Le choix du tuteur
La tutelle (charge qui incombe au tuteur) est une que la loi qualifie de personnelle. Cela signifie qu’elle ne peut passer à une autre personne spontanément ainsi elle ne passe pas au conjoint ou aux héritiers du tuteur.
Art. 418 : La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
Si le conjoint s’immisce dans la tutelle il engage sa responsabilité.
La charge est soluble, elle est divisible entre deux personnes.
On distingue l’aspect personnel et l’aspect patrimonial de la tutelle et donc le juge des tutelles peut nommer un tuteur aux biens et un tuteur à personne. Dans ce cas une personne s’occupe au quotidien du mineur et une autre s’occupe des biens. S’il y a conflit entre les deux tuteurs le juge des tutelles peut mettre fin à la situation (civ. 1, 24 octobre 2000).
La tutelle peut être déclarée vacante lorsque personne ne peut prendre en charge la tutelle. En ce cas la tutelle est déférée par le juge des tutelles au service départemental d’Aide sociale à l’enfance. Elle est déférée au président du Conseil qui délègue au directeur de la DASS.
La vacance de la tutelle apparaît notamment lorsque les deux parents sont décédés mais aussi lorsque les parents n’exerce pas l’autorité parentale. (civ. 1, 3 novembre 2004, cas d’un enfant de treize ans, mère décédée, père totalement désintéressé de l’enfant avec qui il n’a pas eu de contact depuis plusieurs année ; tutelle déclarée vacante)
Le subrogé tuteur : Personne dont la mission est de surveiller le tuteur. Il est chargé de surveiller la gestion des biens de celui-ci ou les cas de conflits d’intérêt entre le pupille et le tuteur, il est chargé de défendre les intérêts du pupille. Il est nommé par le conseil des familles et en principe il doit être choisi dans l’autre lignée familiale que celle du tuteur. Il expose sa responsabilité en cas de défaillance.
Le conseil des familles : Conseil fait de membres de famille du mineur et qui est chargé de prendre les décisions essentielles à son sujet.
Sous le droit intermédiaire, le législateur avait instauré une assemblée de parents, composée de voisins qui devaient jouer les arbitres et rendre des décisions motivées.
Aujourd’hui le conseil des tutelles est constitué de 4 à 6 membres désigné par le juge des tutelles parmi les deux lignées parentales. Ils sont choisis eu égard à leur situation.
Le conseil des familles statue. Ces délibérées sont susceptibles d’être annulés en justice si…
-la décision est surprise par dol (dol : vice de consentement ; donner son consentement qui n’aurait jamais été donné s’il avait eu conscience de la réalité des choses.)
-la décision est surprise par fraude ou si des formalités substantielles ont été ignorées (fraude : moyen légal pour aboutir à des fins illégales)
Art. 446 : Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.)
Le fonctionnement de la tutelle
Le juge des tutelles cherche à faire un équilibre entre tous les organes. L’ensemble est placé sous la surveillance du juge des tutelles.
Art. 449 : Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.
Le rôle du conseil des familles est de fixer les règles général quand à l’éducation de l’enfant et à la gestion de ses biens, il doit par ailleurs prendre en considération la volonté exprimée par les parents, mais ce n’est pas une obligation.
En principe le conseil doit donner son accord aux actes les plus importants comme par exemple les actes de dispositions.
Le tuteur est chargé d’exécuter les directives du conseil des familles sous la surveillance du subrogé tuteur. Son rôle est de prendre soin de la personne du mineur mais aussi de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur passe ces actes au nom du pupille.
Art. 450 : Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.
La loi impose au tuteur de conserver, de défendre et de faire fructifier le patrimoine du mineur. Les pouvoirs du tuteur sont très étendus mais moins que ceux de l’administrateur légal. Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, il peut aliéner des meubles d’usage courant, il perçoit au nom du pupille les fruits et revenus.
Les pouvoirs du tuteur sont limités quand le mineur doit recevoir une succession ou une donation. Il ne peut accepter une succession que si l’actif net est positif et que si elle ne comporte pas de charges (don fait à une personne accompagné d’obligation, exemple : don d’immeuble à charge de rente viagère).
Il peut entamer des actions en justice pour défendre les droits patrimoniaux du mineur, à contrario la loi prévoit que les actions en justice visant à défendre les droits extrapatrimoniaux doivent être exercées avec l’autorisation du conseil des familles.
Enfin le tuteur est comptable de toute sa gestion, la loi lui impose l’obligation comptable. Dans les dix jours qui suivent sa nomination il doit faire évaluer le patrimoine du mineur et le remettre au juge des tutelles. Le tuteur doit rendre un compte de gestion annuellement au subrogé tuteur qui doit le transmettre au greffier en chef du tribunal administratif.
Art. 470 : Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.
(L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 11) «Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.» —
Dispositions entrant en application trois mois après l'entrée en vigueur de la loi du 8 févr. 1995
[JO 9 févr.].
Si le mineur a atteint l'âge de (L. no 74-631 du 5 juill. 1974) «seize ans» révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.*
Lorsque le mineur a atteint la majorité le tuteur doit rendre des comptes au pupille. Le pupille doit les approuver. S’il les conteste il peut entamer une action en justice jusqe cinq ans après sa majorité.
Art. 470 : Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.
En cas de défaillances des organes de tutelles ils peuvent voir leur responsabilité engagé, l’Etat est seul responsable à l’égard du pupille du dommage résultant d’une faute commise par le juge des tutelles ou son greffier.
Art. 473 : L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.
L'État est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier,
(L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 12) «soit par le greffier en chef du tribunal d'instance,» soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.
L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.
Chapitre 2 : Le majeur incapable
La loi a prévu des modes de protection pour le majeur incapable (loi du 5 janvier 1968).
-La sauvegarde de justice
-La curatelle
-La tutelle
Ces modes de protection mettent fin à un régime très complexe d’interdictions, sclérosé et obsolète.
Le régime est aujourd’hui vivement critiqué car il n’est plus adapté à la situation sociale contemporaine.
Il ya aujourd’hui 700 000 protégés en France, 80 000 nouvelles demandes par an, pour 7000 juges des tutelles.
Le régime instaure un suivi personnalisé. (Art. 488 et suivants)
Il y a la situation où le majeur a besoin d’être protégé ponctuellement et la situation où le majeur doit être protégé en continu. En l’absence de régime de protection il y des modes de protection.
Le statut du majeur incapable
Un majeur victime d’un trouble mental peut passer certains actes qui peuvent être annulés en raison du trouble. Cas du majeur dont la faculté mentale est altérée et qu’il cause des dommages.
La nullité des actes d’un majeur pour trouble mental
Le législateur a voulu que l’on puisse annuler certains actes. Mais si on pouvait annuler tous les actes on serait face à une très grande insécurité juridique car la nullité permet de remettre en question un contrat qui au départ semblait valable.
Les actes passés par un majeur sont en principe valables, mais ils sont susceptibles d’être annulés, la personne qui n’est pas saine d’esprit ne peut avoir conscience de la partie de ces actes et par conséquent ils doivent être annulés.
Art. 489 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
Cela s’adresse à tous types d’acte et tous types de trouble mental. Tous les types de contrats pouvant être remis en question la loi traite à part le cas des donations et testaments. (art. 901 -> pour faire une libéralité il faut être sains d’esprit. Les conditions générales sont beaucoup plus restrictives que pour 901 ce qui a pour conséquence de rendre l’annulabilité beaucoup plus facile que celles des autres actes)
La jurisprudence à été confronté à la question du trouble mental ; toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du contractant aurait été obnubilé ou sa faculté de raisonner déréglée. Il faut pouvoir prouver l’existence d’un trouble au moment de l’acte.
Intervalle lucide : possibilité qu’une personne ai pu être sous un trouble mental un moment et qu’ensuite elle le soit de nouveau mais que dans l’intervalle elle st été lucide. Présomption : il faut en apporter la preuve.
Il y a deux situations : l’annulation est demandée du vivant de son auteur, dans ce cas la loi prévoit une restriction quant aux personnes pouvant demander l’annulation ; le majeur lui-même ou son représentant légal.
Art. 489 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.
Le délai est de 5 ans. Si c’est le majeur qui a passé l’action, il peut la faire annuler jusqu’à cinq ans après la récupération de ses facultés. Si le représentant légal agit en nullité il doit agir dans les cinq ans qui suivent l’acte.
La nullité est demandé après le décès de son auteur, dans ce cas cette nullité ne peut être demandé que dans trois situation :
-quand l’acte en lui-même est porteur d’un signe de trouble mental, c’est une preuve intrinsèque. ( décision du 5 juin 1882 ; une personne avait consenti à bail d’immeuble mais pour la moitié de sa valeur, dans le même acte elle avait conservé l’impôt et s’était engagé à faire les réparations exigées par les locataires à ses frais. C’était pas possible que la personne soit saine d’esprit)
-l’acte a été passé quand la personne était sauvegarde de justice
-l’acte a été passé alors qu’une action afin d’ouvrir une tutelle ou curatelle avait été introduite avant le décès.
Le législateur a prévu une seconde situation à l’égard des majeurs incapables ; la mise en cause de leur responsabilité.
La responsabilité pénale vise la sanction alors que la responsabilité vise la réparation.
Art. 489-2 : Art. 489-2 Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.
En pénal une personne qui commet un crime sous trouble mental est déclaré irresponsable et il n’est donc pas susceptible de procédure.
Les régimes de protection
Loi de 1965, ils peuvent être envisagés mêmes s’ils sont liés à l’état de la personne. On vise toutes les mesures prises à l’égard des majeurs incapables.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire