant au gouvernement la maîtrise de la procédure législative.


 

mardi 24 avril 2007

Histoire du droit, jeudi 19 avril

[Celui là est dédicacé à Benjamin, j'ai jamais pris un cours aussi bien mec]


 

La France doit lever des troupes ; c'est la levée de 300 000 hommes, c'est énorme pour l'époque « guerre de masse ». 400 000 hommes pour la France, 200 000 pour les coalisés.


 

Le recrutement est fait par tirage au sort dans les villages, le tirage au sort va donner lieu à des magouilles. Beaucoup de plaintes et de vexations ; notamment en Vendée où les gens refusent la conscription. Les jeunes vont se cacher.


 

Pourquoi en Vendée ?

La Vendée a été profondément choquée par la réforme religieuse par son traditionalisme catholique très ancrée plus exécution du roi.

A partir de mars 1793, on parle de soulèvement vendéen, une véritable insurrection paysanne qui va dégénérer en guerre civile. Cela va être récupéré par les contre révolutionnaires.

De fait de sa façade atlantique, la Vendée va permettre aux anglais de débarquer.

La noblesse expatriée va trouver en Vendée sa force intérieure.


 

Les organes de gouvernement et l'organisation de la première Terreur.

Il y affrontement entre Montagnards qui veulent un gouvernement extraordinaire on nom du salut public, contre le girondins qui veulent le salut de la nation sans les mesures extraordinaires remettant en cause les principes constitutionnels.

Faire la guerre dans un cadre constitutionnel ou non.


 

Finalement ce sont les montagnards qui l'emportent soutenus par les députés de la plaine ; le comité de salut public et le comité de sureté ont des pouvoirs très importants.

La convention va déclarer une série de mesures d'exception de « terreur ».

  • Développement des tribunaux révolutionnaires et de leurs pouvoirs, l'accusé ne peut presque pas se défendre.
  • Intervention dans l'économie, un certain nombre de décrets fixe le prix de certaines denrées (pain, viande,…)
  • Organisation d'un emprunt forcé sur les riches ; c'est une sorte d'impôt sur le revenu. C'est un impôt particulièrement efficace qui va servir à financer l'armée et des mesures d'assistance.


 

Les girondins sont totalement opposés ; affrontement politique qui va devenir physique.


 

La Convention avait été élue pour établir une nouvelle constitution, mais les discussions ne commencent qu'au printemps 1793 du fait du péril militaire.

Seul le projet de Condorcet est retenu ; c'est un projet très démocratique et tout à fait fidèle à l'idéologie girondine. Ce projet met réellement en marche le principe de souveraineté du peuple ; assemblée législative élue au suffrage universel direct, conseil exécutif collégial élu au suffrage universel direct, des techniques référendaires très développées, idem en matière de révision constitutionnel, réforme administrative donnant beaucoup plus de pouvoirs aux départements au détriment des communes (lutte contre la dictature parisienne).


 

Les députés sont relativement contre ;

Contre le suffrage universel, contre l'exécutif élu, contre la diminution des pouvoirs de la commune.


 

Ce texte va rester un projet. Le 2 juin 1793 s'ouvre une crise ; la Convention décide l'arrestation de 29 députés girondins sous la pression des montagnards.


 

C'est la première fois qu'une assemblée procède une épuration de ses rangs. C'est la peur dans la Convention. Ils sont arrêtés sous prétexte de trahison. Un certain nombre de députés vont être bannis ou exécutés.


 

A partir de ce moment les montagnards prennent vraiment le pouvoir au sein de la Convention appuyés par la Plaine.


 

La montagne va rapidement procéder à la rédaction de la constitution.


 

24 juin 1793, Constitution de l'An I.

En fait les montagnards on prit le projet de Condorcet en l'aménageant à leur goût.

C'est un texte court, proche de la doctrine de Rousseau, grand souci de l'égalité (plus qu'en 1789). Le texte est précédé d'une déclaration de droits (ceux de 1789) en ajoutant le souhait d'établir l'égalité concrète.


 

La déclaration de 1789 était libérale, celle de 1793 met en avant le souci d'une égalité concrète, l'égalité en droit n'est pas suffisante pour les montagnards. Il faut aller vers une atténuation des inégalités. On voit deux droits nouveaux apparaître ;

  • Droit à l'instruction. Pour les montagnards l'éducation est le meilleur moyen de réduire les inégalités sociales, il faut donner un accès égal aux connaissances. Pour mettre en œuvre ce principe : mise en place de l'éducation primaire publique (par l'Etat) obligatoire et une instruction en principe gratuite et en obligatoirement en Français (lutte contre les patois).
  • Droit au travail (ou à l'assistance). L'Etat va fournir du travail aux valides, c'est une de ses missions, dirigisme économique. Si les citoyens ne sont pas valides : droit à l'assistance, on organise des secours pour les indigents et ceux qui sont dans l'incapacité de travailler. A partir de juillet août 1793 ouverture des bureaux de bienfaisance, financement par des taxes diverses.
  • Droit à l'insurrection qui se substitut au droit de résistance à l'oppression. C'est un droit de réagir en cas de retour du despotisme. En 1789 il avait été inopérant, seulement pour justifier l'action révolutionnaire. C'est un droit de s'opposer à la représentation nationale.

Cette déclaration des droits est le fondement de ce que l'on appellera la démocratie-sociale avec une forte intervention sociale pour corriger les inégalités.

Plus d'égalité = moins de liberté individuelle et vice versa.

L'acte constitutionnel est un texte très démocratique, il est une référence pour tous les démocrates parce que ce texte repose sur la souveraineté du peuple et qui n'a jamais été mis en application, il n'a pas été dévoyé par l'usage.


 

Toutes les institutions sont basées sur le suffrage universel, l'électorat l'est de droit. Si on répond aux conditions de base (homme, 23 ans) on a les droits civiques. C'est une égalité politique pure.


 

C'est un exemple de régime d'assemblée, pas de séparation de pouvoir. Au sommet le peuple, au dessous une assemblée subordonnée et un exécutif qui est une émanation de l'assemblée.

Le mandat est très court.

Le but était de se rapprocher de la doctrine de Rousseau par le mandat impératif.


 

Un référendum législatif : l'assemblée vote les textes qui sont envoyés à toutes les communes du pays. Les citoyens auraient la possibilité de demander l'organisation d'un référendum sous certaines conditions. C'est un référendum d'acceptation.

Pour Rousseau toute loi qui n'est pas directement approuvée par le peuple est nulle.


 

Idem pour la révision de la constitution.


 

En ce qui concerne la fonction exécutive ; composée de 24 membres choisis parmi l'assemblée. Chaque département propose un candidat.

La fonction exécutive très limitée, la simple exécution des lois.


 

Cette constitution ne sera jamais appliquée. La Convention va en suspendre l'application jusqu'au retour de la paix. Néanmoins la constitution est soumise à ratification populaire. 7 millions d'électeurs, très forte abstention. Le oui l'emporte largement.


 

La Convention va mettre en place un régime d'exception :


 

Le Gouvernement révolutionnaire


 

Au nom de la patrie, la Convention va concentrer tous les pouvoirs va exercer une dictature à la romaine (magistrature exceptionnelle).

Le régime n'est pas fondé sur un texte et il ne respecte pas les principes démocratiques.

Il repose avant tout sur le comité de salut public.

C'est un comité qui va concentrer le pouvoir de juillet 1793 jusqu'à fin juillet 1794.

Le moment clé quand Danton sort du comité et Robespierre le remplace. Robespierre va former autour de lui une équipe de douze personnes qui vont avoir chacun un rôle bien précis.

Le comité de salut public est une émanation de la Convention, tous les mois il devait faire le bilan de son action et demander un nouveau mandat. Pendant un an les douze personnes autour de Robespierre vont être réélues ; c'est l'épisode de la grande Terreur véritable dictature policière. 1376 en juin juillet 1793 que pour Paris.


 

La Terreur ; il faut terroriser les ennemis de la Révolution. Toute la politique tourne autour de l'idée de lutter contre l'ennemi ; ennemi étranger et le suspect ennemi de l'intérieur.

La loi dite des suspects du 17 septembre 1793 ; sont suspects ceux qui par leur propos, écrits, actions sont suspecter d'être en faveur de la tyrannie, etc.


 

La justice dans le cadre d'une juridiction d'exception (le tribunal révolutionnaire). Il n'y a pas de droit de la défense. Une seule peine : la mort.

Ex Hebert chef de la commune insurrectionnelle qualifie la guillotine de « rasoir national », il sera guillotiné.

La liste des suspects va comporter jusqu'à un million de nom.


 

La Terreur est également économique. L'économie est dirigée par l'Etat.


 

Elle est également militaire ; levée en masse systématique. Pratique de l'amalgame ; les jeunes sont mélangés aux anciens, les jeunes étant devant dans la bataille.


 

L'administration est hyper centralisée, dans chaque département il y a des membres de la convention qui détiennent tout le pouvoir administratif.

La Terreur se traduit également par une politique de déchristianisation, l'Eglise est justement accusée d'être un instrument contre révolutionnaire. On rompt avec le calendrier dit Grégorien.

Remplacement de tous les noms de Saint. Destruction des croix dans les cimetières, les églises deviennent des lieux de rencontre, tentative de créer un culte civique.

Robespierre va avancer le culte de l'Etre suprême ; pour lui c'est un dieu soit unique soit multiple, une société ne peut pas vivre sans croyance et sans lien à Dieu. Il est convaincu du principe d'immortalité de l'âme et salut.


 


 

Cette grande Terreur va porter ses fruits, on constate que les armées étrangères reculent, la guerre va devenir offensive.


 

La paix revient. Les dantonistes, les indulgents et les enragés. Ils sont tous supprimés par Robespierre.

Lui-même n'est que député et il est de plus en plus contesté. La violence terroriste n'est plus supportée, la grande Terreur ne se justifie plus. Ainsi durant le mois de juillet une alliance va se former contre Robespierre et le comité de salut public.

Le 27 juillet 1794, Robespierre est arrêté à l'Hôtel de Ville et guillotiné.


 

Robespierre éliminé une nouvelle tendance centrale qui domine ; la Convention thermidorienne.


 

La République bourgeoise du Directoire


 

La Convention thermidorienne démarra fin juillet 1794. C'est toujours une assemblée constituante. Volonté de revenir à un ordre légal de 1789, ordre libéral.

Politiquement mise en place d'une politique de réaction, plus à droite.


 

Fin de la Terreur par la libération de la société et l'économie. Libération des domaines ou la Terreur a agit.

Abrogation en décembre 1794 de la loi du maximum qui fixait les prix maximums. Inflation galopante, insurrection populaire…

Décret de janvier 1795 qui autorise les immigrés à rentrer en France. Mais des biens de la noblesse ont été vendus, Terreur blanche ; les nobles revenus vont souvent virer les nouveaux occupants légitimes de leurs châteaux manu-militari vu l'impossibilité de les récupérer de droit.

Les autorités vont souvent fermer les yeux.

Soif de revanche de la droite.


 

La convention thermidorienne ne peut pas gouverner à gauche, car ils ont tué Robespierre, pas à droite car c'est le camp royaliste.


 

Le 8 juin 1794, mort du dauphin. Son oncle le comte de Provence lance de Vérone un manifeste dans lequel il se proclame Louis XVIII. Il annonce le châtiment de tous les régicides, le rétablissement des ordres et des parlements.

Si on ne peut gouverner ni à droite ni à gauche on gouverne avec l'armée.


 

C'est une République conservatrice des principes de 1789. Le peuple réclame la constitution de 1793 (« du pain et la constitution de 1793 »).

Les thermidoriens excluent définitivement la constitution de 1793. Trop démocratique ; le risque de permettre la gauche ou la droite d'arriver au pouvoir revient à condamner la jeune République.


 

Liberté individuelle et propriété.


 

Les thermidoriens font confiance au propriétaire. Boissy D'Anglas, membre du comité de constitution, lors d'un discours sur le gouvernement des meilleurs (« ceux qui sont les plus instruits et les plus intéressés au maintien des lois, ceux qui possèdent une propriété sont attachés au pays qui la contient, aux lois qui la protège et la sécurité qui la conserve. ») C'est un retour au discours de Sieyès. La République doit être assise sur un ordre social fondé sur la propriété.


 

En août 1795 adoption d'un décret des 2/3 : le corps législatif devra être composé au minimum de 2/3 de députés conventionnels. La conséquence est que le parti royaliste ne peut avoir la majorité. Ils vont tenter un coup de force contre la Convention en octobre 1795, qui fait appel à l'armée.


 

Elle donne les pleins pouvoirs à l'armée et à Napoléon qui se montre très efficace, la droite est décapitée.


 

La nouvelle constitution est adoptée le 25 août 1795, soumise à référendum. 6 millions d'électeurs...

La République est maintenue, mais elle n'est pas démocratique, c'est une République de propriétaires, de l'ordre, dirigée par des notables.


 

La constitution de l'an III et son application


 

Elle présente un schéma double : déclaration de droits et fonctionnement des institutions.


 

Recul de la démocratie, volonté d'écarter tout risque de dictature. Néanmoins cette constitution s'inscrit dans la continuité révolutionnaire avec la primauté du législatif.


 

La déclaration des droits. Le titre est nouveau ; déclaration des droits et des devoirs. La déclaration de 1795 n'est pas un appel à l'insurrection ou à la résistance, c'est une déclaration civique.

Restriction de la citoyenneté, contre-pied philosophique de la déclaration de 1789 et de 1793, il n'y a plus de référence aux droits naturels, il n'y a que des droits en société. Les hommes ne peuvent plus réclamer des droits pour leur nature d'homme, ils peuvent les revendiquer du fait de la nationalité.


 

Le droit de résistance disparaît comme les droits sociaux, liberté de culte et la presse.


 

Apparition des devoirs ; mélange de morale civique et la morale privée.

Obligation de défendre la nation, de respecter la loi, d'être bon fils, bon père, bon ami… Cela témoigne d'un changement d'esprit, Bonaparte va éliminer les idéologies politiques à son arrivée au pouvoir.


 

Le texte constitutionnel. La question de la citoyenneté et du suffrage.

Le suffrage redevient censitaire et indirect.

Est électeur de premier degré tout citoyen de plus de 21 ans domicilié depuis an et qui paye une contribution foncière ou personnelle. Cela donne un électorat large, 6 millions.

Par contre pour l'électorat secondaire il faut avoir 25 ans et payer une très forte contribution ; 30 000 éligibles.


 

Cette constitution n'est pas démocratique.


 

Séparation stricte des pouvoirs.

Corps législatif unique mais divisé en deux conseils. Conseil des 500 (30 ans) et le conseil des anciens de 250 députés de 40 ans.

Ils sont élus pour trois, renouvellement par tiers.


 

Le Conseil des 500 est « l'imagination de la Nation », il soumet les projets de loi, ils ont l'initiative des lois.

Le Conseil des 250 est « la sagesse de la Nation », il vote les lois.