samedi 24 février 2007

Institutions Européennes, mercredi 14 février

Chapitre 4 : La notion d’organisation d’intégration

Jean Monnet est à l’origine d’une nouvelle conception de l’organisation internationale, c’est ce que l’on va appeler l’organisation supranationale dans laquelle chaque Etat membre met une partie de sa souveraineté et espère ainsi que l’organisation sera plus efficace qu’une simple organisation de coopération.
La commission est investit par le parlement européen.
Pourtant la commission dispose de pouvoirs importants. Elle peut poursuivre des états devant la cour de justice. Le parlement européen est élu par les citoyens des États membres. Il ne dépend donc pas des gouvernements des États, il dispose cependant de pouvoirs importants, il a environ la moitié du pouvoir budgétaire et normatif.

La cour de justice est une véritable juridiction donc elle est formée, par hypothèse, par des personnes indépendantes.
La cour dispose de pouvoirs importants par exemple elle peut condamner les États membres à des sanctions pécuniaires.

Le conseil des ministres a pour raison d’être de représenter les gouvernements des États membres et il est vrai qu’il a des pouvoirs importants. Mais lorsque le conseil des ministres statue à l’unanimité il est sûr que chaque gouvernement contrôle l’action du conseil. Il y a dépendance du conseil à l’égard de chaque gouvernement mais dans la plus part des cas le conseil s’exprime à la majorité qualifiée.

Les institutions d’une organisation d’intégration adoptent des règles juridiques qui vont produire des effets en droit interne c'est-à-dire au profit ou à la charge des simples justiciables le plus souvent des opérateurs économiques. Les juridictions nationales doivent faire respecter ces droits ou obligations qui viennent de l’organisation intégrée. Le meilleur exemple ce sont les règlements de la communauté européenne. Les plus importants sont adoptés sur proposition de la commission par le conseil en collaboration avec le parlement. Ces règlements produisent un effet en droit interne dès qu’ils sont publiés au journal officiel de la communauté. Ils s’appliquent en France sans que les autorités françaises n’est rien à faire.
Un opérateur économique va pouvoir invoquer un règlement au cours d’un litige contre un salarié, ce règlement à une valeur juridique supérieure à la loi nationale.

Conclusion :

Coopération et intégration se distinguent clairement d’un point de vue théorique. Par contre en pratique il peut y avoir une interpénétration. Le conseil de l’Europe est une organisation de coopération mais en son sein le mécanisme de la convention EDH est intégré.
A l’inverse dans l’UE on fait surtout de l’intégration, c’est d’ailleurs ce que l’on appelle la communauté européenne. Par contre la politique étrangère et de sécurité commune PESC est un mécanisme de collaboration.



Partie 2 : L’histoire des communautés et de l’UE

Chapitre 1 : la création des communautés

Jean Monnet était un expert international et Robert Schuman était ministre sous la 4ème république.
Schuman a fait sa fameuse déclaration le 9 mai 1950 au ministère des affaires étrangères à Paris visant à créer une communauté européenne. L’idée était de mettre en commun un secteur économique, de le faire gérer par une organisation d’intégration puis juxtaposer ces communautés. Donc à partir de ces réalisations concrètes il s’agissait d’aller ensuite vers une Europe politique.

Section 1 : La CECA communauté européenne du charbon et de l’acier

Crée par le traité de Paris du 18 avril 1951 entre 6 États : FR ITA ALL Benelux. Traité entré en vigueur en 1952. Il était prévu pour 50 ans et donc la CECA a dispaRoyaume-Uni en 2002. Ses institutions ont dispaRoyaume-Uni mais ses activités ont été reprises par la CE.
Le secteur charbon acier a été choisi d’abord pour des raisons symboliques parce que le charbon et l’acier à l’époque étaient la base d’une industrie de guerre et l’objectif était donc de nier l’antagonisme Franco-allemand.
Le secteur charbon acier a également choisi pour des raisons pratiques parce que ce secteur en 1950 était très important pour l’économie. Malheureusement ce choix n’était pas judicieux car ce secteur sur le plan économique a été très vite en déclin et donc la communauté a du accompagner ce déclin.
Cela a d’ailleurs affaiblit l’image des organisations supranationales.
Il y avait en plus un clivage, une opposition entre les charbonnages et les aciéries parce que le charbon a été en crise plus rapidement et donc ce sont les aciéristes qui devaient financer la reconversion des hommes de charbonnages alors qu’ils étaient eux-mêmes concurrencés par de nouveaux producteurs d’acier. Heureusement l’adhésion de la GB a un peu amélioré les choses.

La CECA est la communauté la plus intégrée sur le plan institutionnel. On y trouve les institutions :
- la haute autorité
- conseil des ministres
- assemblée parlementaire
- cour de justice

La haute autorité est l’institution dominante, elle détient le pouvoir de décision, elle détient le pouvoir budgétaire. Les autres institutions remplissent plutôt une fonction de contrôle.
Le financement de la CECA est également intégré. Dans les organisations internationales en général le financement est assuré par des contributions des états, les états qui payent le plus ont tendance à contrôler l’organisation. On a voulu éviter cela dans la CECA.
La CECA était financée par un prélèvement sur le chiffre d’affaire des entreprises du charbon et de l’acier. Sur un plan technique le prélèvement CECA est un précurseur de la TVA. Il s’agissait doc d’un système fiscal miniature. Le prélèvement était décidé par la haute autorité dans la limite de 1% du chiffre d’affaire.
La CECA constituait une véritable innovation du point de vue du droit des relations internationale.

Section 2 : l’échec de la CED : communauté européenne de défense

René Pleven a présenté une deuxième initiative visant à créer une communauté européenne de défense. L’union occidentale présentait la faiblesse de laisser de côté l’Allemagne et l’Italie. L’inconvénient était que si l’armée rouge attaquait il faudrait donc que les américains ou les britanniques se défendent eux-mêmes mais aussi qu’ils défendent l’Allemagne.
D’un autre côté on avait peur de la renaissance d’une armée allemande. L’idée fondamentale de la CED était de créer une armée européenne qui aurait comporté des soldats allemands et italiens mais sans création d’une armée allemande. Le plan Pleven était probablement trop ambitieux. La compétence militaire est le premier élément de la souveraineté des états et les états n’étaient pas tous prêt à abandonner leur souveraineté au profit d’une communauté intégrée. Le projet a connu plusieurs versions et finalement c’est l’AN Française qui a rejeté définitivement le texte par un débat célèbre : vote du 30 août 1954. Plusieurs groupes politiques étaient partagés. Le MRP (UDF actuel) était pour.
Les raisons de l’échec tiennent aussi au fait que Staline était mort en 1953 et qu’on pouvait espérer une amélioration des relations avec l’URSS.
A ce moment la l’idée supranationale était donc en crise.
Notamment sur l’initiative du premier ministre belge Paul Henri SPAAK est à l’origine d’une relance de l’idée européenne. On a donc choisis de faire peut être un peu moins d’intégration et dans un domaine qui serait moins proche de la souveraineté. C’est ce que l’on a appelé la relance de Messine. Tout cela a aboutit aux traités de Rome du 25 mars 1957.


Section 3 : les traités de Rome

Il y a en effet deux traités qui créent d’un coté la CEE et puis a coté il y a la Communauté Européenne de l’énergie atomique : EURATOM.
Ces deux traités ont été ratifiés par les 6 états membres de la CECA.
L’EURATOM est dédié est la recherche et la sécurité en matière d’énergie nucléaire civile.
Sur le plan du contenu c’est la CEE. Il s’agit de faire disparaître les barrières que représentaient alors les frontières nationales.
Il s’agissait donc notamment de mettre en place une union douanière mais pas seulement il s’agissait de créer un espace de libre circulation des marchandises, des personnes et des capitaux.
Il s’agissait de créer un espace de libre concurrence mais avec des règles.
Enfin il s’agissait de mettre en œuvre des politiques interventionnistes : PAC.
En effet dans le système CEE, la haute autorité perd son nom, elle est désormais appelée commission et ses compétences sont également restreintes. La commission n’est plus qu’une instance de proposition et une instance d’exécution. Et donc c’est le conseil des ministres qui recueille d’avantages de compétences.
Le conseil des ministres obtient le pouvoir de décider.
Pour le financement de la CEE on revient à la solution classique des contributions étatiques en fonction du poids économique de chaque état.
Ce recul de l’intégration a finalement été heureux parce que la CEE a pu effectivement se développer, elle n’a pas été bloquée par le retour au pouvoir du général de Gaulle en France le 1er juin 1958. Le général était un adversaire de la supranationalité et notamment de la CED.
Contre toute attente le général a fait savoir que la France appliquerait strictement le traité de Rome.
Si le traité CEE avait été aussi intégré que le traité CECA, le général de Gaulle ne l’aurait sans doute pas accepté.
Le traité SECA était très précis : traité règle.
Les gouvernements d’États pouvaient déléguer à la haute autorité beaucoup de pouvoirs.
A l’inverse le traité CEE est beaucoup plus vague, son champ d’application est beaucoup plus vaste : traité cadre. Il est donc normal que les états aient hésité à prendre trop de risques.
Ils sont donc limités les risques en augmentant les pouvoirs du conseil des ministres.
La PAC est très coûteuse, c’est un ensemble gigantesque de règles juridiques.


Section 4 : la communauté politique

De Gaulle estimait avoir montré sa bonne volonté en 1958 en acceptant le traité CEE. Il a donc essayé de monnayer ses concessions sur un autre terrain plus politique. Il a donc proposé le plan Fouchet : il s’agissait de mettre en place une concertation, une coopération en matière de politique étrangère générale c'est-à-dire qu’elles positions les 6 doivent ils développer sur la politique internationale.
Cette communauté n’avait de communauté que le nom.
C’est pourquoi les partenaires de la France ont rejetés la proposition.
De Gaulle a été vexé et a changé de politique et c’est tourné vers l’Allemagne. En 1963 est signé l’accord de coopération entre le France et l’Allemagne.
Cet échec de la communauté politique apparaît regrettable parce qu’il a fallu attendre 25 ans et l’acte unique européen qui entre en vigueur en 1987 pour qu’on mette en place ce que l’on appellera la coopération politique.
A la suite de cet échec, les responsables des états membres ont abandonné l’idée d’origine de Monnet et de Schuman qui amenaient à juxtaposer des communautés.


Chapitre 2 : L’évolution des communautés européennes

Cette évolution concerne d’abord l’élargissement géographique et ensuite on essaye de maintenir un objectif d’approfondissement. Ces deux mots sont des orientations officielles prisent en 1969. Ces deux objectifs sont difficiles à atteindre ensemble


Section 1 : L’élargissement géographique


L’élargissement géographique des communautés a été réalisé par étape.

I) L’Europe des 9

Suite à l’élection du président Pompidou, la perspective de l’adhésion britannique est devenue crédible. Effectivement le premier janvier 1973 le Royaume-Uni à adhérer aux communautés européennes et avec lui deux autres membres de l’AELE : l’Irlande et le Danemark. En France le président Pompidou a organisé un référendum sur l’élargissement. Ce premier élargissement pose des problèmes économiques. Sur le plan économique le Danemark et le Royaume-Uni sont aussi riches que les 6 il n’y a donc pas de problème de niveau. L’Irlande est en revanche très en retard.
L’Irlande a comblé son retard.
Le problème est britannique. Avec son commerce mondial le Royaume-Uni entrant dans l’union douanière devient un contributeur net. Et donc depuis l’origine le Royaume-Uni a toujours eut un privilège du point de vue du financement du budget communautaire. La position britannique s’appuyait sur le fait que le Royaume-Uni était peu destinataire des crédits du budget communautaire. Sur le plan politico institutionnel l’arrivée de la Grande-Bretagne renforce le camp de ceux qui veulent protéger leur souveraineté.

II) l’élargissement méridional des communautés

En effet l’Europe des 12 a été formée par l’adhésion de la Grèce en 1981 puis par l’adhésion de l’Espagne et du Portugal en 1986.
Ces 3 pays étaient plus pauvres que la moyenne communautaire.
Cet élargissement devrait nécessairement avoir un coût financier pour les autres états membres et cela a provoqué en 1988 la réforme du financement communautaire.
En même temps on a développé considérablement ce que l’on a appelé la politique de cohésion.
Sur le plan économique ces pays ont connu un essor remarquable.
Les investissements communautaires ont été massifs.
La raison essentielle du développement est celui du tourisme.
Sur le plan politico institutionnel ces pays avaient été soumis à des dictatures et donc c’est le retour à la démocratie qui a permis l’adhésion mais en même temps que l’adhésion a confortée la démocratie.
Ces 3 états ont contribué de façon majeure au développement de la civilisation européenne et à son expansion mondiale. Par contre le passage à 12 commence à poser des problèmes lorsque le conseil des ministres doit statuer à l’unanimité.


III) L’Europe des 15

En 1995 3 nouveaux états adhèrent à l’UE.
Ce sont l’Autriche, la Finlande et la Suède.
Sur un plan économique c’est élargissement ne pose aucun problème.
Sur le plan politico institutionnel on peut noter que cet élargissement a été rendu possible par la disparition de l’URSS en 1991. En effet la Finlande était assez dépendante de l’URSS et il en allait de même pour l’Autriche.
Sur le plan de la mécanique institutionnel le traité de Maastricht avait anticipé l’élargissement en commençant à supprimer des cas d’unanimité du conseil au profit de décision à la majorité qualifiée.
Cet élargissement a été le plus facile.


IV) L’élargissement de 2004

L’Europe des 25. Lors de la libéralisation de l’Europe de l’est et après l’effondrement de l’URSS les perspectives de l’élargissement sont devenues importantes.
La libéralisation entraînait que ces états remplissaient ou allaient remplir la condition politique pour adhérer aux communautés qui consiste à être des démocraties pluralistes.
On a commencé par une adaptation progressive dans la perspective de la progression. Les communautés au début des années 90 ont passé des accords d’association avec tous les pays d’Europe centrale et orientale que l’on appelle les PECO.
L’adhésion facilitée par l’adoption par les 15 du traité de Nice signé en 2001 et entré en vigueur en 2003 qui préparait l’adhésion des PECO.
Le traité de Nice a cependant préparé les choses :
Jusqu’à l’élargissement de 2004 les petits états étaient surreprésentés dans les institutions.
Le traité de Nice a fait accepter par les petits états une relative perte d’influence qui a permis l’adhésion des 10 nouveaux.

Au premier janvier 2007 on est passé à l’Europe des 27 avec l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie.

Merci encore à Florian d'avoir de nouveau souffert ce cour à ma place!

Droit Constitutionnel, mercredi 14 février

L’épilogue de la IIIème République.
Albert Lebrun en juin 1940 demande au Maréchal Pétain de former un nouveau gouvernement. Il fait signer l’armistice le 16 juin. Le parlement révise la procédure de révision de la constitution.
La procédure précédente a été peu utilisée, la constitution n’a été révisé que trois fois, au début. Le parlement vote la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 qui confie à Pétain le droit d’établir une constitution qui donne à Pétain le droit d’établir une nouvelle constitution qui devra être ratifiée par le peuple. Pétain écarte la république et met en place un gouvernement provisoire dans lequel il y a concentration des pouvoirs pour l’exécutif. L’exécutif détient le pouvoir législatif. Le parlement est écarté, la représentation est assurée par les grands intérêts économiques et sociaux de la nation : le conseil national. Il est composé de membres choisis par le maréchal Pétain.
Il y a renforcement de l’Etat administratif, du rôle de l’Etat dans la vie économique et sociale. Corporatisme : ordre professionnel, comité d’entreprise et système de sécurité sociale. Règne des technocrates.
En 1945 la volonté est de rétablir un régime parlementaire mais on reproche aux anciennes institutions la débâcle, on veut le rationnaliser.

Chapitre 2 : la IVème République

L’objectif du constituant est d’éviter les affres de la IIIème République et le retour des fautes de Vichy.
La constitution veut rétablir les libertés publiques et le régime démocratique. Elle a cependant institutionnalisé la torture, surtout après 1957 Guy Mollet et les pleins pouvoirs en Algérie. La IVème République a échoué pour la stabilité : c’était pire que la troisième.

Section 1 : l’adoption de la constitution de 1946

De Gaulles établit un gouvernement provisoire et annonce qu’il fera élire une assemblée constituante. Le 21 mars 1945 le peuple élit une assemblée.
Le peuple doit répondre à deux questions : Voulez vous que cette assemblée soit constituante ? Voulez vous que le GPRF assure l’intérim ?
C’est le premier référendum depuis Napoléon III. Le OUI l’emporte deux fois. L’assemblée constituante est dominée par les communistes.
La constitution proposée se rattache au courant révolutionnaire avec une assemblée puissante qui élit le président du conseil des ministres, elle est précédée d’une déclaration des droits. Le Général De Gaulles qui se heurte à la majorité communiste démissionne le 20 janvier 1946. Le référendum constituant du 5 mai 1946 est négatif, la constitution est jugée trop révolutionnaire. Tout est à recommencer ; nouvelle assemblée, nouveau projet plus conservateur. Le référendum du 13 octobre est positif.

Section 2 : le schéma institutionnel

Cette constitution veut rationnaliser le régime parlementaire.

Le parlement
C’est le retour à la représentation politique, le parlement est bicaméral. Le Conseil de la République, le parent de l’actuel sénat n’a que peu de pouvoirs. En marge du parlement est instauré un conseil économique qui se veut l’écho des droits économiques et sociaux du préambule.
Le bicaméralisme est égalitaire avec une chambre haute qui prend le nom de Conseil de la République élu au suffrage indirect pour 5 ans. C’est une chambre de réflexion qui a pour fonction d’améliorer techniquement le travail législatif. En matière législative si le conseil demande une modification la loi ne pourra être adoptée par la seconde chambre qu’à la majorité absolue.
L’Assemblée nationale est renouvelée tous les quatre ans par représentation proportionnelle. Elle dispose de l’essentiel du pouvoir législatif et le pouvoir de contrôler le gouvernement.
C’est un régime purement représentatif : la seule concession à la démocratie directe repose dans l’article 3 de la constitution : « la souveraineté nationale appartient au peuple ». Le référendum est cantonné à la révision constitutionnelle.

L’exécutif
L’exécutif est dualiste avec le chef de l’Etat. Il est élu par les deux chambres réunies en Congrès à Versailles, à la majorité absolue. Il exerce une magistrature morale.
Il y a un gouvernement avec à sa tête un président du conseil. C’est le personnage clé de l’exécutif ; il est nommé par le président mais il doit recevoir son investiture de l’Assemblée nationale. Le président du conseil a le pouvoir réglementaire, il est le seul responsable devant le parlement.

Les relations entre les pouvoirs
Le parlement peut poser une question de confiance mais pour éviter l’instabilité une procédure contraignante est mise en place, c’est un règle de rationalisation. Seul le président du conseil peut engager la confiance, elle ne peut être posée que devant l’Assemblée nationale, le vote ne peut intervenir qu’un jour après le dépôt de la question (pour calmer les passions…) et il faut une majorité absolue.
La dissolution est également rationnalisée ; elle ne peut intervenir dans les 18 mois qui suivent une élection législative. Pour que la dissolution ait lieu il faut deux crises ministérielles dans un délai de 18 mois.
29 novembre 1955 : Edgar Faure est renversé mais le 5 février Mendés France avait déjà été renversé, ça fait deux crises en moins de 18 mois, l’Assemblée nationale est dissoute.
Ces mécanismes de rationalisation n’ont pas permis d’éviter l’instabilité ministérielle (en tout 20 gouvernement avec une durée de vie moyenne de 6 mois). L’équilibre des pouvoirs était menacé, l’Assemblée nationale pouvait renverser les gouvernements facilement et jouissait d’une protection. Les mécanismes de rationalisation étaient trop complexes pour fonctionner.

Une innovation : la création du Conseil Constitutionnel. La quatrième République a également consacrée de nouveaux droits en réaction de Vichy. Elle réaffirme solennellement les libertés traditionnelles, elle consacre « les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Or une liberté inscrite dans la constitution devient un droit fondamental. Le préambule consacre enfin les droits sociaux ; droit au travail (d’où l’indemnisation du chômage), droit aux syndicats, à la santé, au développement individuel et familial.
Cette constitution va ressembler de plus en plus à celle de 1875, le système des décrets-lois interdit par la constitution va faire sa réapparition, la conséquence est la paralysie des institutions à une époque où se pose avec acuité la question de l’Europe.
Le discrédit du régime va provoquer la crise qui va l’emporter.

Section 3 : le dénouement

Sous le gouvernement de Félix Gaillard la position international de la France est difficile suite au bombardement de Sakhiet Sidi Youssef le 8 février 1958. De plus il y a d’importants mouvements sociaux. Le gouvernement est renversé le 15 avril.
Le 13 mai : insurrection à Alger. Les militaires mettent en place les comités de salut public. Le 15 mai le général Salan crie vive De Gaulles, ce dernier se déclare prêt à assurer le pouvoir. Le 27 mai il organise une conférence de presse et il indique qu’il engage le processus régulier pour faire un gouvernement. Pflimlin démissionne. Le 28 un défilé d’opposition à De Gaulles a lieu mais Coty indique qu’il s’est tourné vers le plus illustre des français et que si ce choix n’était pas entériné il démissionnerait. De Gaulles veut l’investiture, les pleins pouvoirs et une révision de la constitution. Il pourra légiférer par ordonnance pour 6 mois. Le 3 juin une loi constitutionnelle met fin à la VIème République. Juridiquement elle disparaît avec la promulgation de la constitution de la Vème.

2ème partie : la Vème République

De Gaulles est le chef du gouvernement, la loi constitutionnelle du 3 juin modifie les modalités de révision de la constitution et confie au gouvernement de De Gaulles le soin de rédiger une nouvelle constitution. Cette loi impose cinq principes fondamentaux qui constituent une « tradition constitutionnelle » :
- Le respect du principe démocratique.
- Le respect du principe de séparation des pouvoirs.
- Le principe du régime parlementaire.
- Le principe de responsabilité du gouvernement devant le parlement.
- Le principe d’indépendance de l’autorité judiciaire et la garantie des libertés individuelles.
Il doit également résoudre les problèmes d’outre-mer.
La constitution sera rédigée sur avis du comité consultatif constitutionnel composé de 39 membres ; 26 élus par les deux assemblées et 13 désignés par le gouvernement. L’avis du Conseil d’Etat doit être recueilli. La constitution doit faire l’objet d’une délibération au conseil des ministres et doit être soumise au peuple par voie de référendum.
Le référendum a lieu le 28 septembre, le 4 octobre c’est la promulgation par Coty.
Le 13 octobre le gouvernement édite une ordonnance qui instaure le mode de scrutin majoritaire uninominal à deux tours (depuis la IIIème République, c’est toujours une loi ordinaire qui détermine le mode de scrutin.

Titre préliminaire : les traits généraux
Une constitution rigide : la procédure de révision est prévue à l’art. 89.
L’initiative est partagée, soit les parlementaires soit président sur proposition du premier ministre. Approbation par les deux chambres en termes égaux : bicaméralisme égalitaire.
La modification doit être soit soumise au peuple par voie de référendum, soit soumise aux deux assemblées réunies en Congrès à Versailles
Cette pratique a été hasardeuse : De Gaulles ignorera l’art. 89 pour utiliser le référendum de l’art. 11 (référendum législatif) en 1962 (suite à l’attentat du Petit-Clamart) pour instaurer l’élection du président de la République par suffrage universel. Il sait que le Sénat va s’opposer à cette reforme, il doit violer la constitution et invoquer l’article 11. C’est un tollé politique, dans son gouvernement et au sein des conseils, le président du Sénat accuse De Gaulles de forfaiture. L’Assemblé nationale dépose une mention de censure, le gouvernement de Pompidou est renversé. De Gaulles dissout l’Assemblée nationale et les élections législatives renvoient une majorité favorable au général.
Le 28 octobre un référendum est organisé, le OUI l’emporte à 62,5%. On parle de « deuxième constitution de la Vème République. »
En 1969 a lieu un référendum sur la réforme du Sénat et la mise en place de la régionalisation. Le non l’emporte : De Gaulles démissionne.
La révision de la constitution a donné lieu à une pratique hasardeuse.

Quelques révisions :

20 mai 1974 : élargissement de la saisine du conseil constitutionnel à l’opposition, on parle de « troisième constitution » car le conseil constitutionnel peut désormais pleinement assurer sa fonction.

4 août 1995 : « toilettage de la constitution », élargit le champ du référendum, session parlementaire unique, suppression de toutes les dispositions concernant la communauté.

22 février 1996 : Soumission du budget de la Sécu au parlement.

25 juin 1992 : pour Maastricht, ajoute un titre « UE » qui parle des limitations de la souveraineté nationale pour l’UE. Ouvre la saisine du conseil constitutionnel à l’opposition.

25 janvier 1999 : prélude à la ratification du traité d’Amsterdam, perme de nouveaux transferts de souveraineté : visa, asile…

8 juillet 1999 : préalable à la ratification du traité de Rome du 18 juillet 1998 qui crée la Cour pénale internationale. Relatif à l’égalité homme-femme.

20 juillet 1998 : crée la citoyenneté calédonienne avec préférence électorale au profit des calédoniens inscrit sur les listes 10 ans auparavant. Préférence pour l’emploi, large autonomie institutionnelle et institue un fédéralisme local de type ethnique.

2 octobre 2000 : quinquennat
C’est la première révision qui a été faîte sur la base de l’article 89, le OUI l’a emporté avec 2/3 d’abstention. Cette révision instaure le « quinquennat sec », elle vise à rationnaliser le régime pour éviter le retour de la cohabitation.

mardi 20 février 2007

Histoire du Droit, mardi 13 février

LA REVOLUTION ET LA CONSTRUCTION DE LA FRANCE NOUVELLE
1789-1796

C’est une période capitale : les fondements de la France actuelle sont posés en 1789. Il y a un double aspect : l’œuvre de destruction (selon le principe de la tabula rasa) pour reconstruire. C’est également une période instable avec un grand travail institutionnel, constitutionnel pour stabiliser les acquis de la Révolution

Petite chronologie :

- La monarchie constitutionnel ; Louis XVI a régné jusqu’en 1792.
Deux régimes : la constituante de 1789 à septembre 1791 (lorsque les députés rentrent chez eux ils ont le sentiment d’avoir fait LE régime pour la France) et la législative jusqu’en septembre 1792 : la France abandonne la monarchie.

- La République jusqu’en 1814 (choix audacieux n’est-ce pas ?)
La convention de septembre 1792 à octobre 1795, trois années difficiles ; dictature du comité de salut public, Terreur, guerre contre l’Europe…
Le directoire d’octobre 1795 à novembre 1799.
Le consulat 1799-1804
L’Empire 1804-1814

Est-ce que la Révolution est un phénomène purement français ?
Certains pensent que c’est un événement isolé, hors de son contexte européen. Or jusqu’en 1814 on assiste à de nombreux mouvements révolutionnaires dans une Europe finalement assez liée sur de nombreux plans.
Le XVIIIème contraste avec le XVIIème ; sous le XVIIème les mouvements populaires occasionnels s’expliquent par des famines, des épidémies,… Le peuple grogne puis tout rendre dans l’ordre. Mais le XVIIIème siècle est un siècle de mondialisation ; multiplication des échanges à tous les niveaux. Les lumières se sont diffusées, à la suite de Descartes on doute et on rationnalise. La redistribution des richesses de la noblesse vers la bourgeoisie entraîne une redistribution des pouvoirs, c’est un phénomène européen à l’exception de la Russie. L’évolution démographique est brutale du XVIIème au XVIIIème on passe de 118 millions à 183 millions d’européens. C’est également la fin des épidémies, la nourriture est meilleur grâce à l’arrivée de nouvelles espèces –maïs, pommes de terre, haricots-.
Tous ces phénomènes favorisent un courant révolutionnaire qui va secouer l’Europe. La particularité de la Révolution française est sa profondeur, son radicalisme mais la France n’est pas un pays à priori révolutionnaire.

La monarchie en révolution : la constituante et la législature

Les députés le 17 juin 1789 se transforment en Assemblée Nationale, c’est la fin de l’Ancien Régime. Cela va une fin politique, juridique et sociale. En ce qui concerne la révolution politique elle a pour principe premier la destruction, mais ensuite comment reconstruire ? Les députés convoqués aux états généraux ont déjà des idées nettes, une pensée cohérente.

Les états généraux.

Du 5 mai au 17 juin 1789 c’est le coup d’état des députés du tiers état contre la monarchie. Le fil conducteur de cette période est l’émancipation du tiers état qui passe par la redéfinition de nation de la notion de nation. A partir de cette définition émergence du concept de représentation.

L’ouverture des états généraux.
Les députés se regroupent par origine à Paris. Ce phénomène sera à l’origine de la formation des premiers clubs.
Les forces en présence :
- 331 membres du clergé, dont 200 moines séculiers, le bas clergé est majoritaire.
- 311 nobles en majorité d’origine rurale, très conservateurs, mais il existe un groupe de libéraux regroupés autour de Lafayette.
- 654 députés du tiers état. Ils sont homogènes, ils sont tous bourgeois sauf deux transfuges : Sieyès et Mirabeau. Ce sont des juristes/avocats essentiellement plus des négociants représentant du capitalisme (qui n’est un mot péjoratif les enfants !). Les paysans ne sont pas représentés socialement, c'est-à-dire que 80% de la population n’est pas directement représentée. Ce qui fait ça cohésion c’est son origine, sa formation, ses idées.

Symbole : les députés du tiers état sont habillés en noir comme les prêtres du bas clergé.

Le 5 mai c’est la séance d’ouverture dans la salle « hôtel des menus plaisirs » capable d’accueillir 1296 députés en présence du roi de la reine et de Necker. Tous les attributs de la monarchie sont là, les ordres sont bien séparés. Petit discours d’ouverture du roi, du chancelier puis discours fleuve de trois heures de Necker. Il va exposer le fonctionnement des finances de la monarchie, les dépenses et les recettes. Dans les cinq dernières minutes il va exposer le projet de Louis XVI : un emprunt de 80 millions de livres, c’est la stupeur. Pas un mot sur les réformes administratives, et surtout sur la question du vote. La question est abordée de biais par la question des privilèges : « si les ordres privilégiés devaient entreprendre une réflexion sur les privilèges, seuls les privilégiés seraient concernés ». Cela sous entend un vote par ordre, les députés du tiers état déçus décident d’une stratégie.
Les députés refusent de quitter la salle commune quand la noblesse et le clergé sont dans leur salle propre. Chaque ordre devait se constituer, contrôler les mandats de chaque député (mandat impératif), nommer un bureau et mettre en place un règlement intérieur. Les députés du tiers état prennent le nom de députés des communes. C’est une référence à la chambre des communes anglaises, à la salle des communes, à la nation… D’un point de vue stratégique, le refus de quitter la salle commune et le changement de nom symbolise le refus du système d’ordre. Tel est la situation du 6 mai au 10 juin 1789.
La noblesse se constitue, le clergé joue le temps en attendant de voir les choses évoluer. L’opinion publique est attentive. Le 10 juin sous l’impulsion de Sieyès les députés des communes invitent solennellement les autres ordres à les rejoindre. La noblesse refuse, le clergé hésite. Le 12 nouvel appel, puis du 13 au 16 juin on procède à l’appel nominal ; 19 curés du tiers état se joignent. Le 17 juin l’appel est terminé, les députés décident à la majorité de se constituer Assemblée nationale : « les représentants connus et vérifiés des 96% de la nation estimant être appelés à interpréter et représenter la volonté nationale prennent le nom d’Assemblée nationale. » La nation est une personne morale rationnelle et indivisible, l’idée de représentation est nécessairement unique et indivisible puisque l’est la nation. Le système des ordres est alors boiteux d’où l’idée d’inviter la noblesse à délibérer. L’Assemblée nationale est un transfert de souveraineté du roi à la nation, c’est un véritable coup d’état : le roi et son pouvoir traditionnel face à l’Assemblée qui n’aucune légitimité légale.
Le 19 juin, les députés du clergé rejoignent l’Assemblée nationale, mais pas en faits. La noblesse en appel au roi ; pas de réponse.
Le 20 juin l’hôtel des menus plaisirs est clos pour « travaux ». A la recherche d’une salle les députés du tiers état arrivent dans la salle du jeu de paume où ils prêteront le fameux serment : « nous jurons de ne point nous séparer jusqu’à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie sur des fondements solides et de nous réunir partout où les circonstances l’exigeront. » Le transfert de souveraineté est consacré.
Le 25 juin Louis XVI tient sa séance royale, Necker est absent, il avait conseillé une posture modérée pour aller vers un système à l’anglaise, mais Louis XVI se laisse influencé par ses proches, condamne tout ce qui a été fait. Il annonce un programme de réformes : emprunt, rappel que les états généraux peuvent consentir à l’impôt, il promet vaguement une certaine égalité fiscale. Mais à la fin de la cérémonie le tiers état s’exclame : « nous sommes ici par la volonté du peuple et ne sortirons que par la force des baïonnettes » Mirabeau, et Bailly « la nation assemblée ne reçoit d’ordre de personne ».
Louis XVI appel un régiment autour de Versailles, le 24 juin le clergé rejoint l’Assemblée nationale. Le 25 ce sont 45 nobles autour de Lafayette qui rejoignent l’Assemblée nationale. Le 27 le roi ordonne la fusion des ordres mais il prépare un mauvais coup. Du 27 juin au 9 juillet l’Assemblée nationale commence à fonctionner, le 9 elle se proclame assemblée constituante. C’est la fin de l’absolutisme de droit divin. La société d’ordres a politiquement disparu. Le roi semble avoir abandonné mais la menace militaire existe toujours, c’est la peur du complot aristocratique. Il y a de plus crise de la production céréalière. Les premiers incidents de rue éclatent dans la nuit du 12 au 13.
Le peuple cherche des armes, il en trouve mais pas de poudre. La Bastille est réputée en contenir, Bastille symbole de l’absolutisme. La foule est assez hétéroclite, il y a des meneurs. L’insurrection parisienne va avoir des répercussions dans toute la France, des châteaux sont brûlés, c’est le désordre. Louis XVI renvoie les troupes et rappelle Necker. La nouvelle municipalité de Paris invite Louis XVI qui accepte, il prend la cocarde révolutionnaire et semble avoir accepté la Révolution. Sa sincérité ? Il envoie des proches en Autriche pour qu’elle déclare la guerre à la France et écrase la Révolution. En France c’est la Grande Peur ; grandes violences, surexcitation. Le droit de propriété même est menacé. Pour arrêter les violences il faut supprimer ce qui est illégitime : les privilèges. La décision d’abolir les privilèges correspond à la première doléance des français.

Droit Civil, mardi 13 février

Présomptions concernant l’indemnisation

- Si les constructions sont faîtes avec les matériaux d’autrui.
Art. 554 : Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur estimée à la date du paiement; il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts, s'il y a lieu : mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever.

Il se dégage quatre idées :
- Le propriétaire des matériaux perd la propriété des matériaux.
- L’accession joue sans considération pour la bonne ou mauvaise foi de l’auteur des travaux.
- Cette accession donne lieu à indemnisation à hauteur de la valeur actuelle des matériaux employés.
- S’il y a faute il peut y avoir dommages et intérêts mais il faudra prouver la faute, un préjudice et un lien de causalité.

- Si les constructions sont faîtes sur le sol d’autrui avec ses propres matériaux.
C’est l’article 555 et la jurisprudence qui distinguent plusieurs situations.

Le propriétaire du sol devient propriétaire des constructions
Le propriétaire peut exiger la démolition aux frais du constructeur si celui-ci est de mauvaise foi.
Si le propriétaire conserve les constructions il doit indemniser le constructeur qui est de bonne foi.
Depuis une loi du 17 mai 1960 l’indemnité est égale aux choix du propriétaire soit à la plus-value procurée au fonds soit aux coûts des manœuvres et des matériaux à la date du moment compte tenu de l’état actuel des modifications.
Cette loi est la première à admettre l’idée de dette de valeur.
La jurisprudence :
Jusqu’au paiement de l’indemnité le constructeur bénéficie d’un droit de rétention sur les biens même s’il est de mauvaise foi (23 avril 1974).
Ces principes s’appliquent au rapport entre propriétaire/locataire uniquement quand le contrat de location n’est pas réglé par un bail. Sinon l’accession produit ses effets uniquement à la fin du bail.
Depuis 1955 sauf close contraire, le locataire reste propriétaire des constructions toute le durée du bail.
Ce dispositif ne s’applique pas aux réparations et améliorations d’ouvrages existant (les impenses).
Art. 545 Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Les juges estiment que les empiétements doivent être démolis, sans considération de la bonne ou mauvaise foi. (14 décembre 2005)

En droit français le sol est le plus important, tout ce qui s’y incorpore en fait partie.
Toute construction par un propriétaire avec des matériaux d’autrui en devient propriétaire avec indemnisation à la valeur actuelle.
Toute construction avec ses matériaux sur le sol d’autrui va à sa propriété ou peut exiger la démolition en cas de mauvaise foi aux frais du locataire.

Chapitre 2 : limites au droit de propriété

Section 1 : limitation par la loi : les servitudes
En dépit de la force du droit de propriété le propriétaire va se voir limité par les servitudes.
La servitude est une charge qui pèse sur un fond au bénéfice d’un autre fond.
Art. 649 Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

Servitudes légales d’utilité publique
Elles sont nombreuses : le P.L.U. (plan local d’urbanisme) et les servitudes d’urbanisme visent la qualité de vie en ville.
Les servitudes de passages, d’ouvrages publics…

Servitudes légales d’utilité privée

A) L’écoulement des eaux
1- Les servitudes d’écoulement des eaux naturelles
Art. 640 Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Les fonds inférieurs sont assujettis envers les fonds plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement.
Le propriétaire d’un fond inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement, s’il élève un mur il doit ménager des ouvertures. Le propriétaire du fond inférieur ne peut se faire indemniser pour le ruissellement des eaux de pluie.
Cette servitude concerne les eaux de pluie et de source.

2- Les servitudes d’appui
C’est la charge qui permet à un riverain habitant la berge d’un cours d’eau non navigable d’appuyer ses ouvrages sur l’autre berge pour irriguer ses terres (contre indemnités).

3- Les servitudes d’écoulement des eaux usées
Le propriétaire qui veut drainer son fonds peut en conduire les eaux à travers les propriétés qui le sépare d’un cours d’eau moyennant indemnité, toutes les eaux quelque soit leur nature.
L’obligation de recevoir les eaux ne s’applique pas seulement aux fonds sur lesquelles elles s’écoulent naturellement mais aussi ceux qui ne les recevraient pas naturellement.

B) Délimitation des fonds
En France la délimitation est en général assez ostensible.
Le bornage est la matérialisation pas des signes visibles des limites d’un fonds, le cas échéant on peut même ajouter une clôture.
Il n’y a pas de formalisme et en pratique les gens ont souvent recours à des experts qui établissent des PV d’abornement.
Art. 646 Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
On peut être obligé à borner son terrain, il se fait à frais commun. Les conditions sont : deux propriétés privées, contigües (la jurisprudence distingue ; deux propriétés ne sont pas contigües si elles sont séparés par une voie publique, par un cours d’eau. Elles sont contigües par une haie, un fossé ou une clôture sauf si elle est le résultat d’une précédente action en bornage.)
Une action en bornage se fait tous les trente ans maximum, le fonds peut être borné entièrement ou partiellement.
Le droit d’obliger au bornage ne s’éteint pas par le non usage, il s’applique aux titulaires de droit réel.
Si jamais le voisin ne veut pas faire borner son terrain le tribunal d’instance peut ouvrir une action réelle immobilière pétitoire : action en bornage.

La clôture est facultative, mais il existe le droit de se clore.
Art. 647 Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.
Mais il est limité, si un tiers détient un droit de passage. Il ne doit pas être abusif si par exemple il ne représente aucune utilité, ou il nuit aux voisins.
On peut renoncer au droit de se clore, mais l’obligation de se clore existe parfois en milieu urbain uniquement (l’article 663 établit une règle pour faciliter la construction et l’entretien des clôtures).
Le faubourg est la partie de la ville située au dehors de l’enceinte. Il faut que les deux propriétés soient affectées à l’habitation et qu’elles soient contigües.
Le texte est extrêmement précis sur le genre de clôture, sur la hauteur (+ de 50 000 hab. 3,20m, 2,60m dans les autres villes).
Le voisin sollicité peut échapper aux frais en donnant la bande de terrain correspondant à la moitié de l’épaisseur du mur (c’est l’abandon de mitoyenneté).

C) Le respect des distances.

Les plantations ne peuvent pas être plantées à l’extrême limite du fonds, l’article 671 renvoie aux usages, l’usage parisien dispense de tout respect de distance. Autrement c’est 2m pour les arbres qui font plus de 2m, 50cm pour les autres.
Si ces deux mètres ne sont pas respectés le voisin peut obtenir l’arrachage sans prouver de préjudice. Si les branches dépassent le propriétaire du fonds voisin peut contraindre le propriétaire de l’arbre à les couper, s’il s’agit de racines il peut les couper lui-même.

Pour les constructions aucune distance n’est présentée, l’article 674 fournit une liste limitative, des constructions qui ne peuvent pas être mis à la limite du fonds car elles représentent un danger.

Les ouvertures
Le jour est une ouverture à verre opaque qui ne s’ouvre pas, qui ne laisse passer que la lumière. La vue est une ouverture ordinaire, elle peut être droite ou oblique. La vue est droite si son axe fictivement prolongé aboutit au fonds voisin. Toutes les autres vues sont obliques.
Aucune ouverture n’est permise en cas de mur mitoyen sauf en cas d’accord.
Si le mur n’est pas mitoyen il faut distinguer s’il touche ou non le fonds du voisin. S’il s’agit d’un mur privatif érigé à la limite séparative aucune vue n’est autorisée, seulement des jours qui doivent se situer à 2,50m au dessus du plancher. S’il s’agit d’un mur privatif mais collé toute ouverture est possible tant qu’une certaine distance est respectée (vue droite min. 1,70m, vue oblique min. 0,60m).
Toute irrégularité peut déboucher à la suppression des ouvertures, sauf en cas d’accords ou de servitude de vue (une ouverture irrégulière mais non contestée est acquise en droit au bout de trente ans). Les servitudes de jour ne s’acquièrent pas par prescription.

D) Le passage en cas d’enclave
Articles 682 à 685.
Une personne dont le fonds est enclavé peut réclamer un droit de passage sur le fond voisin moyennant indemnisation.
Enclave : insuffisance d’accès à la voie publique au regard de l’exploitation du fonds.
Le fonds doit être exploité. Il faut être titulaire des droits réels.Celui qui réclame le droit de passage doit verser une indemnité proportionnelle déterminée par un expert ou par un juge en cas de désaccord. Le trajet doit être le plus court, il doit être le moins dommageable. Le droit peut être modifié par le propriétaire ou le bénéficiaire. Cette servitude est fondée sur un titre l’enclave qui permet d’engager une action possessoire. Elle ne s’éteint pas naturellement ; par un juge ou à l’amiable

dimanche 11 février 2007

Institutions Européennes, mercredi 7 février

La Grande Bretagne souhaitait continuer à importer des matières premières en provenance de ses anciennes colonies et dominions sans droits de douane puis vendre les produits manufacturés en Europe. Le modèle de la zone d’échange correspondait à l’Angleterre. Lorsque la Grande Bretagne est rentrée dans la CEE le 1er Janvier 1973 ses importations étaient alors soumises aux droits de douanes communautaires, la Grande Bretagne est tout de suite devenu un payeur net. Pendant les années 60 la CEE et l’AELE se sont affrontées. L’AELE a terminée son programme douanier en 1967, la CEE en 1968 alors que cela était prévu en 70.

Lorsque la Grande Bretagne a constaté que le succès de l’AELE n’empêchait pas la CEE de continuer, elle a changée sa stratégie en voulant entrer dans la CEE.
Le 1er janvier 1973, elle entre dans la CEE en même temps que le Danemark et l’Irlande. La CEE d’un côté et d’un autre côté l’AELE ont formée ensemble une grande zone de libre échange.
En 1992 le traité de Porto portant sur « l’EEE » mais cette organisation n’a pas gardé beaucoup de substance car la plupart des pays de l’AELE sont des pays membres de l’UE. Il n’y a que le Lichtenstein et la Norvège qui soit uniquement membres de l’AELE.

Les organisations à caractère militaire.

Section I : l’Alliance Atlantique.

En même temps que l’on négociait la création du Conseil de l’Europe se préparait une alliance militaire par le traité de Washington en 1949. L’Alliance Atlantique englobe l’Europe mais elle est beaucoup plus vaste sur le plan territorial, elle est dominée par les USA. Cette alliance étant très peu contraignante chaque Etat est libre de décider s’il y a agression ou pas, chaque Etat est libre de choisir sa riposte. En 1951 le traité d’Ottawa a changé la structure de l’alliance pour l’OTAN. La France a quitté le commandement intégré en 1966. Depuis la disparition de l’Armée Rouge elle n’a plus d’ennemis.

Section II : Les organisations strictement européennes.

En 1947, le traité de Dunkerque crée une alliance militaire entre la Grande Bretagne et la France. Etonnamment c’est le premier traité d’alliance militaire officiel entre la France et la Grande Bretagne. Cette alliance a été élargie en 1948 aux pays du Benelux pour former l’Union Occidentale. Elle présente l’avantage de reconnaître que la défense européenne doit être multilatérale. Son inconvénient est qu’elle est dirigée contre le militarisme allemand, cette alliance excluait les Etats vaincus.
En 1950 on envisage la création d’une Communauté Européenne de Défense avec une armée pleinement intégrée. Les Etats européens ont tiré la conclusion de la CED, décident de transformer l’UO, aux accords de Paris en 1954, en l’UEO. Cette union vise la défense de la démocratie, l’Allemagne et l’Italie peuvent s’y intégrer. L’UEO a fonctionné pendant 50 ans mais dans l’ensemble c’était un club de discussion et de concertation. Elle n’a quasiment jamais eu d’opérations militaires.
La disparition de la principale menace aurait pu favorises un développement automne de l’UEO.
En définitive les potentialités ne se sont pas développées. En effet les Etats de la CEE ont signé le 7 février 1992 le traité de Maastricht qui choisit de rattacher l’UEO à la PESC.

Chapitre 2 Notion d’organisation intégrée.

Jean Monnet apporte une conception nouvelle de l’organisation internationale.
Sur le plan technique juridique l’organisation d’intégration correspond à des critères :
Dans une telle organisation il existe des institutions qui sont indépendantes des gouvernements des Etats membres et qui disposent néanmoins de pouvoirs importants.

Histoire du Droit, mercredi 7 février

L’assemblée des notables est une vieille institution qui a assez peu fonctionnée dans le temps. En février 1787 l’assemblée se déclare incompétente, seuls les états généraux sont compétents en matière fiscale.
Pour Colonne et Louis XVI c’est l’impasse, Colonne et remplacé par l’archevêque de Toulouse Loménie de Brienne qui est un opposant. Il est nommé principal ministre. Sa politique s’appuie sur la bourgeoisie, il prend des mesures éclairées. Il reprend la réforme sur l’administration en créant des assemblées provinciales. Elles ont plusieurs objectifs : décentraliser mais surtout remplacer les parlements à long terme.
Ses assemblées sont différentes des parlements, elles comportent autant de députés du tiers état que de représentants de la noblesse et du clergé additionnés (c’est le « doublement du tiers »). Le vote par tête est introduit. Les parlements vont enregistrer ces lois. Brienne fait abolir la « question préalable » et il accorde l’état civil aux protestants.
Fort de ces succès, de Brienne va s’attaquer à la fiscalité mais de nouveau c’est une levée de boucliers et un échec. Les parlements argumentent encore de la même façon : seuls les états généraux sont habilités à discuter les finances.
Les parlements abandonnent la prétention d’avoir compétence en matière fiscale et préfère aller à l’impasse pour garder leurs privilèges.
Le 6 août 1787 Louis XVI tient un lit de justice mais les parlements lui refusent le droit de modifier la fiscalité.
Il est contradictoire que pour mettre en place un impôt légitime le roi doive utiliser son autorité de droit divin bien évidemment moins légitime aux yeux des lumières. Les parlements asphyxient l’Etat par leur politique de refus permanent.
Louis XVI va vouloir réformer les parlements à la manière de son grand père. Le 8 mai 1788 Lamoignon annonce le contenu de la réforme : le droit d’enregistrement est supprimé. Cette réforme est condamnée par l’opinion publique en général car les parlements étaient la seule opposition au roi. La bourgeoisie va faire pression sur le gouvernement pour la convocation des états généraux. 7 juin 1788 journée des tuiles.
La réforme de Lamoignon déclenche la révolution, les états généraux sont convoqués pour le 1er mai 1789. Le 16 août 1788 l’Etat est déclaré en banqueroute, Necker remplace Loménie de Brienne. Lamoignon et sa réforme sont remerciés.

La convocation des états généraux
Ils ne sont qu’un organe consultatif, convoqués en période de trouble autrefois surtout pour demander de l’argent. Mais politiquement ils n’ont aucun pouvoir de décision. Ils sont tombés en désuétude, la monarchie absolue a considéré qu’elle gouverner sans l’avis de la nation. Ce n’est pas forcément un geste d’ouverture de les convoquer mais plutôt une preuve de faiblesse de Louis XVI.
Comment fonctionnent-ils ? Louis XVI lance une enquête dans les archives. On recherche les modalités de désignation, les procédures. D’ordinaire on vote par ordre mais un vote par tête n’est pas impossible. Dans cette entreprise Louis XVI fait appel aux bonnes volontés ; il lève en partie la censure. Un vote par tête risque de bousculer la société d’ordres.
Le parlement de Paris veut le respect des formes de 1614 ; trois ordres représentés en nombre égal, vote par ordre.
L’assemblée des notables propose le doublement du tiers mais le vote par ordre.
(->débile).
Il y a une cassure dans la société. D’une part veut le respect des formes traditionnelles et d’autre part le parti des patriotes qui réclame l’émancipation politique. Le tiers état va trouver là un élément de cohésion qui va lui permettre de se rassembler.

L’écrit de Sieyès donne sa doctrine politique au tiers état. «Qu’est ce que le tiers état ? » « Tout. » Le tiers état est la nation, les députés du tiers état ne doivent pas se comporter en représentant d’un ordre mais de la nation. Il demande aux députés de former une assemblée nationale. Il est le premier théoricien de la nation qu’il considère comme une communauté indivisible. Cette définition s’oppose à celle de Rousseau. La nation pour Sieyès est plus que les individus qui la composent, on pourrait ajouter ceux qui sont mort et leur héritage, ceux qui sont à venir, l’économie,… Le tiers état réuni tout cela, tous ceux qui par leurs efforts privés participent au bien commun de l’ensemble de la communauté. Il qualifie les ordres privilégiés de « parasites » ; ils doivent être exclus de la nation. La nation est la collectivité primordiale, elle est antérieure à l’Etat qui n’en est qu’une émanation. C’est la nation qui choisit sa forme d’Etat, son fonctionnement, elle est souveraine. Le pouvoir constituant appartient à la nation.
Son œuvre est un véritable programme de réflexion pour les députés.

Le 24 janvier 1789 Louis XVI adopte un règlement qui fixe les modalités de la consultation ; doublement du tiers mais il de rien sur le mode de vote ce qui mécontente tout le monde.
Les élections ont lieu par ordre.
- Le droit d’élire est directe pour la noblesse, les élections se font par baillage qui pourvoit un nombre X de députés.
- Le clergé fait sa sélection en interne, les moines séculiers s’élisent.
- Les électeurs du tiers état doivent avoir 25 ans, être français, être domicilié dans une paroisse. Les élections se fait en premier lieu par des délégués puis les députés eux-mêmes, en ville. Les paysans se font laminer par les « robins » (gens de lettres) ; pas de paysans au tiers état alors qu’ils représentent 80% de la population.
Le système mis en place est très moderne, assez démocratique. Pour la première fois en France le peuple fait l’expérience de la vie politique (comment pourrait-il oublier ?).

La rédaction des cahiers de doléances. Ils sont fondamentaux. Ils sont le résultat d’un travail de synthèse : de requêtes individuelles et concrètes on déduit des tendances politiques.
Il n’y a pas d’esprit révolutionnaire, les cahiers les plus radicaux sont ceux des villes et notamment celui de Paris particulièrement progressiste, voire extrémiste. Les principales exigences sont :
- Le vote par tête (tout le tiers état et 40% de la noblesse).
- Une constitution, les lois fondamentales ne sont pas écrites.
- Les impôts trop lourds pour le petit peuple (15 à 20 % des nobles).
- L’abolition des privilèges dans une majorité des cahiers ce qui montre que les parlements ne représentent pas l’opinion majoritaire.
- Amélioration de la justice qui est lente, chère et partiale.
- La défense des libertés individuelles ; aller et venir, de commercer,…
- Tolérance religieuse.
L’attachement au roi et à la monarchie est très fort, il n’y a pas de critiques au roi mais à l’absolutisme, la nation doit pouvoir s’exprimer.
Toutes les réformes révolutionnaires sont des les cahiers de doléances.

Pour conclure, les difficultés de cette époque sont complexes car ils mêlent beaucoup de composantes.
Louis XVI n’est pas un tyran, il y a eu des progrès. Le servage a presque totalement disparu. Comparée à d’autres pays la France fait figure de pays moderne avec une population relativement cultivé, c’est la deuxième puissance économique.
Personne ne s’attend à la Révolution en France.

Histoire du Droit, mardi 6 février

Le système inégalitaire de l’Ancien Régime paraît satisfaire aux lumières à quelques aménagements sauf à Rousseau.

Beccaria, « des délits et des peines ».
Dans sa pensée, chacun cède sa liberté en échange de la sécurité et du maintien de l’ordre, ordre public et ordre individuel, ce qui permet à chacun de garder sa liberté face aux juges répressifs. Le souverain ne peut abuser de son pouvoir de punir, ce pouvoir va être défendu par la loi, la loi est protectrice des libertés.
Le système de légalité des peines et des délits n’est pas évident sous l’Ancien Régime où le roi peut punir librement (système des lettres de cachets).
On ne peut punir que par la loi.
Se pose alors le problème de la proportionnalité de la peine. A la Révolution on va fixer les peines pour chaque délit dans des listes que se voulaient exhaustives.
Il rejette la torture qui se caractérise par la procédure de la question : obtenir par tous les moyens des aveux.
Il réclame également l’abolition de la peine de mort.

Il y a deux modèles qui visent à remettre en cause l’absolutisme qui a perdu au XVIIIème siècle sa légitimité.
- Le modèle libéral de partage des pouvoirs qui s’inspire du modèle anglais. Sous ce modèle favorisé par l’aristocratie, il faut déterminer les forces en présences (peuple, roi, nobles, assemblés,…)
- Le modèle d’inspiration rousseauiste qui propose la démocratie comme un transfert de souveraineté du roi vers le peuple. Cela implique de grands changements sociaux.
Les lumières pensent la légitimité du pouvoir ; le droit divin n’est plus accepté, on pense alors par le droit naturel.

La société à la fin de l’Ancien Régime
Le blocage :
Le XVIIIème a vu une progression intense de la bourgeoisie qui est désormais le moteur de l’opinion public, c’est une bourgeoisie de talent. Elle a une richesse foncière équivalente à celle de l’aristocratie. Sa participation aux finances de l’Etat est considérable, elle souscrit aux emprunts publics. Il y a un contraste de plus en plus affirmé entre son pouvoir économique et son manque de pouvoir politique.
« La savonnette à vilains » : par l’exercice de hautes fonctions administratives beaucoup de roturiers ont pu accéder à la noblesse. Mais sous Louis XIV la savonnette ne fonctionne plus, la bourgeoisie se referme et on fait de moins en moins appel aux bourgeois pour les hautes fonctions (clergé, armée).
Cette bourgeoisie est très largement ouverte aux idées des lumières.

Clergé : il est puissant mais divisé, il est le fondement de l’ordre politique (sacre des rois) et social, la religion catholique est religion d’Etat.
160 000 clercs dont 70 000 réguliers et 90 000 séculiers (dont la majorité sont des petits curés de campagnes).
Le clergé a l’immunité fiscale.
Le haut clergé : Très riche, composé par les archevêques, les évêques, les abbés et les chanoines. Ils sont dans l’entourage immédiat du roi, leur recrutement est aristocratique.
Le bas clergé : Il mène une existence difficile, le revenu très faibles ne suffit souvent pas pour se nourrir ou encore entretenir l’église. Les ouailles aident en nature alors qu’ils payent déjà la dîme.

La noblesse : elle représente 300 à 700 000 personnes, elle est exemptée de l’impôt le plus lourd (la taille) sous prétexte qu’elle paye déjà l’impôt du sang, ce qui est faux au XVIIIème. La noblesse est une noblesse de robe mais elle n’est pas un ordre homogène.
La plus visible est la noblesse de cour (1%). Elle est bruyante, brillante, souvent cultivée et parfois riche. Elle est assez ouverte aux idées des lumières. Elle joue un rôle réel dans la vie politique et dans l’opinion publique.
Il y a la noblesse aisée de province, et la petite noblesse rurale, souvent ancienne et pauvre, avec une éducation limitée. Elle est très attachée à ses privilèges qui demeurent la dernière chose qui la distingue de la bourgeoisie.

Le tiers état : soit 97% de la population qui est rurale et paysanne. Elle est largement soumise aux autorités seigneuriales. Elle est très largement analphabète. Les grandes villes sont rares, Paris 600 000, Lyon 150 000.

Louis XV et XVI veulent réformer, ils font appel à des personnes remarquables. Ces réformes n’aboutissent à rien car le roi absolu de droit divin va trouver des parlements qui vont s’opposer à sa politique. Les parlements vont exercer une véritable opposition.
Mais le roi a le dernier mot par une longue (2 ans) procédure (lit de justice) pour obtenir l’enregistrement obligatoire des lois. Mais pendant ces deux années le roi doit s’assurer d’avoir encore l’approbation de l’opinion.

L’opposition des parlements se fait en vue de protéger égoïstement des privilèges. Mais pour défendre leurs intérêts les parlements vont faire l’usage de certains principes.
Un principe mis en avant est celui de la lutte contre l’absolutisme. Par exemple la question du consentement à l’impôt : les parlements affirment le principe historique qu’à chaque fois que le roi a voulu instituer un nouvel impôt il a demandé à la noblesse en convoquant les états généraux (ce principe est faux). Au XVIIIème les parlements affirment qu’en l’absence d’états généraux ils représentent la nation.
Il est intéressant de noter qu’en remettant en cause le pouvoir du roi, les parlements se font les pédagogues de la Révolution.

Les tentatives de réformes :
Les caisses sont vides : l’impôt n’est pas productif. Les plus riches ne paient pas et les impôts sont levés par des sociétés privées : les fermiers généraux, ce qui engendre beaucoup de plaintes. Il y a des grosses dépenses : les guerres (aide aux insurgés américains), et Versailles coute cher.
Louis XV va tenter de réformer, l’autre solution consiste à emprunter. La politique du XVIIIème siècle est celle de l’emprunt. Elle se fait sous la forme d’obligations. C’est faire vivre l’Etat sans réforme. En 1780 le service de la dette prend la moitié du budget de l’Etat. En 1788 la France est déclarée en banqueroute, la situation est très grave.
La réforme est nécessaire mais dès la fin de Louis XV, tant que les parlements ont le droit d’enregistrement, toute réforme est vouée à l’échec.
En 1768, par la séance des flagellations Louis XV réaffirme sévèrement son pouvoir : les parlements agissent au nom du roi, jugent en son nom et l’aident dans la direction du pays. Mais l’avertissement n’est pas entendu, avec son chancelier il élabore un plan de réforme qui va débarrasser la monarchie de l’opposition parlementaire. La justice est réorganisée, des juges sont exilés, le parlement de Paris est divisé 6, des conseils supérieurs sont mis en place. Cette réforme est un succès. A partir de 1772 Louis XV va engager des réformes mais il va mourir brutalement en 1774. Son petit fils, Louis XVI, duc de Berry, succède.
Louis XVI (1754-1793) monte sur le trône à vingt ans alors qu’il n’aurait jamais du régner, il n’est pas préparé pour ce travail. La politique intérieur ne l’intéresse pas. Le comte de Maurepas le convainc que s’il maintient la réforme de son grand père il perdra l’amour de ses sujets. En août 1774 il renvoie le chancelier de Louis XV et annule sa réforme. Dès leur rétablissement les parlements vont mener une politique d’opposition. Louis XVI va appeler auprès de lui des personnes très compétentes cependant s’il les soutient au départ, il les lâche dès que l’opposition gronde.
Turgot, physiocrate réformateur constitue la première tentative de réforme. Il veut décentraliser l’administration pour faire concurrence aux parlements à long terme. Il veut également libéraliser l’économie en faisant disparaître les corporations. Turgot propose de créer un impôt qui supprime les corvées et les transforme en un impôt qui doit être payé par tous les propriétaires. C’est alors une levée de bouclier, Louis XVI le soutient dans un premier temps mais le lâche ensuite et le vire.
Turgot a réussi à libérer le commerce des grains et des farines.
Vient ensuite Necker, banquier genevois, qui va rester prudent et emprunter. Il veut détruire les parlements en mettant en place des assemblées provinciales. Après des succès dans le Berry et en Guyenne les parlements, sentant le danger, refusent les autres. Necker démissionne alors qu’il est très populaire.
Calonne est alors appelé, il reprend le projet de Turgot mais en convoquant l’assemblée des notables.

Droit Civil, mardi 6 janvier

3) L’abusus est le droit le plus caractéristique du droit de propriété, on ne peut pas cerner la propriété sans. Cet attribut est garantit par la constitution, il ne peut pas être atteint par la loi.
Il comporte deux facettes : la disposition matériel (exemple : la consomption de ce qui est consomptible, l’arrachage de plantations, disposer matériellement de la chose) et la disposition juridique : aliénation ou au contraire inaliénabilité par des clauses contractuelles (ex : le don d’une œuvre à un musée à condition que…), ces clauses doivent être temporaires et être légitimes, sérieuses.
Négativement on a le droit de simplement conserver son bien, sauf dans des cas exceptionnel.

Section 2 : les caractères du droit de propriété

Le caractère absolu est le seul directement inscrit dans la loi, il rappel que le propriétaire est le seul à concentrer toutes les prérogatives qui portent sur un bien.
Le propriétaire a le droit le plus large sur le bien, cela justifie à étendre son droit à ce que produit le bien et ce qui s’y associe (les accessoires du bien).

Le caractère exclusif exclut le partage même si quelques fois il y apparence de pluralité qui donne l’impression que plusieurs personnes partagent le même bien. Par exemple le vendeur et l’acheteur d’un bien ne sont jamais propriétaire en même temps.
La multipropriété (timeshare) est le système par lequel plusieurs personnes utilisent le même bien à des périodes calendaires figées. Mais ce système ne fonctionne que par la création d’une société dont chaque utilisateur du bien acquiert une part de la société qui lui donne un droit de jouissance.
Il y a parfois apparence de propriété lorsqu’une personne est considérée à tort propriétaire d’un bien par des tiers : c’est celui qui détient le titre de propriété qui est propriétaire.

Le caractère perpétuel signifie que la propriété ne se perd ni s’acquiert pas le non usage.
Art. 2262 Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
La revendication de la propriété est imprescriptible depuis une décision de la Cour de cassation de 1905 : « malgré la généralité de l’article 2262, ce texte ne s’applique pas à la revendication de propriété par le propriétaire dépossédé. » Il y a cependant une condition : que nul autre ne se soit comporté comme propriétaire. Plus récemment la Cour de cassation a étendue cette imprescriptibilité aux choses mobilières.
En fait de meuble la possession vaut titre, mais en pratique il n’y a pas de revendication en matière mobilière : le possesseur étant le plus souvent propriétaire.

Section 3 : l’étendu du droit de propriété

Art. 552 La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ou services fonciers.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Le dessus : le droit du propriétaire s’étend à l’aplomb de son sol. Cela s’élève aussi haut que cela a une utilité et que l’espace puisse être maîtrisé. Il est limité par les règles de l’urbanisme et les servitudes d’utilité publique.
Le propriétaire peur s’opposer à l’occupation de son espace sans en prouver un dommage, il a le droit de percevoir les fruits qui tombent naturellement et de chasser les oiseaux.

Les dessous : le propriétaire est propriétaire du cône que forme son terrain dans les profondeurs du sol terrestre, il peut s’opposer à des intrusions dans son sous-sol sans prouver un dommage. Toutes les ressources minières appartiennent à l’Etat mais il peut extraire les cailloux, les sables, la terre, … et les meubles sauf pour les vestiges archéologiques. Si les découvertes sont faîtes pendant une fouille l’Etat et le propriétaire se les partagent sauf si c’est immobilisé. Si c’est découvert par hasard par un tiers l’Etat peut les revendiquer avec compensations.
Pour les trésors (quelque chose de caché et d’oublié) s’ils sont découverts par hasard par un tiers ils sont partagés entre le propriétaire et l’inventeur (découvreur) du tésor.
Art. 716 La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds: si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

Les eaux :
- Les eaux salées sont du domaine public maritime, tous les riverains ont un droit d’accès ou un droit de passage.
Si l’eau n’est pas salée :
- Eau pluviale : à la disposition du propriétaire du fond.
- Eau de source : à la disposition du propriétaire du fond sur lequel elle coule ou elle jaillit, il y a obligation de laisser le hameau voisin s’approvisionner, il faut respecter les droits acquis des propriétaires de fonds inférieurs.
- Eau courante : les eaux navigables ne peuvent jamais êtres attribuées, sur le domaine non navigable le propriétaire peut faire valoir son droit de riveraineté (pour puiser de l’eau pour l’arrosage par exemple).
- Eau stagnante : à l’usage libre du propriétaire

Le droit d’accession

Accession par production : le propriétaire d’un bien mobilier ou immobilier est propriétaire de ses fruits et produits.

Accession par incorporation :
Art. 551 Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.


L’accession mobilière est définie de l’article 565 à 577.
C’est l’addition d’un meuble à un autre, le propriétaire du principal acquiert la propriété de l’accessoire contre d’éventuelles indemnités. Mais cette façon d’augmenter la propriété n’est presque jamais utilisée (elle relève du « droit mort »).
L’accession immobilière : on sait toujours qui est le principal : c’est le sol qui l’emporte sur ce qui est à la surface.
L’accession mobilière naturelle : quand l’accroissement de la propriété est le résultat d’un phénomène purement naturel. Le code distingue 2 facteurs possibles : l’action des eaux et celles des…
L’accession immobilière artificielle résulte de l’activité humaine comme les plantations, les constructions. Dans le cas où les plantations et les constructions sont faîtes avec des matériaux d’autrui sur son propre sol ou avec ses matériaux mais sur le sol d’autrui il y a une règle : les éléments incorporés au sol, quelque soit leur importance suivent toujours le sort du sol.
L’article 553 pose une double présomption : celui qui construit ou qui plante sur son sol est présumé propriétaires des matériaux ou des plans (présomption de propriété), les plantations ou constructions existantes sont présumés êtres faîtes par le propriétaire à ces frais (présomption de dépenses). Il appartient au requérant de faire la preuve de ses droits.

mercredi 7 février 2007

Institutions Européennes, mercredis 24 et 31 janvier

Le mot « Europe » vient de la mythologie grecque.
La civilisation européenne puise ses racines dans l’antiquité grecque et romaine plus les apports judéo-chrétiens. Le monde grec n’a rien à voir avec l’Europe actuelle. Il en est de même du monde romain qui se déploie tout autour de la Méditerranée.
La civilisation européenne ne trouve sa géographie que grâce au critère religieux : diffusion du christianisme et lutte face à l’Islam.
La civilisation ne correspond pas à une unité politique, malgré des tentatives par la force comme Charlemagne.
La féodalité marque l’émiettement complet du pouvoir politique en Europe. Durant les siècles suivant on assiste à la création progressive d’Etats. Phénomène d’une communauté culturelle qui se marque par le latin et la circulation des étudiants. Rivalités politiques. Dans la réalité moderne on peut établir un lien entre la violence des guerres qui ont opposé les Etats européens et le développement de l’idée d’une construction européenne.
Les guerres de Louis XIV sont des guerres européennes, elles sont critiquées par les philosophes. Il s’est développé le projet de paix perpétuelle. L’abbé St Pierre, Kant pour les guerres napoléoniennes. Victor Hugo est le premier à parler d’Etats-Unis d’Europe.
Ce mouvement a été supplanté par le développement du nationalisme qui va aboutir à la première guerre mondiale. Elle a été si dévastatrice que la réaction qu’elle a provoquée n’est pas seulement restée idéologique. Il y a eu un début de concrétisation de l’idéal européen. En effet sous l’influence de Wilson, traité de Versailles qui engendre la SDN. La SDN a une vocation universelle mais en fait elle est européenne, presque toujours dirigée par la Grande Bretagne et la France. Jean Monnet père de l’Europe.

Plan du cours

I Europe de la coopération et de l’intégration
2 méthodes s’affrontent et chacune a produit des résultats et des organisations internationales distinctes.

II La construction européenne communautaire
Dans sa dimension avec la mise en place des trois communautés pour aboutir à l’UE.

III Les institutions actuelles
- Commission
- Conseil des ministres
- Parlement

IV Le système juridique et juridictionnel



En 1945, l’Europe est dévastée, discréditée sur le plan politique.
Il se dégage une nouvelle génération politique favorable à l’Europe, il y a deux courants. Certains veulent mettre en place une organisation internationale européenne classique. C’est une organisation créée par des Etats dans lesquelles chaque gouvernement délègue des représentations. Les décisions sont prises à l’unanimité, chaque Etat conserve sa souveraineté. Ce sont des organisations de coopération.
D’autres ont préféré une nouvelle forme d’organisation internationale plus dynamique dans laquelle chaque Etat accepte de perdre de sa souveraineté au profit des institutions communes. A l’arrière plan il y a l’idée d’un Etat fédéral européen. Ce mouvement a culminé à La Haye en 1948 avec la tenue d’un congrès en présence de délégations de tous les pays d’Europe libre. Ce congrès de La Haye peut être comparé aux tiers états…(mais le prof déraille totalement là j’accepte pas son délire).

Chapitre I : Le Conseil de l’Europe
Les négociations ont opposé le gouvernement britannique aux gouvernements des Etats continentaux. Les Etats continentaux étaient pour une organisation d’intégration, les brits étaient pour la coopération. Le traité de Londres (5 mai 1949) est pour une simple coopération.

Présentation générale du Conseil de l’Europe

1- Les institutions
L’institution la plus importante est le comité des ministres composé des ministres des affaires étrangères de chaque Etat membre ou de leurs représentants. Cette instance dirige le Conseil de l’Europe et dans l’ensemble elle adopte ses décisions à l’unanimité. Il y a cependant des exceptions et notamment pour l’adhésion d’un nouveau membre qui ne se fait qu’avec 2/3 des voix.

L’assemblée parlementaire n’a qu’un rôle consultatif. Elle est composée de délégations de parlementaires. Elle donne des avis.

Un secrétariat général est une structure politico administrative.

Le Conseil de l’Europe produit deux types d’arrêts adoptés par le comité des ministres.
- Les recommandations, elles n’ont pas de valeur obligatoire, les Etats doivent expliquer les suites qu’ils ont données aux recommandations.
- …

2- Les compétences du Conseil de l’Europe
Elle est générale sauf des questions militaires pour ne pas concurrencer l’OTAN fondée en 1949
Des antennes de conventions ont été rédigées dans le cadre du Conseil de l’Europe.
La plus importante est la Convention Européenne de Sauvegarde et de Défense des droits de l’Homme.
Il y a beaucoup d’autres conventions pour prévenir les différents entre Etats et les régler.

3- Evolution géographique
Le Conseil de l’Europe a d’abord regroupé les pays libres d’Europe de l’ouest, mais petit à petit c’est devenu le désordre. La capitale est Strasbourg.

Section 2 : Convention européenne des droits de l’homme

C’est la première convention conclue dans le cadre du conseil de l’Europe dès 1950. elle est entré en vigueur une 1953 après les 10 premières ratifications.

I) Les droits protégés par la convention

Ces droits ne sont pas particulièrement originaux, il n’y a pas d’innovation importante par rapport a ce qui existait auparavant dans les Etats signataires.
Ex : HABEAS CORPUS en Angleterre, la protection contre l’arbitraire, protection de la liberté individuelle existe depuis le 17ème siècle.
D’ailleurs la convention ne comporte q’une liste limitée de droits protégés, il y seulement 18 articles qui forment la partie substantielle de la convention.
Le droit a la vie est protégé, on proclame l’interdiction de l’esclavage, interdit la torture ou les traitements inhumains ou dégradants. Il y aussi le droit de se marier.
Du point de vue substantiel la convention a cependant été complétée par des protocoles annexés à la convention.
Par conséquent on peut se poser l’intérêt de cette convention ; lorsqu’elle est ratifiée par un Etat elle doit être respectée par toutes les autorités de l’Etat sous le contrôle de juridictions de l’Etat.
Mais on pouvait craindre qu’une telle convention soit interprétée de façon différente dans chaque Etat signataire pour préserver l’unité d’interprétation de la convention ces auteurs ont imaginé un mécanisme international de protection des droits fondamentaux et c’est donc la l’originalité de cette convention.
La pièce maîtresse de se mécanisme est la Cour EDH, à partir des quelques dispositions matérielles de la convention a progressivement monté une jurisprudence qui va bien au-delà de ce qui est écrit dans le texte de la convention. La convention proclame le droit au procès équitable. Evidement cette jurisprudence s’impose aussi aux Etats membres.


II) Le mécanisme procédural

A) La situation initiale

Le mécanisme d’origine était lui une grande innovation mais il comportait tout de même des imperfections. Lorsqu’un Etat décidait de ratifier la convention c'est-à-dire de la rendre applicable sur son territoire il avait le choix entre accepter ou refuser le droit de recours individuel. S’il le refusait il ne pouvait être poursuivit devant les instances européennes que par un autre Etat ayant ratifié la convention. L’expérience a montré que les Etats européens ne s’attaquent que très rarement entre eux. Par contre si l’Etat accepte le droit de recours individuel il prend donc le risque d’être poursuivit à l’initiative de toute victime d’une violation de la convention.
Les Etats qui ont été le plus souvent condamnés étaient ceux qui avaient accepté le droit de recours individuel, ils respectaient probablement mieux que les autres les droits fondamentaux.
La deuxième caractéristique est que lorsqu’un droit de recours individuel était exercé il n’était recevable que si la victime avait auparavant épuisé les voies de recours interne. Autrement dit la victime doit saisir les tribunaux et doit épuiser toutes les voies de recours possibles et c’est simplement si elle l’a fait qu’elle peut déclencher le mécanisme européen, elle dispose de 6 mois pour le faire. Le recours devait être déposé devant la commission Européenne des droits de l’homme qui examinait la recevabilité du recours. Elle pouvait écarter les recours manifestement infondés.
Si la commission estimait le recours valable, il y avait ensuite deux possibilités, soit la commission saisissait le Cour EDH et l’affaire se terminait par un arrêt c'est-à-dire une décision de justice pour l’Etat poursuivit, soit elle choisissait une autre issue au litige : saisir le comité des ministres du conseil de l’Europe et bien sur dans ce cas l’affaire était examinée sous un angle plus politique du litige.
En général les recours individuels finissaient devant la Cour, mais par contre les recours étatiques risquaient d’avantage de se terminer devant le comité des ministres. La commission évaluait les chances que la condamnation d’un Etat par la Cour soit suivit d’effets par cet Etat.
Un arrêt de la Cour non respecté affaiblit la légitimité de la Cour.
Le traitement politique d’un litige n’est pas toujours inefficace parce que le comité des ministres peut faire pression en permanence sur l’Etat qui a tort.

B) ce

ce mécanisme présentait deux inconvénients majeurs, d’une part il n’était pas entièrement juridictionnel, d’autre part les litiges qui étaient juridictionnalisés étaient traités trop lentement. Pour ces raisons une négociation a été lancée pour réformer la procédure de ce mécanisme européen, il fallait obtenir une ratification unanime des Etats membres.
Le protocole 11 établit en 1994 et entré en vigueur en 1998.

Il n’y a plus la possibilité de saisir le comité des ministres d’un litige. Tout le mécanisme est désormais juridictionnalisés.
Les Etats n’ont plus le choix s’ils ratifient la convention ils acceptent forcément le droit de recours individuel.
Il n’y a plus de commission EDH.
Seule la Cour intervient.
Lorsqu’une affaire arrive à la Cour elle est d’abord examiné par un comité de 3 juges de la Cour et donc très souvent ce comité va déclarer la requête irrecevable. Si l’affaire apparaît sérieuse elle sera jugée par une chambre de 7 juges, si l’affaire apparaît d’un intérêt particulier elle sera confiée à la grande chambre de 17 juges et donc un arrêt sera rendu.
Ce protocole 11 marque donc un grand progrès.
Il y eut un l’adhésion au conseil de l’Europe d’un grand nombre d’Etats, tous les pays d’Europe centrale et orientale qui ont adhéré au conseil de l’Europe ont été obligés de ratifier la CEDH.
Après quelques années cela produit des dizaines de milliers de requêtes. En même temps les justiciables occidentaux continuaient de saisir de plus en plus la Cour.
Pour accélérer le traitement des affaires ont a donc commencé la négociation d’un nouveau protocole procédural, le protocole 14 signé en 2004 et qui est en cours de ratification.
Ce protocole permettrait d’accélérer le traitement des affaires par l’introduction du juge unique.
Ce protocole prévoit la possibilité pour l’UE de ratifier la convention EDH, alors que jusqu’à présent la convention ‘était ouverte qu’aux Etats.
De ce fait le traité constitutionnel de 2004 prévoyait l’adhésion de l’UE à la convention.





III) La France et la CEDH

La France a signée la convention en 1950 mais elle ne l’a ratifié qu’en 1974 par Alain POHER.
Il y a plusieurs raisons ponctuelles à un tel délai. Par exemple jusqu’en 1962 la France était confrontée à des conflits coloniaux qui entraînaient des restrictions des libertés y compris dans la métropole.
La querelle de l’enseignement privé, en France on a estimé pendant longtemps que la laïcité interdisait le financement d’écoles privées notamment confessionnelles par des fonds publics.
Au contraire la convention prévoit que les parents doivent avoir le choix de l’éducation à donner à leurs enfants et cela a été interprété par la commission et la Cour à l’époque comme obligeant les Etats à financer des écoles privées de service public.
La situation Française c’est amélioré à partir de la loi Debré de 1959.
Plus généralement le refus Français de la convention s’expliquait par le nationalisme juridique.
Dès que la France a ratifié il y avait bien un risque d’être condamné, c’est pourquoi en 1974 la France n’ pas accepté le droit de recours individuel. L’acceptation plein et entière de la convention est postérieure à l’alternance politique de 1981.Quelques années plus tard la France a commencé a être condamnée par la CEDH notamment pour le traitement infligé aux justiciables.
Lorsqu’un état est condamné il doit exécuter l’arrêt, mais il y a deux hypothèses principales, la violation d’abord peut résulter d’une violation de la loi nationale. Dans ce cas l’exécution de l’arrêt c’est principalement l’indemnisation de la victime.
L’autre hypothèse est que l’état peut également être condamné parce que sa législation de procédure pénale viole la convention EDH.


Chapitre 2 : Les organisations européennes de coopération dans le domaine économique

Section 1 : L’organisation Européenne de coopération économique

Cette organisation a été créée à l’initiative des USA qui souhaitaient aider économiquement l’Europe dans la phase de reconstruction après 1945. Les USA craignaient que le mécontentement des populations ne mène le parti communiste notamment en France et en Italie.
Le général Marshall a proposé le plan Marshall en mettant une condition il fallait créer une organisation internationale classique pour gérer et répartir l’aide Américaine.
L’OECE a été créé en 1948, son siège était à Paris et elle était par un conseil des ministres, chaque Etat membre déléguant un représentant.
Cette offre Américaine avait été faite aussi aux pays de l’Est, ils l’ont tous refusé au nom de leur souveraineté. L’OECE n’a concerné que les pays occidentaux, le système a bien fonctionné pendant quelques années. Mais au bout de quelques années le programmes d’aide était achevée et donc on c’est interrogé sur ce qu’il fallait faire de cette organisation. Cette organisation pouvait être destinée à favoriser le livre échange économique entre les Etats européens, favoriser la convertibilité de leur monnaie.
Mais fondamentalement le libre échange ne pouvait être que mondial et donc il a été décidé de transformer l’OECE à partir de 1959 en Organisation de coopération et de développement économique. Cette nouvelle organisation a une vocation universelle.


Section 2 : l’association européenne de libre échange : AELE

En 1957 6 Etats membres de l’OECE ont décidé de créer le CEE (communauté économique européenne).
La GB a manifesté son mécontentement.
Comme la GB n’a pas réussi à empêcher la création de la CEE, elle a décidée de créer une organisation concurrente de la CEE. La Gb a suscitée la création de l’AELE par la convention de Stockholm en 1960. La GB estimait que l’AELE protégeait la souveraineté des états membres était protégée. Elle a donc regroupée ses alliés.
Mais il s’agissait dans l’AELE de créer une zone de libre échange et non pas une union douanière telle que la CEE. Dans une zone de libre échange on fait disparaître progressivement les droits de douanes sur les échanges entre entreprises des états membres et ont fait disparaître de façon progressive les contingentements c'est-à-dire les limitations en quantité ou en valeur.
Par contre dans une ZLE chaque état membre garde la liberté de ses relations avec les pays tiers.

merci beaucoup à Florian Roque d'avoir souffert ce cours à ma place

lundi 5 février 2007

Droit Constitutionnel, mercredi 31 janvier

Chapitre IV : l’extension du suffrage universel : 1848-1875

Elle se déroule à travers deux régimes de deux courants différends : la IIème République qui appartient au courant révolutionnaire et le second Empire qui tient du courant autoritaire.

La IIème République : Le 24 février 1848 une révolution parisienne renverse la monarchie de juillet et instaure un gouvernement provisoire de faits. Il s’autoproclame à l’hôtel de ville de Paris le 25 février.
Un gouvernement provisoire est un mouvement qui a réussi contrairement a un mouvement séditieux.
Comme première mesure, il adopte la république par décret du 5 mars 1848 qui instaure le suffrage universel masculin. Une assemblée constituante est élue, elle élabore une constitution qui est promulguée le 4 novembre 1848.
Les points originaux de cette constitution :
- Elle proclame l’existence de droits sociaux. En plus de l’héritage libéral de 1789 (liberté, égalité) elle assume les idées socialistes de l’époque (1848 : publication du manifeste du parti socialiste de Marx) en proclamant des droits à caractère social et économique -> droit à l’instruction, au travail, à l’assistance…
Ces droits n’imposent pas à l’Etat une abstention mais au contraire elle lui impose des prestations positives. Ajout de « fraternité » à côté de « liberté, égalité ». Pour la première fois dans l’Histoire l’existence de droits sociaux est proclamée.
- Elle met en place des institutions démocratiques fondées sur le suffrage universel : parlement monocamérale (pourquoi deux représentations quand le peuple est unique ?), c’est une assemblée nombreuse, permanente, avec un mandat court. L’exécutif est représenté par le Président de la République élu au suffrage universel direct pour 4 ans. L’exécutif est moniste.
C’est un régime de stricte séparation des pouvoirs, présidentiel à exécutif moniste face à une assemblée qui ne peux être dissoute et qui ne peut mettre en cause la responsabilité du président.
Il y a cependant quelques éléments de régime parlementaire : les ministres sont choisis parmi les députés, les ministres ont droit d’accès à l’enceinte parlementaire.
Sur cette base, dans la pratique une certaine responsabilité politique des ministres va se développer avec notamment la tentative de gouvernement parlementaire d’Odilon Barrot.
Le Président ne peut se représenter une seconde fois d’affilée, Louis Napoléon Bonaparte qui a essayé d’obtenir une modification de la constitution doit fomenter le coup d’Etat du 2 décembre 1851 pour rester au pouvoir

Les apports de cette constitution : ils sont importants : les droits sociaux, le suffrage universel, Président de la République mais son élection au suffrage universel ayant permis l’avènement de Louis Napoléon Bonaparte il y aura désormais hostilité contre ce mode de désignation du Président.

Le Second Empire : Louis Napoléon Bonaparte fait une proclamation dans laquelle il propose au français les cinq bases d’une future constitution, un plébiscite est organisé. Les cinq bases sont approuvées. La nouvelle constitution (14 janvier 1852) conserve la République, l’Empire ne sera rétablit que par le Senatus Consulte du deux décembre 1852.
- Un chef de l’Etat responsable devant le peuple (-> recours fréquent au plébiscite).
- Des ministres responsables devant le chef.
- Un Conseil d’Etat de fonctionnaire qui assiste techniquement l’exécutif.
- Un corps législatif élu au suffrage universel qui vote la loi
- Un sénat nommé par l’empereur qui vérifie la constitutionnalité des lois et propose des modifications constitutionnelles.

La constitution du 21 mai 1870 mais en place une monarchie parlementaire, elle est approuvée par plébiscite le 8 mai 1870.
LNB ne reprend pas le système de liste de confiance, il s’est toujours présenté comme le défenseur du suffrage universel, notamment contre l’Assemblée Nationale qui a voté le 31 mai 1850 la restriction du droit de vote (privant 3 millions d’électeurs).
Le suffrage universel pour les plus de 21 ans sera durablement adopté le 2 février 1892 par un décret organique.
Le Second Empire a été présenté comme le temps d’apprentissage du suffrage universel.

TITRE II L’ETABLISSEMENT DE LA REPUBLIQUE

Pendant cette période va être expérimenté un parlementarisme à la française avec des responsabilités politiques exacerbées. Il va s’épanouir avec la IIIème et la IVème République.

Chapitre I : la IIIème République

Elle est celle qui a duré le plus longtemps, elle a été mise en place par une constitution courte : les lois constitutionnelles de 1875. Il y en 3 :
- 23 février pour les pouvoirs publics
- 25 février pour le Sénat
- 16 juillet pour les rapports entre les pouvoirs publics

Les lois constitutionnelles de 1875
LNP abandonne le pouvoir à Sedan. Un gouvernement autoproclamé dit de la défense nationale proclame la République le 4 septembre 1870 et il décide la désignation d’une Assemblée Nationale le 8 février 1871. Elle désigne un chef de l’exécutif : Adolphe Thiers Président de la République.
Le 28 mai 1871 a lieu une nouvelle insurrection parisienne : la Commune de Paris, elle met en place des institutions de type socialiste qui repose sur les principes de l’élection à tous les niveaux, de délégation verticale du pouvoir (qui appartient à des assemblées), de collégialité. La Commune est écrasée par Thiers, c’est la fin du socialisme romantique remplacé par le socialisme marxiste. Paris ville de gauche devient conservatrice.
La loi du 13 mars 1873 réduit la possibilité de contact entre Thiers et l’assemblée. Le 20 novembre 1873, la loi sur le septennat donne le titre provisoire de président à Mac Mahon, l’homme qui a mené l’écrasement de la Commune.
En janvier 1875 Henri Wallon propose un amendement qui consacre la République. A contre cœur (la loi passe d’une voix) l’assemblée majoritairement monarchiste met en place une république conservatrice avec un exécutif fort en pensant qu’une monarchie pourra fonctionner avec ces institutions.

Le pouvoir législatif est représenté par un gouvernement bicaméral ;
- Une chambre basse, la chambre des députés (600) élue au suffrage universel direct pour 4 ans. (le mode de scrutin est établi par une loi ordinaire)
- Le Sénat composé de 300 sénateurs élus au suffrage universel indirect par un collège de notables ruraux conservateurs, pour un mandat de 9 ans. La constitution prévoit 75 sénateurs à vie.
Ces deux chambres sont placées sur un pied d’égalité (bicaméralisme égalitaire), elles partagent le pouvoir législatif, les lois doivent être adoptées en termes identiques. Le pouvoir de contrôle est aussi partagé ; les deux chambres peuvent renverser le gouvernement.

Le pouvoir exécutif est confié au Président de la République élu pour 7 ans par les deux chambres du parlement réunies en Assemblée Nationale. Ce président constitue un exécutif moniste car le gouvernement n’est pas prévu. Il a des pouvoirs importants :
- Il détient l’initiative des lois
- Il détient le pouvoir réglementaire
- Il négocie et ratifie les traités
- Il nomme aux emplois civils et militaires
- Il est irresponsable, ses actes doivent être contresignés par ses ministres qui eux sont responsables.

L’équilibre du pouvoir est assuré par des mécanismes du régime parlementaire : moyens d’actions réciproques, le président peut dissoudre la chambre des députés. Les ministres sont responsables devant les députés par la procédure d’interpellation, par l’ordre du jour de défiance et par la question de confiance.
Cette responsabilité consacre dans la pratique l’existence du conseil des ministres où se détermine la politique gouvernementale. Il a à sa tête le président du conseil.
Le président du conseil n’est pas prévu dans la constitution. Dans la pratique ça sera le Président de la République avec un vice président du conseil puis A. Dufaure prend le titre de président du conseil en 1876, il doit alors le cumuler avec un portefeuille ministériel. C’est la loi du 30 décembre 1934 qui donne au président du conseil une administration propre et une résidence (hôtel Matignon).

C’est un régime parlementaire dualiste. Le cabinet est dirigé par le président, il est responsable devant les chambres mais aussi devant le président. La pratique va le rendre moniste.

L’évolution des institutions
Cette évolution est marquée par la rupture du 16 mai 1877
Mac Mahon veut faire prévaloir un pouvoir personnel en usant de la double responsabilité des ministres. En 1877 le cabinet est dirigé par Jules Simon qui a le soutien de la chambre des députés qui est en majorité républicaine. Mac Mahon provoque la démission de Jules Simon, il choisit ensuite un ministre qui n’a pas la confiance de la chambre (De Broglie). Il est renversé, Mac Mahon décide la démission de la chambre des députés. Les français renvoient une majorité identique : Mac Mahon se soumet puis démissionne. Remplacé par Jules Grévy qui accepte l’évolution des institutions.
Cette crise marque l’émergence du régime parlementaire moniste avec 4 conséquences majeures :
- La désuétude du droit de dissolution, plus aucun Président de la République n’osera utiliser le droit de dissolution, la dissolution doit être validée par le Sénat (par une loi proposé par H. Wallon) qui refusera toujours, la dissolution sera considérée anti républicaine.
- Le Président perd le pouvoir de révoquer les ministres, il n’est responsable que devant le parlement. Il y a effacement du chef de l’Etat qui exerce en fait une magistrature d’influence
- Prééminence absolu des assemblées.
-Les assemblées peuvent pousser à la démission des présidents. Usage abusif de la responsabilité, les ministres peuvent être renversés par les deux chambres.

Il y a sous la IIIème République une forte instabilité ministériel renforcé par la faiblesse des majorités parlementaires qui vont osciller incessamment entre centre droit et centre gauche. Le multipartisme non structuré va conduire à des coalitions majoritaires extrêmement fragiles, le Président de la République doit choisir en fonction de la majorité parlementaire. Il y aura 108 gouvernements avec une durée de vie de moins de 8 ans.