jeudi 14 décembre 2006

Droit Constitutionnel, 13/12/2006

La république fédérale d’Allemagne

C’est un régime parlementaire dans le cadre fédéral mise en place par la loi fondamentale du 29 mai 1949. L’utilisation d’une loi fondamentale illustre le caractère provisoire de cette constitution.

L’objectif est de parachever l’unité allemande et de donner aux allemands des repères en fondant un patriotisme constitutionnel, pour servir de fondement à l’unité allemande. L’unité allemande est évoquée dans le préambule qui invite le peuple allemand dans son ensemble, disposant librement de lui-même à parachever l’unité allemande.

Art. 23 indique que la loi fondamentale s’applique directement dans les länder, y compris Berlin.

Art. 146 indique que la loi fondamentale cesse d’avoir effet le jour ou la constitution rentrera en vigueur, adopté par le peuple allemand. L’unification s’est faite sur la base d’un traité le 3 octobre 1990.

L’Allemagne réunifiée conserve son drapeau, Berlin est la capitale et la loi fondamentale est maintenue.

L’Etat fédéral

16 länder, le traité d’union fait disparaître l’ancienne RDA qui avait dû créer 5 länder pour que l’union puisse se faire sur une base fédérale. L’Allemagne réunifiée recouvre sa pleine souveraineté.

Les accords de Paris de 1954 avaient limité la souveraineté de la république fédérale et le traité de Moscou en 1990 indique que les puissances occupantes mettent fin à leurs droits et responsabilités (…).

Mais il y a un problème de limites territoriales de l’Allemagne, la constitution est muette sur la définition géographique de l’Allemagne. De plus ce fédéralisme est ouvert pour intégrer tout les allemands de souche.

Le traité de Moscou fixe les limites territoriales de l’Allemagne, le fédéralisme est maintenant fermé.

Art. 23 a été abrogé et remplacé par des dispositions s ; sur l’UE.

La constitution donne à chaque land statut autonome, la répartition des compétences est fixée par la constitution fédérale qui a été réalisée par la révision de 2006.

Le droit fédéral prime sur le droit des länders. Ces länders détiennent une compétence de droit commun, la fédération détient une compétence d’exception.

La constitution distingue entre les matières des compétences exclusives. Pour les matières importantes il y a législation concurrente.

On constate une crise du fédéralisme allemand :

-liée à la puissance des länders de l’ouest.

-et au poids des transferts financiers.

Les länders de l’ouest refusent ces transferts massifs mais ils se heurtent à la constitution et à la loi fondamentale qui donnent la compétence à la fédération d’établir des conditions de vie équitables dans la fédération.

La construction a renforcé la position des länders et du Bundesrat.

Art. 50 dispose que par l’intermédiaire du Bundesrat, les länders participent à la législation et à l’administration de la fédération, aux affaires de l’UE.

Les électeurs relativisent le mandat qu’ils donnent au chancelier et Bundesrat e renvoyant une majorité opposée.

Avant le Bundesrat pouvait poser son veto à 60% des lois fédérales, maintenant 40%.

Le régime parlementaire

Il y a une collaboration rationalisée entre les pouvoirs plus le jeu des partis.

La collaboration rationalisée

Elle est réalisée entre le parlement et l’exécutif sous le contrôle du tribunal constitutionnel fédéral.

Parlement

Il est bicaméral, composé d’une chambre basse et d’une chambre haute.

Le Bundestag ou diète fédérale (612 députés), élue au suffrage universel directe pour 4 ans par scrutin mixte. Elle est considérée comme la dépositaire de la souveraineté nationale.

Le régime est purement représentatif, il n’y a pas de référendum à l’échelle fédérale.

Le référendum est prévu en cas de modification de l’organisation territoriale. Art. 29 les länders concernés doivent pouvoir consulter leur population.

Le Bundesrat investit le chancelier sans discussion, il décide en dernier ressort pour la majorité des lois.

La chambre haute Bundesrat est la chambre fédérale qui représente les länders et qui comprend 65 délégués. La représentation n’est pas strictement égalitaire, le nombre de délégués est pondéré en fonction de la population sans que cette variante ne soit proportionnelle.

Le bicaméralisme est égalitaire en cas de révision de la constitution. (il faut alors la majorité des 2/3)

Pour les lois ordinaires pour lesquelles le Bundesrat n’a pas de droit de veto, il est prévu une procédure de conciliation. Le Bundesrat peut demander la réunion d’une commission mixte de conciliation. En cas d’échec il peut s’opposer à la loi mais le Bundestag peut adopter la loi à la majorité absolue.

Le droit de dissolution est prévu ; par la chambre basse mais il est strictement rationnalisé ; il est dissout s’il ne parvient par à investir le chancelier.

L’exécutif

L’exécutif est dualiste.

Le chef d’Etat est le président, mais ses pouvoirs sont restreints. Il est élu par une assemblée fédérale qui comprend les membres du Bundestag et un nombre égal de membres élus à la représentation proportionnelle par les assemblées des länders.

Le chancelier détient le pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement, il désigne ses ministres, il est responsable devant le Bundestag.

Art. 65 -> il arrête les lignes directrices de la politique et en porte la responsabilité.

Il dispose de l’initiative des lois. Il est investit sur proposition du président à la majorité absolue du Bundestag.

Si le Bundestag ne réussit pas à investir le chancelier, le Bundestag peut proposer un autre candidat qui doit être élu à la majorité absolue sous 15 jours.

Le président choisit :

-le candidat de la majorité relative.

-dissout le Bundestag.

Art. 67 prévoit un mécanisme de défiance constructive. La responsabilité peut être mise en cause à l’initiative du gouvernement ou du Bundestag. Le Bundestag ne peut exprimer sa défiance qu’en élisant un successeur à la majorité absolue. En cas de question de confiance l’Art. 65 prévoit que si la confiance n’est pas votée à la majorité absolue, un délai de 21 jours est prévu pendant lequel le Bundestag peut désigner un nouveau chancelier ou bien le président a la possibilité sur proposition du chancelier de dissoudre le Bundestag.

Le tribunal constitutionnel fédéral

C’est un élément essentiel d’équilibre des pouvoirs et pour le bon fonctionnement du fédéralisme.

Il contrôle la constitutionnalité des lois des länders et fédérales. Il peut prononcer la dissolution d’un parti politique. (Art. 21 de la constitution)

Ce tribunal contribue à donner à la vie politique allemande ces caractéristiques :

-recherche du consensus

-encourage la vie politique au centre et le jeu des partis.

Le jeu des partis

La vie politique s’explique par le jeu des partis. Il existe deux grands partis (CDU sociaux démocrates et SPD démocrates chrétiens) mais ils n’obtiennent pas la majorité suffisante pour gouverner seul. Ils doivent s’appuyer sur le FDP (libéraux, parti moyen) et les Verts (en constante progression).

Le régime politique américain

Le régime présidentiel américain est caractérisé par la fréquence des élections mais aussi par l’importance de la constitution.

La constitution

C’est une constitution rigide. A la fin du XVIIIème siècle, les treize colonies anglaises en Amérique déclarent leur indépendance le 4 juillet 1776 et la constitution est adoptée le 17 septembre 1787 à la convention de Philadelphie. C’est la première constitution écrite au monde (exception faite de celle de la Corse bien sûr…)

La constitution est rigide, courte, difficile à réviser. Les modalités de révision sont à l’Art. 5.

Les dix premiers amendements ont été adoptés en 1791, ils évoquent les droits du citoyen. Le dixième répartit les compétences entre l’Etat fédéral et les Etats fédérés. C’est le Bill of Rights.

Les amendements suivants concernent l’organisation des pouvoirs publics. (Art. 25 dispose pour la suppléance du président en cas d’empeachment.)

Art. 19 -> droit de vote des femmes.

Art. 14, 15, 16 -> droit des noirs.

C’est un fédéralisme, agrégatif, impérial.

L’Art. 10 réserve aux Etats toutes les compétences qui n’ont pas été attribuées à l’union.

Les institutions des collectivités territoriales sont différentes sur des détails, l’autonomie leur est garanti ; leur seule contrainte : d’être de forme républicaine.

La majorité met en place un régime représentatif avec des mécanismes de démocratie directe.

Ce fédéralisme est institutionnel et ethnique. En 1830, la Cour Suprême définit les rapports entre le pouvoir fédéral et les tribus indiennes. « Les tribus possèdent le statut de nation et disposent des pouvoirs inhérents à leur indépendance. » En 1994 Bill Clinton a réaffirmé le statut de nation des 552 tribus indiennes.

Il y a une séparation rigide entre le parlement et l’exécutif sous le contrôle de la Cour suprême.

Bicaméralisme classique ;

-chambre haute : le sénat composé de représentants des Etats

100 sénateurs élus pour 6 ans soit 2 sénateurs par Etats.

-chambre basse : le congrès représente le peuple

435 représentants élus pour 2 ans.

Le parlement ne peut pas être dissout.

L’exécutif moniste, le président est élu pour 4 ans, il est le chef de l’Etat. Il détient le pouvoir de réglementer et d’un droit de véto suspensif. Il a l’initiative en matière financière.

Le sénat doit approuver les nominations que le président effectue et les traités internationaux.

La Cour suprême : 9 neuf juges nommés à vie par le président, elle assure l’équilibre politique et fédéral.

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mardi 12 décembre 2006

Introduction Historique au Droit, 5/12/06

Les textes des coutumes sont des textes officiels s’ils sont sanctionnés par une autorité publique. Au nord la rédaction est plus tardive et non-officielle, ces textes ne peuvent faire foi en justice.

Les pays du sud sont de droit écrit contrairement au nord où ils sont de droit écrit.

Les droits savants

Ce sont le droit romain et droit canonique, ils sont savants car écrits.

On redécouvre les compilations de Justinien depuis Bologne notamment (travaux du professeur Irnerius). Il va fonder la méthode de la glose ; le maître lit à ses élèves les textes et les résumait d’une phrase brève.

Le droit romain continue d’être enseigné.

Le droit canon reste une source importante du droit dans la mesure où les compétences des tribunaux ecclésiastiques dépassent les seuls affaires religieuses (par exemple le droit des familles).

Le fondement du droit canon est un décret de Gratien qui a composé au milieu du XIIème siècle. Il a deux sources : les canons et les décisions adoptées par les conseils.

Les droits savants ont l’avantage d’être des droits écrits, œuvres de spécialistes. A ce titre ils acquièrent une valeur quasi-sacrée. Les droits savants vont avoir une influence considérable.

Au XIIème et XIIIème siècle il y a rupture entre l’Europe continental et l’Angleterre.

C’est la disparition de la législation royale car le roi n’est plus en mesure de légiférer pour le royaume. Il adopte des textes qui ne s’appliquent qu’à son domaine.

Vers le XIIème siècle les capétiens tentent de légiférer en matière de droit publique. St Louis interdit par exemple la pratique de l’ordalie.

Le roi intervient essentiellement pour réformer les mauvaises coutumes sinon il y a peu d’ordonnance de droit privé, les populations sont attachées au droit coutumier et la coutume reste donc la principale source de droit médiéval.

La monarchie absolue

Les capétiens ont dû reconquérir les pouvoirs qu’ils avaient progressivement perdus, c’est une reconstruction idéologique et institutionnelle.

Ministorium regis ; fonction royale

La royauté est le seul pouvoir institutionnel car il est fondé sur des textes sacrés, l’autorité du droit s’étend sur l’ensemble du royaume. Le roi a plus de devoirs que de droits.

Il doit assurer la défense du royaume et de l’ordre chrétien. Le roi a le devoir de protéger ses sujets.

Le roi va devoir progressivement reconquérir le pouvoir. Dans la doctrine médiévale le roi agit comme chef de son clergé.

Le déroulement du sacre royal

Il se déroule à Reims, le rituel du sacre montre les aspects de la cérémonie ; la promesse, l’élection, l’onction et l’acclamation par le peuple (FIAT ! FIAT ! FIAT !)

Ornements ; anneau, le glaive, la couronne et le sceptre.

Dans un premier temps le roi va utiliser le droit féodal pour s’imposer au sommet. Tous les hommes libres sont les vassaux du roi, le roi va utiliser toutes les possibilités que lui donne le donne le droit pour agrandir son royaume ;

-le mariage, le sien ou celui de ses héritiers vont lui permettre de forger des alliances et d’agrandir son territoire.

-la confiscation de biens à un vassal lorsque celui-ci a commis un crime.

- le roi peut devenir co-seigneur de certains fiefs.

Au XIIIème siècle changement de stratégie.

Le roi va appuyer sa puissance par le concept de souveraineté hérité du droit romain.

-mise en avant en justice, les juristes vont fonder un adage : « toute justice émane du roi ». Par appel le roi peut annuler toute décision de justice. Au XIVème siècle il sera acquis que le roi a pour première mission de rendre la justice.

-la guerre de 100 ans a des effets positifs pour la reconstruction de l’Etat. Les rois successifs vont être mis à la tête de l’armée, c’est la fin des guerres privées, il y a une cause nationale et le roi devient le défenseur de l’intérêt national.

Au XVème siècle le cadre féodal semble totalement dépassé. Les attributs de la puissance publique reviennent au roi.

-des impôts ont été instaurés pou financer la guerre, mais au bout de 100 ans malgré la fin de la guerre ils sont entrés dans la coutume.

La souveraineté royale n’est alors plus contestée grâce à la disparition progressive du système féodal.

Vis-à-vis de l’extérieur

Deux soucis : l’empereur germanique et le pape.

Les rois germaniques considèrent être les héritiers de Charlemagne et revendiquent tous les territoires qui lui ont appartenus même ceux de France. Ils sont soutenu par le pape. Cela se résout par la guerre, victoire française à Bouvines.

Sur les actes officiels le nom du roi est suivi de la mention ; « roi des français par la grâce de Dieu ». Le roi est empereur dans son royaume. Le roi tient sa légitimité directement de Dieu, il distingue le temporel du spirituel.

Le roi Philippe le Bel va s’opposer à Boniface VIII, mais le roi va le faire déposer.

La souveraineté royale établit dans le royaume lutte contre le système féodal et les forces.

La transmission de la couronne

La fixation des règles a permis de stabiliser la transmission des pouvoirs, les règles de transmission ne sont pas pré-conçues, elles proviennent de la pratique.

-hérédité, les rois vont finir par sacrer leur fils de leur vivant

- le droit d’ainesse, l’ainé emporte la mise ; problème vis-à-vis des autres héritiers.

- la masculinité

- indisponibilité

-continuité

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lundi 11 décembre 2006

Droit Constitutionnel, 8/12/06

La monarchie

La monarchie s’identifie à la couronne qui s’incarne dans le roi et la chambre des lords.

La couronne

C’est une institution juridique qui marque l’unité du pays et qui symbolise la continuité monarchique, c’est le pouvoir royal mais aussi l’Etat. Le droit constitutionnel britannique en principe est fidèle à une conception féodale de la société ; il ne connaît pas l’Etat, il ne connaît que la couronne.

La couronne est une conception personnalisée qui ne comporte de divisions territoriale, duchés, comté et villages sont des associations. Depuis 1997 les travaillistes mènent une politique de territorialisation avec des dévolutions au profit des anciennes nations qui se sont unies en 1707.

-dévolution à l’Ecosse : 11 septembre 1997, par référendum les écossais se dotent d’une assemblée, d’un « first minister » (« premier des ministres » à ne pas confondre avec prime minister). Elle a un pouvoir législatif et des compétences d’attribution limités.

-dévolution au Pays de Galles : 15 septembre 1997, assemblée galloise avec un exécutif, premier secrétaire, autonomie limitée. (les Gallois en avaient un peu rien à foutre en fait)

-dévolution à l’Ulster : Accords de Stormont (10 avril 1998); Assemblée élue, compétence d’attribution plus large que celles de l’Ecosse. Les décisions sont prises à la majorité des deux communautés protestante et catholique, chaque parlementaire doit déclarer son appartenance. Les accords étaient dans l’impasse jusqu’à ce que l’IRA (Irish Republican Army, ho yeah baby) accepte de cesser le combat.

-territorialisation de Londres : le maire se dote maintenant d’un maire au suffrage universel.

Pour l’instant, la couronne reste une institution plus personnalisée que territoriale.

Les institutions de la couronne

Le monarque est un chef de l’Etat de l’exécutif dualiste, héréditaire. L’hérédité est définie dans « l’Establishment Act » ; primo géniture au profit des mâles ou à défaut des femmes.

En principe il est le souverain, le fondement du pouvoir.

En réalité, c’est une démocratie représentative et les pouvoirs du monarque sont théoriques qu’ils n’exercent que nominalement ; nomination du premier ministre et promulgation de la loi. (selon la formule « parce que le Roy le veult »)

Ses pouvoirs ont été donnés à la chambre des Communes mais ils étaient déjà limités par la chambre des Lords.

Les Lords héréditaires n’ont plus le droit de vote.

La chambre des Lords. (petit exposé d’encarta d’abord)

La Chambre des lords est composée de lords héréditaires et de « lords spirituels ». Les premiers comprennent les pairs héréditaires, nommés en remerciement de leurs états de service en politique ou dans d’autres domaines de la vie sociale, et les « lords d’appel » (law lords), pairs nommés à vie pour assister la chambre dans ses fonctions judiciaires. Les « lords d’appel » siègent à la cour d’appel et jugent des affaires qui peuvent être traduites devant la Chambre des lords. Les « lords spirituels » sont les archevêques de Canterbury et d’York, les trois évêques de Londres, Durham et Winchester, ainsi que les vingt et un évêques les plus âgés de l’Église anglicane. En 1997, la Chambre des lords compte 1 223 membres, parmi lesquels seulement un tiers assiste régulièrement aux séances, principalement les pairs à vie. Seuls trois membres doivent être présents pour constituer le quorum.

Le gouvernement peut présenter ses projets de loi en premier lieu à la Chambre des lords. Les lois fiscales sont toujours soumises d’abord à la Chambre des lords, tandis que les lois relevant d’autres domaines ne le sont qu’occasionnellement. Une fois ratifiés par la Chambre des communes, les projets de loi sont soumis aux lords pour discussion. Depuis la loi sur le Parlement (Parliament Act) de 1911, les lords ne peuvent plus exercer de droit de veto sur les lois fiscales. En revanche, les lords peuvent exercer un veto suspensif sur les autres projets de loi, mais il est limité à un an depuis la loi sur le Parlement (Parliament Act) de 1949. Dans la pratique, les lords peuvent donc retarder la ratification d’un projet de loi pendant environ un an, à condition que celui-ci ne propose pas l’allongement du mandat d’un parlement, auquel cas il requiert l’unanimité des deux chambres.

Ces limitations des pouvoirs des lords sont fondées sur l’idée qu’une chambre non élue, dans une démocratie moderne, doit agir comme un organe indépendant de la politique des partis, et servir de complément à la Chambre des communes. Néanmoins, et malgré l’adoption du système des pairies à vie censé élargir l’accès à la Chambre des lords, d’aucuns réclament son abolition et souhaitent la voir remplacée par une sorte de seconde chambre élue.

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Elle a perdu tout pouvoir budgétaire, elle peut s’opposer aux lois ordinaire pendant un an par veto suspensif.

Elle a le rôle de Cour d’appel suprême. (refuse par exemple de donner l’immunité à Pinochet en 1998).

Elle a une influence morale, elle subsiste comme 2ème chambre du parlement.

En principe l’expression « parlement » désigne le monarque, la chambre des Lords et la chambre des Communes. Ecarter le monarque reviendrait à l’abaisser.

En réalité elle sert à désigner les deux chambres du parlement. C’est la chambre des Communes qui détient l’essentiel du pouvoir conformément à la logique parlementaire.

Le régime parlementaire

Le monarque et la chambre des Lords ne jouent plus un rôle politique effectif, c’est la chambre des communes et le cabinet qui concentrent le pouvoir politique. Cette collaboration conduit à un gouvernement de cabinet.

La chambre des Communes est la chambre basse qui représente l’ensemble de la population. Son nombre de siège est variable, aujourd’hui 646 sièges. Les députés sont élus pour 5 ans mais en pratique la chambre est dissoute avant la fin du mandat.

Elle est présidée par le speaker (il est muet en fait). Autrefois il était le porte-parole de la chambre auprès du roi. Il a une grande autorité, élu pour la législature par accord entre les parties, il est responsable de l’organisation et du bon déroulement des débats. Il désigne le président des commissions et leur répartie les lois.

Le formalisme marqué, les séances se déroulent l’après-midi, il faut au mois 40 députés présents, la majorité est toujours à droite du speaker (ce qui a causé un problème lors de l’élection d’un député indépendant, saloperie d’anglais).

Tous les ans il y a le discours du trône, le chef du législatif indique son programme.

Présence des « whips » qui assurent la discipline, la procédure des questions tous les jours pendant une heure avant les débats qui permet une véritable concertation entre le parlement et l’exécutif et qui permet également à l’opposition de se confronter à la majorité. Cela est nécessaire car les mécanismes du régime parlementaire ne peuvent pas jouer.

Le rôle de l’opposition, elle ne peut pas en principe renverser le gouvernement, la motion de censure n’a été utilisée avec succès que deux fois. Elle contrôle étroitement le cabinet, le chef de l’opposition occupe une place officielle. Il est consulté pour les décisions importantes, il porte le titre de leader de l’opposition de sa Majesté (ho yeah baby once again). Il et le chef du cabinet fantôme qui est formé par l’opposition et qui a vocation à remplacer le cabinet en place. L’opposition apparaît comme la majorité de demain. Elle anime le jeu parlementaire, oblige le gouvernement à s’expliquer et à rester en contact avec l’opinion public. (on parle alors d’un cabinet d’opinion)

Cette opposition transforme la chambre des communes en une tribune de l’opposition, qui devient le lieu d’un combat politique permanent.

Le phénomène majoritaire et la paralysie des institutions parlementaires conduit à la prééminence du cabinet.

Le cabinet ministériel

Formellement il est issu du conseil privé de la couronne que l’on voit qu’un fois lors de la nomination du premier ministre. Le cabinet ne doit pas être confondu avec le gouvernement. Il est devenu progressivement responsable politiquement (démission collective du cabinet de lord North).

Le cabinet comprend un certain nombre de ministres les plus prestigieux plus le premier ministre. Le premier ministre soit être membre de la chambre des Communes, il est toujours le leader du parti vainqueur aux élections. Il est nommé par le monarque mais il est choisi par les électeurs. C’est un « monarque élu » (ou « dictateur élu » selon les libéraux démocrates, ah s’il pouvait tous mourir), il nomme les ministres et il concentre tous les pouvoirs de l’exécutif.

Le cabinet est à l’origine de 90% des lois. Le doit de dissolution existe, le premier ministre renvoi les députés devant leurs électeurs, le premier ministre et son cabinet avec la majorité parlementaire voit leur action soumise au contrôle directe des électeurs. Le système des partis qui permet le fonctionnement du système britannique.

Bipartisme britannique

Un des deux grands partis détient la majorité absolue des sièges à la chambre des Communes à lui seul. Ce bipartisme rigide est parfait et structuré.

Le bipartisme parfait

Chaque parti est assuré d’alterner au pouvoir.

Cette alternative bipartisane trouve ces racines dans l’histoire. Il est né dès le XVIIIèm siècle quand s’opposent partisans du pouvoir royal et partisans du pouvoir du parlement.

Les Travaillistes (labour) apparaissent en 1906, ils supplantent les libéraux en 1924, ils se détachent des syndicats en 1993 au congrès de Brighton. La procédure un homme une voix remplace alors la procédure de vote en bloc, système qui conférait aux syndicats 70%, les syndicats étaient alors des « king maker ».

Actuellement les partis sont nombreux : les libéraux ( ou« wigs » dans le jargon local), les verts (très populaire dans les 80’s mais depuis les 90’s c’est la chute), le parti autonomiste écossais (très méchant celui-là), les formations autonomes d’Irlande du Nord…

Néanmoins, ils n’ont pas assez de voix pour remettre en cause l’équilibre bipartisane.

Depuis quelques années le bipartisme est contesté à cause du renforcement au centre. Les wigs gagnent de plus en plus de sièges à chaque élection.

Le bipartisme parfait se maintient car la part de la population qui le conteste reste stable. (entre 25 et 30%), aussi les conservateurs ont été laminés par le tournant centriste opéré par le parti travailliste. En face les conservateurs opérent sous la conduite de David Cameron, écolo, sensible aux services publics et à la cohésion de l’Etat, un revirement centriste.

Le tournant des travailliste a permis a Tony Blair de s’imposer à trois échéances consécutives et on peut penser que les mêmes raisons produisant les effets les conservateurs devraient remporter les prochaines élections.

Le bipartisme se maintient aussi grâce au mode de scrutin qui amplifie les victoires et les défaites, qui oblige les électeurs à voter utile et qui condamne donc les tiers partis.

Bipartisme structuré

Chaque parti est assuré de la confiance parlementaire. Un seul parti forme un majorité homogène, qui conduit à un gouvernement homogène qui est un gouvernement de parti. Le parti majoritaire soutien fidèlement le gouvernement, le premier ministre est le chef du gouvernement et le chef du parti majoritaire. Les relations entre la chambre des Communes et le cabinet deviennent des relations de subordination car le gouvernement impose sa volonté à la chambre grâce à la discipline des partis.

La discipline des partis s’impose à la chambre des Communes. Un député doit obligatoirement suivre la volonté du chef sous peine de sanction.

La responsabilité politique est transformée lors des élections législatives, l’électeur fait trop choix en un ; il choisit les députés, le premier ministre et le programme.

Lorsque ce système a été exporté il a été rationnalisé :



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Institutions Juridictionnelles, 7/12/2006

I) Le renvoi facultatif

C’est quand un juridiction interroge soit le tribunal des conflits. Soit le conseil d’Etat en tant que juridiction soit la cour de Cassation soit tout autre juridiction statuant souverainement, elle peut renvoyer si elle est saisit d’un litige lorsqu’il présente une question de compétence soulevant une question sérieuse qui met en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires. La juridiction peut renvoyer le soin de trancher sur la question de la compétence. La décision qui renvoi est motivée mais elle n’est pas susceptible de recours.

La contrariété de jugement

S’il y a deux décisions, une émanant de l’ordre judiciaire l’autre de l’ordre administratif, les deux décisions sont définitives et elles portent sur des litiges ayant le même objet. Si les deux décisions sont contraires le particulier peut saisir le tribunal des conflits. Il tranche alors le fond du litige.

Juridictions internationales

La juridiction tient son pouvoir d’une convention avec l’Etat, le pouvoir du juge est conventionnel. Les Etats de la convention acceptent les décisions rendues.

Accords de coopération

La juridiction a pour seule mission de parvenir à un règlement juridictionnel s’agissant de différents entre Etats.

Les juridictions internationales

La Cour Internationale de Justice de La Haye

15 membres, ils sont élus par l’assemblée générale et le conseil de sécurité.

La Cour Pénale International de La Haye

Pour les criminels de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité. C’est une juridiction pénale, elle juge les auteurs des crimes.

La Cour Européenne des Droits de L’Homme

Les accords de coopération, les accords d’intégration ; ils créent une véritable communauté entre Etats, la juridiction est pilier d’un nouvel ordre juridique en formation.

La composition

Elle comporte autant de juge qu’il y a de membres 46. Les juges sont élus, chaque Etat membre propose une liste 3 candidats qui doivent jouir de la plus haute considération

Morale, réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonction judiciaires on être jurisconsulte possédant une compétence notoire. C’est l’assemblée consultative du conseil de l’Europe qui élit. Elle élit elle-même son président, il n’y pas d’avocat général.

Les formations du jugement

-comité de 3 juges pour filtrer le recours individuels.

-chambre ordinaire de jugement ; 3 juges, examine les requêtes peut statuer au fond

- la grande chambre ; 17 juges

La compétence

Elle applique la Convention Européenne des Droits de l’Homme (signée à Rome en 1950, la ratification française a lieu en 1974)

Elle est complétée par plusieurs textes (protocoles additionnels) que la Cour applique également.

La cour est compétente dans le cas d’une violation d’un droit par Etat qu’il s’agisse d’une action ou d’une inaction. Le demandeur est soit un autre Etat (affaires interétatiques) soit un particulier.

Les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Si elle estime qu’un droit a été violé elle rend un arrêt déclaratoire. La Cour peut condamner un Etat fautif à verser une satisfaction équitable à la partie lésée (dommages et intérêts)

En droit interne la cour ne peut pas

-annuler ni casser un jugement rendu par une juridiction interne. Elle n’est pas une juridiction de recours.

-dresser une injonction à l’Etat fautif pour renverser le jugement

Les Etats s’engagent à se confondre aux arrêts de la Cour dans les litiges dans lesquels ils sont partis. L’Etat fautif peut être conduit à modifier sa législation.

La Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des recours internes. L’arrêt de la Cour doit être motivé, si l’arrêt n’exprime pas l’opinion unanime de tous les juges, tout juge qui jugé peut joindre à l’arrêt l’exposé de son avis personnel, c’est une « opinion dissidente ». Le justiciable peut invoques la convention devant le juge français.

Les juridictions de la communauté européenne

La Cour de Justice de la Communauté Européenne, à Bruxelles

Composition et organisation

Autant de juges que d’Etats membres plus 8 avocats généraux chargés d’évoques publiquement et en toute indépendance les conclusions dans un litige. Les juges et les avocats généraux sont choisis d’un commun accord, il doit s’agir de juristes qui offre toutes les garanties d’indépendances, ils doivent réunir la capacité pour tenir les plus hautes compétences.

Formation

Assemblé plénière, la grande chambre (13 juges), la chambre de 5 juges et la chambre de 3 juges.

Compétence

Elle applique le droit communautaire, les traités, la convention européenne, le droit communautaire dérivé et les règlements directement applicables.

La Cour assure l’application du droit commun et l’interprétation et l’application des traités.

C’est une juridiction de recours ; procédure en annulation.

Le recours en carence ; critique de la légalité de l’action de la Cour.

Le recours en manquement ; contre les Etats membres, vise le respect qui leur incombe en vertu du droit commun.

Le renvoi préjudiciel : émane d’un juge interne, demande à la cour l’interprétation ou pose la question de la validité d’un acte judiciaire. La Cour répond par un arrêt motivé, la juridiction interne est liée à la réponse de la Cour.

Dans un souci d’unification du droit interne, les juridictions sont liées.

Les tribunaux de 1ère instance

25 juges nommés d’un commun accord, pas d’avocats généraux.

Formations : 5 juges, 3 juges, grande chambre, juge unique.

Le tribunal de la fonction publique européenne

Les gens de justice

Les auxiliaires de justice

Les auxiliaires des partis

Les officiers ministèriels

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Institutions Juridictionnelles, 7/12/2006

I) Le renvoi facultatif

C’est quand un juridiction interroge soit le tribunal des conflits. Soit le conseil d’Etat en tant que juridiction soit la cour de Cassation soit tout autre juridiction statuant souverainement, elle peut renvoyer si elle est saisit d’un litige lorsqu’il présente une question de compétence soulevant une question sérieuse qui met en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires. La juridiction peut renvoyer le soin de trancher sur la question de la compétence. La décision qui renvoi est motivée mais elle n’est pas susceptible de recours.

La contrariété de jugement

S’il y a deux décisions, une émanant de l’ordre judiciaire l’autre de l’ordre administratif, les deux décisions sont définitives et elles portent sur des litiges ayant le même objet. Si les deux décisions sont contraires le particulier peut saisir le tribunal des conflits. Il tranche alors le fond du litige.

Juridictions internationales

La juridiction tient son pouvoir d’une convention avec l’Etat, le pouvoir du juge est conventionnel. Les Etats de la convention acceptent les décisions rendues.

Accords de coopération

La juridiction a pour seule mission de parvenir à un règlement juridictionnel s’agissant de différents entre Etats.

Les juridictions internationales

La Cour Internationale de Justice de La Haye

15 membres, ils sont élus par l’assemblée générale et le conseil de sécurité.

La Cour Pénale International de La Haye

Pour les criminels de guerre, les génocides et les crimes contre l’humanité. C’est une juridiction pénale, elle juge les auteurs des crimes.

La Cour Européenne des Droits de L’Homme

Les accords de coopération, les accords d’intégration ; ils créent une véritable communauté entre Etats, la juridiction est pilier d’un nouvel ordre juridique en formation.

La composition

Elle comporte autant de juge qu’il y a de membres 46. Les juges sont élus, chaque Etat membre propose une liste 3 candidats qui doivent jouir de la plus haute considération

Morale, réunir les conditions requises pour l’exercice de hautes fonction judiciaires on être jurisconsulte possédant une compétence notoire. C’est l’assemblée consultative du conseil de l’Europe qui élit. Elle élit elle-même son président, il n’y pas d’avocat général.

Les formations du jugement

-comité de 3 juges pour filtrer le recours individuels.

-chambre ordinaire de jugement ; 3 juges, examine les requêtes peut statuer au fond

- la grande chambre ; 17 juges

La compétence

Elle applique la Convention Européenne des Droits de l’Homme (signée à Rome en 1950, la ratification française a lieu en 1974)

Elle est complétée par plusieurs textes (protocoles additionnels) que la Cour applique également.

La cour est compétente dans le cas d’une violation d’un droit par Etat qu’il s’agisse d’une action ou d’une inaction. Le demandeur est soit un autre Etat (affaires interétatiques) soit un particulier.

Les arrêts de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

Si elle estime qu’un droit a été violé elle rend un arrêt déclaratoire. La Cour peut condamner un Etat fautif à verser une satisfaction équitable à la partie lésée (dommages et intérêts)

En droit interne la cour ne peut pas

-annuler ni casser un jugement rendu par une juridiction interne. Elle n’est pas une juridiction de recours.

-dresser une injonction à l’Etat fautif pour renverser le jugement

Les Etats s’engagent à se confondre aux arrêts de la Cour dans les litiges dans lesquels ils sont partis. L’Etat fautif peut être conduit à modifier sa législation.

La Cour ne peut être saisie qu’après épuisement des recours internes. L’arrêt de la Cour doit être motivé, si l’arrêt n’exprime pas l’opinion unanime de tous les juges, tout juge qui jugé peut joindre à l’arrêt l’exposé de son avis personnel, c’est une « opinion dissidente ». Le justiciable peut invoques la convention devant le juge français.

Les juridictions de la communauté européenne

La Cour de Justice de la Communauté Européenne, à Bruxelles

Composition et organisation

Autant de juges que d’Etats membres plus 8 avocats généraux chargés d’évoques publiquement et en toute indépendance les conclusions dans un litige. Les juges et les avocats généraux sont choisis d’un commun accord, il doit s’agir de juristes qui offre toutes les garanties d’indépendances, ils doivent réunir la capacité pour tenir les plus hautes compétences.

Formation

Assemblé plénière, la grande chambre (13 juges), la chambre de 5 juges et la chambre de 3 juges.

Compétence

Elle applique le droit communautaire, les traités, la convention européenne, le droit communautaire dérivé et les règlements directement applicables.

La Cour assure l’application du droit commun et l’interprétation et l’application des traités.

C’est une juridiction de recours ; procédure en annulation.

Le recours en carence ; critique de la légalité de l’action de la Cour.

Le recours en manquement ; contre les Etats membres, vise le respect qui leur incombe en vertu du droit commun.

Le renvoi préjudiciel : émane d’un juge interne, demande à la cour l’interprétation ou pose la question de la validité d’un acte judiciaire. La Cour répond par un arrêt motivé, la juridiction interne est liée à la réponse de la Cour.

Dans un souci d’unification du droit interne, les juridictions sont liées.

Les tribunaux de 1ère instance

25 juges nommés d’un commun accord, pas d’avocats généraux.

Formations : 5 juges, 3 juges, grande chambre, juge unique.

Le tribunal de la fonction publique européenne

Les gens de justice

Les auxiliaires de justice

Les auxiliaires des partis

Les officiers ministèriels