mardi 30 janvier 2007

Droit Civil, mardi 30 janvier

2) les choses consomptibles et non consomptibles

Ce sont les choses que l’on consomme du simple fait de leur usage (ex : produit alimentaire, monnaie,…). Ces choses sont souvent fongibles et mobilières.
Quand la chose est susceptible d’un un usage prolongé elle est dite non consomptible (ex : voiture,…).
L’intérêt de la distinction touche le régime des restitutions. Pour les choses consomptibles s’il doit y avoir restitution elle ne pourra jamais être faite en nature, à l’identique. Seules les choses non consomptibles peuvent être prêtées à l’usage.
La consomptibilité et la fongibilité vont souvent de pair.

3) les choses appropriées et les choses non appropriées

Les choses sont en général appropriées, elles ont un propriétaire. Il y propriété publique ou privée.
Domaine public : ce sont les biens insaisissables, inaliénables et imprescriptibles qui sont affectés à l’usage public.
L’Etat a un domaine privé, des biens qui sont disponibles.

Les choses non appropriées :
- Les choses communes (« res communes ») qui sont à l’usage de tous (ex : l’eau des rivières). Elles peuvent être appropriées par occupation.
- Les choses sans maîtres. Elles ont vocations à être appropriées, qu’elles l’aient déjà été ou non. Cela est seulement valable pour les meubles.
Art 713 : Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'État.

! les biens dans le Code civil sont forcément entendus comme immeubles !

- Les choses de personnes « res nulus » ou « res … » : le gibier, le produit des eaux, les choses volontairement abandonnées par leur propriétaire.

Chapitre 2 : les droits relatifs aux biens

Section 1 : la distinction originaire

On distingue les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.
Au départ les droits patrimoniaux se divisent en deux types de droits : les droits réels et les droits personnels. Cette distinction vient du droit romain.

a)Les droits réels : ce sont qui s’exercent directement et immédiatement sur une chose, il n’y a pas l’entremise d’une personne. Ils se distinguent en droits réels principaux et droits réels accessoires.
Principaux : droit de propriété.
Accessoires : affectation d’un bien au paiement d’une créance.
b) Les droits personnels : ce sont les droits de créance, ils impliquent un lien d’obligation entre le titulaire du droit et une autre personne. C’est une relation entre un créancier et un. Ils sont absolument illimités, ils dépendent des contrats.
Intérêt de la distinction
Le droit réel est un droit absolu (« erga omnes » en relation à tous), le droit personnel est relatif. Le droit réel implique un droit de suite ce qui signifie qu’un propriétaire peut revendiquer sa chose à l’encontre de n’importe quel détenteur. Le droit personnel n’emporte pas le droit de suite. Pour les droits réels il y a droit de préférence, le titulaire d’un droit réel l’emporte sur le titulaire du droit personnel.
On considère cette division comme une autre « summa divisio » (cf. supra)

Les critiques : le juriste Planiol considère que tout droit réel est personnel, qu’il est absurde de considérer un lien juridique liant un bien à une personne. On lui reproche aussi sa facticité ; pour les cas typiques cette distinction fonctionne bien mais elle est plus problématique avec les droits intermédiaires. Le droit au bail est un droit personnel mais les successives législations donnent des droits très importants à celui qui prend un bail. Aussi, l’usufruit est-il un droit personnel ? (beaucoup de « intuitu personae », en fonction de la personne). Emergence des droits intellectuels.

Section 2 : Les propriétés incorporelles : les droits intellectuels

1- Nature juridique des droits intellectuels
Ce sont des droits relativement récents, les premiers étant les droits d’auteur. Ce sont des biens incorporels car ils ne portent pas directement sur des choses corporelles. La Code de la propriété intellectuelle dispose que la propriété incorporelle est indépendante de l’objet matériel. La propriété d’un fond de commerce ne porte pas seulement sur les marchandises. L’essence du fond de commerce est la clientèle.
Les droits intellectuels ne peuvent pas être considérés comme des droits personnels, car ils ne sont pas des créances. Ils n’ont pas de support matériel donc ils ne peuvent être considérés comme des droits réels.
Cependant s’ils devaient être rattachés à une catégorie ils seraient plutôt du côté des droits réels car ils confèrent un lien direct entre le droit et son propriétaire.
Les droits réels ne confèrent cependant pas la totalité des droits attachés à la propriété sur les choses corporelles. Les droits intellectuels sont temporels ; les droits d’auteur disparaissent au bout de 70 ans. Ils n’existent que par l’existence d’un client. Le détenteur d’un droit intellectuel dispose d’un droit moral.

2- Diversité des droits intellectuels
- Les droits à la clientèle commerciale : elle fait partie du fond de commerce, elle se vend, elle se cède mais elle est difficile à évaluer…
- … à la clientèle civile : c’est un bien à caractère patrimonial. Elle peut être artisanale, libérale ou attachée à un office ministériel. Jurisprudence : la clientèle d’un médecin peut être cédée.
- Monopole d’exploitation : ils peuvent s’acheter et être protégé contre la concurrence. Les marques doivent être déposées et enregistrées, elles sont protégées pour dix ans.
- La propriété littéraire et artistique : …



TITRE 1 : LE STATUT PRIMAIRE DE LA PROPRIETE

En -2500 naissance de la propriété avec le découpage de champs en parcelles.
A l’article 2 de la DDHC la propriété est classée dans les droits naturels et imprescriptibles de l’Homme.
Art. 544 : La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

SOUS-TITRE 1 : LA PROPRIETE INDIVIDUELLE

Chapitre 1 : Notion et étendue du droit de propriété
Juridiquement l’article 544 tient depuis plus de deux siècles.

Section 1 : les éléments constitutifs du droit de propriété

1) Usus ou droit d’usage
Le propriétaire a le droit de se servir de son bien, d’utiliser la chose à sa guise. Parfois la loi va autoriser des restrictions à ce droit (ex : réquisition de logements vides).

2) Le droit de faire fructifier
Le droit de percevoir les fruits et les revenus d’un bien. Les biens frugifères sont les biens produits sans l’intervention de l’homme. Les fruits industriels résultent du travail de l’homme. Les fruits civils sont les revenus et les redevances que l’on doit à un tiers. Les fruits sont ce que la chose donne ou rapporte sans que le bien soit atteint dans sa substance. Les produits sont les matériaux prélevés qui vont atteindre la substance du bien. Les produits relèvent des actes d’abusus. Le fructus peut lui aussi être limité par les pouvoirs publics.
Tirer profit de l’image de son bien appartient au fructus.

10 mars 1999, 1ère civ. Café « guaudiere ( ?) »
La fructus s’étend à un droit incorporel : le droit à l’image. Le propriétaire ne s’oppose à l’exploitation commerciale dans la mesure où celle-ci ne constitue pas un trouble anormal.
7 mai 2004, Ass. Plein.
Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur une chose, il peut s’opposer à l’utilisation d’une image par un tiers si elle cause un trouble anormal.

Trouble anormal : perturbation de la tranquillité et de l’intimité.
Des facteurs entrent en jeu pour déterminer s’il y a trouble anormal :
- Est-ce un lieu public ou non ?
- Est-il accessible depuis la voie publique ?
- Quelle fréquence d’utilisation ?

samedi 27 janvier 2007

Droit Constitutionnel, mercredi 24 janvier

Première partie : évolution constitutionnelle de la France



L’histoire constitutionnelle de la France est très riche, il existe trois grands courants :

- Le courant autoritaire qui repose sur la force des armes et sur l’administration.

- L’expérience révolutionnaire.

- La dynamique parlementaire.



Titre I : l’émergence du régime démocratique



Elle débute avec la révolution mais elle interrompue par le Consulat, par l’Empire puis par le régime parlementaire.



Chapitre I : l’implantation du régime représentatif, 1789-1799

Durant cette période trois constitutions ont été établies.



La monarchie limitée :

Le 17 juin 1789 le Tiers-Etat se déclare assemblée nationale et le 20 juin a lieu le Serment du jeu de paume. La constitution du 3 septembre 1791 va dans le sens de la théorie de la souveraineté nationale, les citoyens n’exercent leur souveraineté que lors de l’élection des représentants qui eux gouvernent au nom de la nation. Cette constitution met en place un régime de monarchie limitée, elle révolutionnaire : elle remplace une monarchie absolue de droit divin par un régime représentatif. Elle est un frein à l’élan révolutionnaire (abolition des privilèges la nuit du 4 août 1789, déclaration de la DDHC le 26 août 1789).

Le schéma institutionnel : C’est un système de séparation rigide, l’exécutif revient au roi de France, il représente la nation au même titre que le parlement. Son pouvoir est limité, il perd tous ses pouvoirs en matière judiciaire (plus de droit de grâce), il n’a aucun moyen d’action contre le législatif sauf le véto suspensif pour deux législatures.

Le législatif appartient a une assemblée unique.

Le monocamérisme est typique de l’idéologie révolutionnaire ; la nation est une le parlement est un.

Elle est nombreuse (745 membres) élus pour deux ans. Le suffrage est censitaire. Elle est la seule habilitée pour adopter la loi, elle n’a aucun moyen de contrôle sur l’exécutif.

Le régime n’a pas pu fonctionner à cause du recours abusif du veto par le roi.

Pour la première fois, les pouvoirs sont séparés dans une constitution écrite et rigide. La hiérarchie des normes est strictement établie la loi étant la volonté générale.

Les apports de la monarchie limitée : cette constitution expérimente la séparation des pouvoirs et le libéralisme politique : l’Etat doit se borner à assurer les fonctions régaliennes et les libertés individuelles.

Le roi a le droit de veto, il peut bloquer les institutions s’il en abuse.



La Convention :

La Convention nationale est élue au suffrage universel indirect, elle élue comme assemblée constituante en même temps qu’elle exerce le gouvernement de la France.

Elle proclame l’abolition de la royauté. Le 22 septembre 1792, elle décrète que ses décisions seront datées de l’an I.

République : forme de gouvernement qui refuse la dévolution héréditaire du pouvoir et qui met en œuvre, dans sa définition française, un idéal de liberté, d’égalité et de fraternité.

La Convention est un régime d’assemblé qui refuse la séparation des pouvoirs. L’exécutif a une simple fonction administrative. Elle se transforme en gouvernement révolutionnaire avec Robespierre -> c’est la Terreur et la dictature jacobine.

La convention élabore une constitution du 24 juin 1793 qui n’a jamais été appliquée. Elle bénéficie cependant d’un certain prestige : c’est la première constitution, de la première République, qui propose le vote au suffrage universel. Véto législatif. Assemblée unique qui nomme les 24 membres d’un conseil exécutif qui n’a que des pouvoirs administratifs.

Les apports de la Convention : Elle expérimente la république pour la première fois. Elle consacre le principe de l’Etat unitaire (25 septembre 1792 : la République est une et indivisible). Elle inscrit dans les esprits le refus d’un régime parlementaire.



Le Directoire :

C’est une autre forme de régime représentatif.

La constitution de l’an III (1795) propose un régime strictement représentatif, elle est précédée d’une déclaration des droits plus conservatrice.

Elle apporte une innovation : le bicamérisme. Le pouvoir législatif est le corps législatif.

2 chambres :

- Chambres basse « le Conseil des 500 », ouverte au plus de 30 ans, elle est « l’imagination de la République », elle propose les lois et les candidats au directoire.

- Conseil des anciens (ouvert au plus de 40 ans) adopte la loi sans avoir le pouvoir de la modifier, il nomme les directeurs sur proposition du conseil des 500.

5 directeurs exécutent les lois sans en avoir l’initiative. Ils sont irresponsables.

C’est un système rigide qui comporte des risques de blocage que seul un coup de force peut résoudre : Napoléon.



Chapitre II : le renforcement de l’Etat, 1789-1814

Par le coup d’Etat du 18 brumaire, Napoléon prend le pouvoir. Le 22 frimaire de l’an VIII il promulgue sa constitution rédigée avec l’aide Sieyès.

Elle est accepté par plébiscite ; « la confiance vient d’en bas, le pouvoir vient d’en haut » est un principe qui permet de conserver l’héritage révolutionnaire tout en aménageant les organes de façon à laisser la place pour Napoléon :

- Tribunal : les membres du tribunal sont nommés par le Sénat, il discute la loi.

- Conseil d’Etat : nommé par l’exécutif : il prépare les projets de loi.

- Corps législatif : 300 membres de plus de 30 ans, il adopte les lois sans discussion.

- Sénat : contrôle les lois, proposes les révisions constitutionnelles.

Le suffrage universel est maintenu mais il ne sert qu’à désigner des listes de confiance sur lesquelles se trouvent des représentants.

L’exécutif est détenu par trois consuls. Le premier consul détient tous les pouvoirs, il y a plébiscite pour sa nomination à vie puis pour la création de l’Empire.

C’est une tentative de compromis entre tradition monarchique et la république. Des acquis de la révolution sont conservés : fin des privilèges, régime représentatif, recours au plébiscite. Césarisme politique : le peuple remet ses prérogatives à un homme de confiance.

Cette période a permis un très fort renforcement de l’Etat avec la mise en place des Codes, de l’armature administrative et juridictionnelle.



Chapitre III : l’ébauche du régime parlementaire, 1814-1875



La Charte du 4 juin 1814 : elle rétablit la monarchie de droit divin, le souverain accepte néanmoins de partager ses pouvoirs dans le cadre d’un régime représentatif.

Le pouvoir législatif est bicaméral :

- Chambre Basse : chambre des députés dont les membres sont élus au suffrage restreint.

- Chambre Haute : chambre des Pairs, chambre aristocratique. Elle vote la loi sous la réserve de la sanction royale, elle peut s’adresser au roi mais elle ne peut révoquer les ministres.

L’exécutif revient au roi : les ministres sont responsables devant lui, ils doivent le contresigner (soucis d’authentification des actes royaux). Il a la seule initiative des lois, il peut dissoudre la chambre des députés.

Un tel régime suppose une collaboration fonctionnelle, le roi va progressivement laisser agir seuls ses ministres qui seront contrôlés par la chambre haute.

Les trois glorieuses : 28 juillet 1830.



La charte du 14 août 1830 : la bourgeoisie ne veut pas de la République car on ne sait pas si un régime parlementaire est compatible avec la république. La bourgeoisie veut un régime parlementaire, les chambres votent des révisions de la Charte de 1804 dans un sens plus libéral.

Les Pairs sont désormais viagers.

Le pouvoir exécutif est détenu par le roi. Procédure de l’interpellation : demande d’explications de la part du roi qui débouche sur le vote d’un ordre du jour. S’il est négatif cela peut déboucher à la dissolution de la chambre.

Les ministres pendant la monarchie de juillet subissent une double responsabilité devant le roi et devant les débutés, c’est un régime parlementaire dualiste

Mais progressivement le roi prend ses distances avec le régime. Il interrompt l’évolution du régime parlementaire.



 

jeudi 25 janvier 2007

Droit Civil, mercredi 24 janvier

Le droit des biens est le droit du patrimoine, il s’oppose au droit des personnes. Le cours s’intéresse au livre 2 du Code civil, le livre 3 concerne plus la gestion des biens. 3 livres sur 5 concernent les biens au sein du Code civil. En 1804 la propriété était la priorité du législateur. Le Code civil a été rédigé dans le cadre d’une société rurale, il a peu changé depuis :

-prolétarisation du droit des biens : les biens durables ont tendance à diminuer au profit de celle générée par le travail.

-intervention de la force publique dans le droit des biens souvent pour diminuer le droit de propriété. Il y a confrontation des droits : droit de propriété contre droit de l’urbanisme ou droit de l’environnement.

-dématérialisation du droit des biens.



Les grandes distinctions du droit des biens.



Chapitre 1 : Les classifications relatives aux biens.



Section 1 : la classification principale : les meubles et les immeubles.



Art. 516 : Tous les biens sont meubles ou immeubles.

Cet article exprime la summa divisio (la division la plus élevée).

Les meubles sont les biens qui comportent un déplacement possible d’un lieu à un autre. Les immeubles sont fixes.



1- Intérêt de la division



A) Lié à la nature physique

Lié à la compétence de la juridiction



1) publicité légale

Les règles ne sont pas les mêmes pour les meubles et les immeubles. En matière immobilière la publicité est obligatoire. La transaction doit être inscrite sur le registre des hypothèques sous peine de nullité.

2) les sûretés réelles

Les immeubles sont susceptibles d’hypothèque contrairement aux meubles. Une hypothèque est une garantie au créancier.



B) Les conséquences liées à la valeur

« Res mobilis, res vilis » c’est un adage qui se comprend dans une société rurale ou seul l’immeuble a de la valeur. Jusqu’en 1965 la communauté de bien ne comprenait que les immeubles et les acquêts, les époux ne pouvaient avoir en bien propre que les immeubles acquis avant le mariage. Aujourd’hui la distinction ne vaut plus, c’est pareil pour les meubles et les immeubles.

Les règles de saisie d’un immeuble sont plus compliquées que celle d’un meuble. En matière de vente d’immeuble il y a beaucoup plus de conditions qui peuvent faire annuler la vente.



2- Le critère de distinction

A) Les immeubles

Le critère est essentiellement physique.

Art. 517 : Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Cet article énumère trois catégories d’immeubles :

- les immeubles par nature

-les immeubles par destination

-les immeubles par l’objet auquel il s’applique



1) les immeubles par nature : tout ce qui est naturellement immobile et ce qui n’a pas vocation à être déplacé. Le sol est tout ce qui s’y rattache.

Articles 518 à 521 :

518 : Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature.

519 : Les moulins à vent ou à eau, fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

520 : Les récoltes pendantes par les racines et les fruits des arbres non encore recueillis sont pareillement immeubles.

Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

521 : Les coupes ordinaires des bois taillis ou de futaies mises en coupes réglées ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

Les sous-sols, les végétaux tant qu’ils s’accrochent au sol. Les constructions qui adhèrent au sol, tout édifice fixé solidement au sol avec ou sans fondation.



2) les immeubles par destination

Jurisprudence : 19 mars 1963, 1ère chambre civile : « les boiseries sont immeubles par nature dès qu’elles forment un tout avec le bâtiment et sont indivisibles ».

Sont immeubles des meubles considérés comme immeubles en raison d’un lien à un immeuble par nature dont il devient accessoire. Des biens qui sont des meubles car ils sont affectés au service d’un immeuble.

Il faut que les deux biens appartiennent au même propriétaire et qu’il existe un rapport de destination, il doit y avoir un rapport objectif. -> Les choses affectées au service ou à l’exploitation d’un fond.

Art. 524 : (trop long et débile, c’est la liste des cochons, vaches, veaux et poulets)

Peuvent être immeubles tous les meubles qui sont absolument nécessaires à l’exploitation d’un immeuble. -> Animaux attachés à la culture, les ustensiles.

La liste n’est pas limitative.

Les choses attachées à perpétuelle demeure :

Art. 525 : Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornements.

Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Le lien doit se traduire par une attache au fond. Jurisprudence : attache manifeste par des faits d’adhérence apparente et manifeste. + fort qu’une mise en plan, - fort qu’une incorporation. Le code donne des exemples de procédés d’attache : le scellement en plâtre, en chaux ou en ciment. La chose ne peut être retirée sans être abimé ou sans abimer le support. La nature du matériel donne une indication :

-le fait que le parquet sur lequel est attaché les glaces, tableaux et autres ornements fasse corps avec la boiserie.

-statue avec niche fait penser qu’elle immeuble.

En principe ils sont solidaires de l’immeuble auquel il s’attache. Mais on ne peut jamais vraiment faire attraction de la nature de l’objet. La différence est importante car le vol d’immeuble n’existe pas.



3) les immeubles par l’objet auquel il s’applique

Art. 526 : Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent :

L'usufruit des choses immobilières ;

Les servitudes ou services fonciers ;

Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

L’usufruit, les servitudes et les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. Ce sont des droits qui sont considérés comme immeubles car ils portent sur un immeuble.

Le droit d’exploiter une source suit la nature du bien auquel il est attaché.



B) Les meubles

1) les meubles par nature : tout objet qui peut se déplacer ou être déplacé. -> les animaux, les meubles d’ameublement.

2) les meubles par détermination de la loi : tous les meubles incorporels.

3) les meubles par anticipation : ce sont des immeubles par nature qui sont soumis au régime des meubles car dans un avenir proche ils vont devenir meubles.-> les moissons, les arbres vendus pour être abattus, les matériaux d’une carrière.



Section 2 : Les classifications secondaires



1) Les choses fongibles et non fongibles



Fongible : interchangeable, chose de genre.

Non fongible : corps certain, chose identifiée.



Les marchandises sont fongibles lorsqu’un contrat de vente est passé. Elle devient non fongible après la vente. Cela change la charge du risque en cas de destruction ou de perte au moment de la vente. Le transfert de propriété est différent si fongible/non fongible.

-pour les choses certaines on devient propriétaire après l’échange de consentement.

-pour les choses de genre on devient propriétaire au moment de la remise de la chose

La charge des risques est liée au moment de transfert de propriété.



 

Histoire du droit, mardi 23 janvier

La société d’ancien régime, une société bloquée ?



La société du XVIIe siècle n’est pas celle su moyen-âge. Cette dernière est née aux alentours de l’an 1000, elle a été « voulue par Dieu » et elle est conforme à la Bible. Elle est le produit d’une genèse : de simples groupes sociaux (travailleurs, guerriers, ecclésiastiques) sont devenus de véritables classes juridiques (tiers-état, noblesse et clergé). Cette société a répondu à des exigences… mais sont-elles les mêmes au XVIIe ? Le tripartisme est-il encore adapté (en tenant compte des changements démographiques le tiers-état : 98% de la population et de l’émergence d’un nouveau groupe social : la bourgeoisie) ?

Qu’entendre par blocage ? Espoir d’ascension sociale bloqué?



La particularité de l’intro en histoire du droit c’est son apport en contexte.



Les parlements, un contre pouvoir ?



Les parlements de l’ancien régime sont un lieu de débats, où l’on délibère. Mais se sont des discussions de justice. Ils ont la fonction de cour de justice, rendant une justice royale par délégation. Progressivement 13 parlements sont installés en France. Ils vont ensuite intervenir dans la procédure législative grâce au pouvoir d’enregistrer les ordonnances royales. Si elles ne sont pas enregistrées elles ne sont pas appliquées. Les parlements contrôlent la conformité de la loi face à la coutume. Ils ont le droit de remontrance : en motivant, les parlements ont la possibilité de refuser l’enregistrement d’une ordonnance. Pour le roi c’était un bon moyen de s’assurer de la bonne exécution des lois sans qu’elles ne blessent le peuple. Mais au XVIIIe les parlements ont un rôle d’opposition notamment pour tout ce qui concerne la législation fiscale. A chaque fois que Louis XV ou XVI tentent de toucher aux privilèges les parlements refusent. Les rois vont être dans l’incapacité de réformer.



L’introduction devra montrer ceci : comment d’un système fait pour aider le roi est-on passé à un système d’opposition au roi ?





La plupart des institutions prennent leurs racines avant la révolution. 1789 est une révolution au sens plein avec l’idéologie de la « table rase » (tabula rasa en bon latin) mais il y a malgré tout une continuité : les hommes de la Révolution étaient des hommes de l’Ancien Régime et ils n’avaient rien connu d’autre.

Il y a eu 15 constitutions en France depuis la première en 1791 ce qui montre une histoire constitutionnelle très instable, c’est la recherche d’un régime politique. Depuis 1879 la République s’est enracinée. La France a été un laboratoire où tous les régimes ont été représentés.



On distingue trois phases :

1ère phase : De 1789 à 1799 c’est le pouvoir législatif qui est au sommet, les autres pouvoirs lui sont soumis.

2ème phase : C’est la « vengeance de l’exécutif » par Bonaparte, il emploie d’ailleurs le mot gouvernement au lieu de pouvoir exécutif.

3ème phase : C’est une phase de compromis avec une collaboration entre les pouvoirs, c’est régime parlementaire.



Ancien Régime :

Il est anachronique d’en parler avant la Révolution, la notion a été forgée par Mirabeau pour condamner la forme politique antérieure à la Révolution. C’est une caractérisation péjorative, elle condamne l’ancien et vénère le neuf. Alexis de Tocqueville écrit le livre « Ancien Régime et Révolution ». L’Ancien Régime prend fin en 1789. Son origine est plus délicate à dater : XVIIe ? XVIII ? avec Henry IV ? 1685 semble être une date adaptée, elle correspond à l’abolition de l’édit de Nantes et l’affirmation de l’absolutisme. C’est la mort civil pour les protestants, Louis XIV règne seul, c’est le début du déclin. C’est un absolutisme de droit divin avec un monarque qui a éliminé les contrepouvoirs (parlements).

L’expression est utilisée pour marquer l’opposition à la nouveauté.



Révolution:

Elle débute en 1789 et elle prend fin avec la prise de pouvoir par Napoléon Bonaparte. ou alors jusqu’en 1814 avec la fin de l’épopée napoléonienne ? ou alors jusqu’en 1879 et l’enracinement de la IIIème République ?

Polysémie du mot révolution. Soit on l’entend comme de brusques changements sociaux et politiques, caractérisés par le désordre et parfois la violence. Soit on l’entend au sens astronomique ou il correspond à la rotation d’une planète autour d’un astre pour revenir à la même position initiale. Cette dernière a quelque chose d’irrésistible qui dépasse totalement les hommes, elle dépend de la Providence. Les hommes craignent la révolution.

Les modèles de révolutions romaines, anglaises ou encore celle récentes des Etats-Unis ne sont pas comparables.

Au XVIIIe siècle personne n’utilise le mot révolution et personne ne le souhaite ou même l’imagine. Jusqu’en 1792 le roi en France est vénéré.



La crise pré révolutionnaire

Le XVIIIe siècle est le siècle des Lumières qui sont surtout françaises. Le français est la langue culturelle et diplomatique. Elles sont les héritières d’anciens penseurs cependant leur style est nouveau.

On observe le mouvement du despotisme éclairé : si aidé, le roi peut réformer beaucoup mieux.

Il se dégage une nouvelle vision de l’homme en tant qu’individu. Il n’est plus définit par son appartenance à un groupe ou par ses origines. Emerge également le concept de raison.

Il y a rationalisation des connaissances et émergence de la méthode scientifique.

On assiste aussi au développement du concept de contrat social. John Locke Traité du Gouvernement Civil, 1690. L’Etat est une création volontaire mais les gouvernés doivent obéir. Définition du problème originaire du pouvoir. Si le pacte social est brisé droit à la résistance. Hobbes, le Léviathan. J-J Rousseau, du Contrat Social.

Il y a développement des théories reposant sur le droit naturel.



Montesquieu…



 

Droit Civil, mardi 23 janvier

Droit des biens introduction



Biens :

Le sens courant accepte les biens comme des choses qui servent à l’usage des hommes, ils sont distincts des hommes et corporels (on peut les saisir).



Pour le droit : « les choses ne seraient rien pour le législateur sans l’utilité qu’en tire les hommes » Portalis

C'est-à-dire que les choses ne sont des biens que si elles ont une valeur et si elles sont susceptibles d’appropriation. Les biens sont tout ce qui a une valeur patrimonial (-> synonyme de richesse en économie).

L’air, les vulgaires cailloux ne sont pas des biens au sens juridique. Toutes les choses ne sont pas des biens, mais tous les biens ne sont pas corporels.



Au sens juridique tous les biens sont toujours des droits évaluables en argent. Un droit peut être réel, incorporel ou personnel. On peut dire qu’il n’y a de bien que lorsqu’il existe une chose sur laquelle porte un droit.



La CEDH garantie le droit des biens : « Toute personne physique ou morale a le droit au respect de ses biens ».

Pour la CEDH les biens sont tous les droits ayant une valeur patrimoniale. Non seulement elle prend en compte les droits réels, incorporels ou personnels mais aussi les créances incertaines (notamment lorsqu’elle fait naître une espérance légitime).

Deux décisions de la Cour européenne de justice :

6 octobre 2005, Draon contre France et 14 février 2006, Carpentier contre France :

« l’espérance d’un gain dans une action en responsabilité est un bien au sens de la CEDH ».



Le patrimoine :

La théorie : en droit français le patrimoine a pour fonction de réunir en une universalité juridique tous les biens, les droits et les obligations d’une personne. Toutes les richesses tombent dans le patrimoine. Le patrimoine est l’ensemble des droits appartenant à une personne ayant une valeur pécuniaire.

C’est une théorie né en France au XIXe siècle par Aubry et Rau dans le Cours de Droit Civil.



La théorie classique : le patrimoine serait un ensemble lié à une personnalité.



Le patrimoine est un ensemble : c’est l’aspect le plus visible, il est une universalité, on n’envisage pas individuellement chacun des biens ni chacune des dettes mais l’ensemble de l’actif et du passif. Le patrimoine est plus que les choses qui le composent.

L’universalité de droit et de fait sont deux notions à distinguer. L’universalité de fait est un groupement de biens du fait de la volonté d’un propriétaire (troupeau, bibliothèque), dans ce cas l’individualité des choses qui composent l’universalité existe. L’universalité vaut les choses qui la composent. Il ne peut y avoir que des choses corporelles.

Le patrimoine est la cohésion entre divers éléments, l’actif répondant du passif.

Art 2284 : Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.

Les actifs sont les biens présents et futurs. Chaque créancier d’une personne peut saisir un bien quelconque du patrimoine de son débiteur plus tout ce qu’il a acquis. Le patrimoine est un tout et indivisible.



Le patrimoine est lié à une personnalité :

le patrimoine est une émanation de la personnalité. C'est-à-dire que seules les personnes ont un patrimoine et que toutes les personnes ont nécessairement un patrimoine. Plus qu’une addition de choses c’est l’aptitude à avoir des droits et des obligations.



Toute personne n’a qu’un seul patrimoine : le patrimoine est incessible (intransmissibilité dans son ensemble dans le vif) (mais transmissible à cause de mort).



Il est indivisible. Mais cette règle tend à réduire de façon indirecte.

Il existe la possibilité de créer une société à responsabilité limitée qui sera titulaire d’un fond de commerce (pour un commerce), elle répondra du passif.

La loi Madelin (11 février 1994) introduit le bénéfice de discussion ; les créanciers doivent d’abord saisir les biens du patrimoine professionnel.

La loi du 21 juillet 2003 ; incitation à la création de petites entreprises permet à une personne physique qui exerce une activité professionnelle, lorsqu’elle est enregistrée sur un registre, de déclarer insaisissable l’immeuble de la résidence principale.



Les critiques de la théorie classique.

Cette théorie subjective du patrimoine est très critiquée depuis le début du siècle (Saleilles, Duguit).

Elle entrave le développement des entreprises privées, elle est jugée trop abstraite.



 Théorie d’affectation : un ensemble de biens affectés à des destinations particulières.



Les exclusions

Les éléments purement personnels -> les droits extrapatrimoniaux. Ils sont intransmissibles, incessibles, insaisissables. Mais certains droit de la personnalité son patrimoniaux : droit au nom…

Relativité de la distinction patrimonialité/extra patrimonialité.

Il existe des droits patrimoniaux qui ne peuvent être cédés : droit aux aliments, à une sépulture.

Les droits intellectuels sont intermédiaires.

Certains biens sont inaliénables : stupéfiants, biens du domaine public.

Cas des souvenirs de familles ; ils sont indisponibles aux personnes autres que les membres de la famille. « bien dont la signification familiale, morale et affective est si profonde qu’elle éclipse leur valeur vénale ».