lundi 11 décembre 2006

Droit Civil, 7/12/06

Le choix du tuteur

La tutelle (charge qui incombe au tuteur) est une que la loi qualifie de personnelle. Cela signifie qu’elle ne peut passer à une autre personne spontanément ainsi elle ne passe pas au conjoint ou aux héritiers du tuteur.

Art. 418 : La tutelle est une charge personnelle. Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.

Si le conjoint s’immisce dans la tutelle il engage sa responsabilité.

La charge est soluble, elle est divisible entre deux personnes.

On distingue l’aspect personnel et l’aspect patrimonial de la tutelle et donc le juge des tutelles peut nommer un tuteur aux biens et un tuteur à personne. Dans ce cas une personne s’occupe au quotidien du mineur et une autre s’occupe des biens. S’il y a conflit entre les deux tuteurs le juge des tutelles peut mettre fin à la situation (civ. 1, 24 octobre 2000).

La tutelle peut être déclarée vacante lorsque personne ne peut prendre en charge la tutelle. En ce cas la tutelle est déférée par le juge des tutelles au service départemental d’Aide sociale à l’enfance. Elle est déférée au président du Conseil qui délègue au directeur de la DASS.

La vacance de la tutelle apparaît notamment lorsque les deux parents sont décédés mais aussi lorsque les parents n’exerce pas l’autorité parentale. (civ. 1, 3 novembre 2004, cas d’un enfant de treize ans, mère décédée, père totalement désintéressé de l’enfant avec qui il n’a pas eu de contact depuis plusieurs année ; tutelle déclarée vacante)

Le subrogé tuteur : Personne dont la mission est de surveiller le tuteur. Il est chargé de surveiller la gestion des biens de celui-ci ou les cas de conflits d’intérêt entre le pupille et le tuteur, il est chargé de défendre les intérêts du pupille. Il est nommé par le conseil des familles et en principe il doit être choisi dans l’autre lignée familiale que celle du tuteur. Il expose sa responsabilité en cas de défaillance.

Le conseil des familles : Conseil fait de membres de famille du mineur et qui est chargé de prendre les décisions essentielles à son sujet.

Sous le droit intermédiaire, le législateur avait instauré une assemblée de parents, composée de voisins qui devaient jouer les arbitres et rendre des décisions motivées.

Aujourd’hui le conseil des tutelles est constitué de 4 à 6 membres désigné par le juge des tutelles parmi les deux lignées parentales. Ils sont choisis eu égard à leur situation.

Le conseil des familles statue. Ces délibérées sont susceptibles d’être annulés en justice si…

-la décision est surprise par dol (dol : vice de consentement ; donner son consentement qui n’aurait jamais été donné s’il avait eu conscience de la réalité des choses.)

-la décision est surprise par fraude ou si des formalités substantielles ont été ignorées (fraude : moyen légal pour aboutir à des fins illégales)

Art. 446 : Si un membre du conseil de famille est passible d'exclusion, de destitution ou de récusation, le juge des tutelles prononcera lui-même, soit d'office, soit à la réquisition du tuteur, du subrogé tuteur, ou du ministère public.)

Le fonctionnement de la tutelle

Le juge des tutelles cherche à faire un équilibre entre tous les organes. L’ensemble est placé sous la surveillance du juge des tutelles.

Art. 449 : Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation de l'enfant, en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer à ce sujet.

Le rôle du conseil des familles est de fixer les règles général quand à l’éducation de l’enfant et à la gestion de ses biens, il doit par ailleurs prendre en considération la volonté exprimée par les parents, mais ce n’est pas une obligation.

En principe le conseil doit donner son accord aux actes les plus importants comme par exemple les actes de dispositions.

Le tuteur est chargé d’exécuter les directives du conseil des familles sous la surveillance du subrogé tuteur. Son rôle est de prendre soin de la personne du mineur mais aussi de représenter le mineur dans tous les actes de la vie civile. Le tuteur passe ces actes au nom du pupille.

Art. 450 : Le tuteur prendra soin de la personne du mineur et le représentera dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes. Il administrera ses biens en bon père de famille et répondra des dommages et intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion. Il ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à loyer ou à ferme, à moins que le conseil de famille n'ait autorisé le subrogé tuteur à lui en passer bail, ni accepter la cession d'aucun droit ou créance contre son pupille.

La loi impose au tuteur de conserver, de défendre et de faire fructifier le patrimoine du mineur. Les pouvoirs du tuteur sont très étendus mais moins que ceux de l’administrateur légal. Le tuteur peut accomplir seul les actes d’administration, il peut aliéner des meubles d’usage courant, il perçoit au nom du pupille les fruits et revenus.

Les pouvoirs du tuteur sont limités quand le mineur doit recevoir une succession ou une donation. Il ne peut accepter une succession que si l’actif net est positif et que si elle ne comporte pas de charges (don fait à une personne accompagné d’obligation, exemple : don d’immeuble à charge de rente viagère).

Il peut entamer des actions en justice pour défendre les droits patrimoniaux du mineur, à contrario la loi prévoit que les actions en justice visant à défendre les droits extrapatrimoniaux doivent être exercées avec l’autorisation du conseil des familles.

Enfin le tuteur est comptable de toute sa gestion, la loi lui impose l’obligation comptable. Dans les dix jours qui suivent sa nomination il doit faire évaluer le patrimoine du mineur et le remettre au juge des tutelles. Le tuteur doit rendre un compte de gestion annuellement au subrogé tuteur qui doit le transmettre au greffier en chef du tribunal administratif.

Art. 470 : Dès avant la fin de la tutelle, le tuteur est tenu de remettre chaque année au subrogé tuteur un compte de gestion. Ce compte sera rédigé et remis, sans frais, sur papier non timbré.

(L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 11) «Le subrogé tuteur transmet le compte avec ses observations au greffier en chef du tribunal d'instance, lequel peut lui demander toutes informations. En cas de difficulté, le greffier en chef en réfère au juge des tutelles, qui peut convoquer le conseil de famille, sans préjudice de la faculté pour le juge d'obtenir la communication du compte et à tout moment de le contrôler.» —

Dispositions entrant en application trois mois après l'entrée en vigueur de la loi du 8 févr. 1995

[JO 9 févr.].

Si le mineur a atteint l'âge de (L. no 74-631 du 5 juill. 1974) «seize ans» révolus, le juge des tutelles peut décider que le compte lui sera communiqué.*

Lorsque le mineur a atteint la majorité le tuteur doit rendre des comptes au pupille. Le pupille doit les approuver. S’il les conteste il peut entamer une action en justice jusqe cinq ans après sa majorité.

Art. 470 : Toute action du mineur contre le tuteur, les organes tutélaires ou l'État, relativement aux faits de la tutelle, se prescrit par cinq ans, à compter de la majorité, lors même qu'il y aurait eu émancipation.

En cas de défaillances des organes de tutelles ils peuvent voir leur responsabilité engagé, l’Etat est seul responsable à l’égard du pupille du dommage résultant d’une faute commise par le juge des tutelles ou son greffier.

Art. 473 : L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au pupille contre le tuteur et les autres organes de la tutelle.

L'État est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle, soit par le juge des tutelles ou son greffier,

(L. no 95-125 du 8 févr. 1995, art. 12) «soit par le greffier en chef du tribunal d'instance,» soit par l'administrateur public chargé d'une tutelle vacante en vertu de l'article 433.

L'action en responsabilité exercée par le pupille contre l'État est portée, dans tous les cas, devant le tribunal de grande instance.

Chapitre 2 : Le majeur incapable

La loi a prévu des modes de protection pour le majeur incapable (loi du 5 janvier 1968).

-La sauvegarde de justice

-La curatelle

-La tutelle

Ces modes de protection mettent fin à un régime très complexe d’interdictions, sclérosé et obsolète.

Le régime est aujourd’hui vivement critiqué car il n’est plus adapté à la situation sociale contemporaine.

Il ya aujourd’hui 700 000 protégés en France, 80 000 nouvelles demandes par an, pour 7000 juges des tutelles.

Le régime instaure un suivi personnalisé. (Art. 488 et suivants)

Il y a la situation où le majeur a besoin d’être protégé ponctuellement et la situation où le majeur doit être protégé en continu. En l’absence de régime de protection il y des modes de protection.

Le statut du majeur incapable

Un majeur victime d’un trouble mental peut passer certains actes qui peuvent être annulés en raison du trouble. Cas du majeur dont la faculté mentale est altérée et qu’il cause des dommages.

La nullité des actes d’un majeur pour trouble mental

Le législateur a voulu que l’on puisse annuler certains actes. Mais si on pouvait annuler tous les actes on serait face à une très grande insécurité juridique car la nullité permet de remettre en question un contrat qui au départ semblait valable.

Les actes passés par un majeur sont en principe valables, mais ils sont susceptibles d’être annulés, la personne qui n’est pas saine d’esprit ne peut avoir conscience de la partie de ces actes et par conséquent ils doivent être annulés.

Art. 489 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

Cela s’adresse à tous types d’acte et tous types de trouble mental. Tous les types de contrats pouvant être remis en question la loi traite à part le cas des donations et testaments. (art. 901 -> pour faire une libéralité il faut être sains d’esprit. Les conditions générales sont beaucoup plus restrictives que pour 901 ce qui a pour conséquence de rendre l’annulabilité beaucoup plus facile que celles des autres actes)

La jurisprudence à été confronté à la question du trouble mental ; toutes les variétés d’affection mentale par l’effet desquelles l’intelligence du contractant aurait été obnubilé ou sa faculté de raisonner déréglée. Il faut pouvoir prouver l’existence d’un trouble au moment de l’acte.

Intervalle lucide : possibilité qu’une personne ai pu être sous un trouble mental un moment et qu’ensuite elle le soit de nouveau mais que dans l’intervalle elle st été lucide. Présomption : il faut en apporter la preuve.

Il y a deux situations : l’annulation est demandée du vivant de son auteur, dans ce cas la loi prévoit une restriction quant aux personnes pouvant demander l’annulation ; le majeur lui-même ou son représentant légal.

Art. 489 : Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. Mais c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Du vivant de l'individu, l'action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s'il lui en a été ensuite nommé un. Elle s'éteint par le délai prévu à l'article 1304.

Le délai est de 5 ans. Si c’est le majeur qui a passé l’action, il peut la faire annuler jusqu’à cinq ans après la récupération de ses facultés. Si le représentant légal agit en nullité il doit agir dans les cinq ans qui suivent l’acte.

La nullité est demandé après le décès de son auteur, dans ce cas cette nullité ne peut être demandé que dans trois situation :

-quand l’acte en lui-même est porteur d’un signe de trouble mental, c’est une preuve intrinsèque. ( décision du 5 juin 1882 ; une personne avait consenti à bail d’immeuble mais pour la moitié de sa valeur, dans le même acte elle avait conservé l’impôt et s’était engagé à faire les réparations exigées par les locataires à ses frais. C’était pas possible que la personne soit saine d’esprit)

-l’acte a été passé quand la personne était sauvegarde de justice

-l’acte a été passé alors qu’une action afin d’ouvrir une tutelle ou curatelle avait été introduite avant le décès.

Le législateur a prévu une seconde situation à l’égard des majeurs incapables ; la mise en cause de leur responsabilité.

La responsabilité pénale vise la sanction alors que la responsabilité vise la réparation.

Art. 489-2 : Art. 489-2 Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation.

En pénal une personne qui commet un crime sous trouble mental est déclaré irresponsable et il n’est donc pas susceptible de procédure.

Les régimes de protection

Loi de 1965, ils peuvent être envisagés mêmes s’ils sont liés à l’état de la personne. On vise toutes les mesures prises à l’égard des majeurs incapables.

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Droit Constitutionnel, 6/12/06

La justice n’a jamais été considérée comme un pouvoir

L’aménagement de la séparation des pouvoirs

La séparation rigide des pouvoirs

Elle s’appuie sur l’indépendance des pouvoirs des uns par rapport aux autres. Aucun pouvoir ne peut faire pression sur les autres, aucun moyen d’action réciproque. Législatif et exécutif indépendants juridiquement ce qui empêche toute action de l’un sur l’autre. Elle trouve son application dans le régime présidentiel, lui-même découlant de la monarchie limitée.

La monarchie limitée

C’est un régime dans lequel le monarque consent à établir une constitution et accepte l’existence d’autres organes, notamment d’un parlement. Elle institue pour la première fois la séparation des pouvoirs, la séparation des pouvoirs est contre la monarchie absolue anglaise, elle vise à réduire le monarque. Protection du législatif, c’est une phase transitoire pour l’établissement d’un régime parlementaire qui donne le régime présidentiel.

Le régime présidentiel

Les constituants américains ont pris pour modèle la monarchie limitée telle qu’elle existait entre 1685 et 1714. Ce régime sera durable car il n’est pas une étape contre la monarchie héréditaire.

Le pouvoir exécutif est confié en entier au président sur lequel les chambres n’ont aucun moyen d’interaction. Il est élu au suffrage universel et ses ministres ne sont responsables que devant lui.

Les assemblées ne peuvent être dissoutes et elles ont compétence exclusive pour le pouvoir législatif.

Le pouvoir judiciaire existe réellement, il est nécessaire à l’équilibre des pouvoirs.

Ce régime ne fonctionne qu’aux Etats-Unis, exporté il devient régime présidentialiste : régime présidentiel déformé au profit de l’exécutif.

La séparation souple des pouvoirs

Elle conduit à l’interdépendance des pouvoirs et nécessite une collaboration entre les pouvoirs, chaque organe participe à la fonction de l’autre. Ils disposent de moyens d’action réciproque. L’exécutif est bicéphale (dualiste)

Le chef de l’Etat

Il peut être une émanation du parlement, par hérédité ou par suffrage universel. Il est irresponsable politiquement. Ses actes doivent être contresignés par ses ministres (contreseing ministériel : formalité de prise en charge de la responsabilité des actes du chef de l’Etat, élément irresponsable de l’exécutif et qui n’en est que nominalement l’auteur.)

Le cabinet ministériel

Il gouverne réellement, il décide de la politique à mener et en responsable collectivement devant le parlement. Cette responsabilité est l’élément clé du régime parlementaire. Le cabinet ministériel est dirigé par le premier ministre ou chef du gouvernement et qui le plus souvent détient la plupart du pouvoir exécutif.

Dans la période de formation du régime parlementaire les ministres subissaient une double responsabilité ; devant le parlement et devant le monarque. Régime parlementaire dualiste (orléaniste)

Les pouvoirs du cabinet ministériel ont évolué, actuellement les pouvoirs étant concentrés par le cabinet, il a le pouvoir de décision et d’impulsion. Il détermine et conduit la politique de la nation.

Pour la nomination des membres du parlement (-> chambre aristocratique) ???

L’exécutif a le droit de dissolution qui permet sois au chef de l’Etat sois au cabinet de mettre un terme au mandat du parlement avant l’échéance normale. Après dissolution les élections doivent intervenir rapidement. C’est la contrepartie naturelle de la responsabilité politique et comme la responsabilité ne touche que la chambre basse la dissolution ne touche pas la chambre supérieure.

L’exécutif peut proposer la loi, l’initiative est partagée entre l’exécutif et les parlementaires.

Les ministres ont le droit d’accès et de paroles dans les enceintes des assemblées pour pouvoir participer aux débats.

Les ministres disposent du droit d’amendement et du droit de regard sur l’ordre du jour.

L’exécutif peut intervenir pour demander une seconde lecture de la loi et pour faire promulguer la loi.

Le parlement

En général il est bicaméral, il vote la loi et contrôle le gouvernement, il peut le renverser par deux moyens : la question de confiance ou la mention de censure.

On constate que le régime parlementaire se caractérise par la responsabilité politique et le droit de dissolution. Les phénomènes majoritaires conduisent cependant à une paralysie de ces mécanismes.

Le jeu des parties, le partie majoritaire ou la coalition majoritaire domine le parlement et soutient fidèlement le gouvernement et les mécanismes du contrôle ne peuvent fonctionner.

Rationalisme institutionnel, encadrement stricte des relations entre le cabinet et le parlement et prévoit un certain nombre de règles.

Confusion des pouvoirs

Certains régimes refusent la séparation des pouvoirs, exécutif et législatif sont réunis dans un seul organe.

Au profit de l’exécutif : régimes autoritaires

Ex : monocratie charismatique : fascisme

Le césarisme démocratique ; Napoléon t il est fondé sur la souveraineté populaire, mais le peuple abandonne ses prérogatives à un homme de confiance qui les exercent autoritairement.

Au profit des assemblées : régimes d’assemblées

C’est un régime parlementaire déformé au profit du parlement qui exerce une hégémonie sur le gouvernement.

L’exécutif est collégial désigné par le parlement, il ne peut démissionner. Il constitue un comité administratif sans pouvoirs propres.

Le régime d’assemblées est rare car son fonctionnement est difficile, l’exécutif tente de s’imposer ce qui conduit à la dictature.

Le régime conventionnel

L’exécutif peut être révoqué par l’assemblée.

Le régime directorial ; l’exécutif ne peut pas être révoqué mais l’assemblée émet un vote de défiance l’exécutif est obligé d’infléchir sa politique.

Chapitre deux les amis ; le régime parlementaire

Le régime parlementaire est le plus répandu, il a pris des formes diverses.

Au Royaume-Uni

Le parlement est né en Grande-Bretagne, c’est un fruit de son histoire, il a été le glissement progressif du pouvoir du souverain vers le premier ministre via le parlement. Le fonctionnement du régime est déterminé par le système du bipartisme rigide.

I) Les institutions britanniques

C’est une monarchie parlementaire qui s’est développé, le monarque a donné son pouvoir de gouverné à un cabinet jusqu’à ce que sous la menace le gouvernement de Lord North démissionne (1782).

La constitution est souple et coutumière, elle met en place une monarchie parlementaire.


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Institutions Juridictionnelles, 5/12/2006

Le rôle de la cour de cassation

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.

I) Le rôle juridictionnel

Le rejet du pourvoi. La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi s’il est irrecevable (ex : auteur du pourvoi l’a formulé après expiration du délai de deux mois) ou si le juge de fond a correctement appliqué la règle de droit. La Cour de cassation peut déclarer non-admis les pourvois qui sont irrecevables ou non fondé sur un moyen sérieux de cassation.

Le pourvoi attaque une décision de justice, un jugement peut être divisé en plusieurs chefs ; un chef par demande.

La cassation peut atteindre tout le jugement ou seulement certains chefs (cassation totale/partielle), les chefs non cassés ne sont pas atteints par la cassation.

La cassation place les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé (ex : arrêt cour d’appel cassé, reste le jugement de 1ère instance.).

La décision de cassation annule le jugement, elle peut renvoyer ou non.

En cas de cassation l’affaire est renvoyée à une juridiction du fond ; juridiction de renvoi rejuge en faits et en droit. La Cour de cassation a le choix entre une autre juridiction de même nature que celle dont émane le jugement soit elle renvoi devant la même juridiction avec d’autres magistrats.

La cassation sans renvoi. Lorsque la cassation n’implique pas de renvoi, elle peut aussi mettre fin au litige si les faits tels qu’ils ont été constatés souverainement par le juge de fond permet d’appliquer la règle de droit appropriée, la Cour de cassation tranche le fond.

La saisine pour avis

Elle n’est pas saisie pour un recours, tout juge de l’ordre judiciaire peut demander son avis à la Cour de cassation à propos d’une question qui est soumis au juge lors d’un litige. 3 conditions :

- Nouveauté de la question

- Caractère sérieux de la question

- Question récurrente

L’instance est suspendue tant que la Cour n’a pas rendu sa réponse, elle a trois mois pour répondre. La juridiction n’est pas liée à l’avis. La réponse est communiquée aux parties.

Les attributs non juridictionnels

Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts. Elle a aussi un service de documentation et des études, il établit 2 bulletins mensuels, un pour les chambres civiles l’autre pour les chambres criminelles, plus un bulletin d’info tous les 15 jours et un rapport annuel.

Il existe des commissions qui siègent auprès de la Cour de cassation :

-la commission des recours en pénal

-la commission juridictionnelle chargé d’évaluer les réparations en raison d’une détention provisoire

-le conseil de réexamen des condamnations, prévu en cas de violation de la convention européenne des droits de l’Homme.

CHAPITRE II JURIDICTION DE L’ORDRE ADMINISTRATIF

Il y a un grand nombre de juridictions d’exceptions en droit administratif.

I) Juridiction de droit commun

Le tribunal administratif

Composition et organisation

Les membres sont appelés conseillers, ils appartiennent au corps des magistrats des tribunaux administratifs (TA) et des cours d’appel administrative (CAA), recrutés parmi les ENArques. Il y a un président chargé de l’administration générale du tribunal mais il préside aussi une chambre, il a des attributs propres (juge des référés). Les membres des TA et des CAA sont inamovibles.

Les TA sont divisés en chambres, trois formations de jugement possibles, toujours en nombre impair. Normale 3 magistrats, Plénière tous les magistrats et certaines affaires sont traitées par un juge unique.

Il y a un conseiller qui ne juge pas les affaires, c’est le commissaire du gouvernement qui expose en toute indépendance son opinion sur les questions posées par le litige et sur les solutions qu’elles appellent.

Compétence

Sur le plan matériel, c’est le juge en 1er ressort du contentieux administratif.

Il y a deux limites :

-pour certains litiges c’est le Conseil d’Etat qui est compétent en premier ressort selon l’objet du litige ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice

-certains litiges vont à des juridictions spécialisées en 1er ressort.

Sur le plan territorial c’est le TA dans le ressort territorial dans laquelle est situé le siège de l’administration dont la décision est attaquée, ou bien c’est le siège de l’autorité qui a signé le contrat qui est l’objet du litige.

Les TA ont également un rôle consultatif, le préfet peut leur demander leur avis sur des questions qu’il lui pose.

La cour d’appel administrative

Composition et organisation

Elle est présidée par un conseiller d’Etat désigné par décret du CE, proposé par le vice-président en délibérant avec les présidents des sections du CE. Il a des attributs très importants ; juge de l’urgence.

Compétence

Elle est compétente pour l’appel des jugements rendus en 1er ressort

Limite : parfois le CE fait office de juridiction d’appel

La CAA n’est pas la juridiction d’appel des juridictions ordinaires spécialisées

Le Conseil d’Etat

Composition et organisation

La présidence est assurée par son vice-président, nommé par décret du conseil des ministres, parmi les présidents des sections du CE ou parmi les conseillers du CE en service ordinaire. L’assemblée générale peut être présidée par le premier ministre, en son absence elle est présidée par le premier ministre, en son absence elle est présidée par le ministre de la justice. Président, vice-président, président de section, conseiller d’Etat en session ordinaire ou extraordinaire, maîtres des requêtes et auditeurs de 1er et 2nd classe. Certains de ses membres sont temporairement affectés au commissaire de la République

Il y a 5 sections administratives, celle de l’intérieur, des finances, travaux publiques, sociale, rapports et des études. Elles ont des attributions administratives et législatives.

Section du contentieux divisée en dix sous-sections.

Formation de jugement : assemblée du contentieux, section du contentieux, sous-sections réunies, chaque sous-sections.

Le président de la section peut régler à lui seul une affaire qui ne nécessite pas de formation collégiale.

Les attributions

Attribution du contentieux

Le CE est la juridiction administrative suprême, il statue souverainement contre les arrêts rendus en dernier ressort par les juridictions administratives.

Juge d’appel

Juge certaines affaires des TA comme les litiges relatifs aux élections municipales ou cantonales.

Juge en premier et dernier ressort

Pour les recours en annulation formés contre certains actes, pour les litiges relatifs aux élections nationales et européenne.

La saisine pour avis

Modalités identiques que pour la Cour de cassation, voir plus haut.

Les fonctions administratives

Le CE participe à la rédaction des lois et ordonnances

Il donne son avis pour les décrets et tous les projets de textes soumis par le gouvernement.

II) LES JURIDICTIONS FINANCIERES

La Cour des Comptes

Elle juge les comptes des comptables publiques sous réserve de la compétence des chambres régionales des comptes. Elle juge également …

C’est la juridiction d’appel des jugements rendus par les chambres régionales des comptes.

Elle vérifie les comptes et le gestion des entreprises publiques. Elle rédige caque année un rapport publique.

Composition : le 1er président, les présidents de chambres, les conseillers maîtres, …, les auditeurs. Tous sont inamovibles.

Il y a un parquet avec un procureur général, avocat général et …

Les chambres régionales des comptes

Elles contrôlent les comptes des autorités territoriales et des administrations dans leur ressort territorial.

Un président, deux assesseurs

La cour de discipline budgétaire et financière

Elle peut juger les ordonnateurs, mais pas les ministres ni les élus locaux.

Elle peut infliger une amende, elle n’a pas de magistrats qui lui sont attachés personnellement. Procureur général auprès de la cour des comptes.

I) Le tribunal des conflits

Composition

Le garde des sceaux en est le président mais en pratique il n’exerce pas cette fonction.

Magistrats de l’ordre judiciaire élus

Ils élisent le vice-président

Ces membres en élisent deux autres, un CE/ un Cour de cassation

9 membres

Ils élisent deux suppléants comme plus haut

4 commissaires du gouvernement choisis paritairement

II) Les conflits

Conflit positif

L’administration estime que la compétence appartient à l’ordre administratif, le préfet invite la juridiction judiciaire à se dessaisir, pour cela il rédige une déclination de compétence.

Si la juridiction rejette la déclination le préfet prend un arrêté de conflit, la juridiction judiciaire doit sursoir à statuer, le tribunal des conflits tranche le conflit de la compétence.

Conflit négatif

Il y a une 1ère juridiction qui a décliné sa compétence en considérant que la compétence appartenait à une juridiction de l’autre ordre. Si la décision n’est pas susceptible de recours et qu’une juridiction de l’autre ordre est saisie du recours il y a deux cas de figure :

-si l’autre s’estime compétente, pas de problème

-sinon le second juge doit renvoyer la question de la compétence au tribunal des conflits.

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Droit Constitutionnel ; Monsieur Lajoie
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