Présomptions concernant l’indemnisation
- Si les constructions sont faîtes avec les matériaux d’autrui.
Art. 554 : Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.
Il se dégage quatre idées :
- Le propriétaire des matériaux perd la propriété des matériaux.
- L’accession joue sans considération pour la bonne ou mauvaise foi de l’auteur des travaux.
- Cette accession donne lieu à indemnisation à hauteur de la valeur actuelle des matériaux employés.
- S’il y a faute il peut y avoir dommages et intérêts mais il faudra prouver la faute, un préjudice et un lien de causalité.
- Si les constructions sont faîtes sur le sol d’autrui avec ses propres matériaux.
C’est l’article 555 et la jurisprudence qui distinguent plusieurs situations.
Le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions
Le propriétaire peut exiger la démolition aux frais du constructeur si celui-ci est de mauvaise foi.
Si le propriétaire conserve les constructions il doit indemniser le constructeur qui est de bonne foi.
Depuis une loi du 17 mai 1960 l’indemnité est égale aux choix du propriétaire soit à la plus-value procurée au fonds soit aux coûts des manœuvres et des matériaux à la date du moment compte tenu de l’état actuel des modifications.
Cette loi est la première à admettre l’idée de dette de valeur.
La jurisprudence :
Jusqu’au paiement de l’indemnité le constructeur bénéficie d’un droit de rétention sur les biens même s’il est de mauvaise foi (23 avril 1974).
Ces principes s’appliquent au rapport entre propriétaire/locataire uniquement quand le contrat de location n’est pas réglé par un bail. Sinon l’accession produit ses effets uniquement à la fin du bail.
Depuis 1955 sauf close contraire, le locataire reste propriétaire des constructions toute le durée du bail.
Ce dispositif ne s’applique pas aux réparations et améliorations d’ouvrages existant (les impenses).
Art. 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les juges estiment que les empiétements doivent être démolis, sans considération de la bonne ou mauvaise foi. (14 décembre 2005)
En droit français le sol est le plus important, tout ce qui s’y incorpore en fait partie.
Toute construction par un propriétaire avec des matériaux d’autrui en devient propriétaire avec indemnisation à la valeur actuelle.
Toute construction avec ses matériaux sur le sol d’autrui va à sa propriété ou peut exiger la démolition en cas de mauvaise foi aux frais du locataire.
Chapitre 2 : limites au droit de propriété
Section 1 : limitation par la loi : les servitudes
En dépit de la force du droit de propriété le propriétaire va se voir limité par les servitudes.
La servitude est une charge qui pèse sur un fond au bénéfice d’un autre fond.
Art. 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.
Servitudes légales d’utilité publique
Elles sont nombreuses : le P.L.U. (plan local d’urbanisme) et les servitudes d’urbanisme visent la qualité de vie en ville.
Les servitudes de passages, d’ouvrages publics…
Servitudes légales d’utilité privée
A) L’écoulement des eaux
1- Les servitudes d’écoulement des eaux naturelles
Art. 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le propriétaire d’un fond inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement, s’il élève un mur il doit ménager des ouvertures. Le propriétaire du fond inférieur ne peut se faire indemniser pour le ruissellement des eaux de pluie.
Cette servitude concerne les eaux de pluie et de source.
2- Les servitudes d’appui
C’est la charge qui permet à un riverain habitant la berge d’un cours d’eau non navigable d’appuyer ses ouvrages sur l’autre berge pour irriguer ses terres (contre indemnités).
3- Les servitudes d’écoulement des eaux usées
Le propriétaire qui veut drainer son fonds peut en conduire les eaux à travers les propriétés qui le sépare d’un cours d’eau moyennant indemnité, toutes les eaux quelque soit leur nature.
L’obligation de recevoir les eaux ne s’applique pas seulement aux fonds sur lesquelles elles s’écoulent naturellement mais aussi ceux qui ne les recevraient pas naturellement.
B) Délimitation des fonds
En France la délimitation est en général assez ostensible.
Le bornage est la matérialisation pas des signes visibles des limites d’un fonds, le cas échéant on peut même ajouter une clôture.
Il n’y a pas de formalisme et en pratique les gens ont souvent recours à des experts qui établissent des PV d’abornement.
Art. 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
On peut être obligé à borner son terrain, il se fait à frais commun. Les conditions sont : deux propriétés privées, contigües (la jurisprudence distingue ; deux propriétés ne sont pas contigües si elles sont séparés par une voie publique, par un cours d’eau. Elles sont contigües par une haie, un fossé ou une clôture sauf si elle est le résultat d’une précédente action en bornage.)
Une action en bornage se fait tous les trente ans maximum, le fonds peut être borné entièrement ou partiellement.
Le droit d’obliger au bornage ne s’éteint pas par le non usage, il s’applique aux titulaires de droit réel.
Si jamais le voisin ne veut pas faire borner son terrain le tribunal d’instance peut ouvrir une action réelle immobilière pétitoire : action en bornage.
La clôture est facultative, mais il existe le droit de se clore.
Art. 647 Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Mais il est limité, si un tiers détient un droit de passage. Il ne doit pas être abusif si par exemple il ne représente aucune utilité, ou il nuit aux voisins.
On peut renoncer au droit de se clore, mais l’obligation de se clore existe parfois en milieu urbain uniquement (l’article 663 établit une règle pour faciliter la construction et l’entretien des clôtures).
Le faubourg est la partie de la ville située au dehors de l’enceinte. Il faut que les deux propriétés soient affectées à l’habitation et qu’elles soient contigües.
Le texte est extrêmement précis sur le genre de clôture, sur la hauteur (+ de 50 000 hab. 3,20m, 2,60m dans les autres villes).
Le voisin sollicité peut échapper aux frais en donnant la bande de terrain correspondant à la moitié de l’épaisseur du mur (c’est l’abandon de mitoyenneté).
C) Le respect des distances.
Les plantations ne peuvent pas être plantées à l’extrême limite du fonds, l’article 671 renvoie aux usages, l’usage parisien dispense de tout respect de distance. Autrement c’est 2m pour les arbres qui font plus de 2m, 50cm pour les autres.
Si ces deux mètres ne sont pas respectés le voisin peut obtenir l’arrachage sans prouver de préjudice. Si les branches dépassent le propriétaire du fonds voisin peut contraindre le propriétaire de l’arbre à les couper, s’il s’agit de racines il peut les couper lui-même.
Pour les constructions aucune distance n’est présentée, l’article 674 fournit une liste limitative, des constructions qui ne peuvent pas être mis à la limite du fonds car elles représentent un danger.
Les ouvertures
Le jour est une ouverture à verre opaque qui ne s’ouvre pas, qui ne laisse passer que la lumière. La vue est une ouverture ordinaire, elle peut être droite ou oblique. La vue est droite si son axe fictivement prolongé aboutit au fonds voisin. Toutes les autres vues sont obliques.
Aucune ouverture n’est permise en cas de mur mitoyen sauf en cas d’accord.
Si le mur n’est pas mitoyen il faut distinguer s’il touche ou non le fonds du voisin. S’il s’agit d’un mur privatif érigé à la limite séparative aucune vue n’est autorisée, seulement des jours qui doivent se situer à 2,50m au dessus du plancher. S’il s’agit d’un mur privatif mais collé toute ouverture est possible tant qu’une certaine distance est respectée (vue droite min. 1,70m, vue oblique min. 0,60m).
Toute irrégularité peut déboucher à la suppression des ouvertures, sauf en cas d’accords ou de servitude de vue (une ouverture irrégulière mais non contestée est acquise en droit au bout de trente ans). Les servitudes de jour ne s’acquièrent pas par prescription.
D) Le passage en cas d’enclave
Articles 682 à 685.
Une personne dont le fonds est enclavé peut réclamer un droit de passage sur le fond voisin moyennant indemnisation.
Enclave : insuffisance d’accès à la voie publique au regard de l’exploitation du fonds.
Le fonds doit être exploité. Il faut être titulaire des droits réels.Celui qui réclame le droit de passage doit verser une indemnité proportionnelle déterminée par un expert ou par un juge en cas de désaccord. Le trajet doit être le plus court, il doit être le moins dommageable. Le droit peut être modifié par le propriétaire ou le bénéficiaire. Cette servitude est fondée sur un titre l’enclave qui permet d’engager une action possessoire. Elle ne s’éteint pas naturellement ; par un juge ou à l’amiable
mardi 20 février 2007
dimanche 11 février 2007
Institutions Européennes, mercredi 7 février
La Grande Bretagne souhaitait continuer à importer des matières premières en provenance de ses anciennes colonies et dominions sans droits de douane puis vendre les produits manufacturés en Europe. Le modèle de la zone d’échange correspondait à l’Angleterre. Lorsque la Grande Bretagne est rentrée dans la CEE le 1er Janvier 1973 ses importations étaient alors soumises aux droits de douanes communautaires, la Grande Bretagne est tout de suite devenu un payeur net. Pendant les années 60 la CEE et l’AELE se sont affrontées. L’AELE a terminée son programme douanier en 1967, la CEE en 1968 alors que cela était prévu en 70.
Lorsque la Grande Bretagne a constaté que le succès de l’AELE n’empêchait pas la CEE de continuer, elle a changée sa stratégie en voulant entrer dans la CEE.
Le 1er janvier 1973, elle entre dans la CEE en même temps que le Danemark et l’Irlande. La CEE d’un côté et d’un autre côté l’AELE ont formée ensemble une grande zone de libre échange.
En 1992 le traité de Porto portant sur « l’EEE » mais cette organisation n’a pas gardé beaucoup de substance car la plupart des pays de l’AELE sont des pays membres de l’UE. Il n’y a que le Lichtenstein et la Norvège qui soit uniquement membres de l’AELE.
Les organisations à caractère militaire.
Section I : l’Alliance Atlantique.
En même temps que l’on négociait la création du Conseil de l’Europe se préparait une alliance militaire par le traité de Washington en 1949. L’Alliance Atlantique englobe l’Europe mais elle est beaucoup plus vaste sur le plan territorial, elle est dominée par les USA. Cette alliance étant très peu contraignante chaque Etat est libre de décider s’il y a agression ou pas, chaque Etat est libre de choisir sa riposte. En 1951 le traité d’Ottawa a changé la structure de l’alliance pour l’OTAN. La France a quitté le commandement intégré en 1966. Depuis la disparition de l’Armée Rouge elle n’a plus d’ennemis.
Section II : Les organisations strictement européennes.
En 1947, le traité de Dunkerque crée une alliance militaire entre la Grande Bretagne et la France. Etonnamment c’est le premier traité d’alliance militaire officiel entre la France et la Grande Bretagne. Cette alliance a été élargie en 1948 aux pays du Benelux pour former l’Union Occidentale. Elle présente l’avantage de reconnaître que la défense européenne doit être multilatérale. Son inconvénient est qu’elle est dirigée contre le militarisme allemand, cette alliance excluait les Etats vaincus.
En 1950 on envisage la création d’une Communauté Européenne de Défense avec une armée pleinement intégrée. Les Etats européens ont tiré la conclusion de la CED, décident de transformer l’UO, aux accords de Paris en 1954, en l’UEO. Cette union vise la défense de la démocratie, l’Allemagne et l’Italie peuvent s’y intégrer. L’UEO a fonctionné pendant 50 ans mais dans l’ensemble c’était un club de discussion et de concertation. Elle n’a quasiment jamais eu d’opérations militaires.
La disparition de la principale menace aurait pu favorises un développement automne de l’UEO.
En définitive les potentialités ne se sont pas développées. En effet les Etats de la CEE ont signé le 7 février 1992 le traité de Maastricht qui choisit de rattacher l’UEO à la PESC.
Chapitre 2 Notion d’organisation intégrée.
Jean Monnet apporte une conception nouvelle de l’organisation internationale.
Sur le plan technique juridique l’organisation d’intégration correspond à des critères :
Dans une telle organisation il existe des institutions qui sont indépendantes des gouvernements des Etats membres et qui disposent néanmoins de pouvoirs importants.
Lorsque la Grande Bretagne a constaté que le succès de l’AELE n’empêchait pas la CEE de continuer, elle a changée sa stratégie en voulant entrer dans la CEE.
Le 1er janvier 1973, elle entre dans la CEE en même temps que le Danemark et l’Irlande. La CEE d’un côté et d’un autre côté l’AELE ont formée ensemble une grande zone de libre échange.
En 1992 le traité de Porto portant sur « l’EEE » mais cette organisation n’a pas gardé beaucoup de substance car la plupart des pays de l’AELE sont des pays membres de l’UE. Il n’y a que le Lichtenstein et la Norvège qui soit uniquement membres de l’AELE.
Les organisations à caractère militaire.
Section I : l’Alliance Atlantique.
En même temps que l’on négociait la création du Conseil de l’Europe se préparait une alliance militaire par le traité de Washington en 1949. L’Alliance Atlantique englobe l’Europe mais elle est beaucoup plus vaste sur le plan territorial, elle est dominée par les USA. Cette alliance étant très peu contraignante chaque Etat est libre de décider s’il y a agression ou pas, chaque Etat est libre de choisir sa riposte. En 1951 le traité d’Ottawa a changé la structure de l’alliance pour l’OTAN. La France a quitté le commandement intégré en 1966. Depuis la disparition de l’Armée Rouge elle n’a plus d’ennemis.
Section II : Les organisations strictement européennes.
En 1947, le traité de Dunkerque crée une alliance militaire entre la Grande Bretagne et la France. Etonnamment c’est le premier traité d’alliance militaire officiel entre la France et la Grande Bretagne. Cette alliance a été élargie en 1948 aux pays du Benelux pour former l’Union Occidentale. Elle présente l’avantage de reconnaître que la défense européenne doit être multilatérale. Son inconvénient est qu’elle est dirigée contre le militarisme allemand, cette alliance excluait les Etats vaincus.
En 1950 on envisage la création d’une Communauté Européenne de Défense avec une armée pleinement intégrée. Les Etats européens ont tiré la conclusion de la CED, décident de transformer l’UO, aux accords de Paris en 1954, en l’UEO. Cette union vise la défense de la démocratie, l’Allemagne et l’Italie peuvent s’y intégrer. L’UEO a fonctionné pendant 50 ans mais dans l’ensemble c’était un club de discussion et de concertation. Elle n’a quasiment jamais eu d’opérations militaires.
La disparition de la principale menace aurait pu favorises un développement automne de l’UEO.
En définitive les potentialités ne se sont pas développées. En effet les Etats de la CEE ont signé le 7 février 1992 le traité de Maastricht qui choisit de rattacher l’UEO à la PESC.
Chapitre 2 Notion d’organisation intégrée.
Jean Monnet apporte une conception nouvelle de l’organisation internationale.
Sur le plan technique juridique l’organisation d’intégration correspond à des critères :
Dans une telle organisation il existe des institutions qui sont indépendantes des gouvernements des Etats membres et qui disposent néanmoins de pouvoirs importants.
Histoire du Droit, mercredi 7 février
L’assemblée des notables est une vieille institution qui a assez peu fonctionnée dans le temps. En février 1787 l’assemblée se déclare incompétente, seuls les états généraux sont compétents en matière fiscale.
Pour Colonne et Louis XVI c’est l’impasse, Colonne et remplacé par l’archevêque de Toulouse Loménie de Brienne qui est un opposant. Il est nommé principal ministre. Sa politique s’appuie sur la bourgeoisie, il prend des mesures éclairées. Il reprend la réforme sur l’administration en créant des assemblées provinciales. Elles ont plusieurs objectifs : décentraliser mais surtout remplacer les parlements à long terme.
Ses assemblées sont différentes des parlements, elles comportent autant de députés du tiers état que de représentants de la noblesse et du clergé additionnés (c’est le « doublement du tiers »). Le vote par tête est introduit. Les parlements vont enregistrer ces lois. Brienne fait abolir la « question préalable » et il accorde l’état civil aux protestants.
Fort de ces succès, de Brienne va s’attaquer à la fiscalité mais de nouveau c’est une levée de boucliers et un échec. Les parlements argumentent encore de la même façon : seuls les états généraux sont habilités à discuter les finances.
Les parlements abandonnent la prétention d’avoir compétence en matière fiscale et préfère aller à l’impasse pour garder leurs privilèges.
Le 6 août 1787 Louis XVI tient un lit de justice mais les parlements lui refusent le droit de modifier la fiscalité.
Il est contradictoire que pour mettre en place un impôt légitime le roi doive utiliser son autorité de droit divin bien évidemment moins légitime aux yeux des lumières. Les parlements asphyxient l’Etat par leur politique de refus permanent.
Louis XVI va vouloir réformer les parlements à la manière de son grand père. Le 8 mai 1788 Lamoignon annonce le contenu de la réforme : le droit d’enregistrement est supprimé. Cette réforme est condamnée par l’opinion publique en général car les parlements étaient la seule opposition au roi. La bourgeoisie va faire pression sur le gouvernement pour la convocation des états généraux. 7 juin 1788 journée des tuiles.
La réforme de Lamoignon déclenche la révolution, les états généraux sont convoqués pour le 1er mai 1789. Le 16 août 1788 l’Etat est déclaré en banqueroute, Necker remplace Loménie de Brienne. Lamoignon et sa réforme sont remerciés.
La convocation des états généraux
Ils ne sont qu’un organe consultatif, convoqués en période de trouble autrefois surtout pour demander de l’argent. Mais politiquement ils n’ont aucun pouvoir de décision. Ils sont tombés en désuétude, la monarchie absolue a considéré qu’elle gouverner sans l’avis de la nation. Ce n’est pas forcément un geste d’ouverture de les convoquer mais plutôt une preuve de faiblesse de Louis XVI.
Comment fonctionnent-ils ? Louis XVI lance une enquête dans les archives. On recherche les modalités de désignation, les procédures. D’ordinaire on vote par ordre mais un vote par tête n’est pas impossible. Dans cette entreprise Louis XVI fait appel aux bonnes volontés ; il lève en partie la censure. Un vote par tête risque de bousculer la société d’ordres.
Le parlement de Paris veut le respect des formes de 1614 ; trois ordres représentés en nombre égal, vote par ordre.
L’assemblée des notables propose le doublement du tiers mais le vote par ordre.
(->débile).
Il y a une cassure dans la société. D’une part veut le respect des formes traditionnelles et d’autre part le parti des patriotes qui réclame l’émancipation politique. Le tiers état va trouver là un élément de cohésion qui va lui permettre de se rassembler.
L’écrit de Sieyès donne sa doctrine politique au tiers état. «Qu’est ce que le tiers état ? » « Tout. » Le tiers état est la nation, les députés du tiers état ne doivent pas se comporter en représentant d’un ordre mais de la nation. Il demande aux députés de former une assemblée nationale. Il est le premier théoricien de la nation qu’il considère comme une communauté indivisible. Cette définition s’oppose à celle de Rousseau. La nation pour Sieyès est plus que les individus qui la composent, on pourrait ajouter ceux qui sont mort et leur héritage, ceux qui sont à venir, l’économie,… Le tiers état réuni tout cela, tous ceux qui par leurs efforts privés participent au bien commun de l’ensemble de la communauté. Il qualifie les ordres privilégiés de « parasites » ; ils doivent être exclus de la nation. La nation est la collectivité primordiale, elle est antérieure à l’Etat qui n’en est qu’une émanation. C’est la nation qui choisit sa forme d’Etat, son fonctionnement, elle est souveraine. Le pouvoir constituant appartient à la nation.
Son œuvre est un véritable programme de réflexion pour les députés.
Le 24 janvier 1789 Louis XVI adopte un règlement qui fixe les modalités de la consultation ; doublement du tiers mais il de rien sur le mode de vote ce qui mécontente tout le monde.
Les élections ont lieu par ordre.
- Le droit d’élire est directe pour la noblesse, les élections se font par baillage qui pourvoit un nombre X de députés.
- Le clergé fait sa sélection en interne, les moines séculiers s’élisent.
- Les électeurs du tiers état doivent avoir 25 ans, être français, être domicilié dans une paroisse. Les élections se fait en premier lieu par des délégués puis les députés eux-mêmes, en ville. Les paysans se font laminer par les « robins » (gens de lettres) ; pas de paysans au tiers état alors qu’ils représentent 80% de la population.
Le système mis en place est très moderne, assez démocratique. Pour la première fois en France le peuple fait l’expérience de la vie politique (comment pourrait-il oublier ?).
La rédaction des cahiers de doléances. Ils sont fondamentaux. Ils sont le résultat d’un travail de synthèse : de requêtes individuelles et concrètes on déduit des tendances politiques.
Il n’y a pas d’esprit révolutionnaire, les cahiers les plus radicaux sont ceux des villes et notamment celui de Paris particulièrement progressiste, voire extrémiste. Les principales exigences sont :
- Le vote par tête (tout le tiers état et 40% de la noblesse).
- Une constitution, les lois fondamentales ne sont pas écrites.
- Les impôts trop lourds pour le petit peuple (15 à 20 % des nobles).
- L’abolition des privilèges dans une majorité des cahiers ce qui montre que les parlements ne représentent pas l’opinion majoritaire.
- Amélioration de la justice qui est lente, chère et partiale.
- La défense des libertés individuelles ; aller et venir, de commercer,…
- Tolérance religieuse.
L’attachement au roi et à la monarchie est très fort, il n’y a pas de critiques au roi mais à l’absolutisme, la nation doit pouvoir s’exprimer.
Toutes les réformes révolutionnaires sont des les cahiers de doléances.
Pour conclure, les difficultés de cette époque sont complexes car ils mêlent beaucoup de composantes.
Louis XVI n’est pas un tyran, il y a eu des progrès. Le servage a presque totalement disparu. Comparée à d’autres pays la France fait figure de pays moderne avec une population relativement cultivé, c’est la deuxième puissance économique.
Personne ne s’attend à la Révolution en France.
Pour Colonne et Louis XVI c’est l’impasse, Colonne et remplacé par l’archevêque de Toulouse Loménie de Brienne qui est un opposant. Il est nommé principal ministre. Sa politique s’appuie sur la bourgeoisie, il prend des mesures éclairées. Il reprend la réforme sur l’administration en créant des assemblées provinciales. Elles ont plusieurs objectifs : décentraliser mais surtout remplacer les parlements à long terme.
Ses assemblées sont différentes des parlements, elles comportent autant de députés du tiers état que de représentants de la noblesse et du clergé additionnés (c’est le « doublement du tiers »). Le vote par tête est introduit. Les parlements vont enregistrer ces lois. Brienne fait abolir la « question préalable » et il accorde l’état civil aux protestants.
Fort de ces succès, de Brienne va s’attaquer à la fiscalité mais de nouveau c’est une levée de boucliers et un échec. Les parlements argumentent encore de la même façon : seuls les états généraux sont habilités à discuter les finances.
Les parlements abandonnent la prétention d’avoir compétence en matière fiscale et préfère aller à l’impasse pour garder leurs privilèges.
Le 6 août 1787 Louis XVI tient un lit de justice mais les parlements lui refusent le droit de modifier la fiscalité.
Il est contradictoire que pour mettre en place un impôt légitime le roi doive utiliser son autorité de droit divin bien évidemment moins légitime aux yeux des lumières. Les parlements asphyxient l’Etat par leur politique de refus permanent.
Louis XVI va vouloir réformer les parlements à la manière de son grand père. Le 8 mai 1788 Lamoignon annonce le contenu de la réforme : le droit d’enregistrement est supprimé. Cette réforme est condamnée par l’opinion publique en général car les parlements étaient la seule opposition au roi. La bourgeoisie va faire pression sur le gouvernement pour la convocation des états généraux. 7 juin 1788 journée des tuiles.
La réforme de Lamoignon déclenche la révolution, les états généraux sont convoqués pour le 1er mai 1789. Le 16 août 1788 l’Etat est déclaré en banqueroute, Necker remplace Loménie de Brienne. Lamoignon et sa réforme sont remerciés.
La convocation des états généraux
Ils ne sont qu’un organe consultatif, convoqués en période de trouble autrefois surtout pour demander de l’argent. Mais politiquement ils n’ont aucun pouvoir de décision. Ils sont tombés en désuétude, la monarchie absolue a considéré qu’elle gouverner sans l’avis de la nation. Ce n’est pas forcément un geste d’ouverture de les convoquer mais plutôt une preuve de faiblesse de Louis XVI.
Comment fonctionnent-ils ? Louis XVI lance une enquête dans les archives. On recherche les modalités de désignation, les procédures. D’ordinaire on vote par ordre mais un vote par tête n’est pas impossible. Dans cette entreprise Louis XVI fait appel aux bonnes volontés ; il lève en partie la censure. Un vote par tête risque de bousculer la société d’ordres.
Le parlement de Paris veut le respect des formes de 1614 ; trois ordres représentés en nombre égal, vote par ordre.
L’assemblée des notables propose le doublement du tiers mais le vote par ordre.
(->débile).
Il y a une cassure dans la société. D’une part veut le respect des formes traditionnelles et d’autre part le parti des patriotes qui réclame l’émancipation politique. Le tiers état va trouver là un élément de cohésion qui va lui permettre de se rassembler.
L’écrit de Sieyès donne sa doctrine politique au tiers état. «Qu’est ce que le tiers état ? » « Tout. » Le tiers état est la nation, les députés du tiers état ne doivent pas se comporter en représentant d’un ordre mais de la nation. Il demande aux députés de former une assemblée nationale. Il est le premier théoricien de la nation qu’il considère comme une communauté indivisible. Cette définition s’oppose à celle de Rousseau. La nation pour Sieyès est plus que les individus qui la composent, on pourrait ajouter ceux qui sont mort et leur héritage, ceux qui sont à venir, l’économie,… Le tiers état réuni tout cela, tous ceux qui par leurs efforts privés participent au bien commun de l’ensemble de la communauté. Il qualifie les ordres privilégiés de « parasites » ; ils doivent être exclus de la nation. La nation est la collectivité primordiale, elle est antérieure à l’Etat qui n’en est qu’une émanation. C’est la nation qui choisit sa forme d’Etat, son fonctionnement, elle est souveraine. Le pouvoir constituant appartient à la nation.
Son œuvre est un véritable programme de réflexion pour les députés.
Le 24 janvier 1789 Louis XVI adopte un règlement qui fixe les modalités de la consultation ; doublement du tiers mais il de rien sur le mode de vote ce qui mécontente tout le monde.
Les élections ont lieu par ordre.
- Le droit d’élire est directe pour la noblesse, les élections se font par baillage qui pourvoit un nombre X de députés.
- Le clergé fait sa sélection en interne, les moines séculiers s’élisent.
- Les électeurs du tiers état doivent avoir 25 ans, être français, être domicilié dans une paroisse. Les élections se fait en premier lieu par des délégués puis les députés eux-mêmes, en ville. Les paysans se font laminer par les « robins » (gens de lettres) ; pas de paysans au tiers état alors qu’ils représentent 80% de la population.
Le système mis en place est très moderne, assez démocratique. Pour la première fois en France le peuple fait l’expérience de la vie politique (comment pourrait-il oublier ?).
La rédaction des cahiers de doléances. Ils sont fondamentaux. Ils sont le résultat d’un travail de synthèse : de requêtes individuelles et concrètes on déduit des tendances politiques.
Il n’y a pas d’esprit révolutionnaire, les cahiers les plus radicaux sont ceux des villes et notamment celui de Paris particulièrement progressiste, voire extrémiste. Les principales exigences sont :
- Le vote par tête (tout le tiers état et 40% de la noblesse).
- Une constitution, les lois fondamentales ne sont pas écrites.
- Les impôts trop lourds pour le petit peuple (15 à 20 % des nobles).
- L’abolition des privilèges dans une majorité des cahiers ce qui montre que les parlements ne représentent pas l’opinion majoritaire.
- Amélioration de la justice qui est lente, chère et partiale.
- La défense des libertés individuelles ; aller et venir, de commercer,…
- Tolérance religieuse.
L’attachement au roi et à la monarchie est très fort, il n’y a pas de critiques au roi mais à l’absolutisme, la nation doit pouvoir s’exprimer.
Toutes les réformes révolutionnaires sont des les cahiers de doléances.
Pour conclure, les difficultés de cette époque sont complexes car ils mêlent beaucoup de composantes.
Louis XVI n’est pas un tyran, il y a eu des progrès. Le servage a presque totalement disparu. Comparée à d’autres pays la France fait figure de pays moderne avec une population relativement cultivé, c’est la deuxième puissance économique.
Personne ne s’attend à la Révolution en France.
Histoire du Droit, mardi 6 février
Le système inégalitaire de l’Ancien Régime paraît satisfaire aux lumières à quelques aménagements sauf à Rousseau.
Beccaria, « des délits et des peines ».
Dans sa pensée, chacun cède sa liberté en échange de la sécurité et du maintien de l’ordre, ordre public et ordre individuel, ce qui permet à chacun de garder sa liberté face aux juges répressifs. Le souverain ne peut abuser de son pouvoir de punir, ce pouvoir va être défendu par la loi, la loi est protectrice des libertés.
Le système de légalité des peines et des délits n’est pas évident sous l’Ancien Régime où le roi peut punir librement (système des lettres de cachets).
On ne peut punir que par la loi.
Se pose alors le problème de la proportionnalité de la peine. A la Révolution on va fixer les peines pour chaque délit dans des listes que se voulaient exhaustives.
Il rejette la torture qui se caractérise par la procédure de la question : obtenir par tous les moyens des aveux.
Il réclame également l’abolition de la peine de mort.
Il y a deux modèles qui visent à remettre en cause l’absolutisme qui a perdu au XVIIIème siècle sa légitimité.
- Le modèle libéral de partage des pouvoirs qui s’inspire du modèle anglais. Sous ce modèle favorisé par l’aristocratie, il faut déterminer les forces en présences (peuple, roi, nobles, assemblés,…)
- Le modèle d’inspiration rousseauiste qui propose la démocratie comme un transfert de souveraineté du roi vers le peuple. Cela implique de grands changements sociaux.
Les lumières pensent la légitimité du pouvoir ; le droit divin n’est plus accepté, on pense alors par le droit naturel.
La société à la fin de l’Ancien Régime
Le blocage :
Le XVIIIème a vu une progression intense de la bourgeoisie qui est désormais le moteur de l’opinion public, c’est une bourgeoisie de talent. Elle a une richesse foncière équivalente à celle de l’aristocratie. Sa participation aux finances de l’Etat est considérable, elle souscrit aux emprunts publics. Il y a un contraste de plus en plus affirmé entre son pouvoir économique et son manque de pouvoir politique.
« La savonnette à vilains » : par l’exercice de hautes fonctions administratives beaucoup de roturiers ont pu accéder à la noblesse. Mais sous Louis XIV la savonnette ne fonctionne plus, la bourgeoisie se referme et on fait de moins en moins appel aux bourgeois pour les hautes fonctions (clergé, armée).
Cette bourgeoisie est très largement ouverte aux idées des lumières.
Clergé : il est puissant mais divisé, il est le fondement de l’ordre politique (sacre des rois) et social, la religion catholique est religion d’Etat.
160 000 clercs dont 70 000 réguliers et 90 000 séculiers (dont la majorité sont des petits curés de campagnes).
Le clergé a l’immunité fiscale.
Le haut clergé : Très riche, composé par les archevêques, les évêques, les abbés et les chanoines. Ils sont dans l’entourage immédiat du roi, leur recrutement est aristocratique.
Le bas clergé : Il mène une existence difficile, le revenu très faibles ne suffit souvent pas pour se nourrir ou encore entretenir l’église. Les ouailles aident en nature alors qu’ils payent déjà la dîme.
La noblesse : elle représente 300 à 700 000 personnes, elle est exemptée de l’impôt le plus lourd (la taille) sous prétexte qu’elle paye déjà l’impôt du sang, ce qui est faux au XVIIIème. La noblesse est une noblesse de robe mais elle n’est pas un ordre homogène.
La plus visible est la noblesse de cour (1%). Elle est bruyante, brillante, souvent cultivée et parfois riche. Elle est assez ouverte aux idées des lumières. Elle joue un rôle réel dans la vie politique et dans l’opinion publique.
Il y a la noblesse aisée de province, et la petite noblesse rurale, souvent ancienne et pauvre, avec une éducation limitée. Elle est très attachée à ses privilèges qui demeurent la dernière chose qui la distingue de la bourgeoisie.
Le tiers état : soit 97% de la population qui est rurale et paysanne. Elle est largement soumise aux autorités seigneuriales. Elle est très largement analphabète. Les grandes villes sont rares, Paris 600 000, Lyon 150 000.
Louis XV et XVI veulent réformer, ils font appel à des personnes remarquables. Ces réformes n’aboutissent à rien car le roi absolu de droit divin va trouver des parlements qui vont s’opposer à sa politique. Les parlements vont exercer une véritable opposition.
Mais le roi a le dernier mot par une longue (2 ans) procédure (lit de justice) pour obtenir l’enregistrement obligatoire des lois. Mais pendant ces deux années le roi doit s’assurer d’avoir encore l’approbation de l’opinion.
L’opposition des parlements se fait en vue de protéger égoïstement des privilèges. Mais pour défendre leurs intérêts les parlements vont faire l’usage de certains principes.
Un principe mis en avant est celui de la lutte contre l’absolutisme. Par exemple la question du consentement à l’impôt : les parlements affirment le principe historique qu’à chaque fois que le roi a voulu instituer un nouvel impôt il a demandé à la noblesse en convoquant les états généraux (ce principe est faux). Au XVIIIème les parlements affirment qu’en l’absence d’états généraux ils représentent la nation.
Il est intéressant de noter qu’en remettant en cause le pouvoir du roi, les parlements se font les pédagogues de la Révolution.
Les tentatives de réformes :
Les caisses sont vides : l’impôt n’est pas productif. Les plus riches ne paient pas et les impôts sont levés par des sociétés privées : les fermiers généraux, ce qui engendre beaucoup de plaintes. Il y a des grosses dépenses : les guerres (aide aux insurgés américains), et Versailles coute cher.
Louis XV va tenter de réformer, l’autre solution consiste à emprunter. La politique du XVIIIème siècle est celle de l’emprunt. Elle se fait sous la forme d’obligations. C’est faire vivre l’Etat sans réforme. En 1780 le service de la dette prend la moitié du budget de l’Etat. En 1788 la France est déclarée en banqueroute, la situation est très grave.
La réforme est nécessaire mais dès la fin de Louis XV, tant que les parlements ont le droit d’enregistrement, toute réforme est vouée à l’échec.
En 1768, par la séance des flagellations Louis XV réaffirme sévèrement son pouvoir : les parlements agissent au nom du roi, jugent en son nom et l’aident dans la direction du pays. Mais l’avertissement n’est pas entendu, avec son chancelier il élabore un plan de réforme qui va débarrasser la monarchie de l’opposition parlementaire. La justice est réorganisée, des juges sont exilés, le parlement de Paris est divisé 6, des conseils supérieurs sont mis en place. Cette réforme est un succès. A partir de 1772 Louis XV va engager des réformes mais il va mourir brutalement en 1774. Son petit fils, Louis XVI, duc de Berry, succède.
Louis XVI (1754-1793) monte sur le trône à vingt ans alors qu’il n’aurait jamais du régner, il n’est pas préparé pour ce travail. La politique intérieur ne l’intéresse pas. Le comte de Maurepas le convainc que s’il maintient la réforme de son grand père il perdra l’amour de ses sujets. En août 1774 il renvoie le chancelier de Louis XV et annule sa réforme. Dès leur rétablissement les parlements vont mener une politique d’opposition. Louis XVI va appeler auprès de lui des personnes très compétentes cependant s’il les soutient au départ, il les lâche dès que l’opposition gronde.
Turgot, physiocrate réformateur constitue la première tentative de réforme. Il veut décentraliser l’administration pour faire concurrence aux parlements à long terme. Il veut également libéraliser l’économie en faisant disparaître les corporations. Turgot propose de créer un impôt qui supprime les corvées et les transforme en un impôt qui doit être payé par tous les propriétaires. C’est alors une levée de bouclier, Louis XVI le soutient dans un premier temps mais le lâche ensuite et le vire.
Turgot a réussi à libérer le commerce des grains et des farines.
Vient ensuite Necker, banquier genevois, qui va rester prudent et emprunter. Il veut détruire les parlements en mettant en place des assemblées provinciales. Après des succès dans le Berry et en Guyenne les parlements, sentant le danger, refusent les autres. Necker démissionne alors qu’il est très populaire.
Calonne est alors appelé, il reprend le projet de Turgot mais en convoquant l’assemblée des notables.
Beccaria, « des délits et des peines ».
Dans sa pensée, chacun cède sa liberté en échange de la sécurité et du maintien de l’ordre, ordre public et ordre individuel, ce qui permet à chacun de garder sa liberté face aux juges répressifs. Le souverain ne peut abuser de son pouvoir de punir, ce pouvoir va être défendu par la loi, la loi est protectrice des libertés.
Le système de légalité des peines et des délits n’est pas évident sous l’Ancien Régime où le roi peut punir librement (système des lettres de cachets).
On ne peut punir que par la loi.
Se pose alors le problème de la proportionnalité de la peine. A la Révolution on va fixer les peines pour chaque délit dans des listes que se voulaient exhaustives.
Il rejette la torture qui se caractérise par la procédure de la question : obtenir par tous les moyens des aveux.
Il réclame également l’abolition de la peine de mort.
Il y a deux modèles qui visent à remettre en cause l’absolutisme qui a perdu au XVIIIème siècle sa légitimité.
- Le modèle libéral de partage des pouvoirs qui s’inspire du modèle anglais. Sous ce modèle favorisé par l’aristocratie, il faut déterminer les forces en présences (peuple, roi, nobles, assemblés,…)
- Le modèle d’inspiration rousseauiste qui propose la démocratie comme un transfert de souveraineté du roi vers le peuple. Cela implique de grands changements sociaux.
Les lumières pensent la légitimité du pouvoir ; le droit divin n’est plus accepté, on pense alors par le droit naturel.
La société à la fin de l’Ancien Régime
Le blocage :
Le XVIIIème a vu une progression intense de la bourgeoisie qui est désormais le moteur de l’opinion public, c’est une bourgeoisie de talent. Elle a une richesse foncière équivalente à celle de l’aristocratie. Sa participation aux finances de l’Etat est considérable, elle souscrit aux emprunts publics. Il y a un contraste de plus en plus affirmé entre son pouvoir économique et son manque de pouvoir politique.
« La savonnette à vilains » : par l’exercice de hautes fonctions administratives beaucoup de roturiers ont pu accéder à la noblesse. Mais sous Louis XIV la savonnette ne fonctionne plus, la bourgeoisie se referme et on fait de moins en moins appel aux bourgeois pour les hautes fonctions (clergé, armée).
Cette bourgeoisie est très largement ouverte aux idées des lumières.
Clergé : il est puissant mais divisé, il est le fondement de l’ordre politique (sacre des rois) et social, la religion catholique est religion d’Etat.
160 000 clercs dont 70 000 réguliers et 90 000 séculiers (dont la majorité sont des petits curés de campagnes).
Le clergé a l’immunité fiscale.
Le haut clergé : Très riche, composé par les archevêques, les évêques, les abbés et les chanoines. Ils sont dans l’entourage immédiat du roi, leur recrutement est aristocratique.
Le bas clergé : Il mène une existence difficile, le revenu très faibles ne suffit souvent pas pour se nourrir ou encore entretenir l’église. Les ouailles aident en nature alors qu’ils payent déjà la dîme.
La noblesse : elle représente 300 à 700 000 personnes, elle est exemptée de l’impôt le plus lourd (la taille) sous prétexte qu’elle paye déjà l’impôt du sang, ce qui est faux au XVIIIème. La noblesse est une noblesse de robe mais elle n’est pas un ordre homogène.
La plus visible est la noblesse de cour (1%). Elle est bruyante, brillante, souvent cultivée et parfois riche. Elle est assez ouverte aux idées des lumières. Elle joue un rôle réel dans la vie politique et dans l’opinion publique.
Il y a la noblesse aisée de province, et la petite noblesse rurale, souvent ancienne et pauvre, avec une éducation limitée. Elle est très attachée à ses privilèges qui demeurent la dernière chose qui la distingue de la bourgeoisie.
Le tiers état : soit 97% de la population qui est rurale et paysanne. Elle est largement soumise aux autorités seigneuriales. Elle est très largement analphabète. Les grandes villes sont rares, Paris 600 000, Lyon 150 000.
Louis XV et XVI veulent réformer, ils font appel à des personnes remarquables. Ces réformes n’aboutissent à rien car le roi absolu de droit divin va trouver des parlements qui vont s’opposer à sa politique. Les parlements vont exercer une véritable opposition.
Mais le roi a le dernier mot par une longue (2 ans) procédure (lit de justice) pour obtenir l’enregistrement obligatoire des lois. Mais pendant ces deux années le roi doit s’assurer d’avoir encore l’approbation de l’opinion.
L’opposition des parlements se fait en vue de protéger égoïstement des privilèges. Mais pour défendre leurs intérêts les parlements vont faire l’usage de certains principes.
Un principe mis en avant est celui de la lutte contre l’absolutisme. Par exemple la question du consentement à l’impôt : les parlements affirment le principe historique qu’à chaque fois que le roi a voulu instituer un nouvel impôt il a demandé à la noblesse en convoquant les états généraux (ce principe est faux). Au XVIIIème les parlements affirment qu’en l’absence d’états généraux ils représentent la nation.
Il est intéressant de noter qu’en remettant en cause le pouvoir du roi, les parlements se font les pédagogues de la Révolution.
Les tentatives de réformes :
Les caisses sont vides : l’impôt n’est pas productif. Les plus riches ne paient pas et les impôts sont levés par des sociétés privées : les fermiers généraux, ce qui engendre beaucoup de plaintes. Il y a des grosses dépenses : les guerres (aide aux insurgés américains), et Versailles coute cher.
Louis XV va tenter de réformer, l’autre solution consiste à emprunter. La politique du XVIIIème siècle est celle de l’emprunt. Elle se fait sous la forme d’obligations. C’est faire vivre l’Etat sans réforme. En 1780 le service de la dette prend la moitié du budget de l’Etat. En 1788 la France est déclarée en banqueroute, la situation est très grave.
La réforme est nécessaire mais dès la fin de Louis XV, tant que les parlements ont le droit d’enregistrement, toute réforme est vouée à l’échec.
En 1768, par la séance des flagellations Louis XV réaffirme sévèrement son pouvoir : les parlements agissent au nom du roi, jugent en son nom et l’aident dans la direction du pays. Mais l’avertissement n’est pas entendu, avec son chancelier il élabore un plan de réforme qui va débarrasser la monarchie de l’opposition parlementaire. La justice est réorganisée, des juges sont exilés, le parlement de Paris est divisé 6, des conseils supérieurs sont mis en place. Cette réforme est un succès. A partir de 1772 Louis XV va engager des réformes mais il va mourir brutalement en 1774. Son petit fils, Louis XVI, duc de Berry, succède.
Louis XVI (1754-1793) monte sur le trône à vingt ans alors qu’il n’aurait jamais du régner, il n’est pas préparé pour ce travail. La politique intérieur ne l’intéresse pas. Le comte de Maurepas le convainc que s’il maintient la réforme de son grand père il perdra l’amour de ses sujets. En août 1774 il renvoie le chancelier de Louis XV et annule sa réforme. Dès leur rétablissement les parlements vont mener une politique d’opposition. Louis XVI va appeler auprès de lui des personnes très compétentes cependant s’il les soutient au départ, il les lâche dès que l’opposition gronde.
Turgot, physiocrate réformateur constitue la première tentative de réforme. Il veut décentraliser l’administration pour faire concurrence aux parlements à long terme. Il veut également libéraliser l’économie en faisant disparaître les corporations. Turgot propose de créer un impôt qui supprime les corvées et les transforme en un impôt qui doit être payé par tous les propriétaires. C’est alors une levée de bouclier, Louis XVI le soutient dans un premier temps mais le lâche ensuite et le vire.
Turgot a réussi à libérer le commerce des grains et des farines.
Vient ensuite Necker, banquier genevois, qui va rester prudent et emprunter. Il veut détruire les parlements en mettant en place des assemblées provinciales. Après des succès dans le Berry et en Guyenne les parlements, sentant le danger, refusent les autres. Necker démissionne alors qu’il est très populaire.
Calonne est alors appelé, il reprend le projet de Turgot mais en convoquant l’assemblée des notables.
Droit Civil, mardi 6 janvier
3) L’abusus est le droit le plus caractéristique du droit de propriété, on ne peut pas cerner la propriété sans. Cet attribut est garantit par la constitution, il ne peut pas être atteint par la loi.
Il comporte deux facettes : la disposition matériel (exemple : la consomption de ce qui est consomptible, l’arrachage de plantations, disposer matériellement de la chose) et la disposition juridique : aliénation ou au contraire inaliénabilité par des clauses contractuelles (ex : le don d’une œuvre à un musée à condition que…), ces clauses doivent être temporaires et être légitimes, sérieuses.
Négativement on a le droit de simplement conserver son bien, sauf dans des cas exceptionnel.
Section 2 : les caractères du droit de propriété
Le caractère absolu est le seul directement inscrit dans la loi, il rappel que le propriétaire est le seul à concentrer toutes les prérogatives qui portent sur un bien.
Le propriétaire a le droit le plus large sur le bien, cela justifie à étendre son droit à ce que produit le bien et ce qui s’y associe (les accessoires du bien).
Le caractère exclusif exclut le partage même si quelques fois il y apparence de pluralité qui donne l’impression que plusieurs personnes partagent le même bien. Par exemple le vendeur et l’acheteur d’un bien ne sont jamais propriétaire en même temps.
La multipropriété (timeshare) est le système par lequel plusieurs personnes utilisent le même bien à des périodes calendaires figées. Mais ce système ne fonctionne que par la création d’une société dont chaque utilisateur du bien acquiert une part de la société qui lui donne un droit de jouissance.
Il y a parfois apparence de propriété lorsqu’une personne est considérée à tort propriétaire d’un bien par des tiers : c’est celui qui détient le titre de propriété qui est propriétaire.
Le caractère perpétuel signifie que la propriété ne se perd ni s’acquiert pas le non usage.
Art. 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La revendication de la propriété est imprescriptible depuis une décision de la Cour de cassation de 1905 : « malgré la généralité de l’article 2262, ce texte ne s’applique pas à la revendication de propriété par le propriétaire dépossédé. » Il y a cependant une condition : que nul autre ne se soit comporté comme propriétaire. Plus récemment la Cour de cassation a étendue cette imprescriptibilité aux choses mobilières.
En fait de meuble la possession vaut titre, mais en pratique il n’y a pas de revendication en matière mobilière : le possesseur étant le plus souvent propriétaire.
Section 3 : l’étendu du droit de propriété
Art. 552 La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Le dessus : le droit du propriétaire s’étend à l’aplomb de son sol. Cela s’élève aussi haut que cela a une utilité et que l’espace puisse être maîtrisé. Il est limité par les règles de l’urbanisme et les servitudes d’utilité publique.
Le propriétaire peur s’opposer à l’occupation de son espace sans en prouver un dommage, il a le droit de percevoir les fruits qui tombent naturellement et de chasser les oiseaux.
Les dessous : le propriétaire est propriétaire du cône que forme son terrain dans les profondeurs du sol terrestre, il peut s’opposer à des intrusions dans son sous-sol sans prouver un dommage. Toutes les ressources minières appartiennent à l’Etat mais il peut extraire les cailloux, les sables, la terre, … et les meubles sauf pour les vestiges archéologiques. Si les découvertes sont faîtes pendant une fouille l’Etat et le propriétaire se les partagent sauf si c’est immobilisé. Si c’est découvert par hasard par un tiers l’Etat peut les revendiquer avec compensations.
Pour les trésors (quelque chose de caché et d’oublié) s’ils sont découverts par hasard par un tiers ils sont partagés entre le propriétaire et l’inventeur (découvreur) du tésor.
Art. 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Les eaux :
- Les eaux salées sont du domaine public maritime, tous les riverains ont un droit d’accès ou un droit de passage.
Si l’eau n’est pas salée :
- Eau pluviale : à la disposition du propriétaire du fond.
- Eau de source : à la disposition du propriétaire du fond sur lequel elle coule ou elle jaillit, il y a obligation de laisser le hameau voisin s’approvisionner, il faut respecter les droits acquis des propriétaires de fonds inférieurs.
- Eau courante : les eaux navigables ne peuvent jamais êtres attribuées, sur le domaine non navigable le propriétaire peut faire valoir son droit de riveraineté (pour puiser de l’eau pour l’arrosage par exemple).
- Eau stagnante : à l’usage libre du propriétaire
Le droit d’accession
Accession par production : le propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier est propriétaire de ses fruits et produits.
Accession par incorporation :
Art. 551 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
L’accession mobilière est définie de l’article 565 à 577.
C’est l’addition d’un meuble à un autre, le propriétaire du principal acquiert la propriété de l’accessoire contre d’éventuelles indemnités. Mais cette façon d’augmenter la propriété n’est presque jamais utilisée (elle relève du « droit mort »).
L’accession immobilière : on sait toujours qui est le principal : c’est le sol qui l’emporte sur ce qui est à la surface.
L’accession mobilière naturelle : quand l’accroissement de la propriété est le résultat d’un phénomène purement naturel. Le code distingue 2 facteurs possibles : l’action des eaux et celles des…
L’accession immobilière artificielle résulte de l’activité humaine comme les plantations, les constructions. Dans le cas où les plantations et les constructions sont faîtes avec des matériaux d’autrui sur son propre sol ou avec ses matériaux mais sur le sol d’autrui il y a une règle : les éléments incorporés au sol, quelque soit leur importance suivent toujours le sort du sol.
L’article 553 pose une double présomption : celui qui construit ou qui plante sur son sol est présumé propriétaires des matériaux ou des plans (présomption de propriété), les plantations ou constructions existantes sont présumés êtres faîtes par le propriétaire à ces frais (présomption de dépenses). Il appartient au requérant de faire la preuve de ses droits.
Il comporte deux facettes : la disposition matériel (exemple : la consomption de ce qui est consomptible, l’arrachage de plantations, disposer matériellement de la chose) et la disposition juridique : aliénation ou au contraire inaliénabilité par des clauses contractuelles (ex : le don d’une œuvre à un musée à condition que…), ces clauses doivent être temporaires et être légitimes, sérieuses.
Négativement on a le droit de simplement conserver son bien, sauf dans des cas exceptionnel.
Section 2 : les caractères du droit de propriété
Le caractère absolu est le seul directement inscrit dans la loi, il rappel que le propriétaire est le seul à concentrer toutes les prérogatives qui portent sur un bien.
Le propriétaire a le droit le plus large sur le bien, cela justifie à étendre son droit à ce que produit le bien et ce qui s’y associe (les accessoires du bien).
Le caractère exclusif exclut le partage même si quelques fois il y apparence de pluralité qui donne l’impression que plusieurs personnes partagent le même bien. Par exemple le vendeur et l’acheteur d’un bien ne sont jamais propriétaire en même temps.
La multipropriété (timeshare) est le système par lequel plusieurs personnes utilisent le même bien à des périodes calendaires figées. Mais ce système ne fonctionne que par la création d’une société dont chaque utilisateur du bien acquiert une part de la société qui lui donne un droit de jouissance.
Il y a parfois apparence de propriété lorsqu’une personne est considérée à tort propriétaire d’un bien par des tiers : c’est celui qui détient le titre de propriété qui est propriétaire.
Le caractère perpétuel signifie que la propriété ne se perd ni s’acquiert pas le non usage.
Art. 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La revendication de la propriété est imprescriptible depuis une décision de la Cour de cassation de 1905 : « malgré la généralité de l’article 2262, ce texte ne s’applique pas à la revendication de propriété par le propriétaire dépossédé. » Il y a cependant une condition : que nul autre ne se soit comporté comme propriétaire. Plus récemment la Cour de cassation a étendue cette imprescriptibilité aux choses mobilières.
En fait de meuble la possession vaut titre, mais en pratique il n’y a pas de revendication en matière mobilière : le possesseur étant le plus souvent propriétaire.
Section 3 : l’étendu du droit de propriété
Art. 552 La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.
Le dessus : le droit du propriétaire s’étend à l’aplomb de son sol. Cela s’élève aussi haut que cela a une utilité et que l’espace puisse être maîtrisé. Il est limité par les règles de l’urbanisme et les servitudes d’utilité publique.
Le propriétaire peur s’opposer à l’occupation de son espace sans en prouver un dommage, il a le droit de percevoir les fruits qui tombent naturellement et de chasser les oiseaux.
Les dessous : le propriétaire est propriétaire du cône que forme son terrain dans les profondeurs du sol terrestre, il peut s’opposer à des intrusions dans son sous-sol sans prouver un dommage. Toutes les ressources minières appartiennent à l’Etat mais il peut extraire les cailloux, les sables, la terre, … et les meubles sauf pour les vestiges archéologiques. Si les découvertes sont faîtes pendant une fouille l’Etat et le propriétaire se les partagent sauf si c’est immobilisé. Si c’est découvert par hasard par un tiers l’Etat peut les revendiquer avec compensations.
Pour les trésors (quelque chose de caché et d’oublié) s’ils sont découverts par hasard par un tiers ils sont partagés entre le propriétaire et l’inventeur (découvreur) du tésor.
Art. 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
Les eaux :
- Les eaux salées sont du domaine public maritime, tous les riverains ont un droit d’accès ou un droit de passage.
Si l’eau n’est pas salée :
- Eau pluviale : à la disposition du propriétaire du fond.
- Eau de source : à la disposition du propriétaire du fond sur lequel elle coule ou elle jaillit, il y a obligation de laisser le hameau voisin s’approvisionner, il faut respecter les droits acquis des propriétaires de fonds inférieurs.
- Eau courante : les eaux navigables ne peuvent jamais êtres attribuées, sur le domaine non navigable le propriétaire peut faire valoir son droit de riveraineté (pour puiser de l’eau pour l’arrosage par exemple).
- Eau stagnante : à l’usage libre du propriétaire
Le droit d’accession
Accession par production : le propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier est propriétaire de ses fruits et produits.
Accession par incorporation :
Art. 551 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
L’accession mobilière est définie de l’article 565 à 577.
C’est l’addition d’un meuble à un autre, le propriétaire du principal acquiert la propriété de l’accessoire contre d’éventuelles indemnités. Mais cette façon d’augmenter la propriété n’est presque jamais utilisée (elle relève du « droit mort »).
L’accession immobilière : on sait toujours qui est le principal : c’est le sol qui l’emporte sur ce qui est à la surface.
L’accession mobilière naturelle : quand l’accroissement de la propriété est le résultat d’un phénomène purement naturel. Le code distingue 2 facteurs possibles : l’action des eaux et celles des…
L’accession immobilière artificielle résulte de l’activité humaine comme les plantations, les constructions. Dans le cas où les plantations et les constructions sont faîtes avec des matériaux d’autrui sur son propre sol ou avec ses matériaux mais sur le sol d’autrui il y a une règle : les éléments incorporés au sol, quelque soit leur importance suivent toujours le sort du sol.
L’article 553 pose une double présomption : celui qui construit ou qui plante sur son sol est présumé propriétaires des matériaux ou des plans (présomption de propriété), les plantations ou constructions existantes sont présumés êtres faîtes par le propriétaire à ces frais (présomption de dépenses). Il appartient au requérant de faire la preuve de ses droits.
mercredi 7 février 2007
Institutions Européennes, mercredis 24 et 31 janvier
Le mot « Europe » vient de la mythologie grecque.
La civilisation européenne puise ses racines dans l’antiquité grecque et romaine plus les apports judéo-chrétiens. Le monde grec n’a rien à voir avec l’Europe actuelle. Il en est de même du monde romain qui se déploie tout autour de la Méditerranée.
La civilisation européenne ne trouve sa géographie que grâce au critère religieux : diffusion du christianisme et lutte face à l’Islam.
La civilisation ne correspond pas à une unité politique, malgré des tentatives par la force comme Charlemagne.
La féodalité marque l’émiettement complet du pouvoir politique en Europe. Durant les siècles suivant on assiste à la création progressive d’Etats. Phénomène d’une communauté culturelle qui se marque par le latin et la circulation des étudiants. Rivalités politiques. Dans la réalité moderne on peut établir un lien entre la violence des guerres qui ont opposé les Etats européens et le développement de l’idée d’une construction européenne.
Les guerres de Louis XIV sont des guerres européennes, elles sont critiquées par les philosophes. Il s’est développé le projet de paix perpétuelle. L’abbé St Pierre, Kant pour les guerres napoléoniennes. Victor Hugo est le premier à parler d’Etats-Unis d’Europe.
Ce mouvement a été supplanté par le développement du nationalisme qui va aboutir à la première guerre mondiale. Elle a été si dévastatrice que la réaction qu’elle a provoquée n’est pas seulement restée idéologique. Il y a eu un début de concrétisation de l’idéal européen. En effet sous l’influence de Wilson, traité de Versailles qui engendre la SDN. La SDN a une vocation universelle mais en fait elle est européenne, presque toujours dirigée par la Grande Bretagne et la France. Jean Monnet père de l’Europe.
Plan du cours
I Europe de la coopération et de l’intégration
2 méthodes s’affrontent et chacune a produit des résultats et des organisations internationales distinctes.
II La construction européenne communautaire
Dans sa dimension avec la mise en place des trois communautés pour aboutir à l’UE.
III Les institutions actuelles
- Commission
- Conseil des ministres
- Parlement
IV Le système juridique et juridictionnel
En 1945, l’Europe est dévastée, discréditée sur le plan politique.
Il se dégage une nouvelle génération politique favorable à l’Europe, il y a deux courants. Certains veulent mettre en place une organisation internationale européenne classique. C’est une organisation créée par des Etats dans lesquelles chaque gouvernement délègue des représentations. Les décisions sont prises à l’unanimité, chaque Etat conserve sa souveraineté. Ce sont des organisations de coopération.
D’autres ont préféré une nouvelle forme d’organisation internationale plus dynamique dans laquelle chaque Etat accepte de perdre de sa souveraineté au profit des institutions communes. A l’arrière plan il y a l’idée d’un Etat fédéral européen. Ce mouvement a culminé à La Haye en 1948 avec la tenue d’un congrès en présence de délégations de tous les pays d’Europe libre. Ce congrès de La Haye peut être comparé aux tiers états…(mais le prof déraille totalement là j’accepte pas son délire).
Chapitre I : Le Conseil de l’Europe
Les négociations ont opposé le gouvernement britannique aux gouvernements des Etats continentaux. Les Etats continentaux étaient pour une organisation d’intégration, les brits étaient pour la coopération. Le traité de Londres (5 mai 1949) est pour une simple coopération.
Présentation générale du Conseil de l’Europe
1- Les institutions
L’institution la plus importante est le comité des ministres composé des ministres des affaires étrangères de chaque Etat membre ou de leurs représentants. Cette instance dirige le Conseil de l’Europe et dans l’ensemble elle adopte ses décisions à l’unanimité. Il y a cependant des exceptions et notamment pour l’adhésion d’un nouveau membre qui ne se fait qu’avec 2/3 des voix.
L’assemblée parlementaire n’a qu’un rôle consultatif. Elle est composée de délégations de parlementaires. Elle donne des avis.
Un secrétariat général est une structure politico administrative.
Le Conseil de l’Europe produit deux types d’arrêts adoptés par le comité des ministres.
- Les recommandations, elles n’ont pas de valeur obligatoire, les Etats doivent expliquer les suites qu’ils ont données aux recommandations.
- …
2- Les compétences du Conseil de l’Europe
Elle est générale sauf des questions militaires pour ne pas concurrencer l’OTAN fondée en 1949
Des antennes de conventions ont été rédigées dans le cadre du Conseil de l’Europe.
La plus importante est la Convention Européenne de Sauvegarde et de Défense des droits de l’Homme.
Il y a beaucoup d’autres conventions pour prévenir les différents entre Etats et les régler.
3- Evolution géographique
Le Conseil de l’Europe a d’abord regroupé les pays libres d’Europe de l’ouest, mais petit à petit c’est devenu le désordre. La capitale est Strasbourg.
Section 2 : Convention européenne des droits de l’homme
C’est la première convention conclue dans le cadre du conseil de l’Europe dès 1950. elle est entré en vigueur une 1953 après les 10 premières ratifications.
I) Les droits protégés par la convention
Ces droits ne sont pas particulièrement originaux, il n’y a pas d’innovation importante par rapport a ce qui existait auparavant dans les Etats signataires.
Ex : HABEAS CORPUS en Angleterre, la protection contre l’arbitraire, protection de la liberté individuelle existe depuis le 17ème siècle.
D’ailleurs la convention ne comporte q’une liste limitée de droits protégés, il y seulement 18 articles qui forment la partie substantielle de la convention.
Le droit a la vie est protégé, on proclame l’interdiction de l’esclavage, interdit la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. Il y aussi le droit de se marier.
Du point de vue substantiel la convention a cependant été complétée par des protocoles annexés à la convention.
Par conséquent on peut se poser l’intérêt de cette convention ; lorsqu’elle est ratifiée par un Etat elle doit être respectée par toutes les autorités de l’Etat sous le contrôle de juridictions de l’Etat.
Mais on pouvait craindre qu’une telle convention soit interprétée de façon différente dans chaque Etat signataire pour préserver l’unité d’interprétation de la convention ces auteurs ont imaginé un mécanisme international de protection des droits fondamentaux et c’est donc la l’originalité de cette convention.
La pièce maîtresse de se mécanisme est la Cour EDH, à partir des quelques dispositions matérielles de la convention a progressivement monté une jurisprudence qui va bien au-delà de ce qui est écrit dans le texte de la convention. La convention proclame le droit au procès équitable. Evidement cette jurisprudence s’impose aussi aux Etats membres.
II) Le mécanisme procédural
A) La situation initiale
Le mécanisme d’origine était lui une grande innovation mais il comportait tout de même des imperfections. Lorsqu’un Etat décidait de ratifier la convention c'est-à-dire de la rendre applicable sur son territoire il avait le choix entre accepter ou refuser le droit de recours individuel. S’il le refusait il ne pouvait être poursuivit devant les instances européennes que par un autre Etat ayant ratifié la convention. L’expérience a montré que les Etats européens ne s’attaquent que très rarement entre eux. Par contre si l’Etat accepte le droit de recours individuel il prend donc le risque d’être poursuivit à l’initiative de toute victime d’une violation de la convention.
Les Etats qui ont été le plus souvent condamnés étaient ceux qui avaient accepté le droit de recours individuel, ils respectaient probablement mieux que les autres les droits fondamentaux.
La deuxième caractéristique est que lorsqu’un droit de recours individuel était exercé il n’était recevable que si la victime avait auparavant épuisé les voies de recours interne. Autrement dit la victime doit saisir les tribunaux et doit épuiser toutes les voies de recours possibles et c’est simplement si elle l’a fait qu’elle peut déclencher le mécanisme européen, elle dispose de 6 mois pour le faire. Le recours devait être déposé devant la commission Européenne des droits de l’homme qui examinait la recevabilité du recours. Elle pouvait écarter les recours manifestement infondés.
Si la commission estimait le recours valable, il y avait ensuite deux possibilités, soit la commission saisissait le Cour EDH et l’affaire se terminait par un arrêt c'est-à-dire une décision de justice pour l’Etat poursuivit, soit elle choisissait une autre issue au litige : saisir le comité des ministres du conseil de l’Europe et bien sur dans ce cas l’affaire était examinée sous un angle plus politique du litige.
En général les recours individuels finissaient devant la Cour, mais par contre les recours étatiques risquaient d’avantage de se terminer devant le comité des ministres. La commission évaluait les chances que la condamnation d’un Etat par la Cour soit suivit d’effets par cet Etat.
Un arrêt de la Cour non respecté affaiblit la légitimité de la Cour.
Le traitement politique d’un litige n’est pas toujours inefficace parce que le comité des ministres peut faire pression en permanence sur l’Etat qui a tort.
B) ce
ce mécanisme présentait deux inconvénients majeurs, d’une part il n’était pas entièrement juridictionnel, d’autre part les litiges qui étaient juridictionnalisés étaient traités trop lentement. Pour ces raisons une négociation a été lancée pour réformer la procédure de ce mécanisme européen, il fallait obtenir une ratification unanime des Etats membres.
Le protocole 11 établit en 1994 et entré en vigueur en 1998.
Il n’y a plus la possibilité de saisir le comité des ministres d’un litige. Tout le mécanisme est désormais juridictionnalisés.
Les Etats n’ont plus le choix s’ils ratifient la convention ils acceptent forcément le droit de recours individuel.
Il n’y a plus de commission EDH.
Seule la Cour intervient.
Lorsqu’une affaire arrive à la Cour elle est d’abord examiné par un comité de 3 juges de la Cour et donc très souvent ce comité va déclarer la requête irrecevable. Si l’affaire apparaît sérieuse elle sera jugée par une chambre de 7 juges, si l’affaire apparaît d’un intérêt particulier elle sera confiée à la grande chambre de 17 juges et donc un arrêt sera rendu.
Ce protocole 11 marque donc un grand progrès.
Il y eut un l’adhésion au conseil de l’Europe d’un grand nombre d’Etats, tous les pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré au conseil de l’Europe ont été obligés de ratifier la CEDH.
Après quelques années cela produit des dizaines de milliers de requêtes. En même temps les justiciables occidentaux continuaient de saisir de plus en plus la Cour.
Pour accélérer le traitement des affaires ont a donc commencé la négociation d’un nouveau protocole procédural, le protocole 14 signé en 2004 et qui est en cours de ratification.
Ce protocole permettrait d’accélérer le traitement des affaires par l’introduction du juge unique.
Ce protocole prévoit la possibilité pour l’UE de ratifier la convention EDH, alors que jusqu’à présent la convention ‘était ouverte qu’aux Etats.
De ce fait le traité constitutionnel de 2004 prévoyait l’adhésion de l’UE à la convention.
III) La France et la CEDH
La France a signée la convention en 1950 mais elle ne l’a ratifié qu’en 1974 par Alain POHER.
Il y a plusieurs raisons ponctuelles à un tel délai. Par exemple jusqu’en 1962 la France était confrontée à des conflits coloniaux qui entraînaient des restrictions des libertés y compris dans la métropole.
La querelle de l’enseignement privé, en France on a estimé pendant longtemps que la laïcité interdisait le financement d’écoles privées notamment confessionnelles par des fonds publics.
Au contraire la convention prévoit que les parents doivent avoir le choix de l’éducation à donner à leurs enfants et cela a été interprété par la commission et la Cour à l’époque comme obligeant les Etats à financer des écoles privées de service public.
La situation Française c’est amélioré à partir de la loi Debré de 1959.
Plus généralement le refus Français de la convention s’expliquait par le nationalisme juridique.
Dès que la France a ratifié il y avait bien un risque d’être condamné, c’est pourquoi en 1974 la France n’ pas accepté le droit de recours individuel. L’acceptation plein et entière de la convention est postérieure à l’alternance politique de 1981.Quelques années plus tard la France a commencé a être condamnée par la CEDH notamment pour le traitement infligé aux justiciables.
Lorsqu’un état est condamné il doit exécuter l’arrêt, mais il y a deux hypothèses principales, la violation d’abord peut résulter d’une violation de la loi nationale. Dans ce cas l’exécution de l’arrêt c’est principalement l’indemnisation de la victime.
L’autre hypothèse est que l’état peut également être condamné parce que sa législation de procédure pénale viole la convention EDH.
Chapitre 2 : Les organisations européennes de coopération dans le domaine économique
Section 1 : L’organisation Européenne de coopération économique
Cette organisation a été créée à l’initiative des USA qui souhaitaient aider économiquement l’Europe dans la phase de reconstruction après 1945. Les USA craignaient que le mécontentement des populations ne mène le parti communiste notamment en France et en Italie.
Le général Marshall a proposé le plan Marshall en mettant une condition il fallait créer une organisation internationale classique pour gérer et répartir l’aide Américaine.
L’OECE a été créé en 1948, son siège était à Paris et elle était par un conseil des ministres, chaque Etat membre déléguant un représentant.
Cette offre Américaine avait été faite aussi aux pays de l’Est, ils l’ont tous refusé au nom de leur souveraineté. L’OECE n’a concerné que les pays occidentaux, le système a bien fonctionné pendant quelques années. Mais au bout de quelques années le programmes d’aide était achevée et donc on c’est interrogé sur ce qu’il fallait faire de cette organisation. Cette organisation pouvait être destinée à favoriser le livre échange économique entre les Etats européens, favoriser la convertibilité de leur monnaie.
Mais fondamentalement le libre échange ne pouvait être que mondial et donc il a été décidé de transformer l’OECE à partir de 1959 en Organisation de coopération et de développement économique. Cette nouvelle organisation a une vocation universelle.
Section 2 : l’association européenne de libre échange : AELE
En 1957 6 Etats membres de l’OECE ont décidé de créer le CEE (communauté économique européenne).
La GB a manifesté son mécontentement.
Comme la GB n’a pas réussi à empêcher la création de la CEE, elle a décidée de créer une organisation concurrente de la CEE. La Gb a suscitée la création de l’AELE par la convention de Stockholm en 1960. La GB estimait que l’AELE protégeait la souveraineté des états membres était protégée. Elle a donc regroupée ses alliés.
Mais il s’agissait dans l’AELE de créer une zone de libre échange et non pas une union douanière telle que la CEE. Dans une zone de libre échange on fait disparaître progressivement les droits de douanes sur les échanges entre entreprises des états membres et ont fait disparaître de façon progressive les contingentements c'est-à-dire les limitations en quantité ou en valeur.
Par contre dans une ZLE chaque état membre garde la liberté de ses relations avec les pays tiers.
merci beaucoup à Florian Roque d'avoir souffert ce cours à ma place
La civilisation européenne puise ses racines dans l’antiquité grecque et romaine plus les apports judéo-chrétiens. Le monde grec n’a rien à voir avec l’Europe actuelle. Il en est de même du monde romain qui se déploie tout autour de la Méditerranée.
La civilisation européenne ne trouve sa géographie que grâce au critère religieux : diffusion du christianisme et lutte face à l’Islam.
La civilisation ne correspond pas à une unité politique, malgré des tentatives par la force comme Charlemagne.
La féodalité marque l’émiettement complet du pouvoir politique en Europe. Durant les siècles suivant on assiste à la création progressive d’Etats. Phénomène d’une communauté culturelle qui se marque par le latin et la circulation des étudiants. Rivalités politiques. Dans la réalité moderne on peut établir un lien entre la violence des guerres qui ont opposé les Etats européens et le développement de l’idée d’une construction européenne.
Les guerres de Louis XIV sont des guerres européennes, elles sont critiquées par les philosophes. Il s’est développé le projet de paix perpétuelle. L’abbé St Pierre, Kant pour les guerres napoléoniennes. Victor Hugo est le premier à parler d’Etats-Unis d’Europe.
Ce mouvement a été supplanté par le développement du nationalisme qui va aboutir à la première guerre mondiale. Elle a été si dévastatrice que la réaction qu’elle a provoquée n’est pas seulement restée idéologique. Il y a eu un début de concrétisation de l’idéal européen. En effet sous l’influence de Wilson, traité de Versailles qui engendre la SDN. La SDN a une vocation universelle mais en fait elle est européenne, presque toujours dirigée par la Grande Bretagne et la France. Jean Monnet père de l’Europe.
Plan du cours
I Europe de la coopération et de l’intégration
2 méthodes s’affrontent et chacune a produit des résultats et des organisations internationales distinctes.
II La construction européenne communautaire
Dans sa dimension avec la mise en place des trois communautés pour aboutir à l’UE.
III Les institutions actuelles
- Commission
- Conseil des ministres
- Parlement
IV Le système juridique et juridictionnel
En 1945, l’Europe est dévastée, discréditée sur le plan politique.
Il se dégage une nouvelle génération politique favorable à l’Europe, il y a deux courants. Certains veulent mettre en place une organisation internationale européenne classique. C’est une organisation créée par des Etats dans lesquelles chaque gouvernement délègue des représentations. Les décisions sont prises à l’unanimité, chaque Etat conserve sa souveraineté. Ce sont des organisations de coopération.
D’autres ont préféré une nouvelle forme d’organisation internationale plus dynamique dans laquelle chaque Etat accepte de perdre de sa souveraineté au profit des institutions communes. A l’arrière plan il y a l’idée d’un Etat fédéral européen. Ce mouvement a culminé à La Haye en 1948 avec la tenue d’un congrès en présence de délégations de tous les pays d’Europe libre. Ce congrès de La Haye peut être comparé aux tiers états…(mais le prof déraille totalement là j’accepte pas son délire).
Chapitre I : Le Conseil de l’Europe
Les négociations ont opposé le gouvernement britannique aux gouvernements des Etats continentaux. Les Etats continentaux étaient pour une organisation d’intégration, les brits étaient pour la coopération. Le traité de Londres (5 mai 1949) est pour une simple coopération.
Présentation générale du Conseil de l’Europe
1- Les institutions
L’institution la plus importante est le comité des ministres composé des ministres des affaires étrangères de chaque Etat membre ou de leurs représentants. Cette instance dirige le Conseil de l’Europe et dans l’ensemble elle adopte ses décisions à l’unanimité. Il y a cependant des exceptions et notamment pour l’adhésion d’un nouveau membre qui ne se fait qu’avec 2/3 des voix.
L’assemblée parlementaire n’a qu’un rôle consultatif. Elle est composée de délégations de parlementaires. Elle donne des avis.
Un secrétariat général est une structure politico administrative.
Le Conseil de l’Europe produit deux types d’arrêts adoptés par le comité des ministres.
- Les recommandations, elles n’ont pas de valeur obligatoire, les Etats doivent expliquer les suites qu’ils ont données aux recommandations.
- …
2- Les compétences du Conseil de l’Europe
Elle est générale sauf des questions militaires pour ne pas concurrencer l’OTAN fondée en 1949
Des antennes de conventions ont été rédigées dans le cadre du Conseil de l’Europe.
La plus importante est la Convention Européenne de Sauvegarde et de Défense des droits de l’Homme.
Il y a beaucoup d’autres conventions pour prévenir les différents entre Etats et les régler.
3- Evolution géographique
Le Conseil de l’Europe a d’abord regroupé les pays libres d’Europe de l’ouest, mais petit à petit c’est devenu le désordre. La capitale est Strasbourg.
Section 2 : Convention européenne des droits de l’homme
C’est la première convention conclue dans le cadre du conseil de l’Europe dès 1950. elle est entré en vigueur une 1953 après les 10 premières ratifications.
I) Les droits protégés par la convention
Ces droits ne sont pas particulièrement originaux, il n’y a pas d’innovation importante par rapport a ce qui existait auparavant dans les Etats signataires.
Ex : HABEAS CORPUS en Angleterre, la protection contre l’arbitraire, protection de la liberté individuelle existe depuis le 17ème siècle.
D’ailleurs la convention ne comporte q’une liste limitée de droits protégés, il y seulement 18 articles qui forment la partie substantielle de la convention.
Le droit a la vie est protégé, on proclame l’interdiction de l’esclavage, interdit la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. Il y aussi le droit de se marier.
Du point de vue substantiel la convention a cependant été complétée par des protocoles annexés à la convention.
Par conséquent on peut se poser l’intérêt de cette convention ; lorsqu’elle est ratifiée par un Etat elle doit être respectée par toutes les autorités de l’Etat sous le contrôle de juridictions de l’Etat.
Mais on pouvait craindre qu’une telle convention soit interprétée de façon différente dans chaque Etat signataire pour préserver l’unité d’interprétation de la convention ces auteurs ont imaginé un mécanisme international de protection des droits fondamentaux et c’est donc la l’originalité de cette convention.
La pièce maîtresse de se mécanisme est la Cour EDH, à partir des quelques dispositions matérielles de la convention a progressivement monté une jurisprudence qui va bien au-delà de ce qui est écrit dans le texte de la convention. La convention proclame le droit au procès équitable. Evidement cette jurisprudence s’impose aussi aux Etats membres.
II) Le mécanisme procédural
A) La situation initiale
Le mécanisme d’origine était lui une grande innovation mais il comportait tout de même des imperfections. Lorsqu’un Etat décidait de ratifier la convention c'est-à-dire de la rendre applicable sur son territoire il avait le choix entre accepter ou refuser le droit de recours individuel. S’il le refusait il ne pouvait être poursuivit devant les instances européennes que par un autre Etat ayant ratifié la convention. L’expérience a montré que les Etats européens ne s’attaquent que très rarement entre eux. Par contre si l’Etat accepte le droit de recours individuel il prend donc le risque d’être poursuivit à l’initiative de toute victime d’une violation de la convention.
Les Etats qui ont été le plus souvent condamnés étaient ceux qui avaient accepté le droit de recours individuel, ils respectaient probablement mieux que les autres les droits fondamentaux.
La deuxième caractéristique est que lorsqu’un droit de recours individuel était exercé il n’était recevable que si la victime avait auparavant épuisé les voies de recours interne. Autrement dit la victime doit saisir les tribunaux et doit épuiser toutes les voies de recours possibles et c’est simplement si elle l’a fait qu’elle peut déclencher le mécanisme européen, elle dispose de 6 mois pour le faire. Le recours devait être déposé devant la commission Européenne des droits de l’homme qui examinait la recevabilité du recours. Elle pouvait écarter les recours manifestement infondés.
Si la commission estimait le recours valable, il y avait ensuite deux possibilités, soit la commission saisissait le Cour EDH et l’affaire se terminait par un arrêt c'est-à-dire une décision de justice pour l’Etat poursuivit, soit elle choisissait une autre issue au litige : saisir le comité des ministres du conseil de l’Europe et bien sur dans ce cas l’affaire était examinée sous un angle plus politique du litige.
En général les recours individuels finissaient devant la Cour, mais par contre les recours étatiques risquaient d’avantage de se terminer devant le comité des ministres. La commission évaluait les chances que la condamnation d’un Etat par la Cour soit suivit d’effets par cet Etat.
Un arrêt de la Cour non respecté affaiblit la légitimité de la Cour.
Le traitement politique d’un litige n’est pas toujours inefficace parce que le comité des ministres peut faire pression en permanence sur l’Etat qui a tort.
B) ce
ce mécanisme présentait deux inconvénients majeurs, d’une part il n’était pas entièrement juridictionnel, d’autre part les litiges qui étaient juridictionnalisés étaient traités trop lentement. Pour ces raisons une négociation a été lancée pour réformer la procédure de ce mécanisme européen, il fallait obtenir une ratification unanime des Etats membres.
Le protocole 11 établit en 1994 et entré en vigueur en 1998.
Il n’y a plus la possibilité de saisir le comité des ministres d’un litige. Tout le mécanisme est désormais juridictionnalisés.
Les Etats n’ont plus le choix s’ils ratifient la convention ils acceptent forcément le droit de recours individuel.
Il n’y a plus de commission EDH.
Seule la Cour intervient.
Lorsqu’une affaire arrive à la Cour elle est d’abord examiné par un comité de 3 juges de la Cour et donc très souvent ce comité va déclarer la requête irrecevable. Si l’affaire apparaît sérieuse elle sera jugée par une chambre de 7 juges, si l’affaire apparaît d’un intérêt particulier elle sera confiée à la grande chambre de 17 juges et donc un arrêt sera rendu.
Ce protocole 11 marque donc un grand progrès.
Il y eut un l’adhésion au conseil de l’Europe d’un grand nombre d’Etats, tous les pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré au conseil de l’Europe ont été obligés de ratifier la CEDH.
Après quelques années cela produit des dizaines de milliers de requêtes. En même temps les justiciables occidentaux continuaient de saisir de plus en plus la Cour.
Pour accélérer le traitement des affaires ont a donc commencé la négociation d’un nouveau protocole procédural, le protocole 14 signé en 2004 et qui est en cours de ratification.
Ce protocole permettrait d’accélérer le traitement des affaires par l’introduction du juge unique.
Ce protocole prévoit la possibilité pour l’UE de ratifier la convention EDH, alors que jusqu’à présent la convention ‘était ouverte qu’aux Etats.
De ce fait le traité constitutionnel de 2004 prévoyait l’adhésion de l’UE à la convention.
III) La France et la CEDH
La France a signée la convention en 1950 mais elle ne l’a ratifié qu’en 1974 par Alain POHER.
Il y a plusieurs raisons ponctuelles à un tel délai. Par exemple jusqu’en 1962 la France était confrontée à des conflits coloniaux qui entraînaient des restrictions des libertés y compris dans la métropole.
La querelle de l’enseignement privé, en France on a estimé pendant longtemps que la laïcité interdisait le financement d’écoles privées notamment confessionnelles par des fonds publics.
Au contraire la convention prévoit que les parents doivent avoir le choix de l’éducation à donner à leurs enfants et cela a été interprété par la commission et la Cour à l’époque comme obligeant les Etats à financer des écoles privées de service public.
La situation Française c’est amélioré à partir de la loi Debré de 1959.
Plus généralement le refus Français de la convention s’expliquait par le nationalisme juridique.
Dès que la France a ratifié il y avait bien un risque d’être condamné, c’est pourquoi en 1974 la France n’ pas accepté le droit de recours individuel. L’acceptation plein et entière de la convention est postérieure à l’alternance politique de 1981.Quelques années plus tard la France a commencé a être condamnée par la CEDH notamment pour le traitement infligé aux justiciables.
Lorsqu’un état est condamné il doit exécuter l’arrêt, mais il y a deux hypothèses principales, la violation d’abord peut résulter d’une violation de la loi nationale. Dans ce cas l’exécution de l’arrêt c’est principalement l’indemnisation de la victime.
L’autre hypothèse est que l’état peut également être condamné parce que sa législation de procédure pénale viole la convention EDH.
Chapitre 2 : Les organisations européennes de coopération dans le domaine économique
Section 1 : L’organisation Européenne de coopération économique
Cette organisation a été créée à l’initiative des USA qui souhaitaient aider économiquement l’Europe dans la phase de reconstruction après 1945. Les USA craignaient que le mécontentement des populations ne mène le parti communiste notamment en France et en Italie.
Le général Marshall a proposé le plan Marshall en mettant une condition il fallait créer une organisation internationale classique pour gérer et répartir l’aide Américaine.
L’OECE a été créé en 1948, son siège était à Paris et elle était par un conseil des ministres, chaque Etat membre déléguant un représentant.
Cette offre Américaine avait été faite aussi aux pays de l’Est, ils l’ont tous refusé au nom de leur souveraineté. L’OECE n’a concerné que les pays occidentaux, le système a bien fonctionné pendant quelques années. Mais au bout de quelques années le programmes d’aide était achevée et donc on c’est interrogé sur ce qu’il fallait faire de cette organisation. Cette organisation pouvait être destinée à favoriser le livre échange économique entre les Etats européens, favoriser la convertibilité de leur monnaie.
Mais fondamentalement le libre échange ne pouvait être que mondial et donc il a été décidé de transformer l’OECE à partir de 1959 en Organisation de coopération et de développement économique. Cette nouvelle organisation a une vocation universelle.
Section 2 : l’association européenne de libre échange : AELE
En 1957 6 Etats membres de l’OECE ont décidé de créer le CEE (communauté économique européenne).
La GB a manifesté son mécontentement.
Comme la GB n’a pas réussi à empêcher la création de la CEE, elle a décidée de créer une organisation concurrente de la CEE. La Gb a suscitée la création de l’AELE par la convention de Stockholm en 1960. La GB estimait que l’AELE protégeait la souveraineté des états membres était protégée. Elle a donc regroupée ses alliés.
Mais il s’agissait dans l’AELE de créer une zone de libre échange et non pas une union douanière telle que la CEE. Dans une zone de libre échange on fait disparaître progressivement les droits de douanes sur les échanges entre entreprises des états membres et ont fait disparaître de façon progressive les contingentements c'est-à-dire les limitations en quantité ou en valeur.
Par contre dans une ZLE chaque état membre garde la liberté de ses relations avec les pays tiers.
merci beaucoup à Florian Roque d'avoir souffert ce cours à ma place
lundi 5 février 2007
Droit Constitutionnel, mercredi 31 janvier
Chapitre IV : l’extension du suffrage universel : 1848-1875
Elle se déroule à travers deux régimes de deux courants différends : la IIème République qui appartient au courant révolutionnaire et le second Empire qui tient du courant autoritaire.
La IIème République : Le 24 février 1848 une révolution parisienne renverse la monarchie de juillet et instaure un gouvernement provisoire de faits. Il s’autoproclame à l’hôtel de ville de Paris le 25 février.
Un gouvernement provisoire est un mouvement qui a réussi contrairement a un mouvement séditieux.
Comme première mesure, il adopte la république par décret du 5 mars 1848 qui instaure le suffrage universel masculin. Une assemblée constituante est élue, elle élabore une constitution qui est promulguée le 4 novembre 1848.
Les points originaux de cette constitution :
- Elle proclame l’existence de droits sociaux. En plus de l’héritage libéral de 1789 (liberté, égalité) elle assume les idées socialistes de l’époque (1848 : publication du manifeste du parti socialiste de Marx) en proclamant des droits à caractère social et économique -> droit à l’instruction, au travail, à l’assistance…
Ces droits n’imposent pas à l’Etat une abstention mais au contraire elle lui impose des prestations positives. Ajout de « fraternité » à côté de « liberté, égalité ». Pour la première fois dans l’Histoire l’existence de droits sociaux est proclamée.
- Elle met en place des institutions démocratiques fondées sur le suffrage universel : parlement monocamérale (pourquoi deux représentations quand le peuple est unique ?), c’est une assemblée nombreuse, permanente, avec un mandat court. L’exécutif est représenté par le Président de la République élu au suffrage universel direct pour 4 ans. L’exécutif est moniste.
C’est un régime de stricte séparation des pouvoirs, présidentiel à exécutif moniste face à une assemblée qui ne peux être dissoute et qui ne peut mettre en cause la responsabilité du président.
Il y a cependant quelques éléments de régime parlementaire : les ministres sont choisis parmi les députés, les ministres ont droit d’accès à l’enceinte parlementaire.
Sur cette base, dans la pratique une certaine responsabilité politique des ministres va se développer avec notamment la tentative de gouvernement parlementaire d’Odilon Barrot.
Le Président ne peut se représenter une seconde fois d’affilée, Louis Napoléon Bonaparte qui a essayé d’obtenir une modification de la constitution doit fomenter le coup d’Etat du 2 décembre 1851 pour rester au pouvoir
Les apports de cette constitution : ils sont importants : les droits sociaux, le suffrage universel, Président de la République mais son élection au suffrage universel ayant permis l’avènement de Louis Napoléon Bonaparte il y aura désormais hostilité contre ce mode de désignation du Président.
Le Second Empire : Louis Napoléon Bonaparte fait une proclamation dans laquelle il propose au français les cinq bases d’une future constitution, un plébiscite est organisé. Les cinq bases sont approuvées. La nouvelle constitution (14 janvier 1852) conserve la République, l’Empire ne sera rétablit que par le Senatus Consulte du deux décembre 1852.
- Un chef de l’Etat responsable devant le peuple (-> recours fréquent au plébiscite).
- Des ministres responsables devant le chef.
- Un Conseil d’Etat de fonctionnaire qui assiste techniquement l’exécutif.
- Un corps législatif élu au suffrage universel qui vote la loi
- Un sénat nommé par l’empereur qui vérifie la constitutionnalité des lois et propose des modifications constitutionnelles.
La constitution du 21 mai 1870 mais en place une monarchie parlementaire, elle est approuvée par plébiscite le 8 mai 1870.
LNB ne reprend pas le système de liste de confiance, il s’est toujours présenté comme le défenseur du suffrage universel, notamment contre l’Assemblée Nationale qui a voté le 31 mai 1850 la restriction du droit de vote (privant 3 millions d’électeurs).
Le suffrage universel pour les plus de 21 ans sera durablement adopté le 2 février 1892 par un décret organique.
Le Second Empire a été présenté comme le temps d’apprentissage du suffrage universel.
TITRE II L’ETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE
Pendant cette période va être expérimenté un parlementarisme à la française avec des responsabilités politiques exacerbées. Il va s’épanouir avec la IIIème et la IVème République.
Chapitre I : la IIIème République
Elle est celle qui a duré le plus longtemps, elle a été mise en place par une constitution courte : les lois constitutionnelles de 1875. Il y en 3 :
- 23 février pour les pouvoirs publics
- 25 février pour le Sénat
- 16 juillet pour les rapports entre les pouvoirs publics
Les lois constitutionnelles de 1875
LNP abandonne le pouvoir à Sedan. Un gouvernement autoproclamé dit de la défense nationale proclame la République le 4 septembre 1870 et il décide la désignation d’une Assemblée Nationale le 8 février 1871. Elle désigne un chef de l’exécutif : Adolphe Thiers Président de la République.
Le 28 mai 1871 a lieu une nouvelle insurrection parisienne : la Commune de Paris, elle met en place des institutions de type socialiste qui repose sur les principes de l’élection à tous les niveaux, de délégation verticale du pouvoir (qui appartient à des assemblées), de collégialité. La Commune est écrasée par Thiers, c’est la fin du socialisme romantique remplacé par le socialisme marxiste. Paris ville de gauche devient conservatrice.
La loi du 13 mars 1873 réduit la possibilité de contact entre Thiers et l’assemblée. Le 20 novembre 1873, la loi sur le septennat donne le titre provisoire de président à Mac Mahon, l’homme qui a mené l’écrasement de la Commune.
En janvier 1875 Henri Wallon propose un amendement qui consacre la République. A contre cœur (la loi passe d’une voix) l’assemblée majoritairement monarchiste met en place une république conservatrice avec un exécutif fort en pensant qu’une monarchie pourra fonctionner avec ces institutions.
Le pouvoir législatif est représenté par un gouvernement bicaméral ;
- Une chambre basse, la chambre des députés (600) élue au suffrage universel direct pour 4 ans. (le mode de scrutin est établi par une loi ordinaire)
- Le Sénat composé de 300 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège de notables ruraux conservateurs, pour un mandat de 9 ans. La constitution prévoit 75 sénateurs à vie.
Ces deux chambres sont placées sur un pied d’égalité (bicaméralisme égalitaire), elles partagent le pouvoir législatif, les lois doivent être adoptées en termes identiques. Le pouvoir de contrôle est aussi partagé ; les deux chambres peuvent renverser le gouvernement.
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu pour 7 ans par les deux chambres du parlement réunies en Assemblée Nationale. Ce président constitue un exécutif moniste car le gouvernement n’est pas prévu. Il a des pouvoirs importants :
- Il détient l’initiative des lois
- Il détient le pouvoir réglementaire
- Il négocie et ratifie les traités
- Il nomme aux emplois civils et militaires
- Il est irresponsable, ses actes doivent être contresignés par ses ministres qui eux sont responsables.
L’équilibre du pouvoir est assuré par des mécanismes du régime parlementaire : moyens d’actions réciproques, le président peut dissoudre la chambre des députés. Les ministres sont responsables devant les députés par la procédure d’interpellation, par l’ordre du jour de défiance et par la question de confiance.
Cette responsabilité consacre dans la pratique l’existence du conseil des ministres où se détermine la politique gouvernementale. Il a à sa tête le président du conseil.
Le président du conseil n’est pas prévu dans la constitution. Dans la pratique ça sera le Président de la République avec un vice président du conseil puis A. Dufaure prend le titre de président du conseil en 1876, il doit alors le cumuler avec un portefeuille ministériel. C’est la loi du 30 décembre 1934 qui donne au président du conseil une administration propre et une résidence (hôtel Matignon).
C’est un régime parlementaire dualiste. Le cabinet est dirigé par le président, il est responsable devant les chambres mais aussi devant le président. La pratique va le rendre moniste.
L’évolution des institutions
Cette évolution est marquée par la rupture du 16 mai 1877
Mac Mahon veut faire prévaloir un pouvoir personnel en usant de la double responsabilité des ministres. En 1877 le cabinet est dirigé par Jules Simon qui a le soutien de la chambre des députés qui est en majorité républicaine. Mac Mahon provoque la démission de Jules Simon, il choisit ensuite un ministre qui n’a pas la confiance de la chambre (De Broglie). Il est renversé, Mac Mahon décide la démission de la chambre des députés. Les français renvoient une majorité identique : Mac Mahon se soumet puis démissionne. Remplacé par Jules Grévy qui accepte l’évolution des institutions.
Cette crise marque l’émergence du régime parlementaire moniste avec 4 conséquences majeures :
- La désuétude du droit de dissolution, plus aucun Président de la République n’osera utiliser le droit de dissolution, la dissolution doit être validée par le Sénat (par une loi proposé par H. Wallon) qui refusera toujours, la dissolution sera considérée anti républicaine.
- Le Président perd le pouvoir de révoquer les ministres, il n’est responsable que devant le parlement. Il y a effacement du chef de l’Etat qui exerce en fait une magistrature d’influence
- Prééminence absolu des assemblées.
-Les assemblées peuvent pousser à la démission des présidents. Usage abusif de la responsabilité, les ministres peuvent être renversés par les deux chambres.
Il y a sous la IIIème République une forte instabilité ministériel renforcé par la faiblesse des majorités parlementaires qui vont osciller incessamment entre centre droit et centre gauche. Le multipartisme non structuré va conduire à des coalitions majoritaires extrêmement fragiles, le Président de la République doit choisir en fonction de la majorité parlementaire. Il y aura 108 gouvernements avec une durée de vie de moins de 8 ans.
Elle se déroule à travers deux régimes de deux courants différends : la IIème République qui appartient au courant révolutionnaire et le second Empire qui tient du courant autoritaire.
La IIème République : Le 24 février 1848 une révolution parisienne renverse la monarchie de juillet et instaure un gouvernement provisoire de faits. Il s’autoproclame à l’hôtel de ville de Paris le 25 février.
Un gouvernement provisoire est un mouvement qui a réussi contrairement a un mouvement séditieux.
Comme première mesure, il adopte la république par décret du 5 mars 1848 qui instaure le suffrage universel masculin. Une assemblée constituante est élue, elle élabore une constitution qui est promulguée le 4 novembre 1848.
Les points originaux de cette constitution :
- Elle proclame l’existence de droits sociaux. En plus de l’héritage libéral de 1789 (liberté, égalité) elle assume les idées socialistes de l’époque (1848 : publication du manifeste du parti socialiste de Marx) en proclamant des droits à caractère social et économique -> droit à l’instruction, au travail, à l’assistance…
Ces droits n’imposent pas à l’Etat une abstention mais au contraire elle lui impose des prestations positives. Ajout de « fraternité » à côté de « liberté, égalité ». Pour la première fois dans l’Histoire l’existence de droits sociaux est proclamée.
- Elle met en place des institutions démocratiques fondées sur le suffrage universel : parlement monocamérale (pourquoi deux représentations quand le peuple est unique ?), c’est une assemblée nombreuse, permanente, avec un mandat court. L’exécutif est représenté par le Président de la République élu au suffrage universel direct pour 4 ans. L’exécutif est moniste.
C’est un régime de stricte séparation des pouvoirs, présidentiel à exécutif moniste face à une assemblée qui ne peux être dissoute et qui ne peut mettre en cause la responsabilité du président.
Il y a cependant quelques éléments de régime parlementaire : les ministres sont choisis parmi les députés, les ministres ont droit d’accès à l’enceinte parlementaire.
Sur cette base, dans la pratique une certaine responsabilité politique des ministres va se développer avec notamment la tentative de gouvernement parlementaire d’Odilon Barrot.
Le Président ne peut se représenter une seconde fois d’affilée, Louis Napoléon Bonaparte qui a essayé d’obtenir une modification de la constitution doit fomenter le coup d’Etat du 2 décembre 1851 pour rester au pouvoir
Les apports de cette constitution : ils sont importants : les droits sociaux, le suffrage universel, Président de la République mais son élection au suffrage universel ayant permis l’avènement de Louis Napoléon Bonaparte il y aura désormais hostilité contre ce mode de désignation du Président.
Le Second Empire : Louis Napoléon Bonaparte fait une proclamation dans laquelle il propose au français les cinq bases d’une future constitution, un plébiscite est organisé. Les cinq bases sont approuvées. La nouvelle constitution (14 janvier 1852) conserve la République, l’Empire ne sera rétablit que par le Senatus Consulte du deux décembre 1852.
- Un chef de l’Etat responsable devant le peuple (-> recours fréquent au plébiscite).
- Des ministres responsables devant le chef.
- Un Conseil d’Etat de fonctionnaire qui assiste techniquement l’exécutif.
- Un corps législatif élu au suffrage universel qui vote la loi
- Un sénat nommé par l’empereur qui vérifie la constitutionnalité des lois et propose des modifications constitutionnelles.
La constitution du 21 mai 1870 mais en place une monarchie parlementaire, elle est approuvée par plébiscite le 8 mai 1870.
LNB ne reprend pas le système de liste de confiance, il s’est toujours présenté comme le défenseur du suffrage universel, notamment contre l’Assemblée Nationale qui a voté le 31 mai 1850 la restriction du droit de vote (privant 3 millions d’électeurs).
Le suffrage universel pour les plus de 21 ans sera durablement adopté le 2 février 1892 par un décret organique.
Le Second Empire a été présenté comme le temps d’apprentissage du suffrage universel.
TITRE II L’ETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE
Pendant cette période va être expérimenté un parlementarisme à la française avec des responsabilités politiques exacerbées. Il va s’épanouir avec la IIIème et la IVème République.
Chapitre I : la IIIème République
Elle est celle qui a duré le plus longtemps, elle a été mise en place par une constitution courte : les lois constitutionnelles de 1875. Il y en 3 :
- 23 février pour les pouvoirs publics
- 25 février pour le Sénat
- 16 juillet pour les rapports entre les pouvoirs publics
Les lois constitutionnelles de 1875
LNP abandonne le pouvoir à Sedan. Un gouvernement autoproclamé dit de la défense nationale proclame la République le 4 septembre 1870 et il décide la désignation d’une Assemblée Nationale le 8 février 1871. Elle désigne un chef de l’exécutif : Adolphe Thiers Président de la République.
Le 28 mai 1871 a lieu une nouvelle insurrection parisienne : la Commune de Paris, elle met en place des institutions de type socialiste qui repose sur les principes de l’élection à tous les niveaux, de délégation verticale du pouvoir (qui appartient à des assemblées), de collégialité. La Commune est écrasée par Thiers, c’est la fin du socialisme romantique remplacé par le socialisme marxiste. Paris ville de gauche devient conservatrice.
La loi du 13 mars 1873 réduit la possibilité de contact entre Thiers et l’assemblée. Le 20 novembre 1873, la loi sur le septennat donne le titre provisoire de président à Mac Mahon, l’homme qui a mené l’écrasement de la Commune.
En janvier 1875 Henri Wallon propose un amendement qui consacre la République. A contre cœur (la loi passe d’une voix) l’assemblée majoritairement monarchiste met en place une république conservatrice avec un exécutif fort en pensant qu’une monarchie pourra fonctionner avec ces institutions.
Le pouvoir législatif est représenté par un gouvernement bicaméral ;
- Une chambre basse, la chambre des députés (600) élue au suffrage universel direct pour 4 ans. (le mode de scrutin est établi par une loi ordinaire)
- Le Sénat composé de 300 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège de notables ruraux conservateurs, pour un mandat de 9 ans. La constitution prévoit 75 sénateurs à vie.
Ces deux chambres sont placées sur un pied d’égalité (bicaméralisme égalitaire), elles partagent le pouvoir législatif, les lois doivent être adoptées en termes identiques. Le pouvoir de contrôle est aussi partagé ; les deux chambres peuvent renverser le gouvernement.
Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu pour 7 ans par les deux chambres du parlement réunies en Assemblée Nationale. Ce président constitue un exécutif moniste car le gouvernement n’est pas prévu. Il a des pouvoirs importants :
- Il détient l’initiative des lois
- Il détient le pouvoir réglementaire
- Il négocie et ratifie les traités
- Il nomme aux emplois civils et militaires
- Il est irresponsable, ses actes doivent être contresignés par ses ministres qui eux sont responsables.
L’équilibre du pouvoir est assuré par des mécanismes du régime parlementaire : moyens d’actions réciproques, le président peut dissoudre la chambre des députés. Les ministres sont responsables devant les députés par la procédure d’interpellation, par l’ordre du jour de défiance et par la question de confiance.
Cette responsabilité consacre dans la pratique l’existence du conseil des ministres où se détermine la politique gouvernementale. Il a à sa tête le président du conseil.
Le président du conseil n’est pas prévu dans la constitution. Dans la pratique ça sera le Président de la République avec un vice président du conseil puis A. Dufaure prend le titre de président du conseil en 1876, il doit alors le cumuler avec un portefeuille ministériel. C’est la loi du 30 décembre 1934 qui donne au président du conseil une administration propre et une résidence (hôtel Matignon).
C’est un régime parlementaire dualiste. Le cabinet est dirigé par le président, il est responsable devant les chambres mais aussi devant le président. La pratique va le rendre moniste.
L’évolution des institutions
Cette évolution est marquée par la rupture du 16 mai 1877
Mac Mahon veut faire prévaloir un pouvoir personnel en usant de la double responsabilité des ministres. En 1877 le cabinet est dirigé par Jules Simon qui a le soutien de la chambre des députés qui est en majorité républicaine. Mac Mahon provoque la démission de Jules Simon, il choisit ensuite un ministre qui n’a pas la confiance de la chambre (De Broglie). Il est renversé, Mac Mahon décide la démission de la chambre des députés. Les français renvoient une majorité identique : Mac Mahon se soumet puis démissionne. Remplacé par Jules Grévy qui accepte l’évolution des institutions.
Cette crise marque l’émergence du régime parlementaire moniste avec 4 conséquences majeures :
- La désuétude du droit de dissolution, plus aucun Président de la République n’osera utiliser le droit de dissolution, la dissolution doit être validée par le Sénat (par une loi proposé par H. Wallon) qui refusera toujours, la dissolution sera considérée anti républicaine.
- Le Président perd le pouvoir de révoquer les ministres, il n’est responsable que devant le parlement. Il y a effacement du chef de l’Etat qui exerce en fait une magistrature d’influence
- Prééminence absolu des assemblées.
-Les assemblées peuvent pousser à la démission des présidents. Usage abusif de la responsabilité, les ministres peuvent être renversés par les deux chambres.
Il y a sous la IIIème République une forte instabilité ministériel renforcé par la faiblesse des majorités parlementaires qui vont osciller incessamment entre centre droit et centre gauche. Le multipartisme non structuré va conduire à des coalitions majoritaires extrêmement fragiles, le Président de la République doit choisir en fonction de la majorité parlementaire. Il y aura 108 gouvernements avec une durée de vie de moins de 8 ans.
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